La cession de créances professionnelles par bordereau Dailly : mécanique, effets et contentieux
La cession de créances professionnelles régie par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, communément désignée sous le vocable de « cession Dailly », constitue un instrument essentiel du financement des entreprises. Toute personne morale de droit privé ou de droit public, de même que toute personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle, peut mobiliser les créances qu’elle détient sur des tiers au profit d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un FIA, par la seule remise d’un bordereau. Ce mécanisme, dérogatoire au droit commun de la cession de créance, permet au cédant d’obtenir un financement immédiat par la transmission de ses créances professionnelles au cessionnaire, lequel en devient propriétaire à la date apposée sur le bordereau, sans qu’il soit besoin d’une notification individuelle au débiteur cédé. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, abondante et technique, en a précisé les contours au cours des dernières années, tant sur le terrain du formalisme que sur celui des effets translatifs et du recouvrement contentieux. L’analyse de cette construction prétorienne, à la lumière des textes et des décisions publiées au Bulletin, révèle une tension permanente entre la sécurité juridique des opérations de mobilisation et la protection des débiteurs cédés.
I. La mécanique du bordereau Dailly : un instrument de financement au formalisme protecteur
A. Les conditions de validité du bordereau et l’identification des créances cédées
Le bordereau Dailly obéit à un formalisme rigoureux dont le non-respect est lourdement sanctionné. L’article L. 313-23 du Code monétaire et financier énumère les mentions obligatoires devant y figurer : la dénomination « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles », la référence aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34, le nom du bénéficiaire, et la désignation ou l’individualisation des créances cédées. L’alinéa final du texte est sans ambiguïté sur la sanction encourue : « Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34 ». La jurisprudence rappelle avec constance que ce formalisme n’est pas une simple exigence probatoire mais une condition de validité de l’acte lui-même. Par ailleurs, lorsque la transmission des créances est effectuée par un procédé informatique, le bordereau peut se borner à indiquer le moyen de transmission, le nombre et le montant global des créances, le cessionnaire pouvant alors prouver, par tous moyens, que la créance contestée est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Cette faculté probatoire, introduite pour faciliter les cessions de masse, a été consacrée par le législateur à la faveur de la réforme opérée par la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, qui a également ouvert la possibilité d’établir le bordereau sous forme électronique lorsqu’il est stipulé à ordre.
La signature du bordereau obéit à des règles précises énoncées à l’article L. 313-25 du Code monétaire et financier. Le bordereau est signé par le cédant, la signature pouvant être apposée à la main ou par tout procédé non manuscrit, la date étant apposée par le cessionnaire. Le bordereau peut être stipulé à ordre, ce qui en permet la circulation entre établissements de crédit, sociétés de financement ou FIA, à l’exclusion de tout autre cessionnaire, conformément à l’article L. 313-26 qui réserve la transmissibilité du bordereau aux seuls établissements agréés. Cette restriction, qui cantonne le refinancement des créances professionnelles au circuit bancaire et financier, constitue une limite importante à la négociabilité de l’instrument, que la pratique a toutefois su contourner par le recours aux fonds communs de titrisation, dont le régime a été précisé par l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 (legifrance.gouv.fr).
La désignation des créances cédées constitue un enjeu contentieux majeur. La chambre commerciale exige que le bordereau permette d’identifier avec une précision suffisante les créances transmises, faute de quoi la cession peut être privée d’effet à l’égard du débiteur cédé. L’article L. 313-23 autorise l’individualisation par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. Ces éléments, sans être exhaustifs, doivent permettre de déterminer sans équivoque l’assiette de la cession. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 9 septembre 2020 (Cass. com., 9 sept. 2020, n° 19-10.651, Publié au Bulletin), que le bordereau doit comporter les énonciations prévues par la loi pour produire ses effets translatifs (courdecassation.fr). En conséquence, un bordereau insuffisamment renseigné ne saurait fonder une action en paiement contre le débiteur cédé.
B. Les effets translatifs immédiats et l’opposabilité aux tiers sans formalité
L’article L. 313-27 du Code monétaire et financier dispose que « la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité ». Cette disposition constitue la dérogation fondamentale au droit commun : là où l’article 1324 du Code civil subordonne l’opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé à sa notification ou à son acceptation, la cession Dailly s’affranchit de cette exigence, l’opposabilité résultant de la seule remise du bordereau. À cet égard, la chambre commerciale a jugé de manière constante que la date apposée sur le bordereau fait foi de la date du transfert de propriété, sous réserve pour le cessionnaire, en cas de contestation, de rapporter par tous moyens l’exactitude de cette date, conformément au dernier alinéa de l’article L. 313-27.
L’article L. 313-25 précise que le bordereau est signé par le cédant, la signature pouvant être apposée à la main ou par tout procédé non manuscrit, la date étant apposée par le cessionnaire. Cette répartition des rôles assure l’horodatage certain de l’opération. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler ce mécanisme dans un arrêt du 15 juin 2022 (Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-17.154, Publié au Bulletin), par lequel elle a jugé que l’information du débiteur cédé quant au recouvrement des créances peut résulter de l’assignation délivrée à cette fin (courdecassation.fr). Cette décision, importante pour la pratique, confirme que l’assignation en justice vaut notification au sens de la loi bancaire.
