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Retrait litigieux et procédure collective : l’interdiction renforcée par la chambre commerciale

Retrait litigieux et procédure collective : l’interdiction renforcée par la chambre commerciale

I. L’interdiction du retrait litigieux, conséquence de l’arrêt des poursuites

A. Le fondement textuel : l’articulation des articles 1699 du code civil et L. 622-7 du code de commerce

Le retrait litigieux, mécanisme issu de l’article 1699 du code civil, permet à celui contre lequel un droit litigieux a été cédé de s’en libérer en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession, augmenté des frais et loyaux coûts ainsi que des intérêts à compter du jour du paiement [[Article 1699 du code civil : « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006442565]]. Institué à l’origine pour décourager le trafic de droits litigieux et protéger le débiteur cédé, ce mécanisme connaît une limitation importante lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective.

L’article L. 622-7 du code de commerce pose en effet une règle d’ordre public : le jugement d’ouverture de la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement [[Article L. 622-7, I, du code de commerce : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044052577]]. Or le retrait litigieux, en ce qu’il implique le remboursement du prix de cession au cessionnaire, constitue un acte de paiement. Il entre ainsi dans le champ de l’interdiction édictée par ce texte.

Par un arrêt du 4 mars 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de trancher expressément cette articulation. Au visa des articles 1699 du code civil et L. 622-7 du code de commerce, la Cour a énoncé que « cette interdiction fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement » [[Com. 4 mars 2026, n° 24-20.709, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/69a7e425cdc6046d47741429]]. La formule, d’une remarquable netteté, ne laisse place à aucune ambiguïté.

En l’espèce, la société LCL avait cédé ses créances sur une société débitrice à la société Intrum Justitia, après avoir déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire ouvert le 12 mai 2017. La cour d’appel de Bordeaux, saisie du litige, avait admis que le débiteur puisse opposer au cessionnaire le moyen tiré du retrait litigieux. La Cour de cassation censure cette décision, reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas relevé, au besoin d’office, l’irrecevabilité de la demande de retrait litigieux. La solution s’impose avec la force de l’évidence : le moyen tiré du retrait litigieux, en ce qu’il tend au remboursement du prix de cession d’une créance litigieuse, se heurte à l’interdiction des paiements.

A cet égard, il importe de souligner que le texte de l’article L. 622-7, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code, a précisément introduit au II un mécanisme d’autorisation judiciaire : le juge-commissaire peut, après avoir recueilli les observations du ministère public, autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l’article 1699 du code civil [[Article L. 622-7, II, alinéa 2, du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044052577]]. Cette disposition confirme, a contrario, que le retrait litigieux ne peut être exercé de plein droit par le débiteur en procédure collective, mais seulement sur autorisation du juge-commissaire.

Il n’est pas inutile de rappeler que le retrait litigieux, tel qu’organisé par les articles 1699 à 1701 du code civil, constitue un droit potestatif du débiteur cédé. L’article 1700 précise que la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit [[Article 1700 du code civil : « La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006442566]]. L’article 1701, quant à lui, écarte le retrait litigieux dans trois hypothèses : lorsque la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé, à un créancier en paiement de ce qui lui est dû, ou au possesseur de l’héritage sujet au droit litigieux [[Article 1701 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006442567]]. Ces exceptions ne trouvent toutefois pas à s’appliquer dans le contexte des procédures collectives, où le cessionnaire est généralement un tiers spécialisé dans le rachat de créances compromises.

La solution dégagée par la chambre commerciale s’inscrit dans une jurisprudence constante qui fait prévaloir l’ordre public des procédures collectives sur les mécanismes de droit commun. La finalité du droit des entreprises en difficulté commande que l’actif du débiteur soit préservé dans l’intérêt collectif des créanciers, sans qu’un créancier particulier ne puisse, par le jeu du retrait litigieux, échapper au concours. Dès lors, l’interdiction de payer constitue une règle cardinale du dispositif législatif, dont la portée s’étend à tout paiement, quelle qu’en soit la qualification juridique.

