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La preuve de la date de creation en droit d auteur : enveloppe Soleau, horodatage blockchain et constat de commissaire de justice

La preuve de la date de création en droit d’auteur : enveloppe Soleau, horodatage blockchain et constat de commissaire de justice à l’épreuve de la jurisprudence récente

Le droit d’auteur naît du seul fait de la création. L’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » [[Article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, alinéa 1er, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278868]]. Aucune formalité d’enregistrement n’est requise. Cette absence de formalisme constitue à la fois la force et la faiblesse du système français : force parce qu’elle garantit une protection immédiate et universelle ; faiblesse parce qu’elle place le créateur dans une situation probatoire délicate lorsqu’il lui faut établir, parfois des années après les faits, la date à laquelle son œuvre a été créée et l’antériorité de ses droits sur ceux d’un tiers. La question de la preuve de la date de création traverse ainsi l’ensemble du contentieux de la propriété littéraire et artistique, qu’il s’agisse d’établir la titularité des droits, de démontrer l’originalité d’une œuvre ou de caractériser une contrefaçon. À la différence du droit des marques et du droit des brevets, qui imposent un enregistrement constitutif de droits, le droit d’auteur confère au créateur un monopole immédiat sans contrepartie formelle, ce qui fait reposer sur lui, en cas de litige, la charge intégrale de la preuve de l’existence et de la date de sa création. Or, à l’ère du numérique, les instruments classiques de datation — enveloppe Soleau, constat de commissaire de justice — se trouvent concurrencés par des technologies nouvelles, au premier rang desquelles l’horodatage blockchain, dont le Tribunal judiciaire de Marseille a consacré la valeur probante par une décision du 20 mars 2025. L’articulation de ces différents modes de preuve, leur force probante respective et les enseignements que la jurisprudence récente en tire méritent une analyse ordonnée, que la présente étude propose de conduire en deux temps.

I. Les instruments traditionnels de datation : de l’enveloppe Soleau au constat de commissaire de justice

A. L’enveloppe Soleau, entre permanence du support papier et modernisation numérique

L’enveloppe Soleau constitue l’instrument historique de preuve de la date de création en droit français. Instituée par la loi du 18 mars 1844 sur les brevets d’invention et étendue au droit d’auteur, elle permet à son déposant de se constituer une preuve de la date de sa création en adressant à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) un pli contenant la description ou la reproduction de l’œuvre [[Article L.511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006161683]]. Le dépôt d’une enveloppe Soleau confère date certaine au contenu du pli. Ce mécanisme, simple et peu onéreux, a longtemps constitué le réflexe probatoire naturel des créateurs, qu’ils soient inventeurs, designers, auteurs ou entrepreneurs.

La numérisation de l’économie a conduit l’INPI à moderniser ce dispositif. Depuis le 1er janvier 2024, le dépôt des enveloppes Soleau s’effectue exclusivement par voie électronique via la plateforme e-Soleau [[Décision du directeur général de l’INPI n°2023-107 du 27 novembre 2023 relative aux modalités de dépôt des enveloppes Soleau, https://www.inpi.fr]]. Le format papier a été abandonné. Le dépôt électronique présente l’avantage de la rapidité et de la traçabilité, mais il ne modifie pas la nature juridique du dispositif : l’enveloppe Soleau demeure un simple moyen de preuve, qui n’emporte aucune présomption de titularité des droits et ne dispense pas le déposant de démontrer, en cas de litige, l’originalité de l’œuvre qu’il revendique. L’enveloppe Soleau atteste de l’existence d’un contenu à une date donnée ; elle ne préjuge pas de la qualité d’auteur du déposant ni du caractère protégeable de la création.

La force probante de l’enveloppe Soleau a été précisée par la jurisprudence. La Cour de cassation juge de manière constante que le dépôt d’une enveloppe Soleau constitue un commencement de preuve par écrit susceptible d’être corroboré par d’autres éléments, mais que l’antériorité qu’elle établit peut être combattue par la preuve contraire, notamment par la production de documents démontrant une création ou une divulgation antérieure. Dans le contentieux des dessins et modèles, la première chambre civile a ainsi rappelé, par un arrêt du 10 février 1998, que les juges du fond apprécient souverainement le caractère original d’une œuvre et la preuve de son antériorité [[Cass. 1re civ., 10 février 1998, n°95-21.731, https://www.courdecassation.fr/decision/61372311cd58014677404fea]]. Cette appréciation souveraine des juges du fond, qui ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation, confère aux juridictions une latitude importante dans l’évaluation de la force probante respective des différents instruments de datation.

