La protection des dessins et modèles en droit français : l’appréciation des conditions de fond par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
Le droit des dessins et modèles occupe une place singulière au sein de la propriété intellectuelle française. Situé à la croisée du droit d’auteur et du droit des marques, il protège l’apparence des produits industriels et artisanaux selon un régime propre, régi par le livre V du code de la propriété intellectuelle. Ce corpus, profondément remanié par l’ordonnance du 25 juillet 2001 transposant la directive 98/71/CE, a fait l’objet d’une réforme d’envergure à l’échelle de l’Union européenne avec l’adoption du règlement 2024/2822 et de la directive 2024/2823, publiés au Journal officiel de l’Union européenne le 18 novembre 2024, constituant le « Paquet Dessins et Modèles ». La chambre commerciale de la Cour de cassation, compétente pour le contentieux de la propriété industrielle, a rendu entre 2023 et 2026 une série de décisions qui éclairent avec une précision renouvelée les conditions d’accès à la protection et à l’action en justice. Ces arrêts, pour certains publiés au Bulletin, dessinent une jurisprudence exigeante sur les conditions substantielles de la protection par le dépôt, tout en facilitant l’accès au prétoire du titulaire de droits. L’enjeu, pour les praticiens comme pour les entreprises, est de taille : le dessin ou modèle constitue souvent le seul instrument de protection disponible pour des créations qui, sans atteindre le seuil d’originalité du droit d’auteur ni remplir la fonction distinctive de la marque, n’en représentent pas moins une valeur économique considérable. Dans les secteurs du textile, de l’ameublement, de la bijouterie ou encore de l’électronique grand public, la protection par le dépôt de dessins et modèles constitue un outil stratégique de valorisation des actifs immatériels, dont la robustesse contentieuse dépend directement de la qualité de l’argumentation juridique déployée.
I. Les conditions substantielles de la protection par le dépôt : une grille d’analyse à deux étages
A. Le double critère de la nouveauté et du caractère propre
Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle : « Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre. » Ces deux conditions, cumulatives, constituent le socle de l’examen de validité de tout titre de dessin ou modèle. La nouveauté s’apprécie selon une approche objective : aux termes de l’article L. 511-3 du même code, un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué, les dessins ou modèles étant considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
Le caractère propre, quant à lui, est défini par l’article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle : un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Cette disposition précise que, pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle. Cette notion de liberté du créateur constitue un paramètre correctif essentiel : plus la marge de manœuvre du créateur est étroite dans le secteur considéré, plus des différences minimes suffiront à conférer un caractère propre au dessin ou modèle. À l’inverse, dans un secteur où la liberté créative est étendue, l’observateur averti se montrera plus exigeant.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 13 novembre 2025, l’importance de la motivation des juges du fond dans l’appréciation de ces critères. Dans l’affaire ayant donné lieu au pourvoi n° 23-11.522, la Cour a censuré un arrêt de la cour d’appel de Versailles pour contradiction de motifs, en relevant que l’arrêt attaqué avait successivement constaté une faible proximité visuelle et phonétique entre les signes en conflit avant d’en déduire une similitude globale. Par cet arrêt de cassation, la chambre commerciale rappelle que « la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs », en application de l’article 455 du code de procédure civile. Cette exigence de cohérence dans l’appréciation des similitudes, transposable au contentieux des dessins et modèles, impose au juge du fond de mener une analyse méthodique et non contradictoire des éléments de comparaison.
La notion d’observateur averti, empruntée au droit de l’Union européenne et consacrée par l’article L. 511-4 précité, se distingue du consommateur moyen du droit des marques en ce que l’observateur averti dispose d’une connaissance particulière du secteur concerné, sans être pour autant un expert. Il est doté d’une capacité d’attention supérieure à celle du consommateur lambda et perçoit des différences qui échapperaient à ce dernier. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.576, publié au Bulletin), l’importance de la définition de la personne de référence dans l’appréciation des conditions de validité d’un titre de propriété industrielle. Bien que cet arrêt concerne la personne du métier en droit des brevets, le raisonnement qu’il déploie est transposable au dessin ou modèle. La Cour y énonce que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». Par analogie, l’observateur averti du droit des dessins et modèles doit être défini en fonction du secteur de produit concerné, et toute erreur dans cette définition vicie l’analyse des conditions de fond.
