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La prescription des actions en nullité des décisions sociales : les précisions de la chambre commerciale sur le régime applicable (2025-2026)

La prescription des actions en nullité des décisions sociales : les précisions de la chambre commerciale sur le régime applicable (2025-2026)

Introduction

La sécurité juridique des décisions sociales constitue l’un des enjeux majeurs du droit contemporain des sociétés. L’action en nullité d’une délibération d’assemblée générale, qu’elle soit fondée sur la violation d’une règle impérative de droit des sociétés ou sur une cause de nullité des contrats en général, obéit à un régime de prescription dont la complexité a longtemps nourri l’incertitude des praticiens. L’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, portant réforme du droit des contrats spéciaux et unifiant le régime des nullités dans le code civil, a profondément remodelé l’article 1844-10 du même code. Parallèlement, la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, partiellement censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2026-903 DC du 21 mai 2026, a tenté d’introduire de nouvelles règles en matière de participation des associés aux assemblées. Dans ce contexte de rénovation législative, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions importantes qui précisent le régime de la prescription des actions en nullité, apportant des clarifications essentielles pour la pratique du droit des sociétés.

Deux arrêts publiés au Bulletin méritent une attention particulière. Le premier, en date du 1er avril 2026, tranche la question de la prescription applicable aux actions en nullité d’une augmentation de capital fondée sur les causes de nullité des contrats en général. Le second, rendu le 5 novembre 2025, statue sur l’application dans le temps du régime des nullités des décisions sociales de la société à responsabilité limitée. Ces décisions, articulées avec l’arrêt Larzul du 11 février 2026 sur les nullités dans les sociétés par actions simplifiées, dessinent un cadre jurisprudentiel cohérent dont il convient d’analyser la portée.

L’étude de ces décisions permet de dégager deux enseignements majeurs. D’une part, la chambre commerciale réaffirme la distinction fondamentale entre les nullités fondées sur des dispositions spéciales du droit des sociétés et celles relevant du droit commun des contrats, distinction qui commande le délai de prescription applicable. D’autre part, elle consacre le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle en matière de nullité des décisions sociales, au nom de la nature institutionnelle du contrat de société.

I. Le cadre légal rénové des nullités en droit des sociétés

A. L’article 1844-10 du code civil : une unification des causes de nullité

L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 et applicable depuis le 1er octobre 2025, dispose que la nullité de la société ne peut résulter que de l’incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés, toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société étant réputée non écrite. Il ajoute que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général, et que, sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. Cette disposition, dans sa version consolidée (Legifrance), opère une double limitation des causes de nullité des décisions sociales, en les cantonnant aux seules violations des dispositions impératives du droit des sociétés et aux causes de nullité des contrats de droit commun.

Cette rédaction, qui reprend pour l’essentiel les principes dégagés par la jurisprudence antérieure, consacre néanmoins une innovation notable en excluant expressément la violation des statuts du champ des causes de nullité, sauf disposition légale contraire. Par ailleurs, la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (Legifrance), dans son titre IV consacré à la simplification des obligations pesant sur l’organisation et le fonctionnement des entreprises, comportait plusieurs dispositions intéressant le droit des sociétés. Son article 23, qui prévoyait la généralisation du droit pour les associés de société à responsabilité limitée de participer à distance aux assemblées, a toutefois été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2026-903 DC du 21 mai 2026, au motif qu’il constituait un cavalier législatif dépourvu de lien avec le texte initial. Cette censure illustre la sensibilité constitutionnelle des réformes du droit des sociétés et la nécessité, pour le législateur, de recourir à des véhicules législatifs dédiés lorsqu’il entend modifier les règles de fonctionnement des organes sociaux.

Or, ce nouveau cadre légal ne saurait être interprété isolément. Il s’inscrit dans une évolution plus large du droit des nullités, marquée par la volonté constante du législateur et du juge de limiter les causes d’annulation des décisions sociales afin de préserver la stabilité des relations sociétaires. La chambre commerciale a, à plusieurs reprises, rappelé que la nullité constitue une sanction exceptionnelle dont la mise en œuvre est subordonnée à des conditions strictes tenant tant au fondement de l’action qu’au délai dans lequel elle doit être exercée.