La jurisprudence rappelle régulièrement cette limite. Lorsque la titularité des droits est contestée, le dépôt d’une enveloppe Soleau ne suffit pas à renverser la présomption légale de l’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée » [[Article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278870]]. La personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de manière paisible et non équivoque bénéficie d’une présomption simple de titularité, qu’il appartient au contradicteur de combattre en rapportant la preuve contraire. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 janvier 2025, a ainsi rappelé qu’« en l’absence de revendication de la part de la personne physique ayant réalisé l’œuvre, les actes de possession de la personne morale se prolongeant dans le temps et étant dépourvus d’équivoque suffisent à caractériser la titularité des droits d’auteur » [[CA Paris, pôle 5, chambre 1, 15 janvier 2025, n°23/02543, https://www.courdecassation.fr/decision/6788a225b815c30a4df70b0a]].

B. Le constat de commissaire de justice, entre efficacité probatoire et exigence de loyauté

Le constat de commissaire de justice constitue un instrument probatoire de premier ordre dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Qu’il s’agisse d’un constat d’achat, d’un constat sur internet ou d’une saisie-contrefaçon, l’intervention d’un officier ministériel confère aux éléments recueillis une force probante particulière, qui s’impose au juge jusqu’à preuve contraire. Le constat permet notamment de figer la matérialité d’une contrefaçon à une date précise ou de démontrer l’exploitation commerciale d’une œuvre sous un nom déterminé.

La jurisprudence récente du Tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 28 mai 2026, a toutefois précisé les conditions dans lesquelles un commissaire de justice peut procéder à un constat d’achat sans autorisation judiciaire préalable. Le tribunal a jugé que « lorsqu’il agit sans autorisation judiciaire préalable mais à la requête d’une partie, le commissaire de justice n’est pas autorisé à pénétrer dans un lieu privé, même ouvert au public, tel qu’un magasin, pour y recueillir des preuves au bénéfice de son mandant et, en particulier, y faire un achat, sans décliner préalablement sa qualité de commissaire de justice » [[TJ Marseille, 1re chambre civile, 28 mai 2026, n°24/08989, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1891d1cdc6046d4747bee1]]. La décision distingue toutefois selon que le lieu est librement accessible au public ou restreint à un cercle de personnes déterminé : dans le premier cas, le commissaire de justice est habilité à réaliser un constat sans autorisation préalable ; dans le second, une autorisation judiciaire ou amiable est requise.

Par ailleurs, le principe de loyauté de la preuve, consacré par la Cour de cassation depuis un arrêt de la première chambre civile du 25 janvier 2017 [[Cass. 1re civ., 25 janvier 2017, n°15-25.210, https://www.courdecassation.fr/decision/60794c279ba5988459c46189]], irrigue l’ensemble du contentieux probatoire. Le Tribunal judiciaire de Paris en a fait application dans un jugement du 20 décembre 2023 en annulant un procès-verbal de constat au motif que le commissaire de justice s’était connecté au site internet litigieux en utilisant les identifiants de connexion de sa mandante, alors qu’il lui était loisible de se connecter sans ces identifiants : « la circonstance que le commissaire de justice se soit connecté au contenu de ce site en utilisant les identifiants de sa mandante est contraire au principe de loyauté de la preuve » [[TJ Paris, 3e chambre, 3e section, 20 décembre 2023, n°21/07924, https://www.courdecassation.fr/decision/65833fac3ea7c8c1129c0667]].

Ces exigences de loyauté et de proportionnalité, qui encadrent l’action du commissaire de justice, se retrouvent également dans le contentieux des mesures d’instruction in futurum fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile. La Cour de cassation, par un arrêt de sa deuxième chambre civile du 16 avril 2026, a rappelé que « l’ingérence dans la vie privée peut être légitime lorsqu’elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime et demeure proportionnée à l’objectif poursuivi », tout en consacrant une approche pragmatique du formalisme attaché à la remise de l’ordonnance sur requête [[Cass. 2e civ., 16 avril 2026, n°23-12.123, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8]].

II. L’émergence de l’horodatage blockchain et la recomposition du système probatoire

A. La consécration jurisprudentielle de la preuve blockchain en droit d’auteur

L’horodatage blockchain constitue l’innovation probatoire la plus significative de ces dernières années en droit de la propriété intellectuelle. La technologie de la chaîne de blocs permet d’ancrer de manière infalsifiable un horodatage et une empreinte numérique dans un registre distribué, offrant ainsi une preuve de l’existence d’un fichier à une date certaine, sans qu’il soit nécessaire de révéler le contenu de l’œuvre à un tiers de confiance. Le mécanisme repose sur l’inscription d’une empreinte cryptographique (hash) du fichier dans une transaction horodatée et inscrite de manière irréversible dans la blockchain.

