Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le coût de la conformité réglementaire comme fondement de l’action en concurrence déloyale entre sociétés commerciales : la construction d’un standard économique par la chambre commerciale de la Cour de cassation

Le coût de la conformité réglementaire comme fondement de l’action en concurrence déloyale entre sociétés commerciales : la construction d’un standard économique par la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. La reconnaissance du manquement réglementaire comme faute de concurrence déloyale : l’émergence d’un critère économique autonome

A. Du fondement classique de l’article 1240 du Code civil à la formulation d’un principe prétorien original

L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1240 et 1241 du Code civil, dont la lecture combinée soumet la responsabilité de l’opérateur économique à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre l’une et l’autre. L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer [[Art. 1240 C. civ., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »]]. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt fondateur du 12 février 2020, franchi un pas décisif dans la compréhension de cette disposition appliquée au droit de la concurrence.

Dans cette décision publiée au Bulletin, la Cour pose que, pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent ou à s’affranchir d’une réglementation dont le respect a nécessairement un coût, ces actes, en ce qu’ils permettent à leur auteur de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu [[Cass. com., 12 fév. 2020, n 17-31.614, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6046bd3da9eb0c050ee6 : « il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes. »]]. L’innovation conceptuelle est double : elle consiste à identifier la faute non dans un comportement en soi illicite, mais dans l’économie de coût que ce comportement procure, et à proposer une méthode d’évaluation du préjudice qui déroge au principe classique de la réparation intégrale fondée sur la perte subie.

Ce principe a été réitéré et précisé dans l’arrêt du 27 septembre 2023, publié au Bulletin, par lequel la chambre commerciale a jugé que le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires [[Cass. com., 27 sept. 2023, n 21-21.995, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6513c635b8a50d8318699499 : « Il en résulte que le fait pour un concurrent de s’en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale. »]]. La Cour de cassation va au-delà de la simple reconnaissance d’un manquement réglementaire comme fait illicite : elle érige le coût de la conformité elle-même en paramètre autonome de qualification de la faute concurrentielle.

Cette approche se distingue de la conception traditionnelle de la faute au sens de l’article 1240 du Code civil, qui suppose en principe un comportement que n’aurait pas eu une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Le standard construit par la chambre commerciale est objectif et automatique : dès lors que le respect de la réglementation a un coût, le fait de s’en affranchir constitue nécessairement un avantage indu. Il n’est pas requis de démontrer que l’auteur du manquement avait conscience de l’avantage qu’il en retirait, ni même qu’il connaissait la réglementation applicable. L’économie de coût suffit à caractériser la faute.

L’arrêt du 17 mars 2021 avait déjà ouvert la voie en admettant que le non-respect des règles applicables en matière de procédures collectives pouvait caractériser un acte de concurrence déloyale, au motif que l’observation de ces règles imposait à l’entreprise qui s’y soumettait des charges que son concurrent éludait [[Cass. com., 17 mars 2021, n 19-10.414, https://www.courdecassation.fr/decision/60522e4a1643714f354ba2c0]]. La continuité de cette ligne jurisprudentielle témoigne de la volonté de la chambre commerciale de construire un standard objectif, détaché de la démonstration d’une intention maligne ou d’un détournement de clientèle effectif.

B. L’extension du domaine de la faute réglementaire : des obligations sectorielles au standard transversal

L’arrêt rendu le 9 avril 2026 constitue l’aboutissement le plus récent de cette construction prétorienne. La chambre commerciale y énonce, au visa de l’article 1240 du Code civil, une formule dont la généralité dépasse les circonstances de l’espèce. Aux termes de cette décision, constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, dont le respect a nécessairement un coût, ce qui induit un avantage concurrentiel indu pour son auteur [[Cass. com., 9 avril 2026, n 24-22.362, https://www.courdecassation.fr/decision/69d74330cdc6046d479c6313 : « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, dont le respect a nécessairement un coût, ce qui induit un avantage concurrentiel indu pour son auteur. »]].