B. La distinction des délais de prescription selon le fondement de l’action

Le code de commerce distingue plusieurs régimes de prescription selon la forme sociale et la nature de la décision contestée. L’article L. 235-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable avant l’ordonnance du 12 mars 2025, prévoit un délai de prescription de trois ans à compter de la décision attaquée pour les actions en nullité des sociétés et des actes et délibérations postérieurs à leur constitution, tandis que son troisième alinéa institue un délai abrégé de trois mois pour les nullités fondées sur des causes spécifiques énumérées par la loi. L’article L. 225-149-3 du même code, relatif aux augmentations de capital des sociétés anonymes, énumère les causes limitatives de nullité soumises à ce délai abrégé. Cette dualité de régimes, qui trouve son origine dans la volonté de sécuriser les opérations sur le capital social, a suscité un contentieux nourri sur la détermination du délai applicable lorsque l’action est fondée sur une cause non expressément visée par le texte spécial.

La chambre commerciale a été conduite à se prononcer sur cette articulation dans l’arrêt du 1er avril 2026 (n°24-20.707, publié au Bulletin). Dans cette espèce, l’assemblée générale extraordinaire de la société par actions simplifiée Encherimmo Saint Barth avait voté le 29 décembre 2020 une augmentation de capital. L’associé minoritaire avait contesté cette opération en se fondant non sur les causes de nullité énumérées par l’article L. 225-149-3 du code de commerce, mais sur les causes de nullité des contrats en général, notamment la fraude et l’abus de majorité. La cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 26 juillet 2024, avait déclaré l’action recevable en retenant que la prescription triennale de droit commun était applicable.

La Cour de cassation, par un arrêt de rejet, a approuvé cette analyse et posé le principe selon lequel « il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce dans leur rédaction applicable, que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité » (Cass. com., 1er avril 2026, n°24-20.707). Cette motivation, d’une clarté remarquable, établit une corrélation directe entre le fondement juridique de l’action et le délai de prescription applicable, excluant toute automaticité du délai abrégé de trois mois pour les nullités d’augmentation de capital.

Cette solution emporte des conséquences pratiques considérables pour le contentieux des sociétés. L’actionnaire minoritaire qui entend contester une augmentation de capital en invoquant un abus de majorité ou une fraude dispose d’un délai de trois ans pour agir, et non de trois mois. Il en résulte une protection accrue de la minorité face aux opérations potentiellement abusives, le délai triennal permettant de rassembler les preuves nécessaires à la démonstration du détournement de pouvoir. En contrepartie, la sécurité juridique des augmentations de capital se trouve réduite, puisque l’incertitude pesant sur leur validité est prolongée dans le temps.

II. L’application jurisprudentielle du régime de prescription aux décisions collectives

A. L’application immédiate de la loi nouvelle en matière de nullité (Cass. com., 5 novembre 2025)

La question de l’application dans le temps du régime des nullités a donné lieu à un arrêt important de la chambre commerciale en date du 5 novembre 2025 (n°23-10.763, publié au Bulletin). Le litige opposait les associés de la société à responsabilité limitée Iviflo, constituée en 2007, à la suite d’une assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2020 ayant adopté une augmentation de capital à la majorité de 60 % des parts sociales, alors que l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, exigeait une majorité des deux tiers. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 17 novembre 2022, avait prononcé la nullité de cette résolution en application du dernier alinéa de l’article L. 223-30, introduit par la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, qui ouvre à tout intéressé le droit de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des règles de majorité et de quorum.

Les demandeurs au pourvoi soutenaient que ce texte, entré en vigueur postérieurement à la constitution de la société, ne pouvait s’appliquer aux décisions prises par elle, au motif que la loi nouvelle ne régirait pas les effets légaux du contrat de société pour les sociétés constituées antérieurement. La Cour de cassation a rejeté ce moyen au terme d’une motivation qui constitue un apport doctrinal significatif pour le droit transitoire des sociétés. Elle énonce que « le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019, lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte » et qu’« il a, par suite, pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société » (Cass. com., 5 nov. 2025, n°23-10.763).

