L’entrée en vigueur de la réforme des dessins et modèles communautaires au 1er juillet 2026 : innovations procédurales et enjeux contentieux
Le règlement d’exécution (UE) 2026/138 de la Commission du 9 janvier 2026 entrera en application le 1er juillet 2026, parachevant une modernisation d’ensemble du droit européen des dessins et modèles amorcée par le règlement (UE) 2024/2822 du 23 octobre 2024, entré en application le 1er mai 2025. Là où le premier volet réformait le fond du droit en redéfinissant la notion de produit pour englober les créations numériques, en introduisant une clause de réparation pour les pièces de produits complexes et en renforçant les droits des titulaires face aux marchandises contrefaisantes en transit, ce second texte transforme en profondeur les modalités procédurales de dépôt devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle [[Règlement (UE) 2024/2822, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2822/oj/fra]].
Cette évolution répond à un constat explicite de la Commission européenne : l’évolution rapide des technologies de visualisation, la généralisation de la conception assistée par ordinateur et l’émergence de produits exclusivement numériques imposent des formats de représentation plus sophistiqués que ceux que permettait le cadre antérieur, lequel limitait chaque demande à sept représentations graphiques statiques et ignorait les ressources de la modélisation informatique. Le règlement d’exécution 2026/138 opère ainsi une mise en cohérence de l’instrument procédural avec les réalités technologiques contemporaines, dont l’absence était de plus en plus vivement ressentie par les praticiens du droit de la propriété industrielle.
La réforme intervient dans un paysage jurisprudentiel en recomposition. La chambre commerciale de la Cour de cassation, la première chambre civile et la Cour de justice de l’Union européenne ont, au cours des trois dernières années, précisé les conditions de la protection par le droit des dessins et modèles, les règles gouvernant la titularité des droits, l’articulation entre cette protection et les autres branches de la propriété intellectuelle et les exigences de motivation imposées aux juges du fond. L’entrée en vigueur imminente du nouveau règlement d’exécution offre l’occasion d’examiner les innovations procédurales majeures qu’il introduit et d’en mesurer les implications contentieuses à la lumière des décisions les plus récentes des juridictions françaises et européennes.
Le présent article se propose d’analyser, dans une première partie, les trois innovations procédurales structurantes du règlement d’exécution 2026/138, puis d’examiner, dans une seconde partie, les principaux enjeux contentieux que la pratique récente des juridictions invite à considérer lors de la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions.
I. La modernisation procédurale du dépôt de dessins et modèles communautaires
A. La suppression de la limite des sept vues et l’admission de nouveaux formats de représentation
Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau règlement, toute demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire ne pouvait comporter plus de sept représentations graphiques ou photographiques par dessin déposé. Cette contrainte, pertinente à l’époque de son adoption, était devenue un obstacle concret pour les déposants confrontés à des créations complexes. Les concepteurs d’interfaces utilisateur animées comportant plusieurs états successifs, les fabricants de produits articulés adoptant différentes positions d’usage et les titulaires d’objets dont la géométrie ne se laisse appréhender que par une multiplicité d’angles étaient régulièrement contraints d’opérer des arbitrages délicats, sacrifiant la clarté de certaines caractéristiques au profit d’autres jugées prioritaires.
Le règlement 2026/138 supprime cette limitation rigide. Les déposants disposeront désormais d’une liberté étendue pour illustrer l’ensemble des caractéristiques visuelles revendiquées. Cette évolution renforce la sécurité juridique du titulaire en lui permettant de définir avec précision le périmètre de la protection. Une réserve technique demeure toutefois : il est probable que l’EUIPO maintienne un plafond technique dans son système de dépôt en ligne, à l’instar de l’UKIPO britannique qui retient une limite de dix vues pour les dépôts électroniques. Le règlement précise en outre que l’objet du dessin ou modèle revendiqué sera déterminé par l’ensemble des caractéristiques visuelles résultant de la combinaison de toutes les représentations soumises. La cohérence parfaite entre toutes les vues déposées devient impérative, sous peine d’objection de l’examinateur, voire de perte de droits sur certains éléments distinctifs.
