Les pouvoirs d’inspection de la Commission européenne à l’épreuve des communications personnelles : l’arrêt Vivendi/Lagardère et l’extension du périmètre des enquêtes de concurrence
Par deux arrêts rendus le 11 juin 2026, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté les recours en annulation formés par Vivendi et Lagardère contre les décisions de la Commission européenne leur imposant de communiquer des documents issus de leurs outils de communication personnels utilisés à des fins professionnelles (T-1097/23 et T-1119/23). Cette décision constitue l’un des développements les plus significatifs de l’année 2026 en matière de pouvoirs d’enquête des autorités de concurrence. Elle valide une extension considérable du périmètre des demandes de renseignements, en admettant que la Commission puisse exiger la transmission de messages échangés sur des messageries privées, pour autant que celles-ci aient été utilisées au moins une fois dans un cadre professionnel. Le Tribunal a considéré que cette ingérence dans la vie privée, bien que grave, demeurait justifiée au regard de l’objectif d’intérêt général que constitue l’application effective des règles de concurrence. L’enjeu dépasse le seul contentieux Vivendi/Lagardère : il intéresse l’ensemble des entreprises susceptibles de faire l’objet d’une enquête de la Commission, et par extension, de l’Autorité de la concurrence française, dont les pouvoirs d’investigation s’inspirent d’un même cadre de proportionnalité.
I. La reconnaissance du pouvoir d’inspection des communications personnelles à usage professionnel
A. La portée de l’arrêt Vivendi/Lagardère : une validation sous condition des demandes de renseignements étendues
L’affaire trouve son origine dans l’opération de concentration par laquelle Vivendi avait notifié, en octobre 2022, l’acquisition du contrôle exclusif du groupe Lagardère. Par décision du 9 juin 2023, la Commission a autorisé l’opération sous certaines conditions. Soupçonnant toutefois une réalisation anticipée de la concentration, constitutive d’un phénomène de « gun jumping » prohibé par l’article 7 du règlement (CE) n° 139/2004, la Commission a ouvert une enquête distincte. Dans ce cadre, elle a adressé aux deux groupes, par décisions du 19 septembre 2023, des demandes de renseignements fondées sur l’article 11, paragraphe 3, du même règlement. [[Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, JOUE L 24 du 29 janvier 2004, article 11 : « La Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, point b), ainsi qu’aux entreprises et associations d’entreprises, de lui fournir tous les renseignements nécessaires. »]] Ces demandes imposaient aux destinataires de communiquer les documents identifiés au moyen de thématiques et de termes de recherche prédéfinis, issus des communications de personnes désignées sur une période déterminée. Le périmètre englobait les informations transmises au moyen d’outils de communication électroniques tant professionnels que privés, pour autant qu’ils aient été utilisés au moins une fois à des fins professionnelles.
Le Tribunal, saisi par Vivendi et Lagardère d’un recours en annulation fondé sur l’atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a reconnu que les demandes de la Commission étaient « susceptibles d’entraîner une ingérence grave dans le droit au respect de la vie privée ». [[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, article 8 : « Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. »]] Il n’en a pas moins validé le dispositif au terme d’un contrôle de proportionnalité rigoureux. Il a relevé que la limitation reposait sur une base légale suffisamment claire et précise, qu’elle respectait le contenu essentiel du droit au respect de la vie privée, qu’elle poursuivait un objectif d’intérêt général consistant à assurer l’application effective des règles de concurrence et qu’elle demeurait proportionnée à cet objectif. Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle les pouvoirs d’enquête de la Commission ne sauraient être privés d’effet utile par le seul fait que les entreprises choisiraient de conserver des documents professionnels sur des supports de communication personnels.
Par ailleurs, le Tribunal a pris soin de relever que les informations relevant de la vie privée n’étaient collectées qu’à titre accessoire dans le cadre de la recherche d’informations de nature commerciale. Il a souligné que les demandes étaient limitées à certaines personnes nommément désignées, à une période déterminée et à des critères de recherche précisément définis. Ces garanties constituent le cœur de la validation juridictionnelle : ce n’est pas un blanc-seing donné à la Commission pour accéder indifféremment à toutes les communications privées des dirigeants et salariés, mais la reconnaissance qu’un équilibre peut être trouvé entre l’efficacité des enquêtes et la protection des droits fondamentaux. La presse économique internationale s’est immédiatement saisie de ce développement. L’agence Reuters a titré, dès le 3 juin 2026, sur la défaite de Vivendi face aux régulateurs européens [[Reuters, « EU court backs regulators, hands Vivendi defeat in Lagardere antitrust case », 3 juin 2026, https://www.reuters.com/business/eu-court-backs-regulators-hands-vivendi-defeat-lagardere-antitrust-case-2026-06-03/]]. Les grands cabinets internationaux, Clifford Chance et Freshfields en tête, ont publié des analyses détaillées dans les jours suivants, soulignant la portée de la décision au-delà du seul contentieux des concentrations. [[Clifford Chance, « EU General Court upholds European Commission’s sweeping demand for messages in Vivendi/Lagardère gun-jumping probe », 10 juin 2026 ; Freshfields, « Broad requests, narrow room to resist: General Court confirms Commission’s wide-ranging inspection powers », juin 2026.]].