Le Tribunal judiciaire de Marseille, par un jugement du 20 mars 2025, a reconnu pour la première fois en France la valeur probante de l’horodatage blockchain pour établir la titularité des droits d’auteur. Dans l’affaire opposant la société AZ Factory à la société Valeria Moda, le tribunal a admis que l’ancrage blockchain constituait un mode de preuve légitime de la date de création d’un modèle de vêtement [[TJ Marseille, 1re chambre civile, 20 mars 2025, RG n°23/00046, AZ Factory / Valeria Moda, https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-judiciaire-de-marseille-1ere-ch-civile-jugement-du-20-mars-2025/]]. Cette décision, qui s’inscrit dans le sillage de l’article L.110-1 du Code de commerce reconnaissant la valeur probante des écrits sous forme électronique, ouvre une voie nouvelle aux créateurs qui souhaitent se constituer une preuve de la date de leur création sans recourir aux instruments traditionnels que sont l’enveloppe Soleau ou le constat de commissaire de justice.

La portée de cette reconnaissance ne doit toutefois pas être surestimée. L’horodatage blockchain, comme l’enveloppe Soleau, atteste de l’existence d’un fichier à une date donnée ; il ne démontre ni l’originalité de l’œuvre, ni la qualité d’auteur de la personne qui a procédé à l’ancrage, ni l’absence d’antériorités. La charge de la preuve de l’originalité incombe toujours à celui qui s’en prévaut. La cour d’appel de Paris a rappelé ce principe avec netteté dans un arrêt du 19 novembre 2025 : « lorsque l’originalité d’une œuvre de l’esprit est contestée, il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur d’identifier ce qui caractérise cette originalité » [[CA Paris, pôle 5, chambre 1, 19 novembre 2025, n°24/12051, https://www.courdecassation.fr/decision/69451f8b75782d5f06afb988]].

La décision marseillaise du 20 mars 2025 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de reconnaissance des preuves numériques. La Cour de cassation avait déjà admis, de longue date, que la preuve de la titularité des droits d’auteur peut être rapportée par tout moyen, sans formalisme particulier. Un arrêt de la première chambre civile du 17 juin 1997 avait ainsi jugé que « la preuve de l’existence des droits de propriété intellectuelle » pouvait résulter de « la désignation explicite de l’auteur dans un contrat conclu entre les parties » [[Cass. 1re civ., 17 juin 1997, n°95-15.265, https://www.courdecassation.fr/decision/613722eccd58014677403407]]. Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 19 mars 2025, a récemment synthétisé l’état du droit en énonçant que « la présomption simple de titularité ne fait pas obstacle à la personne qui revendique la qualité d’auteur d’en rapporter la preuve par tout autre moyen que celui de la divulgation de l’œuvre sous son nom » [[TJ Paris, 3e chambre, 3e section, 19 mars 2025, n°22/04869, https://www.courdecassation.fr/decision/67db1a3a98e0f075865878b3]].

B. L’articulation des modes de preuve et la stratégie probatoire du créateur

La coexistence de ces différents instruments probatoires — enveloppe Soleau électronique, constat de commissaire de justice et horodatage blockchain — ne conduit pas à une hiérarchisation formelle entre eux. Le droit français de la preuve, régi par le principe de liberté de la preuve en matière civile et commerciale, n’impose aucun mode de preuve particulier pour établir la date de création d’une œuvre de l’esprit. Chaque instrument présente des avantages et des limites propres, qui en déterminent l’opportunité selon les circonstances de l’espèce.

L’enveloppe Soleau, désormais exclusivement électronique, offre une date certaine opposable aux tiers pour un coût modique de quinze euros par dépôt. Sa force probante est toutefois limitée par le fait qu’elle ne contient qu’un échantillon de ce que le déposant a choisi d’y placer et que l’INPI n’en vérifie ni le contenu ni la régularité. Le constat de commissaire de justice présente une force probante supérieure en raison du statut d’officier ministériel de son auteur, mais son coût est plus élevé et son efficacité est subordonnée au respect des exigences de loyauté et de proportionnalité rappelées par la jurisprudence. L’horodatage blockchain, enfin, combine un coût modique, une rapidité d’exécution et une infalsifiabilité technique, mais sa force probante est encore en construction et dépend, dans une large mesure, de la fiabilité du prestataire technique et de la chaîne de blocs utilisée.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation fournit des enseignements utiles sur l’articulation de ces modes de preuve avec les autres éléments du contentieux de la propriété intellectuelle. Dans un arrêt du 28 janvier 2026, la chambre commerciale a rappelé que le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui sollicite une mesure d’interdiction provisoire sur le fondement de l’article L.615-3 du Code de la propriété intellectuelle doit démontrer la vraisemblance de l’atteinte, ce qui suppose de produire des éléments de preuve suffisamment probants de la titularité des droits et de la matérialité de la contrefaçon [[Cass. com., 28 janvier 2026, n°24-14.760, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8]]. La qualité de la preuve de la date de création conditionne ainsi, en amont, l’efficacité des mesures provisoires qui peuvent être sollicitées.

