L’extension de la competence de la Juridiction Unifiee du Brevet au-dela des Etats contractants : l’arret Fujifilm c. Kodak du 2 juin 2026 et la recomposition du contentieux transnational des brevets
La creation de la Juridiction Unifiee du Brevet par l’Accord du 19 fevrier 2013 constituait deja, en elle-meme, une rupture dans le paysage du contentieux europeen de la propriete industrielle. Pour la premiere fois, une juridiction supranationale se voyait conferer une competence exclusive pour connaitre des actions en contrefacon et en nullite des brevets europeens a effet unitaire et des brevets europeens classiques pour lesquels les titulaires n’avaient pas exerce leur droit d’opt-out. Mais cette juridiction etait concue pour operer dans un perimetre strictement defini : celui des Etats membres de l’Union europeenne ayant ratifie l’Accord UPC. La decision rendue le 2 juin 2026 par la Cour d’appel de la Juridiction Unifiee du Brevet dans l’affaire Fujifilm c. Kodak contredit cette vision en etendant la competence de la juridiction au-dela de son territoire naturel, vers les designations nationales de brevets europeens dans des Etats non contractants. Cet arret n’est pas un simple raffinement technique. Il reconfigure les coordonnees memes du droit international prive de la propriete industrielle en instaurant un regime de competence extraterritoriale conditionnelle.
L’enjeu depasse le seul cas d’espece. L’affaire opposait la societe japonaise Fujifilm a la societe americaine Kodak a propos de brevets europeens couvrant des technologies d’impression. Fujifilm avait saisi la division locale de Munich d’une action en contrefacon visant non seulement la partie allemande du brevet europeen, mais egalement sa designation britannique, alors meme que le Royaume-Uni n’est pas partie a l’Accord UPC. La Cour d’appel, dans une decision longuement motivee, a valide cette extension de competence tout en l’encadrant par des mecanismes destines a preserver les exigences de la comity internationale [[Arret Fujifilm v Kodak, UPC_CoA_312/2025 et consorts, 2 juin 2026, https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/Decision%20312%2C%20333%2C%20880%20and%20882-final%202%20June%20signed%20%28P%29.pdf.]] Cette decision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, deja amorce par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui tend a desserrer les verrous traditionnels de la territorialite des droits de propriete intellectuelle au profit d’une approche pragmatique du contentieux transnational.
Or, cette evolution souleve des questions fondamentales : jusqu’ou une juridiction dont la competence est ancree dans le territoire de l’Union peut-elle etendre son office sans meconnaitre la souverainete des Etats tiers ? Comment concilier l’unite du contentieux voulue par l’Accord UPC avec le principe de territorialite qui gouverne le droit des brevets ? Et quelles consequences cette extension emporte-t-elle pour les operateurs economiques et leurs conseils ? L’analyse de l’arret Fujifilm et sa mise en perspective avec la jurisprudence francaise de la chambre commerciale permettent d’esquisser les contours de ce nouveau regime.
I. L’affirmation d’une competence juridictionnelle extensive de la Juridiction Unifiee du Brevet
A. Le fondement de la competence : l’article 4 du reglement Bruxelles I bis et le precedent de la chambre commerciale
La competence de la Juridiction Unifiee du Brevet pour connaitre d’actes de contrefacon commis sur le territoire d’Etats non contractants ne va pas de soi. Le principe de territorialite, selon lequel un brevet ne produit d’effets que dans les limites du territoire de l’Etat qui l’a delivre, constitue un axiome du droit de la propriete industrielle. La Convention de Munich du 5 octobre 1973 a certes unifie la procedure de delivrance du brevet europeen, mais elle a expressement preserve le caractere national des droits ainsi conferes : chaque designation nationale constitue un titre independant, regi par le droit de l’Etat designe. L’article 64, dernier alinea, de la Convention de Munich enonce que « la contrefacon d’un brevet europeen est appreciee conformement a la legislation nationale ».