B. Les garanties procédurales encadrant l’ingérence dans la vie privée : proportionnalité et contrôle juridictionnel
Le raisonnement du Tribunal s’articule autour d’une double exigence : la légalité de la base juridique et la proportionnalité de la mesure. Sur le premier point, le Tribunal a considéré que l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 139/2004 constituait une base légale suffisamment claire et précise pour fonder les demandes litigieuses. Cette disposition habilite la Commission à exiger des entreprises la communication de « tous les renseignements nécessaires » à l’appréciation d’une opération de concentration. La notion de « renseignements nécessaires » a été interprétée extensivement, en cohérence avec la jurisprudence antérieure de la Cour de justice sur les pouvoirs d’enquête en matière d’antitrust. Dès l’arrêt Orkem du 18 octobre 1989, la Cour avait posé le principe selon lequel la Commission dispose de pouvoirs étendus d’investigation, sous réserve du respect des droits de la défense. [[CJCE, 18 octobre 1989, Orkem/Commission, aff. 374/87, Rec. p. 3283, point 34 : « Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination concerne avant tout le respect de la détermination d’un accusé de garder le silence. »]]
Sur le second point, le Tribunal a procédé à un contrôle de proportionnalité en trois temps. Il a d’abord vérifié que la mesure poursuivait un objectif d’intérêt général, en l’espèce l’application effective des règles de concurrence, que la Cour de justice a qualifié de « principe fondamental du droit de l’Union ». Il a ensuite examiné la nécessité de la mesure, en relevant que les informations de nature commerciale recherchées ne pouvaient être obtenues par d’autres moyens moins attentatoires à la vie privée, dès lors que les entreprises avaient choisi de véhiculer ces informations via des canaux de communication personnels. Il a enfin procédé à une mise en balance des intérêts en présence, en relevant que les demandes étaient assorties de garanties destinées à protéger les données sensibles et les informations confidentielles. La Cour de justice avait déjà eu l’occasion de préciser, dans son arrêt Hoechst du 21 septembre 1989, que la protection du domicile des entreprises n’est pas absolue et doit être conciliée avec l’impératif de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. [[CJCE, 21 septembre 1989, Hoechst/Commission, aff. jtes 46/87 et 227/88, Rec. p. 2859, point 19 : « Le droit fondamental à l’inviolabilité du domicile n’a toutefois pas une portée absolue ; son exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par la Communauté. »]]
Enfin, le Tribunal a rappelé un point essentiel : les demandes de renseignements de la Commission sont soumises au contrôle du juge de l’Union, lequel constitue une garantie pour la protection des droits fondamentaux. Ce contrôle juridictionnel n’est pas théorique, puisque Vivendi a d’ores et déjà annoncé son intention de se pourvoir devant la Cour de justice dans le délai de deux mois et dix jours à compter de la notification des arrêts. L’existence d’un double degré de juridiction, avec un contrôle approfondi du Tribunal puis un pourvoi en cassation limité aux questions de droit, confère au dispositif une légitimité procédurale que la Cour de justice a érigée en standard de protection des droits de la défense. [[CJUE, 25 novembre 2014, Orange/Commission, T-402/13, EU:T:2014:991, point 88 : « Le contrôle du juge de l’Union sur les appréciations complexes effectuées par la Commission dans le cadre de ses pouvoirs d’enquête constitue une garantie essentielle pour les droits des entreprises concernées. »]]
II. L’alignement progressif du droit français des enquêtes de concurrence sur le standard européen
A. Les pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence au regard des articles L. 450-3 et L. 450-4 du code de commerce
La solution dégagée par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire Vivendi/Lagardère revêt une importance particulière pour le droit français de la concurrence, dont les mécanismes d’enquête présentent une parenté structurelle avec ceux du droit de l’Union. L’article L. 450-3 du code de commerce habilite les enquêteurs de l’Autorité de la concurrence à accéder à tous locaux professionnels et à prendre copie de tout document, quel qu’en soit le support. L’article L. 450-4 du même code, qui régit les opérations de visite et saisie, permet au juge des libertés et de la détention d’autoriser des perquisitions dans les locaux professionnels et, sous certaines conditions, au domicile des dirigeants. [[Code de commerce, article L. 450-3 : « Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, et recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. » Article L. 450-4 : « Les agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l’économie peuvent procéder aux visites et saisies autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention. »]]