Cette motivation s’inscrit dans le sillage de l’article 2 du code civil, qui pose le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle aux situations juridiques en cours et aux effets à venir des situations légalement constituées. En qualifiant les nullités des décisions sociales d’effets légaux du contrat de société, la chambre commerciale fait prévaloir une approche institutionnelle du groupement, qui transcende la conception purement contractuelle défendue par les demandeurs. Dès lors, toute loi nouvelle régissant les causes de nullité ou la prescription des actions en nullité s’applique aux décisions sociales adoptées postérieurement à son entrée en vigueur, quelle que soit la date de constitution de la société.

Par ailleurs, cette décision rappelle utilement que le non-respect des règles impératives de majorité constitue une cause de nullité autonome des décisions sociales. En l’espèce, la résolution adoptée à 60 % des parts sociales, soit trois cinquièmes, alors que la loi exigeait les deux tiers, était entachée d’une irrégularité justifiant son annulation. La chambre commerciale confirme ainsi la rigueur du formalisme protecteur des associés minoritaires dans les sociétés à responsabilité limitée, tout en consacrant l’application immédiate de la loi de 2019 aux délibérations postérieures à sa promulgation.

B. La portée de l’arrêt Larzul du 11 février 2026 sur les nullités dans les sociétés par actions simplifiées

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 février 2026 (n°24-18.524, publié au Bulletin), troisième volet de la saga dite « Larzul », a précisé le régime des nullités dans les sociétés par actions simplifiées. Dans cette espèce, était en cause l’article L. 227-9 du code de commerce, qui réserve à la collectivité des associés les décisions relatives à la modification du capital social, aux fusions et scissions, à la dissolution et à la nomination des commissaires aux comptes. Le non-respect de cette disposition, qui constitue une règle impérative de droit des sociétés au sens de l’article 1844-10 du code civil, est sanctionné par la nullité de la décision prise par un organe incompétent.

La Cour de cassation a jugé que la nullité encourue pour violation de l’article L. 227-9 du code de commerce est une nullité absolue, qui peut être invoquée par tout intéressé et qui n’est pas susceptible de régularisation lorsque la décision litigieuse a exercé une influence sur le résultat du processus de décision. Cette solution prolonge la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale en matière de nullité des délibérations sociales, qui subordonne l’annulation à la démonstration d’un lien causal entre l’irrégularité et le sens de la décision adoptée. Elle s’articule avec l’arrêt du 1er avril 2026 en ce qu’elle confirme que les nullités fondées sur la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés obéissent au régime général de prescription de trois ans prévu par l’article L. 235-9 du code de commerce, à moins qu’un texte spécial n’en dispose autrement.

En ce qui concerne les décisions collectives ordinaires des sociétés par actions simplifiées, la jurisprudence a récemment rappelé que « les décisions sont prises en assemblée » et que « toutefois, les statuts peuvent stipuler qu’à l’exception de celles prévues au premier alinéa, les décisions peuvent être prises par consultation écrite des associés » (Cass. com., 5 nov. 2025, n°23-10.763). La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026 (n°23/02500), a eu l’occasion de rappeler que l’absence de convocation d’un associé à l’assemblée générale constitue une cause de nullité de la délibération lorsque cette irrégularité a privé l’associé concerné de la possibilité d’exercer son droit de vote et d’influencer le résultat du scrutin. La cour d’appel de Versailles, statuant le 31 mars 2026 (n°25/00558), a également retenu que « toute action en annulation d’une décision d’augmentation de capital est soumise au délai de prescription » de trois ans lorsque son fondement n’entre pas dans les prévisions limitatives de l’article L. 225-149-3.