Par ailleurs, la condition de nouveauté est tempérée par le mécanisme du délai de grâce prévu à l’article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que la divulgation par le créateur ou son ayant cause dans les douze mois précédant le dépôt n’est pas prise en considération pour l’appréciation de la nouveauté. Ce dispositif, inspiré du droit des brevets, permet au créateur de tester le marché avant d’engager les formalités de dépôt, sans perdre le bénéfice de la protection. Des lors, le créateur avisé dispose d’une fenêtre d’un an pour évaluer la réception commerciale de son produit avant d’investir dans la protection par le dépôt, ce qui constitue un avantage comparatif significatif par rapport au droit des brevets, où toute divulgation antérieure au dépôt est en principe destructrice de nouveauté.
B. La présomption de titularité au profit du déposant : un rempart procédural
Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, la protection du dessin ou modèle s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause, et l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. La portée de cette présomption a été précisée avec une grande netteté par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2024, publié au Bulletin.
Dans cette affaire (pourvoi n° 22-20.409), la société Coline Diffusion avait déposé auprès de l’Institut national de la propriété industrielle un dessin d’imprimé qui lui avait été cédé par la société Via Volta. Constatant la reproduction de ce dessin sur des vêtements commercialisés par la société AVM Import, elle avait agi en contrefaçon. La cour d’appel de Bordeaux avait déclaré son action irrecevable, au motif que la cession de droits sur le modèle litigieux n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, en jugeant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé », se référant à une jurisprudence constante (Com. 7 avril 1998, pourvoi n° 96-15.048, Bull. 1998, IV, n° 132).
Cette solution est d’une portée pratique considérable pour le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré. Elle signifie que le seul enregistrement suffit à conférer au déposant la qualité pour agir en contrefaçon, sans qu’il ait à justifier de la chaîne de transmission des droits, sauf si une personne physique revendique la paternité de la création. La Cour de cassation écarte ainsi la tentation de subordonner la recevabilité de l’action à l’inscription au registre national, privilégiant une lecture protectrice du déposant conforme à l’esprit du texte. En cela, la solution se distingue du régime des brevets, pour lequel la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999, publié au Bulletin), que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte de cession de la propriété du brevet », ce dont il résulte qu’il n’est pas recevable à agir en contrefaçon. En conséquence, un cessionnaire de brevet doit impérativement faire inscrire son titre au registre national avant d’agir, tandis que le déposant d’un dessin ou modèle bénéficie d’une présomption qui le dispense de toute formalité complémentaire.
L’économie générale du livre V du code de la propriété intellectuelle fait ainsi reposer sur le dépôt une double fonction : constitutive de la protection, d’une part, et probatoire de la titularité, d’autre part. La présomption édictée par l’article L. 511-9 constitue un instrument procédural puissant au service du titulaire, dont la chambre commerciale garantit l’effectivité en bornant strictement les causes de renversement. Cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure, conforte la sécurité juridique des déposants et facilite l’exercice de l’action en contrefaçon, dans un contentieux où la rapidité de la réaction est souvent déterminante pour prévenir la diffusion de produits contrefaisants.
II. L’effectivité de l’action en contrefaçon : entre facilitation de l’accès au juge et rigueur procédurale
A. La qualité pour agir en contrefaçon de dessins et modèles
L’action en contrefaçon de dessins et modèles obéit à des conditions de recevabilité qui ont été précisées par plusieurs décisions récentes des juridictions du fond. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (RG n° 22/04390), a eu à connaître d’un contentieux relatif à un modèle de lunettes créé par une styliste et déposé en 1998. Les débats portaient notamment sur l’opposabilité de la transmission de propriété du modèle. La cour a rappelé que la transmission de propriété du modèle doit être inscrite au registre national des dessins et modèles pour être opposable aux tiers, avant d’examiner avec minutie la chaîne contractuelle ayant conduit à la titularité revendiquée par la demanderesse, pour finalement déclarer irrecevables certaines demandes au titre du modèle n° 6490 tout en rejetant les fins de non-recevoir concernant d’autres modèles.
Cette décision illustre la tension qui traverse le contentieux des dessins et modèles entre, d’une part, la volonté du législateur de faciliter l’action du titulaire légitime et, d’autre part, les exigences de sécurité juridique imposant une traçabilité des droits. La jurisprudence s’efforce de concilier ces deux impératifs en adoptant une approche pragmatique, qui privilégie la réalité de la titularité sur le formalisme excessif, tout en préservant l’exigence d’opposabilité. Il en résulte que la qualité pour agir en contrefaçon de dessins et modèles s’apprécie en considération de deux régimes distincts : celui du déposant originaire, qui bénéficie de la présomption de l’article L. 511-9, et celui de l’ayant cause, qui doit justifier d’une inscription régulière au registre national.