B. La portée de l’interdiction : période d’observation et post-adoption du plan

L’arrêt du 4 mars 2026 consacre une double extension temporelle de l’interdiction. La Cour précise en effet que celle-ci produit effet « tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement ». Cette précision n’est pas anodine et mérite d’être examinée.

Pendant la période d’observation, la solution ne surprend guère. L’interdiction des paiements constitue le principe directeur de cette phase de la procédure, destinée à dresser un état du passif et à élaborer un plan de continuation ou de cession. Le débiteur ne saurait, pendant cette période, rembourser le prix de cession d’une créance litigieuse sans méconnaître frontalement les dispositions de l’article L. 622-7.

En revanche, l’extension de l’interdiction à la période postérieure à l’adoption du plan de redressement constitue un apport notable de l’arrêt. On aurait pu considérer qu’une fois le plan arrêté, le débiteur recouvre la libre disposition de ses biens dans les conditions prévues par ce plan, et pourrait dès lors exercer le retrait litigieux. La chambre commerciale écarte cette analyse : l’interdiction de payer survit au jugement arrêtant le plan. Par ailleurs, il convient de relever que la Cour de cassation a également jugé que l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance bénéficie au créancier déclarant jusqu’à la clôture de la procédure, soulignant ainsi la pérennité des effets de la procédure collective [[Com. 4 fév. 2026, n° 24-20.467, F-B, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053665424]].

Cette solution, pour rigoureuse qu’elle soit, s’explique par la nature même de l’interdiction des paiements. Celle-ci n’est pas une simple suspension provisoire des obligations du débiteur : elle constitue une règle d’ordre public qui organise la discipline collective des créanciers. Le débiteur, même après l’adoption du plan, demeure soumis aux obligations que le jugement d’ouverture a fait naître. Il ne saurait donc, sans autorisation du juge-commissaire, procéder au remboursement du prix de cession d’une créance litigieuse.

La solution a été immédiatement commentée par la doctrine, qui y voit une confirmation de l’emprise du droit des procédures collectives sur les mécanismes civilistes de droit commun [[Village de la Justice, « Retrait litigieux et procédure collective : la porte se referme pour le débiteur », 11 juin 2026, https://www.village-justice.com/articles/retrait-litigieux-procedure-collective-porte-referme-pour-debiteur-propos-cass,57813.html]]. L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui, depuis plusieurs années, renforce la primauté des règles de la procédure collective sur les institutions du droit civil.

En conséquence, le praticien doit désormais intégrer ce verrou procédural dans l’analyse des cessions de créances intervenues sur un débiteur soumis à une procédure collective. Le retrait litigieux, mécanisme protecteur en droit commun, devient un instrument neutralisé en période de procédure collective, sauf à obtenir l’autorisation expresse du juge-commissaire. La sécurité juridique commande que les cessionnaires de créances, souvent des sociétés spécialisées dans le rachat de créances en difficulté, intègrent ce paramètre dans l’évaluation du risque contentieux.

II. Une interdiction non absolue : le rôle du juge-commissaire et les perspectives pratiques

A. L’autorisation du juge-commissaire, tempérament à l’interdiction de principe

Si l’interdiction du retrait litigieux est de principe, elle n’est pas absolue. L’article L. 622-7, II, du code de commerce prévoit expressément que le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l’article 1699 du code civil, après avoir recueilli les observations du ministère public. Ce mécanisme d’autorisation constitue un tempérament essentiel à la rigueur de l’interdiction.

Le législateur a ainsi entendu concilier deux impératifs contradictoires : d’une part, la protection de l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers, et d’autre part, la possibilité pour le débiteur de se libérer d’une créance rachetée à vil prix par un cessionnaire opportuniste. L’intervention du juge-commissaire permet de filtrer les demandes en fonction de l’intérêt de la procédure collective.

