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Le parasitisme économique en droit français : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation et l’exigence de proportionnalité des sanctions (2022-2026)

Le parasitisme économique en droit français : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation et l’exigence de proportionnalité des sanctions (2022-2026)

Le parasitisme économique occupe une place singulière dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Distinct de la contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit privatif — qu’il s’agisse de marques, de brevets, de dessins et modèles, de droits d’auteur ou de droits voisins —, et de la concurrence déloyale classique, qui suppose un risque de confusion, le parasitisme appréhende un comportement dont la déloyauté réside dans la captation indue des fruits du travail d’autrui. Fondé sur l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », ce régime de responsabilité extracontractuelle a connu, entre 2022 et 2026, une construction prétorienne remarquable sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Celle-ci a précisé les conditions de caractérisation de la faute de parasitisme tout en rappelant avec constance que la sanction doit rester proportionnée au but poursuivi, sous le double contrôle des principes de liberté du commerce et de l’industrie et du droit à la preuve. À la différence des actions en contrefaçon, qui supposent un titre de propriété industrielle valide et sont enfermées dans des délais de prescription propres, l’action en parasitisme offre une voie de droit commune, accessible à tout opérateur économique victime d’une captation indue de ses investissements. L’analyse de cette construction jurisprudentielle révèle une tension permanente entre la protection de l’investissement créatif et la préservation de la libre concurrence, dont la résolution s’opère par un renforcement des exigences probatoires pesant sur le demandeur et par un encadrement strict des mesures que le juge peut prononcer.

I. La définition prétorienne du parasitisme économique : une faute de déloyauté aux conditions probatoires renforcées

A. L’autonomie de la faute de parasitisme par rapport à la contrefaçon et à la concurrence déloyale classique

Le parasitisme économique se définit comme une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Cette définition, rappelée avec une remarquable constance par la chambre commerciale de la Cour de cassation, a été notamment réaffirmée dans un arrêt du 26 juin 2024 (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport), qui constitue l’un des arrêts de principe les plus complets rendus en la matière. La Cour y énonce que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Cette formulation, qui reprend une jurisprudence déjà établie, a été enrichie par l’arrêt du 16 février 2022 (Com. 16 février 2022, n° 20-13.542, publié au Bulletin), dans lequel la Cour précise que « l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1382, devenu 1240, du code civil, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en oeuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements, peu important la finalité de ces agissements ».

Cette autonomie conceptuelle du parasitisme par rapport à la contrefaçon a été clairement établie par la Cour de cassation. En effet, alors que la contrefaçon sanctionne l’atteinte à un droit privatif spécifiquement protégé par le code de la propriété intellectuelle — marque, brevet, dessin ou modèle, droit d’auteur — le parasitisme relève du droit commun de la responsabilité civile et ne requiert pas l’existence d’un tel droit. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 26 mars 2025 (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin), que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », et qu’ « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Cette solution confirme que le parasitisme et la contrefaçon, bien que pouvant procéder des mêmes circonstances matérielles, constituent des fautes juridiquement autonomes, sanctionnant des atteintes à des intérêts distincts. Le parasitisme se distingue également de la concurrence déloyale classique en ce qu’il ne suppose pas l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public : il sanctionne non pas le détournement de clientèle par tromperie, mais la captation indue de la valeur économique d’autrui. Cette autonomie est d’importance pratique pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle qui, ne pouvant toujours établir une contrefaçon faute d’antériorité ou de distinctivité suffisante, trouvent dans l’action en parasitisme un fondement subsidiaire pour protéger leurs investissements, à la condition d’en démontrer la consistance et la réalité. Une jurisprudence constante rappelle en effet que l’action fondée sur le droit commun de la responsabilité civile peut être exercée indépendamment de toute action spécifique prévue par le code de la propriété intellectuelle, pourvu que les faits invoqués soient distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon.