Ces décisions convergent pour dessiner un régime de prescription cohérent : à chaque fondement de nullité correspond un délai de prescription déterminé par la nature de la règle violée. Les nullités fondées sur les causes spéciales du droit des sociétés, telles que la violation des règles de quorum et de majorité, se prescrivent par trois ans. Les nullités fondées sur les causes énumérées limitativement par les textes spéciaux, telles que l’article L. 225-149-3 pour les augmentations de capital, se prescrivent par trois mois. Les nullités fondées sur les causes de nullité des contrats en général, telles que la fraude, l’abus de majorité ou le dol, se prescrivent également par trois ans, en application du droit commun de l’article L. 235-9, alinéa premier. Cette grille de lecture, dégagée par la chambre commerciale, offre aux praticiens une sécurité juridique accrue dans la détermination du délai applicable à leur action.

La loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, bien que partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, témoigne de la volonté persistante du législateur d’alléger le formalisme des assemblées générales. L’article 22 de cette loi, qui réforme l’information des salariés en cas de cession d’entreprise issue de la loi Hamon du 31 juillet 2014, et l’article 26, qui supprime certaines peines de prison en droit des sociétés, participent à ce mouvement de simplification. Toutefois, la censure de l’article 23 relatif à la participation à distance des associés de société à responsabilité limitée, prononcée au motif du cavalier législatif, rappelle que la simplification du droit des sociétés ne saurait s’affranchir des exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

L’arrêt du 15 avril 2026, rendu par la chambre commerciale (n°24-13.960, publié au Bulletin), s’il porte principalement sur l’unification de la date de cessation des paiements dans le contentieux des sanctions des dirigeants, illustre la même méthodologie judiciaire que celle appliquée aux nullités des décisions sociales. La Cour de cassation y opère un revirement de jurisprudence en jugeant que « l’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d’une sanction personnelle, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report » (Cass. com., 15 avril 2026, n°24-13.960). Ce revirement, qui met fin à une jurisprudence constante de près de trente ans, consacre le principe d’unicité du référentiel temporel en matière de procédure collective, de la même manière que la jurisprudence sur les nullités consacre l’unicité du régime de prescription en fonction du fondement de l’action.

Enfin, l’arrêt du 20 mai 2026 (n°25-11.302, publié au Bulletin) apporte une précision utile sur l’articulation entre le droit des nullités et le droit des procédures collectives. La chambre commerciale y juge que « dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure » (Cass. com., 20 mai 2026, n°25-11.302). Cette décision, qui consacre le principe d’unicité de la procédure collective, confirme la cohérence d’ensemble de la jurisprudence commerciale en matière de prescription.

Conclusion

Les décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre novembre 2025 et avril 2026 apportent des clarifications essentielles au régime de la prescription des actions en nullité des décisions sociales. Elles établissent une corrélation rigoureuse entre le fondement juridique de l’action et le délai de prescription applicable, distinguant selon que la nullité est fondée sur une cause spéciale du droit des sociétés, sur une cause énumérée limitativement par un texte spécial instituant un délai abrégé, ou sur les causes de nullité des contrats en général. Elles consacrent par ailleurs le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle aux décisions sociales adoptées postérieurement à son entrée en vigueur, consacrant la nature institutionnelle du contrat de société.

Ces précisions jurisprudentielles, combinées à la réforme du régime des nullités opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025 et aux apports de la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026, offrent aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé pour le traitement du contentieux des décisions sociales. La sécurité juridique s’en trouve renforcée, sans que la protection des droits des associés minoritaires ne soit sacrifiée. L’attention des praticiens est néanmoins appelée sur la nécessité d’identifier avec précision le fondement juridique de leur action en nullité, dès lors que cette qualification détermine le délai de prescription applicable et, partant, la recevabilité même de leur demande.

Les évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues en 2025 et 2026 en droit des sociétés appellent une vigilance renforcée de la part des dirigeants et des associés dans la conduite des assemblées générales. Le cabinet Kohen Avocats, qui intervient régulièrement en droit des sociétés et en contentieux entre associés, accompagne les sociétés et leurs dirigeants dans la sécurisation de leurs délibérations sociales et la défense de leurs droits en cas de contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».