La formulation du texte laisse au juge-commissaire un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Il n’est pas tenu d’autoriser le retrait litigieux, même si les conditions de l’article 1699 du code civil sont réunies. Il doit apprécier l’opportunité de l’opération au regard de l’intérêt collectif des créanciers et de la poursuite de l’activité. Cette appréciation in concreto suppose de mettre en balance l’avantage que le débiteur retirerait du retrait litigieux et le coût que l’opération représenterait pour la trésorerie de l’entreprise.

La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un autre contexte, que l’interdiction des paiements n’est pas applicable au paiement des créances alimentaires [[Com. 13 juin 2019, n° 17-24.587, P+B, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6d0b7e0ae057f1fa44fd]]. La créance née d’une prestation compensatoire échappe ainsi à la règle de l’interdiction des paiements, tout en demeurant soumise à celle de l’interdiction des poursuites. Cette distinction, que l’on retrouve en filigrane dans l’arrêt du 4 mars 2026, illustre la gradation des contraintes qui pèsent sur le débiteur selon la nature de la créance en cause.

De même, la jurisprudence a précisé que les opérations de paiement ne constituent pas toutes des paiements prohibés au sens de l’article L. 622-7. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que le droit au remboursement du payeur, dans le cadre d’un prélèvement SEPA, échappe à l’interdiction des paiements, dès lors qu’il résulte d’un droit inconditionnel ouvert par le code monétaire et financier [[Com. 2 juil. 2025, n° 24-11.680, P+B, https://www.courdecassation.fr/decision/6864c79f3355b57104228e65]]. La finalité de l’interdiction, qui est de préserver l’actif dans l’intérêt collectif des créanciers, commande de ne pas l’étendre à des opérations qui n’ont pas pour effet d’appauvrir le débiteur.

Ces tempéraments jurisprudentiels rappellent que l’interdiction des paiements, pour fondamentale qu’elle soit, n’est pas un dogme absolu. Le législateur lui-même a prévu des exceptions, dont celle du retrait litigieux sur autorisation du juge-commissaire. Encore faut-il que le débiteur, ou son conseil, sollicite effectivement cette autorisation.

B. Les implications pratiques pour cédants, cessionnaires et praticiens des procédures collectives

L’arrêt du 4 mars 2026 emporte des conséquences pratiques significatives pour l’ensemble des acteurs du marché des créances litigieuses. Pour les cessionnaires spécialisés dans le rachat de créances sur des entreprises en difficulté, l’arrêt renforce la sécurité juridique de leur position : le débiteur ne pourra plus leur opposer le retrait litigieux sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du juge-commissaire.

A cet égard, il convient d’observer que la Cour de cassation impose au juge de relever d’office l’irrecevabilité de la demande de retrait litigieux, même en l’absence de contestation du cessionnaire sur ce point. En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait admis la demande de retrait litigieux sans que la question de sa recevabilité au regard de l’article L. 622-7 n’ait été débattue. La Cour de cassation lui reproche précisément de n’avoir pas soulevé d’office cette irrecevabilité. Cette obligation faite au juge de relever d’office le moyen constitue une garantie procédurale importante pour les cessionnaires.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé avec constance que la nullité des paiements effectués pendant la période suspecte a pour finalité de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers, de sorte que la compensation ne peut jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation de tels paiements et une créance postérieure au jugement d’ouverture [[Com. 12 juin 2024, n° 23-13.360, P+B, https://www.courdecassation.fr/decision/66693a43532c0d0008221b1d]]. Cette jurisprudence, qui encadre strictement le jeu de la compensation, participe de la même logique protectrice de l’actif du débiteur.

La question du séquestre conventionnel a également été examinée par la chambre commerciale. Celle-ci a jugé que le séquestre oblige le dépositaire, même en liquidation judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir, sans qu’il y ait lieu à concours sur cette somme entre les créanciers du dépositaire [[Com. 23 sept. 2020, n° 19-15.122, P+B, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca33d50c7b4623bd8b0b37]]. Cette solution, qui soustrait le séquestre à l’interdiction des paiements, illustre la distinction fondamentale entre les sommes entrées dans le patrimoine du débiteur et celles qui, bien qu’entre ses mains, ne lui appartiennent pas.