Complément logique de la suppression de la limite des sept vues, le nouveau règlement consacre l’admission de formats de représentation considérablement élargis. Les déposants pourront désormais soumettre des représentations statiques classiques telles que des dessins et des photographies, des représentations dynamiques et animées incluant des vidéos et des séquences animées, des images générées par ordinateur et des fichiers de modélisation informatique au format CAD. Cette évolution constitue une avancée déterminante pour les concepteurs d’interfaces graphiques utilisateur animées, d’environnements de réalité étendue et de produits exclusivement numériques, dont la protection s’accommodait mal des représentations statiques imposées jusqu’alors.
La question des caractéristiques exclues, traditionnellement signalées par des lignes pointillées ou des zones grisées dans les vues bidimensionnelles, reste à clarifier dans le contexte des fichiers vidéo et des modélisations tridimensionnelles. Les lignes directrices opérationnelles de l’EUIPO sont attendues sur ce point. À cet égard, la Cour de justice a rappelé que le périmètre de la protection conférée par un dessin ou modèle communautaire dépend étroitement de la précision avec laquelle ses caractéristiques sont identifiées dans la demande d’enregistrement [[CJUE, 28 octobre 2021, Ferrari, C-123/20, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0123]]. Les nouveaux formats offrent des opportunités inédites de documentation des créations, mais ils créent simultanément de nouveaux risques contentieux que les praticiens devront intégrer dans leurs stratégies de dépôt.
B. L’assouplissement du régime des demandes multiples et ses implications stratégiques
La réforme modifie également le régime des demandes multiples de dessins ou modèles de l’Union européenne. Jusqu’à présent, plusieurs dessins ou modèles pouvaient être réunis dans une même demande à la condition que les produits concernés relèvent de la même classe de la classification internationale de Locarno. Cette contrainte limitait l’intérêt pratique du dépôt multiple, notamment lorsque le déposant souhaitait protéger, dans une même opération administrative, une gamme de produits, des accessoires ou des déclinaisons relevant de catégories différentes de la classification.
À compter du 1er juillet 2026, cette exigence d’unité de classe disparaît. Les déposants pourront regrouper dans une même demande des dessins ou modèles appliqués à des produits relevant de classes distinctes, ce qui devrait faciliter la gestion de certains dépôts complexes et réduire les coûts administratifs liés à la multiplication des procédures. Cette évolution est toutefois encadrée par deux limites : une demande multiple ne pourra comprendre plus de cinquante dessins ou modèles, et la structure des taxes évolue, avec une taxe forfaitaire par dessin ou modèle supplémentaire. En pratique, le dépôt multiple restera un outil pertinent, mais il devra être calibré au cas par cas, en fonction du nombre de dessins ou modèles à protéger, de leur cohérence commerciale et du coût global de l’opération.
Cette souplesse nouvelle devra être intégrée avec prudence dans la stratégie de dépôt des opérateurs économiques. D’un côté, elle permet de rationaliser les démarches, de regrouper des créations connexes et de simplifier la gestion administrative du portefeuille de droits. De l’autre, le regroupement de dessins ou modèles relevant de catégories différentes dans une même demande peut, en cas de contentieux ultérieur, complexifier l’appréciation individuelle du périmètre de chaque protection, notamment lorsque le titulaire entend opposer l’un des dessins de la demande multiple à un tiers sans que la portée exacte de ce dessin ne puisse être isolée avec certitude des autres dessins de la même demande. La prudence commande, pour les portefeuilles les plus stratégiques, de maintenir une certaine segmentation des dépôts afin d’en faciliter la gestion contentieuse et l’opposabilité aux tiers.
II. Les enjeux contentieux à la lumière de la jurisprudence récente
A. La détermination du titulaire des droits et l’articulation avec le droit des marques
La question de la titularité des droits sur les dessins et modèles a fait l’objet d’une décision importante de la chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 janvier 2024, publiée au Bulletin. La Cour a rappelé que, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, la protection du dessin ou modèle s’acquiert par l’enregistrement et qu’elle est accordée au créateur ou à son ayant cause, l’auteur de la demande d’enregistrement étant, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection [[Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f]].