L’affaire opposait deux sociétés de traiteur aérien exerçant leur activité au sein d’un même aéroport. La société demanderesse reprochait à sa concurrente d’avoir omis d’effectuer les déclarations rectificatives prévues par l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale. La cour d’appel de Versailles avait écarté l’action au motif que le respect des plafonds réglementaires autorisant la dérogation à l’agrément rendait l’activité licite et excluait toute distorsion de concurrence. La Cour de cassation censure cette analyse en retenant que le fait de s’affranchir des obligations déclaratives mises à la charge des établissements non soumis à agrément, dont le respect a un coût, a nécessairement conféré un avantage concurrentiel indu à la société qui s’en était dispensée.

L’enseignement principal de cet arrêt réside dans la dissociation opérée entre la licéité de l’activité et la loyauté du comportement concurrentiel. Une société peut exercer une activité parfaitement licite au regard des seuils et conditions de fond posés par la réglementation, tout en commettant un acte de concurrence déloyale en négligeant les obligations formelles qui encadrent cette activité. Le coût de la conformité est appréhendé dans sa dimension la plus concrète : le temps consacré aux démarches déclaratives, les ressources mobilisées pour le suivi administratif, l’organisation interne nécessaire à la mise à jour des informations communiquées à l’autorité administrative.

Par ailleurs, l’arrêt du 28 janvier 2026 illustre une application du même raisonnement dans le secteur des équipements agricoles électroniques. La chambre commerciale y censure, au visa des principes de liberté du commerce et de l’industrie ainsi que de l’article 1240 du Code civil, une cour d’appel qui avait prononcé une interdiction générale de commercialisation d’interfaces de guidage GPS, alors qu’une telle mesure ne pouvait s’appliquer qu’aux seuls produits non conformes à la réglementation technique en vigueur et aux seules pratiques créant un risque de confusion [[Cass. com., 28 janv. 2026, n 23-20.245, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b311cdc6046d47f26a85 : « l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires. »]].

En conséquence, le domaine de la faute réglementaire s’étend désormais à toutes les obligations dont le respect impose des charges administratives, financières ou organisationnelles : déclarations préalables, tenue de registres, certification de comptes, mise en conformité technique, signalement aux autorités de contrôle, et plus généralement toute sujétion imposée par la loi ou le règlement à l’exercice d’une activité économique. Le critère déterminant n’est pas la gravité du manquement, ni son incidence immédiate sur la sécurité des produits ou la protection des consommateurs, mais le seul fait que ce manquement procure à son auteur une économie de coût par rapport à ses concurrents respectueux de la norme.

Dès lors, l’analyse concurrentielle d’un secteur d’activité doit intégrer un paramètre nouveau : l’inventaire des obligations réglementaires pesant sur les opérateurs et l’évaluation du coût que leur respect engendre. Ce coût, même modeste, devient le fondement d’une action en concurrence déloyale dès lors qu’un concurrent s’en affranchit.

II. La réparation du préjudice concurrentiel : entre évaluation par l’avantage indu et préservation du principe de réparation intégrale

A. La méthode d’évaluation fondée sur l’avantage indu : un correctif aux difficultés probatoires

La reconnaissance de la faute ne suffit pas à fonder une condamnation indemnitaire. Encore faut-il que le préjudice soit établi dans son existence et dans son quantum. Or, les pratiques consistant à s’affranchir d’une réglementation présentent une singularité probatoire que la chambre commerciale a identifiée avec précision. Les effets de ces pratiques, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu [[Cass. com., 9 avril 2025, n 23-22.122, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67f615a63b0cdae54cf3d7ea : « tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu. »]].

Cette difficulté probatoire n’est pas propre au droit de la concurrence déloyale. Elle tient à la nature même de l’avantage retiré par l’auteur du manquement, qui consiste non en un gain positif, mais en une charge évitée. Comment démontrer que l’économie réalisée par le concurrent sur ses obligations déclaratives s’est traduite par une perte de chiffre d’affaires pour la société qui a, elle, supporté le coût de la conformité ? Le lien de causalité entre l’économie de charge et le préjudice économique du concurrent loyal est, par hypothèse, indirect et diffus.