Par ailleurs, la question de l’intérêt à agir, condition distincte de la qualité, a été rappelée avec fermeté par la chambre commerciale dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.863). La Cour y censure un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré irrecevable l’action d’une société pour défaut de qualité et d’intérêt économique à agir, au motif qu’elle ne poursuivait plus d’activité conforme à son objet social. La chambre commerciale juge au visa de l’article 31 du code de procédure civile que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention », ce dont il résulte que la cessation d’activité ne prive pas nécessairement le titulaire de son intérêt à agir en réparation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale commis antérieurement. Cette solution, rendue en matière de parasitisme, est pleinement transposable au contentieux des dessins et modèles et rappelle que l’intérêt à agir doit être apprécié au regard de l’objet de la demande, et non de la situation économique actuelle du demandeur.
B. Les conditions de fond de la protection à l’épreuve de la réforme européenne
Le Paquet Dessins et Modèles de l’Union européenne, entré en vigueur avec la publication des textes au Journal officiel le 18 novembre 2024, apporte des modifications substantielles au cadre juridique de la protection. Le règlement 2024/2822, qui remplace le règlement 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, élargit la définition du produit protégeable pour y inclure expressément les créations numériques, les interfaces graphiques et les animations. La directive 2024/2823, qui refond la directive 98/71/CE, harmonise plus avant les législations nationales, notamment sur la clause de réparation des pièces de produits complexes et sur la charge de la preuve de la divulgation.
L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction actuelle, définit déjà largement l’objet de la protection : « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. » Le texte précise qu’est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion des programmes d’ordinateur. La réforme européenne devrait conduire le législateur français à transposer la protection des créations numériques, qui ne sont pas expressément visées par le texte actuel.
Par ailleurs, la question de la preuve de la divulgation des antériorités, qui conditionne l’appréciation tant de la nouveauté que du caractère propre, a donné lieu à une jurisprudence constante. Il appartient à celui qui conteste la validité du dessin ou modèle de rapporter la preuve des antériorités qu’il invoque, en établissant la date certaine de leur divulgation et leur accessibilité aux professionnels du secteur concerné dans la Communauté européenne. L’article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle dispose à cet égard qu’il n’y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne. Le Paquet Dessins et Modèles clarifie cette règle en instaurant un standard uniforme d’appréciation de la divulgation à l’échelle de l’Union.
Enfin, la question du cumul des protections, qui permet au titulaire d’un dessin ou modèle de revendiquer simultanément la protection par le droit d’auteur pour la même création, constitue un enjeu majeur du contentieux contemporain. L’article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne fait pas obstacle à la protection par le droit d’auteur, pour autant que les conditions de l’originalité soient réunies. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.672, publié au Bulletin), de préciser l’office du juge dans l’appréciation du risque de confusion entre signes. Elle y juge que « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément ». Cette grille d’analyse, applicable au cumul des protections, rappelle la nécessité d’un examen concret et circonstancié de chaque création.
Conclusion
La période 2023-2026 aura été riche d’enseignements pour le droit des dessins et modèles. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions dont plusieurs publiées au Bulletin, a précisé avec une rigueur salutaire les conditions d’accès à la protection et à l’action en contrefaçon. La présomption de titularité au profit du déposant, édictée par l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, a été réaffirmée comme un rempart procédural dont le renversement ne peut procéder que d’une revendication émanant du créateur personne physique. Parallèlement, l’exigence d’inscription au registre national pour l’opposabilité des cessions maintient une transparence indispensable à la sécurité juridique des transactions. La définition de l’observateur averti, le critère de l’impression visuelle d’ensemble et la prise en compte de la liberté du créateur constituent les trois piliers sur lesquels repose l’appréciation judiciaire des conditions de fond. L’entrée en vigueur du Paquet Dessins et Modèles de l’Union européenne, avec ses innovations majeures telles que l’extension de la protection aux créations numériques et la modernisation de la clause de réparation, devrait susciter dans les prochaines années un contentieux nourri, auquel la chambre commerciale apportera des réponses à la fois fidèles à la lettre des textes et attentives à l’équilibre des intérêts en présence. Les praticiens trouveront dans cette jurisprudence un guide précieux pour sécuriser les dépôts de leurs clients et structurer les actions en contrefaçon sur des fondements juridiques solides. La maîtrise des conditions de fond de la protection, conjuguée à une stratégie contentieuse adaptée aux spécificités du livre V du code de la propriété intellectuelle, constitue désormais un avantage concurrentiel certain pour les cabinets intervenant dans ce domaine technique et exigeant.
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