La Cour a précisé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». En conséquence, l’absence de publication de la cession au registre national des dessins et modèles ne saurait, à elle seule, priver le cessionnaire déposant du droit d’agir en contrefaçon. Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence plus ancienne de la même chambre, qui avait déjà jugé que la présomption de titularité attachée à l’enregistrement ne cède que devant une revendication de propriété émanant du véritable créateur [[Com. 7 avril 1998, pourvoi n° 96-15.048, Bull. 1998, IV, n° 132, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5cefd98c3b70ce7cff]].
La réforme substantielle issue du règlement 2024/2822 a, par ailleurs, introduit une clause de réparation autorisant la reproduction de pièces de produits complexes à des fins de réparation sans l’autorisation du titulaire des droits. Cette disposition, dont l’impact économique est considérable pour les secteurs de l’automobile et des équipements industriels, devra être articulée avec la protection complémentaire offerte par le droit des marques pour les signes distinctifs apposés sur ces mêmes pièces. La chambre commerciale a, dans un arrêt Lohr du 15 mai 2024, rappelé que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » [[Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb]].
La Cour a, par cette décision, censuré l’arrêt d’appel qui avait prononcé une interdiction générale d’utiliser la marque pour désigner des pièces de rechange, sans réserver l’exception de la référence nécessaire prévue par l’article L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle. Cette solution illustre la recherche d’un équilibre, constante en droit de la propriété intellectuelle, entre la protection des droits privatifs et la préservation d’un espace de concurrence légitime sur les marchés secondaires des pièces détachées.
B. Le cumul des protections et le renforcement des exigences de motivation judiciaire
La coexistence des différentes branches de la propriété intellectuelle applicables à une même création constitue l’un des enjeux les plus complexes du contentieux contemporain. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 18 février 2026, précisé les règles gouvernant la transmission des droits de marque dans le cadre des opérations de cession de fonds de commerce. Elle a jugé que « la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence » [[Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69955ec3cdc6046d47c7ecb1]].
Cette solution, qui consacre l’indépendance des contrats de licence par rapport à la seule cession des titres de propriété industrielle dont ils permettent l’exploitation, est transposable au droit des dessins et modèles. Elle invite les parties à une rigueur contractuelle accrue dans la rédaction des actes translatifs, en prévoyant expressément le sort des contrats de licence et des droits qui y sont attachés. Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 7 janvier 2026, renforcé les exigences de motivation des juges du fond en matière d’évaluation du préjudice économique résultant d’actes de concurrence déloyale, en leur imposant de caractériser concrètement l’existence et l’étendue du préjudice allégué [[Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695f4e07cdc6046d4795b2b3]]. Cette exigence de motivation renforcée rejaillit sur le contentieux des dessins et modèles, dans lequel la preuve du préjudice constitue souvent l’enjeu indemnitaire principal.
Le cumul de la protection par le droit d’auteur et par le droit des dessins et modèles a fait l’objet d’évolutions jurisprudentielles significatives. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 avril 2026, a renforcé l’exigence de caractérisation de l’originalité en droit d’auteur, en censurant les décisions qui se bornent à énoncer que l’oeuvre présente un caractère original sans préciser en quoi consistent les choix créatifs de l’auteur reflétant sa personnalité [[Cass. 1re civ., 9 avril 2026, n° 24-15.857, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6960a649cdc6046d47b6e1aa]].
La Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt Mio du 4 décembre 2025, précisé les conditions dans lesquelles un produit relevant des arts appliqués peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur, en exigeant que l’originalité soit appréciée au regard de la marge de liberté créative dont disposait l’auteur, eu égard aux contraintes techniques et fonctionnelles inhérentes au produit considéré [[CJUE, 4 décembre 2025, Mio, C-580/23, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62023CJ0580]]. Cette décision, qui fait primer le critère de l’originalité sur celui du parti pris esthétique, a directement inspiré la Cour de cassation dans son arrêt du 9 avril 2026 et contribue à rapprocher les standards européen et français d’appréciation de l’originalité en matière d’arts appliqués.