L’article L. 313-27 ajoute que la remise du bordereau « entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité ». Cette transmission automatique des accessoires, pièce maîtresse de l’efficacité du dispositif, dispense le cessionnaire d’avoir à accomplir les formalités de publicité foncière ou d’inscription qui seraient normalement requises pour les sûretés réelles. La jurisprudence a toutefois apporté une tempérament à ce principe en jugeant, par un arrêt du 29 mai 2019 (Cass. com., 29 mai 2019, n° 17-24.845, Publié au Bulletin), que l’action directe en paiement du prix du transport prévue par l’article L. 132-8 du Code de commerce, exclusivement réservée au transporteur qui exécute matériellement le déplacement de la marchandise, ne peut être transmise au cessionnaire de la créance de ce prix (courdecassation.fr). Il s’en évince que le transfert des accessoires, pour automatique qu’il soit, ne saurait conférer au cessionnaire des prérogatives que le législateur a entendu réserver à certaines catégories de créanciers en considération de leur qualité.
Par ailleurs, l’article L. 313-24 du même code énonce une garantie légale essentielle : « même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement ». Cette garantie solidaire légale du cédant, qui joue à défaut de stipulation contraire, constitue un filet de sécurité considérable pour le cessionnaire et explique, pour une large part, l’attrait des établissements de crédit pour ce mécanisme. Dès lors, le cessionnaire dispose d’un double recours : contre le débiteur cédé, en sa qualité de nouveau propriétaire de la créance, et contre le cédant, en sa qualité de garant solidaire du paiement.
II. La mise en oeuvre contentieuse : recouvrement, exceptions et procédures collectives
A. Le recouvrement des créances cédées et la qualité pour agir du cessionnaire
Le recouvrement des créances cédées par bordereau Dailly obéit à des règles spécifiques qui ont donné lieu à un contentieux nourri devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’article L. 313-28 du Code monétaire et financier permet au cessionnaire d’interdire au débiteur cédé de payer entre les mains du cédant, à compter de la notification de cette interdiction. Tant que cette notification n’est pas intervenue, le débiteur cédé se libère valablement en payant entre les mains du cédant, ce qui constitue un risque majeur pour le cessionnaire. En conséquence, la diligence du cessionnaire dans la notification de l’interdiction de paiement est une condition déterminante de l’efficacité pratique du dispositif.
Lorsque le bordereau Dailly est utilisé dans le cadre d’une titrisation, la question de la qualité pour agir en recouvrement se pose avec une acuité particulière. Dans un arrêt du 9 septembre 2020 (Cass. com., 9 sept. 2020, n° 19-10.651, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a rappelé qu’il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction alors applicable, que « la société de gestion d’un fonds de titrisation n’avait pas qualité pour agir en recouvrement des créances qui avaient été cédées à celui-ci par bordereau, sauf si elle avait été désignée à cet effet et si le débiteur en avait été informé par lettre simple » (courdecassation.fr). La Cour a toutefois précisé que cette fin de non-recevoir avait disparu à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, qui a conféré à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer le recouvrement. Le même arrêt, appliquant l’article 126 du Code de procédure civile, a jugé que la situation de la société de gestion était régularisée par l’effet de la loi nouvelle intervenue en cours d’instance.
L’arrêt précité du 15 juin 2022 (Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-17.154, Publié au Bulletin) a parachevé cette construction en jugeant que « la société de gestion d’un fonds commun de titrisation qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds, doit en informer chaque débiteur, cette information pouvant résulter de l’assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement » (courdecassation.fr). Cette solution pragmatique évite au cessionnaire d’avoir à accomplir une formalité préalable d’information du débiteur avant de l’assigner, l’assignation elle-même valant information. La chambre commerciale a ainsi entendu faciliter le recouvrement des créances titrisées, dans un contexte de développement massif des opérations de cession de créances aux fonds de titrisation.
L’article L. 313-29 du Code monétaire et financier prévoit un mécanisme d’acceptation de la cession par le débiteur cédé, constatée par un écrit intitulé « Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle ». Lorsque le débiteur signe un tel acte, il ne peut plus opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, à moins que le cessionnaire n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. Cette acceptation, qui purge la créance de ses exceptions personnelles, confère à l’opération une sécurité juridique maximale pour le cessionnaire, justifiant son usage quasi systématique dans la pratique bancaire. Or, la chambre commerciale veille à ce que cette purge des exceptions ne soit pas détournée de sa finalité, en sanctionnant le cessionnaire qui aurait sciemment acquis une créance litigieuse au détriment du débiteur.