Pour fonder la competence de la JUB a l’egard de la designation britannique du brevet, la Cour d’appel s’est appuyee sur l’article 4 du reglement Bruxelles I bis du 12 decembre 2012 [[Reglement (UE) n 1215/2012 du Parlement europeen et du Conseil du 12 decembre 2012 concernant la competence judiciaire, la reconnaissance et l execution des decisions en matiere civile et commerciale.]] Ce texte pose le principe que les personnes domiciliees sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalite, devant les juridictions de cet Etat membre. Kodak etant domiciliee dans un Etat partie a l’Accord UPC, la Cour d’appel a considere que la competence de la JUB etait etablie de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’operer une distinction selon que les actes de contrefacon allegues auraient ete commis sur le territoire d’un Etat contractant ou d’un Etat tiers.
Cette demarche n’est pas sans precedent. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait deja, dans un arret du 15 mai 2024 publie au Bulletin, consacre une solution analogue en matiere de marque de l’Union europeenne. Elle avait juge qu’un « tribunal des marques de l’Union dont la competence ne resulte pas des paragraphes 1 a 3 [de l’article 125 du reglement n 2017/1001], est neanmoins competent pour connaitre de l’action en contrefacon portee devant lui lorsque le defendeur comparait sans contester sa competence » et, surtout, que ce tribunal « est competent pour statuer sur les faits de contrefacon commis ou menacant d’etre commis sur le territoire de tout Etat membre » [[Cass. com., 15 mai 2024, n 22-17.813, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb.]] La chambre commerciale avait a cette occasion refuse de saisir la Cour de justice de l’Union europeenne d’une question prejudicielle, estimant qu’il n’existait pas de « doute raisonnable » sur l’interpretation des textes applicables.
En transposant ce raisonnement au contentieux des brevets, la Cour d’appel de la JUB franchit un pas supplementaire : alors que la decision Lohr du 15 mai 2024 ne visait que des faits de contrefacon commis sur le territoire d’Etats membres de l’Union, l’arret Fujifilm etend la competence a des Etats tiers, non parties au systeme du brevet unitaire. Cette asymetrie est la veritable innovation de la decision : la JUB accepte de juger de la contrefacon d’un titre britannique, regi par le droit anglais, sans que le Royaume-Uni ait adhere au systeme juridictionnel unifie.
A cet egard, il est interessant de rapprocher cette solution de la jurisprudence restrictive que la chambre commerciale a simultanement developpee en matiere de marque internationale. Dans un arret du 4 septembre 2024, egalement publie au Bulletin, elle a juge que « les juridictions d’un Etat qui n’est pas designe par une demande de marque internationale ou l’enregistrement d’une telle marque, fut-il celui sur le territoire duquel la demande de base ou l’enregistrement de base ont ete faits, sont incompetentes pour connaitre d’une demande d’annulation de tout ou partie de la marque internationale » [[Cass. com., 4 sept. 2024, n 22-13.044, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66d804c68c253fd3db1c2ce7.]] La chambre commerciale precisait a cette occasion que l’article 24, point 4, du reglement Bruxelles I bis, qui attribue une competence exclusive aux juridictions de l’Etat sur le territoire duquel le depot ou l’enregistrement a ete effectue, constitue une « disposition contraire » excluant l’application des regles de competence de droit commun. La Cour de cassation ecarte donc toute extension extraterritoriale de la competence juridictionnelle lorsque la validite du titre est en cause, ce qui est precisement l’une des difficultes identifies par l’arret Fujifilm.
B. La distinction entre acceptation et exercice de la competence : l’innovation conceptuelle de l’arret Fujifilm
L’apport le plus significatif de la decision du 2 juin 2026 reside dans la distinction operee par la Cour d’appel entre l’acceptation de la competence et son exercice. La Cour enonce que, lorsque la competence est fondee sur l’article 4 du reglement Bruxelles I bis, cette competence ne peut etre declinee sur le fondement de considerations de forum conveniens, meme si le litige porte sur des actes commis dans un Etat non membre. En d’autres termes, la competence est obligatoire : des lors que le defendeur est domicilie sur le territoire d’un Etat contractant, la JUB ne peut se declarer incompetente.
Mais la Cour ajoute immediatement une nuance decisive : l’exercice de cette competence sur les designations non-UPC requiert l’application non seulement du droit national applicable a ces designations, mais aussi des principes du droit international, y compris la comity. L’acceptation de la competence est donc automatique et inconditionnelle ; son exercice est, lui, module en fonction de considerations tenant a l’ordre juridique international.