B. L’exigence probatoire renforcée : l’identification de la valeur économique individualisée et la preuve de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui

La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement élevé le standard probatoire applicable à l’action en parasitisme, imposant à celui qui s’en prétend victime une double démonstration. D’une part, il lui incombe d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ; d’autre part, il doit établir la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour en tirer indûment profit. L’arrêt du 26 juin 2024 précité énonce ainsi que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette motivation, décisive, écarte toute automaticité dans la reconnaissance du parasitisme et impose au demandeur de démontrer concrètement la consistance de l’investissement dont il réclame la protection.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 septembre 2025 (Com. 24 septembre 2025, n° 24-13.002) est venu renforcer cette exigence en censurant une cour d’appel qui avait retenu le parasitisme sans caractériser suffisamment la valeur économique prétendument parasitée. La Cour y énonce sans ambiguïté qu’ « il résulte de ce texte que le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » et qu’ « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque ». Censurant l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble qui s’était bornée à relever qu’un produit bénéficiait d’un certificat sanitaire pour en déduire l’existence d’une valeur économique parasitée, la Cour de cassation a jugé que de tels motifs étaient « impropres à caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qui aurait été parasitée ». Le même arrêt précise en outre, sur la charge de la preuve, qu’ « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers », ce qui interdit au juge de faire peser sur le défendeur la preuve de l’absence de parasitisme. Cette solution, qui consacre une inversion de la charge de la preuve prohibée, constitue un garde-fou essentiel contre la tentation d’étendre abusivement le grief de parasitisme à toute reprise d’un concept commercial.

L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 fournit, par contraste, l’illustration de ce qu’est une caractérisation réussie du parasitisme. La cour d’appel de Paris y avait retenu que le masque « Easybreath » constituait une valeur économique identifiée et individualisée, caractérisée par « sa grande notoriété, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros ». Elle avait également relevé que le concurrent, la société Phoenix, ne justifiait « d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à son propre produit », et que la commercialisation du masque concurrent était intervenue « à une période au cours de laquelle la société demanderesse investissait encore pour la promotion de son produit, devenu phare et connu d’une large partie du grand public grâce aux lourds investissements publicitaires consentis depuis plusieurs années ». Ces éléments, appréciés souverainement par les juges du fond, ont été jugés suffisants par la Cour de cassation pour caractériser « la volonté délibérée de ces dernières de se placer dans le sillage des sociétés Decathlon pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle ». La Cour a également rappelé que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ». Cette précision est fondamentale : elle rappelle que le droit de la concurrence déloyale ne saurait entraver le libre jeu de la concurrence par les mérites, qui constitue un principe constitutionnel.

II. La proportionnalité des sanctions prononcées en matière de parasitisme

A. L’interdiction d’exercice d’une activité limitée aux seuls comportements déloyaux

La seconde contribution majeure de la chambre commerciale de la Cour de cassation, entre 2022 et 2026, a porté sur l’encadrement des sanctions que le juge peut prononcer en cas de parasitisme caractérisé. Dans un arrêt remarqué du 28 janvier 2026 (Com. 28 janvier 2026, n° 23-20.245, publié au Bulletin), la Cour a posé un principe de portée générale en énonçant qu’ « il résulte de la loi des 2-17 mars 1791, des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence ainsi que de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, que l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires ». En l’espèce, la cour d’appel de Douai avait fait interdiction aux sociétés défenderesses de vendre certaines interfaces, sans cantonner cette interdiction aux seuls agissements fautifs. La Cour de cassation a censuré cette décision au motif qu’ « elle ne pouvait interdire aux sociétés de commercialiser, dans des conditions écartant tout risque de confusion, des interfaces conformes à la réglementation ». Après cassation sans renvoi, la haute juridiction a elle-même redéfini la mesure d’interdiction en la limitant à la vente d’interfaces « en utilisant des références commerciales créant un risque de confusion » et aux interfaces « qui ne soient pas conformes à l’arrêté du 18 décembre 2008 ». Cette décision consacre un principe de proportionnalité des mesures d’interdiction, qui doivent être strictement circonscrites aux comportements fautifs identifiés, sans entraver l’exercice licite de l’activité concurrente.

Par ailleurs, la chambre commerciale a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 1240 du code civil, dans le cadre de l’affaire dite « UberPop ». Dans sa décision du 5 juin 2024 (Com. 5 juin 2024, n° 23-22.122, publié au Bulletin), la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de l’interprétation jurisprudentielle de l’article 1240 aux principes constitutionnels de légalité et de nécessité des peines. Elle a jugé que l’interprétation selon laquelle les dommages et intérêts peuvent être évalués « en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » ne constitue pas une sanction punitive mais « vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime ». La Cour a précisé que cette méthode d’évaluation « ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu ». Cette décision confirme que le principe de réparation intégrale, qui gouverne l’évaluation du préjudice en droit français, n’autorise pas une indemnisation qui dépasserait l’avantage concurrentiel effectivement capté par l’auteur du parasitisme, conformément à l’adage selon lequel la réparation ne saurait être pour la victime une source d’enrichissement.