La réforme procédurale du 1er juillet 2026 vient utilement compléter cette évolution jurisprudentielle en offrant aux créateurs des moyens de représentation enrichis qui leur permettent de documenter avec une précision accrue les caractéristiques visuelles de leurs créations. La possibilité de déposer des vidéos, des animations et des fichiers CAD permettra aux déposants de mieux circonscrire l’objet de la protection revendiquée, ce qui facilitera, en cas de contentieux ultérieur, la démonstration tant de la nouveauté et du caractère individuel requis par le droit des dessins et modèles que de l’originalité exigée par le droit d’auteur. La qualité de la documentation du dépôt devient ainsi un levier stratégique de premier ordre, à l’intersection de la stratégie administrative et de la stratégie contentieuse. Les praticiens du droit de la propriété industrielle sont ainsi invités à repenser leurs processus internes de préparation des dépôts, en y intégrant, dès la phase de conception, une réflexion sur les formats de représentation les plus appropriés à la création considérée.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 mars 2025, rappelé que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et parasitaire obéissent à des exigences probatoires distinctes, la seconde supposant la démonstration d’un fait distinct de la reproduction servile du produit protégé [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6942635561c46255e173ab14]]. Cette distinction, qui impose aux demandeurs d’articuler avec précision les fondements invoqués et d’administrer une preuve spécifique pour chacun d’eux, souligne l’importance d’une stratégie contentieuse rigoureuse, dans laquelle la qualité de la documentation du dépôt initial peut jouer un rôle déterminant.
En outre, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 octobre 2025, jugé que le fait pour un opérateur économique d’adresser à des revendeurs des courriers les informant de l’existence d’une procédure en contrefaçon engagée à l’encontre de leur fournisseur pouvait constituer un acte de dénigrement fautif lorsqu’il n’était justifié d’aucune décision de justice ayant reconnu les actes de contrefaçon allégués. Cette solution, qui sanctionne l’instrumentalisation du contentieux de la propriété intellectuelle à des fins concurrentielles, rappelle que la protection des droits privatifs ne saurait être détournée de sa finalité pour entraver indûment l’activité de concurrents [[Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/690f4d6f5cc9fa7cae5ac14b]].
Les nouveaux formats de représentation introduits par le règlement d’exécution 2026/138 devraient également faciliter l’administration de la preuve de la contrefaçon, en permettant aux titulaires de droits de produire des comparatifs dynamiques entre le dessin ou modèle enregistré et le produit argué de contrefaçon. La jurisprudence récente de la chambre commerciale impose en effet aux juges du fond de motiver avec précision leur appréciation tant de la validité du titre que de l’existence des actes incriminés, ce qui suppose une description circonstanciée de l’objet protégé. À cet égard, la décision de la Cour de cassation du 18 mars 2026 relative à la recevabilité de l’action en parasitisme formée pour la première fois en appel, après le rejet d’une action en contrefaçon, illustre la rigueur procédurale croissante qui caractérise le contentieux de la propriété intellectuelle [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/69955ec3cdc6046d47c7ecb1]].
Conclusion
L’entrée en vigueur du règlement d’exécution 2026/138 le 1er juillet 2026 constitue une étape déterminante dans la modernisation du droit européen des dessins et modèles. La suppression de la limite des sept vues, l’admission de formats de représentation dynamiques et l’assouplissement du régime des demandes multiples offrent aux déposants des outils procéduraux adaptés aux réalités technologiques contemporaines. Ces innovations ne sont toutefois pas exemptes de risques : la cohérence renforcée exigée entre les représentations, l’absence de solution établie pour la matérialisation des caractéristiques exclues dans les formats dynamiques et la refonte des taxes de dépôt imposent une vigilance accrue dans l’élaboration des stratégies de protection.
L’analyse des décisions récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation, de la première chambre civile et de la Cour de justice de l’Union européenne révèle que le contentieux des dessins et modèles est traversé par des tensions entre la protection effective du titulaire légitime, l’impératif de sécurité juridique des tiers et l’objectif de libre concurrence. La présomption en faveur du déposant consacrée par la Cour de cassation le 31 janvier 2024, la reconnaissance renforcée de l’exception de référence nécessaire, le rappel de l’indépendance des contrats de licence par rapport aux cessions de titres et le renforcement des exigences de motivation judiciaire dessinent un cadre contentieux plus exigeant, dans lequel la qualité de la documentation du dépôt et la rigueur de l’argumentation probatoire joueront un rôle croissant.
La réforme procédurale du 1er juillet 2026 et la jurisprudence récente convergent ainsi vers une exigence commune : celle d’une plus grande précision dans la définition de l’objet protégé, condition nécessaire à une protection effective et proportionnée des droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique contemporain.
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