Cette distinction est inedite. Elle rappelle, par sa logique, la demarche adoptee par la Cour de justice de l’Union europeenne dans l’arret BSH Hausgerate du 25 fevrier 2025, ou la Cour avait juge que les juridictions d’un Etat membre sont competentes pour connaitre d’une action en contrefacon de brevet lorsque le defendeur est domicilie sur leur territoire, y compris pour des faits commis a l’etranger, a condition que la reparation demandee soit circonscrite au prejudice subi sur le territoire national [[CJUE, 25 fev. 2025, aff. C-339/22, BSH Hausgerate GmbH c. Electrolux AB.]] La Cour de justice avait toutefois maintenu un lien etroit entre la competence juridictionnelle et le territoire de l’Union, ce que l’arret Fujifilm depasse en admettant la possibilite d’une reparation portant sur un titre etranger.
En consequence, la JUB se dote d’un instrument de regulation de sa propre competence qui lui permet de maintenir une large emprise juridictionnelle tout en temperant son exercice concret par des mecanismes proceduraux. Cette construction temoigne d’une ambition assumee : celle de devenir la juridiction naturelle du contentieux des brevets europeens, y compris pour leurs designations dans des Etats tiers, des lors que le defendeur est etabli sur le territoire de l’Union.
II. L’encadrement pragmatique de l’exercice de la competence extraterritoriale
A. Le mecanisme du « conditional relief » et l’articulation avec les competences exclusives des Etats tiers
Ayant affirme sa competence, la Cour d’appel de la JUB a developpe un cadre structure pour la gestion des actions en contrefacon visant des designations non-UPC. Ce cadre distingue plusieurs scenarios selon le statut du brevet dans le territoire de la JUB.
Lorsque la demande reconventionnelle en nullite porte exclusivement sur des designations non-UPC, la Cour estime que la JUB doit decliner sa competence sur la question de la validite. Cette solution est commandee par l’article 24, paragraphe 4, du reglement Bruxelles I bis, qui attribue une competence exclusive en matiere de validite des titres de propriete industrielle aux juridictions de l’Etat sur le territoire duquel le depot ou l’enregistrement a ete effectue. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait deja rappele, dans l’arret precite du 4 septembre 2024, que ce texte « constitue une disposition contraire excluant l’application des regles de competence de droit commun ». La JUB ne peut donc, en l’etat du droit positif, statuer sur la validite d’un titre britannique.
Lorsque le brevet est considere comme valide et contrefait dans le territoire de la JUB, la Cour considere qu’elle peut octroyer des mesures pour les designations non-UPC « sur une base conditionnelle », ces mesures etant subordonnees a une constatation ulterieure de validite par la juridiction nationale competente. Ce mecanisme de conditional relief constitue l’innovation pratique la plus remarquable de l’arret. Il permet a la JUB d’eviter de differer l’octroi de mesures provisoires tout en garantissant que ses decisions ne porteront pas atteinte a la competence exclusive des juridictions nationales en matiere de validite.
Par ailleurs, la Cour a confirme que la competence extraterritoriale de la JUB s’etend aux allegations de « joint tortfeasorship » (co-auteurs d’un meme dommage), conformement a sa jurisprudence anterieure, tout en precisant que la responsabilite doit etre etablie conformement au droit national applicable aux actes concernes. Cette solution est coherente avec la jurisprudence de la chambre commerciale sur l’appreciation de la contrefacon selon la legislation nationale, rappelee notamment dans l’arret du 19 mars 2025 relatif au brevet Lufthansa, ou la Cour de cassation avait juge que « la personne du metier est celle du domaine technique ou se pose le probleme que l’invention, objet de ce brevet, se propose de resoudre » [[Cass. com., 19 mars 2025, n 23-13.576, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da686a9adb0fcda38e00b1.]] La definition de la personne du metier et l’appreciation de l’activite inventive relevent ainsi du droit national pour chaque designation du brevet europeen.