En pratique, l’arrêt du 4 mars 2026 invite les praticiens à une vigilance accrue lors de la cession de créances sur des débiteurs en procédure collective. Le cessionnaire doit vérifier si une procédure collective est ouverte à l’encontre du débiteur cédé et, dans l’affirmative, s’assurer que la cession a été régulièrement déclarée au passif. Le cédant, quant à lui, doit informer le cessionnaire de l’existence éventuelle d’une procédure collective, à peine d’engager sa responsabilité.

Pour le débiteur qui souhaiterait néanmoins exercer le retrait litigieux, la voie est étroite mais non fermée : il lui appartient de saisir le juge-commissaire d’une demande d’autorisation, en démontrant que l’opération est conforme à l’intérêt collectif des créanciers et justifiée par la poursuite de l’activité. Le juge-commissaire appréciera souverainement l’opportunité de cette autorisation, sous le contrôle du ministère public.

La présente décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de consolidation de l’ordre public des procédures collectives, que l’on observe également dans des domaines connexes. Par exemple, la chambre commerciale a récemment précisé que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ne peut être exercée que par le mandataire judiciaire ou le liquidateur, à l’exclusion du créancier individuel [[Pour une analyse approfondie du contentieux des procédures collectives, voir notre page dédiée à l’accompagnement des entreprises en difficulté, https://kohenavocats.fr/exp-8/]]. Cette convergence jurisprudentielle témoigne de la volonté de la Cour de cassation de préserver la cohérence du dispositif légal de traitement des difficultés des entreprises.

L’articulation entre le retrait litigieux et la procédure collective n’est pas une question nouvelle devant la chambre commerciale. Dès 2016, la Cour de cassation avait eu à connaître d’une espèce dans laquelle un cessionnaire revendiquait le bénéfice d’une créance cédée alors que le débiteur était en procédure collective. Dans un arrêt du 12 juillet 2016, elle avait jugé que la cession de créance intervenue avant l’ouverture de la procédure collective était opposable à celle-ci, à la condition que les formalités de l’article 1690 du code civil aient été accomplies [[Com. 12 juil. 2016, n° 15-17.150, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032893988]]. L’arrêt du 4 mars 2026 complète cette construction en précisant les limites que la procédure collective impose au débiteur cédé dans l’exercice de ses droits.

L’enjeu pratique est considérable pour les établissements bancaires et les sociétés de recouvrement qui cèdent régulièrement des portefeuilles de créances sur des entreprises en difficulté. La sécurité juridique de ces opérations suppose que le cessionnaire ne soit pas exposé au risque de voir le débiteur se libérer à moindre coût par le mécanisme du retrait litigieux. En subordonnant l’exercice de ce droit à l’autorisation préalable du juge-commissaire, la chambre commerciale apporte une garantie essentielle aux acteurs du marché secondaire de la dette. La protection du cessionnaire est d’autant plus nécessaire que celui-ci, en acquérant une créance litigieuse, prend un risque économique que le législateur a entendu ne pas décourager, dans la mesure où ces cessions contribuent à la liquidité du marché du crédit.

De même, la cession de fonds de commerce, lorsqu’elle intervient dans le cadre d’une procédure collective, obéit à des règles spécifiques qui dérogent au droit commun des cessions [[Pour un exposé complet des règles applicables à la cession de fonds de commerce, voir notre page d’expertise, https://kohenavocats.fr/elementor-60/avocats-droit-affaires-paris/avocat-cession-fonds-commerce-paris/]]. L’arrêt du 4 mars 2026 s’inscrit dans cette logique de dérogation du droit des procédures collectives par rapport au droit commun des obligations, qu’il s’agisse du retrait litigieux ou d’autres mécanismes civilistes.