B. L’articulation du parasitisme avec le droit à la preuve et l’interdiction de la double indemnisation

La construction prétorienne du parasitisme économique a également intégré, dans la période récente, deux principes cardinaux qui en limitent la portée : d’une part, l’articulation avec le droit à la preuve, que la Cour de cassation a érigé en tempérament à la protection du secret des affaires, et, d’autre part, l’interdiction de la double indemnisation d’un même préjudice. Sur le premier point, la chambre commerciale a rendu le 5 février 2025 un arrêt important (Com. 5 février 2025, n° 23-10.953, publié au Bulletin), dans lequel elle juge que le secret des affaires n’est pas opposable « lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national », et que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». Cette solution, qui procède d’une mise en balance entre le droit au secret des affaires et le droit à la preuve garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, est directement applicable au contentieux du parasitisme, dans lequel les éléments probants sont souvent détenus par le concurrent poursuivi.

Sur le second point, l’arrêt du 26 mars 2025 déjà mentionné a posé une règle essentielle en énonçant que « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle ». Cette solution consacre l’interdiction d’une double indemnisation du même préjudice, conformément au principe de réparation intégrale qui prohibe tant la sous-réparation que la sur-réparation. Il en résulte que si le demandeur agit simultanément en contrefaçon de marque et en parasitisme, il ne peut obtenir deux fois la réparation du même dommage économique : l’indemnisation allouée au titre de la contrefaçon absorbe celle qui aurait pu être accordée au titre du parasitisme pour le même chef de préjudice. En revanche, un préjudice distinct, tel que l’atteinte à la distinctivité d’un nom commercial ou d’un nom de domaine, peut fonder une indemnisation complémentaire, pour autant que le demandeur établisse la réalité de ce préjudice autonome.

L’ensemble de cette construction jurisprudentielle révèle une cohérence d’ensemble remarquable. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille à préserver un équilibre entre la protection des investissements créatifs, qui constitue un objectif légitime de politique juridique, et la sauvegarde de la liberté du commerce et de l’industrie, qui interdit de conférer un monopole de fait sur une idée, un concept ou une méthode commerciale. Le standard probatoire élevé qu’elle impose au demandeur — identification de la valeur économique individualisée, démonstration de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, preuve du préjudice distinct — constitue la garantie que l’action en parasitisme ne devienne pas un instrument de restriction anticoncurrentielle. Symétriquement, le contrôle de proportionnalité des sanctions — interdiction limitée aux comportements fautifs, interdiction de la double indemnisation, conciliation avec le droit à la preuve — assure que la répression du parasitisme ne produise pas d’effets excessifs au regard de la liberté d’entreprendre. Cette recherche d’équilibre entre des principes concurrents explique que le parasitisme demeure, en droit français, une action ouverte mais rigoureusement encadrée.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2022 et 2026 a profondément structuré le régime du parasitisme économique en droit français. En précisant les conditions de caractérisation de la faute — par l’exigence d’identification d’une valeur économique individualisée et par la preuve de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui — et en encadrant strictement les sanctions — par la limitation des interdictions aux seuls comportements déloyaux, par l’interdiction de la double indemnisation et par la conciliation avec le droit à la preuve —, la haute juridiction a construit un édifice prétorien à la fois protecteur des investissements légitimes et respectueux de la liberté du commerce. Cette architecture jurisprudentielle, adossée au principe de réparation intégrale posé par l’article 1240 du code civil qui interdit tout enrichissement de la victime comme toute sous-réparation, offre aux praticiens un cadre prévisible et aux juridictions du fond une grille d’analyse rigoureuse. Pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle comme pour leurs concurrents, la leçon est claire : la frontière entre la libre concurrence par les mérites et le parasitisme fautif ne se déduit pas de la simple reprise d’un concept, mais de la démonstration, élément par élément, d’une captation indue et intentionnelle d’une valeur économique dûment identifiée. Il appartient désormais aux justiciables et à leurs conseils d’intégrer ces exigences dans la stratégie contentieuse, en veillant à étayer avec précision la triple démonstration de la valeur économique parasitée, de la faute de l’auteur et de l’étendue du préjudice distinct, seul moyen d’obtenir du juge une sanction à la fois dissuasive et proportionnée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».