B. L’articulation avec les procédures collectives et la déclaration de créance
L’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur cédé modifie substantiellement les droits du cessionnaire Dailly. Dès lors que le débiteur cédé est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, le cessionnaire doit déclarer sa créance au passif de la procédure, conformément aux articles L. 622-24 et suivants du Code de commerce. La déclaration de créance doit porter le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture, avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, ainsi que les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté. L’article R. 622-23 du Code de commerce précise que cette indication vaut déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
La chambre commerciale a rendu, le 10 mars 2021, un arrêt important relatif à la ratification de la déclaration de créance (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.385, Publié au Bulletin). La Cour a jugé que, selon l’article L. 622-24, alinéa 2, du Code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, « le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance et aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite ». La Cour en a déduit que viole ce texte la cour d’appel qui rejette la créance déclarée par le préposé d’une banque au motif que la chaîne des pouvoirs n’était pas complète, alors que la banque, en concluant devant elle à l’admission de la créance déclarée en son nom par ce préposé, avait nécessairement ratifié la déclaration (courdecassation.fr). Cette solution, empreinte de pragmatisme, évite que des motifs de pure forme ne privent le créancier cessionnaire Dailly de son droit de participer aux répartitions.
Un arrêt antérieur de la même chambre, en date du 5 septembre 2018 (Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-18.516, Publié au Bulletin), avait précisé les limites de la présomption de déclaration édictée par l’article L. 622-24, alinéa 3, du Code de commerce. La Cour a jugé que les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai légal « font présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire ». En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte l’existence d’une déclaration de créance après avoir constaté que la liste remise au mandataire ne mentionnait que l’identité du créancier, sans indiquer aucun montant (courdecassation.fr). Cette décision rappelle que la déclaration de créance, même facilitée par les textes, ne saurait se réduire à une simple information du mandataire : le montant de la créance doit être précisément indiqué pour que la déclaration produise ses effets.
L’article L. 313-27 du Code monétaire et financier, en édictant que la cession Dailly prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, soulève une question délicate en cas de procédure collective ouverte postérieurement à la remise du bordereau mais antérieurement à la date de naissance de la créance. La Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 9 octobre 2019 (Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-17.730, Publié au Bulletin), que « la déclaration d’une créance au passif d’un débiteur soumis à une procédure collective ne tend qu’à la constatation de l’existence, de la nature et du montant de la créance déclarée, appréciés au jour de l’ouverture de la procédure » (courdecassation.fr). Il en résulte que la contestation de la créance dans le cadre de la vérification du passif n’a pas le même objet que la demande en paiement formée ultérieurement par le débiteur contre le créancier déclarant, et ne se heurte donc pas à l’autorité de la chose jugée. Cette distinction, fondamentale pour l’articulation entre le droit des procédures collectives et le droit du recouvrement, préserve l’effectivité des droits du cessionnaire Dailly tout en respectant la discipline collective.
Par ailleurs, la Cour de cassation veille au respect des règles de compétence lorsque le litige oppose le cessionnaire Dailly au débiteur cédé. Un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 17 février 2026 (CA Versailles, ch. com. 3-2, 17 févr. 2026, n° 25/01047), après avoir constaté que la société Bouygues Immobilier contestait la cession de créance intervenue entre la société EGBI et le Crédit Agricole, a rappelé que « le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que l’inexécution du contrat principal » (courdecassation.fr). Cette décision illustre la permanence du principe selon lequel la cession de créance, fût-elle opérée par bordereau Dailly, ne saurait aggraver la situation du débiteur cédé, qui conserve le droit d’opposer au cessionnaire les exceptions qu’il aurait pu invoquer à l’encontre du cédant, sous réserve de l’acceptation prévue à l’article L. 313-29.
Conclusion
Le mécanisme de la cession de créances professionnelles par bordereau Dailly, soixante-quinze ans après son introduction en droit français par la loi du 2 janvier 1981, dite loi Dailly, demeure un pilier du financement de l’économie. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en a affiné les contours avec une précision constante, conciliant l’efficacité de l’instrument au service du crédit interentreprises avec les exigences de protection des débiteurs cédés. Les évolutions législatives récentes, notamment la faculté de dématérialisation du bordereau introduite par la loi du 13 juin 2024, témoignent de la volonté du législateur d’adapter ce mécanisme aux exigences de l’économie numérique contemporaine, sans sacrifier les garanties formelles qui en assurent la sécurité juridique. La pratique notariale et bancaire, désormais rodée à l’usage du bordereau Dailly, dispose avec cette jurisprudence d’un cadre d’une grande lisibilité pour sécuriser les opérations de mobilisation de créances professionnelles.
En définitive, la cession Dailly illustre la capacité du droit français à concilier efficacité économique et sécurité juridique. Le formalisme du bordereau, loin de constituer un archaïsme, garantit la transparence des opérations et la protection des débiteurs cédés, cependant que l’automaticité des effets translatifs assure la fluidité du financement des entreprises. La Cour de cassation, dans sa mission d’interprétation et d’unification du droit, a su préserver cet équilibre en rappelant avec constance les exigences formelles tout en admettant, lorsque l’équité l’impose, des tempéraments pragmatiques. Les praticiens du droit des affaires trouveront dans ce corpus jurisprudentiel les clés pour anticiper et sécuriser les opérations de cession de créances professionnelles, qu’il s’agisse de la rédaction du bordereau, de la notification au débiteur cédé ou de la déclaration au passif des procédures collectives.
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