Pour surmonter cet obstacle, la Cour de cassation a élaboré une méthode d’évaluation originale qui consiste à prendre en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes. Cette méthode, dont la Cour précise qu’elle ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts excédant l’avantage indu, vise à faciliter l’indemnisation effective des victimes de certains actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice [[Cass. com., 9 avril 2025, n 23-22.122, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67f615a63b0cdae54cf3d7ea : « Par la modulation à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par de tels actes, cette méthode d’évaluation des dommages et intérêts ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts dûs à la victime qui excéderait l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur de ces actes. »]].

A cet égard, il convient de souligner que cette méthode d’évaluation ne vise pas à placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait elle-même recouru aux mêmes méthodes déloyales. Elle constitue un tempérament pragmatique au principe de réparation intégrale, justifié par la spécificité des pratiques d’affranchissement réglementaire et la nécessité de ne pas priver les victimes de toute réparation effective en raison d’exigences probatoires disproportionnées.

B. La limite : l’absence de préjudice économique démontré et la présomption irréfragable du seul préjudice moral

La méthode d’évaluation par l’avantage indu ne constitue cependant pas un blanc-seing à l’indemnisation systématique des concurrents. L’arrêt du 9 avril 2025, rendu en formation de section et publié au Bulletin, apporte une précision essentielle en énonçant que, lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé [[Cass. com., 9 avril 2025, n 23-22.122, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67f615a63b0cdae54cf3d7ea : « Lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé. »]].

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait condamné la société Uber France à indemniser des chauffeurs de taxi artisans au titre d’un préjudice économique évalué en considération de l’avantage indu que la société s’était octroyé en s’affranchissant de la réglementation applicable au transport de particuliers à titre onéreux. La cour d’appel avait cependant constaté que le service UberPop attirait une clientèle différente de celle des taxis, que le développement des services de la société Uber avait contribué à élargir les perspectives de l’industrie du taxi, laquelle avait connu une croissance de son chiffre d’affaires total depuis 2007 sans infléchissement pendant la période litigieuse, et que les chauffeurs de taxi artisans n’avaient subi aucune baisse de chiffre d’affaires par rapport aux périodes antérieure et postérieure.

La chambre commerciale censure cette décision au motif que la cour d’appel s’était fondée sur des motifs uniquement tirés de l’atteinte causée au marché, alors qu’il résultait de ses propres constatations que les pratiques litigieuses n’avaient entraîné, pour les chauffeurs de taxi demandeurs, aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral intégrant l’atteinte à l’image, qu’elle réparait par ailleurs. En statuant ainsi, elle n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

Cette solution consacre une distinction fondamentale entre le préjudice moral, que la violation d’une réglementation par un concurrent fait irréfragablement présumer, et le préjudice économique, dont l’existence doit être démontrée ou, à défaut, ne peut être palliée par le seul constat de l’avantage indu. La charge de la preuve de l’absence de préjudice économique pèse certes sur le défendeur, mais si celui-ci parvient à l’établir, la réparation se trouve cantonnée au préjudice moral, dont l’évaluation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Par ailleurs, l’arrêt du 28 janvier 2026 rappelle que la mesure d’interdiction prononcée au titre de la cessation des actes de concurrence déloyale doit elle-même respecter un principe de proportionnalité, au visa de la loi des 2 et 17 mars 1791 et des principes de liberté du commerce et de l’industrie. La Cour de cassation y substitue à l’interdiction générale prononcée par la cour d’appel de Douai une interdiction circonscrite aux seuls produits non conformes à la norme technique et aux seuls usages de références commerciales trompeuses, sous astreinte de cinq mille euros par infraction constatée.