Le contentieux des contrats commerciaux, dont la cession de créances constitue une modalité particulière, obéit à des règles procédurales strictes que la chambre commerciale rappelle avec une constance remarquable [[Pour une analyse du contentieux des contrats commerciaux, voir notre page dédiée, https://kohenavocats.fr/elementor-60/avocats-droit-affaires-paris/avocat-contrats-commerciaux-paris/]]. L’arrêt du 4 mars 2026 s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle qui impose au praticien une maîtrise rigoureuse des règles procédurales.

Il convient également de signaler que la chronique de droit des entreprises en difficulté du printemps 2026, publiée au Dalloz par Georges Teboul, consacre des développements substantiels à l’arrêt du 4 mars 2026, en le replaçant dans la continuité des décisions relatives au traitement des déclarations de créance [[Dalloz Actualité, « Chronique de droit des entreprises en difficulté : printemps 2026 », 1er juin 2026, par Georges Teboul, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/chronique-de-droit-des-entreprises-en-difficulte-printemps-2026]]. L’auteur y relève que la solution dégagée par la chambre commerciale s’articule avec les règles gouvernant l’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance, désormais ancré dans la jurisprudence de la Cour de cassation.

Par ailleurs, la pratique révèle que les cessions de créances sur des débiteurs en procédure collective sont fréquemment réalisées par des sociétés spécialisées, souvent établies à l’étranger, qui acquièrent des portefeuilles de créances compromises à des prix très inférieurs à leur valeur nominale. Le retrait litigieux, s’il était admis sans restriction, permettrait au débiteur de se libérer en remboursant un prix d’acquisition souvent dérisoire, au détriment de la masse des créanciers qui n’auraient pas eu connaissance de l’opération. L’interdiction posée par la chambre commerciale protège donc indirectement l’égalité des créanciers, principe fondamental du droit des procédures collectives.

Enfin, la dimension internationale de l’espèce ne doit pas être négligée. Le cessionnaire, la société Intrum Justitia Debt Finance AG, était une société de droit suisse. La chambre commerciale ne s’est pas arrêtée à cette circonstance d’extranéité, appliquant le droit français des procédures collectives au litige. Cette solution est conforme au règlement européen sur les procédures d’insolvabilité, qui soumet la procédure collective à la loi de l’État d’ouverture. La cession de créances transfrontalière ne fait donc pas obstacle à l’application des règles protectrices du droit français des entreprises en difficulté.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 4 mars 2026 constitue une décision de principe qui clarifie l’articulation entre le retrait litigieux de l’article 1699 du code civil et l’interdiction des paiements de l’article L. 622-7 du code de commerce. La Cour affirme avec netteté que l’interdiction de payer fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à une procédure collective, tant pendant la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement, et ce même si le moyen n’est pas soulevé par les parties. Cette solution, qui renforce la protection des cessionnaires de créances, s’accompagne toutefois d’un tempérament : le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le retrait litigieux, sur le fondement de l’article L. 622-7, II, du code de commerce. La combinaison de ces règles dessine un équilibre subtil entre la préservation de l’actif du débiteur et les droits du débiteur cédé, placé sous le contrôle du juge de la procédure collective.

A cet égard, la rigueur de la position adoptée par la Cour de cassation ne doit pas masquer la souplesse que le législateur a entendu ménager en confiant au juge-commissaire le soin d’autoriser, le cas échéant, le retrait litigieux. Cette autorisation, qui suppose que le débiteur en fasse la demande, n’est pas subordonnée à des conditions légales autres que l’avis du ministère public. Il appartient dès lors au juge-commissaire d’apprécier, in concreto, si l’exercice du retrait litigieux est conforme à l’intérêt collectif des créanciers et à la finalité de la procédure. La pratique révélera dans quelle mesure les juges-commissaires font usage de cette faculté, et si le tempérament législatif suffit à préserver l’effectivité du droit de retrait litigieux dans le contexte si particulier des entreprises en difficulté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».