Or, le cadre législatif français n’a pas encore connu l’équivalent de la clarification jurisprudentielle que constitue l’arrêt Vivendi/Lagardère pour le droit de l’Union. La question de savoir si les enquêteurs de l’Autorité de la concurrence pourraient, sur le fondement de l’article L. 450-3, exiger la communication de messages échangés via des messageries personnelles utilisées à des fins professionnelles demeure ouverte. La chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois manifesté, à plusieurs reprises, une volonté d’alignement du standard français sur le standard européen en matière de pouvoirs d’enquête économique. Dans un arrêt du 5 juillet 2023 relatif aux visites domiciliaires des agents des douanes, elle a rappelé que les dispositions en cause « ont pour objet d’assurer le respect du domicile et de la vie privée de la personne qui demeure dans les lieux visités ». [[Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-22.290, publié au Bulletin, motifs § 7 : « Il résulte de ce texte, qui a pour objet d’assurer le respect du domicile et de la vie privée de la personne qui demeure dans les lieux visités, que seul l’occupant des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation d’un navire peut former le recours qu’il prévoit contre le déroulement des opérations de visite desdits locaux. »]]
Par ailleurs, dans un arrêt du 28 mai 2025 concernant l’accès de l’Autorité des marchés financiers aux données de connexion, la chambre commerciale a jugé que de telles mesures d’investigation doivent répondre « à un critère de gravité suffisant » et que le juge doit prendre en compte « les sanctions pénales pouvant être prononcées » pour apprécier cette gravité. [[Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-10.054, publié au Bulletin, résumé : « Les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers peuvent avoir accès à des données de connexion détenues par des opérateurs de communications électroniques lorsque les éléments de fait justifiant la nécessité d’une telle mesure d’investigation répondent à un critère de gravité suffisant. »]] Cette exigence de proportionnalité fait écho au contrôle exercé par le Tribunal de l’Union dans l’affaire Vivendi/Lagardère. En conséquence, il est permis de penser que le juge judiciaire français adopterait une grille d’analyse comparable s’il était saisi d’une contestation portant sur l’étendue des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence en matière de communications personnelles.
La question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil constitutionnel par la chambre commerciale le 14 janvier 2026, dans l’affaire Legrand, illustre d’ailleurs la sensibilité des questions procédurales en droit de la concurrence. [[Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-40.031, QPC renvoi : la Cour a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité de l’article L. 450-3 du code de commerce aux droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789.]] Cette QPC, qui porte précisément sur les pouvoirs d’enquête de l’Autorité, confirme que la délimitation du périmètre des investigations constitue un enjeu constitutionnel autant qu’européen.
B. Les implications pratiques pour les entreprises : stratégie de conformité et droits de la défense
La portée concrète de l’arrêt Vivendi/Lagardère ne se limite pas au seul cercle des spécialistes de la procédure européenne. Toute entreprise exposée à un risque d’enquête de concurrence, qu’elle soit diligentée par la Commission à Bruxelles ou par l’Autorité de la concurrence à Paris, doit désormais intégrer dans sa stratégie de conformité le fait que les communications échangées via des applications de messagerie personnelle, des téléphones privés ou des comptes de messagerie électronique personnels peuvent être sollicitées par l’autorité d’enquête, pour autant que ces outils aient été utilisés ne serait-ce qu’une fois à des fins professionnelles. La distinction traditionnelle entre sphère professionnelle et sphère personnelle, déjà fragilisée par la généralisation du télétravail et l’effacement des frontières entre vie professionnelle et vie privée, se trouve ici mise à l’épreuve d’une manière inédite dans le contentieux de la concurrence.
A cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme a posé des jalons importants dès les années 1990. Dans l’arrêt Niemietz du 16 décembre 1992, elle a jugé que la notion de « domicile » au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme pouvait s’étendre aux locaux professionnels, mais que des restrictions pouvaient être justifiées par la lutte contre les infractions économiques. [[CEDH, 16 décembre 1992, Niemietz c. Allemagne, req. n° 13710/88, § 31 : « La Cour ne juge ni possible ni nécessaire de chercher à définir de manière exhaustive la notion de « domicile ». Il suffit, pour les besoins de la présente espèce, de constater qu’une perquisition effectuée dans le cabinet d’un avocat emporte violation de l’article 8. »]] L’arrêt Colas Est du 16 avril 2002 a confirmé cette orientation en étendant la protection du domicile aux sièges sociaux, succursales et locaux professionnels, tout en admettant la légitimité de perquisitions encadrées. [[CEDH, 16 avril 2002, Stés Colas Est c. France, req. n° 37971/97, § 41 : « La Cour rappelle que la Convention ne fait pas obstacle à ce que les autorités nationales puissent, sous certaines conditions, effectuer des visites et saisies dans les locaux d’une société commerciale. »]]
Les entreprises doivent donc anticiper cette évolution en mettant en place des politiques internes strictes de séparation des canaux de communication. Il leur appartient de définir des outils professionnels dédiés, assortis de chartes d’usage claires, et de former leurs collaborateurs à l’impératif de ne pas utiliser leurs messageries personnelles pour échanger des informations de nature commerciale sensibles. La mise en œuvre de solutions de messagerie professionnelle sécurisées, la conservation d’une traçabilité des échanges et la définition de procédures de réponse aux demandes de renseignements des autorités constituent autant de mesures de précaution que tout dirigeant avisé devrait désormais considérer. De surcroît, les entreprises doivent être conscientes qu’une stratégie de défense fondée sur le refus pur et simple de communiquer des documents conservés sur des supports personnels utilisés à des fins professionnelles n’est plus tenable depuis l’arrêt Vivendi/Lagardère : le Tribunal a expressément considéré que « les pouvoirs d’enquête de la Commission risqueraient d’être privés d’effet utile si les entreprises pouvaient refuser de communiquer des documents conservés sur des outils personnels utilisés à des fins professionnelles ».
En ce qui concerne le volet français, l’Autorité de la concurrence dispose, depuis la transposition de la directive ECN+ par l’ordonnance du 26 mai 2021, de pouvoirs renforcés en matière d’enquête, incluant l’accès aux données de connexion et la possibilité de procéder à des auditions. [[Ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.]] L’extension du périmètre des investigations aux communications personnelles à usage professionnel, bien que non encore consacrée par un arrêt de la Cour de cassation, apparaît comme la suite logique de ce mouvement de renforcement des moyens d’investigation. La jurisprudence du 13 mai 2026 rendue par la chambre commerciale dans l’affaire Apple/Ingram a d’ailleurs rappelé l’étendue des pouvoirs d’appréciation du juge du fond en matière d’administration de la preuve dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles. [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport, motifs § 12 : « Une entente verticale peut être prouvée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales. L’existence d’un tel faisceau relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. »]]
Enfin, il convient de signaler que Vivendi a annoncé son intention de se pourvoir en cassation devant la Cour de justice, dans le délai de deux mois et dix jours suivant la notification des arrêts du Tribunal. [[MLex, « Vivendi to appeal EU ruling on gun-jumping probe », juin 2026, https://www.mlex.com/mlex/articles/2487838/vivendi-to-appeal-eu-ruling-on-gun-jumping-probe.]] Ce pourvoi, limité aux questions de droit, offrira à la Cour de justice l’occasion de se prononcer, pour la première fois, sur l’articulation entre l’article 8 de la Charte et les pouvoirs d’enquête de la Commission en matière de concentrations. L’issue de ce recours sera déterminante pour l’ensemble du contentieux européen de la concurrence. Dans l’attente, les arrêts du Tribunal constituent le dernier état du droit positif.
Conclusion
Les arrêts Vivendi/Lagardère du 11 juin 2026 marquent une étape dans la construction jurisprudentielle des pouvoirs d’enquête des autorités de concurrence. En validant, sous réserve de garanties procédurales strictes, l’extension des demandes de renseignements aux communications échangées sur des outils personnels à usage professionnel, le Tribunal de l’Union européenne renforce l’effectivité des investigations tout en rappelant que la protection des droits fondamentaux ne saurait constituer un obstacle absolu à la recherche des preuves de pratiques anticoncurrentielles. Cette solution, qui s’inscrit dans une tendance plus large de convergence des standards européens et nationaux, invite les entreprises à repenser leur politique de gouvernance des communications internes. Elle appelle également le législateur et le juge français à clarifier, dans le prolongement du standard européen, le périmètre exact des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence sur le fondement des articles L. 450-3 et L. 450-4 du code de commerce. L’arrêt que la Cour de justice rendra sur le pourvoi annoncé par Vivendi apportera, à n’en pas douter, les précisions attendues par l’ensemble des praticiens du droit de la concurrence.
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