La portée pratique de cette construction jurisprudentielle est considérable pour les sociétés commerciales. Toute obligation réglementaire dont le respect génère un coût de mise en oeuvre, de suivi ou de documentation constitue un terrain potentiel d’action en concurrence déloyale à l’encontre du concurrent qui s’en affranchit. La conformité réglementaire, loin de se réduire à une charge administrative supportée par l’entreprise, devient un actif immatériel dont le défaut expose l’entreprise négligente à une action indemnitaire de ses concurrents. Le fondement de cette action ne réside pas dans la démonstration d’un détournement de clientèle, mais dans la seule économie de coût réalisée par le contrevenant.

En conséquence, les sociétés commerciales doivent intégrer à leur stratégie contentieuse une double dimension : d’une part, l’audit régulier des obligations réglementaires pesant sur leurs concurrents, afin d’identifier les manquements susceptibles de fonder une action en concurrence déloyale ; d’autre part, l’évaluation interne du coût de leur propre conformité, qui constitue la mesure de l’avantage indu qu’un concurrent négligent retirerait de son inexécution.

La chambre commerciale a, dans un arrêt du 25 juin 2025, réaffirmé cette approche en rappelant que le non-respect par une entreprise d’une norme technique applicable aux produits qu’elle commercialise constitue un acte de concurrence déloyale à l’égard de ses concurrents qui supportent le coût de la mise en conformité [[Cass. com., 25 juin 2025, n 24-16.031, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051856522 : « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale. »]]. Cette décision confirme que la jurisprudence ne cantonne pas le standard économique aux seules obligations d’ordre déclaratif ou financier, mais l’étend aux spécifications techniques dont le respect suppose des investissements de recherche et de développement.

La Cour de cassation a également jugé, par un arrêt du 8 novembre 2023, que l’absence de respect des obligations d’information précontractuelle imposées par le Code de la consommation peut caractériser un acte de concurrence déloyale lorsque cette carence confère à l’opérateur un avantage dans la conquête de la clientèle [[Cass. com., 8 nov. 2023, n 22-13.851, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/654b37cacdc6046d47145b7c]]. L’économie réalisée sur l’information du consommateur, qui constitue en elle-même une charge pour l’entreprise vertueuse, est ainsi érigée en facteur de distorsion concurrentielle, indépendamment de la preuve d’un préjudice spécifique subi par chaque concurrent.

Il résulte de cette construction jurisprudentielle que la conformité réglementaire est désormais un paramètre de la concurrence que les entreprises ne peuvent plus considérer comme une simple charge administrative, mais doivent appréhender comme un levier contentieux à double tranchant. La société qui investit dans sa conformité dispose d’un titre à agir contre le concurrent qui s’en dispense, et la société qui néglige ses obligations s’expose à une condamnation fondée sur l’économie même qu’elle a cru réaliser. Le coût de la conformité, en ce qu’il devient la mesure du préjudice, transforme la réglementation en un actif stratégique dont la valorisation contentieuse est appelée à se développer.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, par une série d’arrêts rendus entre 2020 et 2026, un standard économique de la concurrence déloyale fondé sur le coût de la conformité réglementaire. Le non-respect d’une réglementation dont l’observation a nécessairement un coût caractérise une faute, indépendamment de la licéité de l’activité exercée et de toute démonstration d’une intention frauduleuse. Le préjudice qui en résulte peut être évalué par référence à l’avantage indu retiré par l’auteur du manquement, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs. Cette méthode d’évaluation, conçue comme un correctif pragmatique aux difficultés probatoires auxquelles se heurtent les victimes, ne dispense toutefois pas le demandeur d’établir l’existence d’un préjudice économique, à défaut duquel seule la réparation d’un préjudice moral, irréfragablement présumé, peut être allouée. Cette construction, respectueuse des principes de liberté du commerce, de l’industrie et de proportionnalité, confère à la conformité réglementaire une dimension stratégique dont les sociétés commerciales doivent désormais intégrer pleinement la portée dans la conduite de leurs activités et la défense de leurs intérêts.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».