Par ailleurs, la Cour de cassation a consacré de longue date le principe selon lequel la protection d’une œuvre est acquise « sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable » [[Cass. 1re civ., 4 mai 1994, n°92-16.686, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/60794c949ba5988459c461b8]]. L’absence de formalité ne saurait toutefois dispenser le créateur de se ménager des preuves de la date de sa création, dès lors que la charge de la preuve de l’originalité et de l’antériorité lui incombe en cas de contestation. La protection sans formalité n’est pas une protection sans preuve.

En définitive, la stratégie probatoire du créateur doit combiner plusieurs instruments complémentaires. L’enveloppe Soleau électronique permet de prendre date à moindre coût au moment de la finalisation de l’œuvre. Le constat de commissaire de justice intervient utilement lors de la première exploitation commerciale ou de la première divulgation publique, pour documenter les circonstances de cette divulgation et l’apparence de l’œuvre telle qu’elle a été portée à la connaissance du public. L’horodatage blockchain, par sa simplicité technique et son coût marginal, peut être utilisé de manière systématique tout au long du processus créatif, pour ancrer les versions successives de l’œuvre et constituer un faisceau d’indices convergent. L’ensemble de ces éléments probatoires, pris dans leur globalité, permet de reconstituer la chronologie de la création et de renforcer la position du créateur dans un contentieux éventuel.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 29 janvier 2025, a fourni une illustration utile de cette approche combinée. La cour a jugé que la société qui revendique la titularité de droits d’auteur doit démontrer qu’elle « commercialise sous son nom de manière paisible et non équivoque » l’œuvre litigieuse, ce qui suppose la production d’éléments de preuve convergents : contrats, factures, constats, dépôts et autres documents datés [[CA Aix-en-Provence, chambre 3-1, 29 janvier 2025, n°20/08389, https://www.courdecassation.fr/decision/679b1a8f38d42752285cffe7]]. La décision rappelle ainsi que la force de la preuve en droit d’auteur ne réside pas dans un instrument unique et isolé, mais dans la convergence d’un faisceau d’indices concordants, documentant la chaîne chronologique de la création depuis son origine jusqu’à son exploitation commerciale. L’horodatage blockchain, précisément parce qu’il permet d’ancrer de manière quasi continue les étapes successives du processus créatif, est particulièrement adapté à la constitution de ce faisceau probatoire. Le dépôt d’une enveloppe Soleau au moment de la finalisation, un constat de commissaire de justice lors du premier usage public et une série d’ancrages blockchain tout au long du développement constituent ainsi, pris ensemble, une stratégie probatoire robuste, dont chaque maillon renforce l’édifice et se prémunit des contestations ciblant isolément l’un des instruments employés.

Conclusion

La preuve de la date de création en droit d’auteur traverse une mutation profonde, dont la décision du Tribunal judiciaire de Marseille du 20 mars 2025 constitue l’un des jalons les plus significatifs. La reconnaissance de la valeur probante de l’horodatage blockchain ne remplace pas les instruments traditionnels que sont l’enveloppe Soleau et le constat de commissaire de justice, mais elle les complète en offrant aux créateurs un outil supplémentaire, techniquement fiable et économiquement accessible. L’articulation de ces différents modes de preuve doit être pensée comme une stratégie globale, adaptée à la nature de l’œuvre, aux enjeux économiques de son exploitation et aux risques contentieux identifiés. Le principe de liberté de la preuve, qui gouverne la matière, autorise cette combinaison des instruments traditionnels et des technologies émergentes ; la jurisprudence récente, qui en précise les conditions de validité et la force probante respective, en délimite le cadre sans le refermer. Il appartient au praticien du droit de la propriété intellectuelle de conseiller ses clients sur la constitution méthodique de ce faisceau de preuves, seul à même de garantir, le jour où la titularité des droits ou la date de création seront contestées, la démonstration de l’antériorité et la protection effective de l’œuvre qu’il a pour mission de défendre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».