Des lors, le systeme elabore par l’arret Fujifilm repose sur une dissociation entre la competence juridictionnelle, qui est unitaire et fondee sur le domicile du defendeur, et le droit applicable au fond, qui demeure national et territorialise. Cette dissociation n’est pas sans susciter des difficultes pratiques considerables pour les juridictions appelees a appliquer simultanement des droits nationaux distincts a des designations differentes d’un meme brevet europeen. La chambre commerciale avait d’ailleurs deja souligne, dans l’arret du 28 janvier 2026 relatif au brevet Insulet, que « parmi les methodes possibles d’appreciation de l’activite inventive, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche probleme/solution developpee par l’Office europeen des brevets » [[Cass. com., 28 janv. 2026, n 23-16.425, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8.]] Cette liberte methodologique laissee au juge prend une importance particuliere dans le cadre d’un contentieux multi-designations ou les standards d’appreciation peuvent diverger.
B. Les implications pour le contentieux francais des brevets et la recomposition de la pratique
L’arret Fujifilm emporte des consequences directes pour les operateurs economiques etablis sur le territoire francais ou y possedant des actifs. En premier lieu, il etablit que la JUB peut desormais etre saisie d’une action en contrefacon visant des designations de brevets europeens dans des Etats non contractants, y compris le Royaume-Uni, la Suisse ou la Turquie. Cette evolution elargit considerablement l’attractivite du for de la JUB pour les titulaires de brevets europeens qui souhaitent concentrer leur contentieux devant une juridiction unique plutot que de multiplier les procedures nationales.
En deuxieme lieu, le mecanisme du conditional relief offre aux titulaires de brevets un instrument leur permettant d’obtenir des mesures provisoires transfrontieres sans attendre l’issue des procedures en nullite devant les juridictions nationales competentes. Ce mecanisme presente une analogie fonctionnelle avec l’interdiction provisoire que le juge des referes francais peut prononcer en application de l’article L. 615-3 du Code de la propriete intellectuelle. La chambre commerciale a rappele dans l’arret du 28 janvier 2026 que « la juridiction ne peut ordonner les mesures demandees que si les elements de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porte atteinte a ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente » [[Article L. 615-3 du Code de la propriete intellectuelle, transposant l article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriete intellectuelle.]] Le standard de la vraisemblance, commun aux deux dispositifs, pourrait faciliter l’articulation entre les procedures devant la JUB et les procedures nationales.
En troisieme lieu, la confirmation par la Cour d’appel que sa competence s’etend aux actions fondees sur la co-responsabilite extracontractuelle (joint tortfeasorship) ouvre la voie a des strategies contentieuses fondees sur la pluralite de defendeurs, y compris pour des actes commis dans des Etats tiers. Cette solution peut interesser les groupes internationaux qui commercialisent des produits contrefaisants dans plusieurs juridictions et dont les filiales sont etablies sur le territoire de l’Union.
Par ailleurs, la decision comporte un enseignement methodologique important sur l’interpretation des revendications. La Cour d’appel a expressement rejete l’existence d’une regle generale selon laquelle les intervalles numeriques figurant dans les revendications devraient automatiquement etre interpretes comme incluant des tolerances de fabrication ou de mesure. La portee des revendications demeure une question d’interpretation contextuelle, guidee par la comprehension de la personne du metier et l’economie generale du brevet. Cette clarification s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale, qui a constamment rappele que « l’etendue de la protection conferee par le brevet est determinee par les revendications » [[Article L. 613-2, alinea 1er, du Code de la propriete intellectuelle.]] et que la description et les dessins ne servent qu’a les interpreter, non a les completer.
Enfin, l’arret Fujifilm doit etre mis en perspective avec la decision de la Cour d’appel de la JUB du 1er juin 2026 dans l’affaire La Siddhi c. Athena Pharmaceutiques, qui a confirme que le statut de petite ou moyenne entreprise d’une partie n’est pas de nature a l’exempter de l’obligation de fournir des garanties pour les depens (security for costs) prevue par la regle 158 du Reglement de procedure de la JUB [[La Siddhi Consultancy Ltd v Athena Pharmaceutiques, UPC_CoA_48/2026, 1er juin 2026.]] Ce rappel de la rigueur procedurale du systeme unifie vient contrebalancer l’extension de la competence juridictionnelle : si la porte d’entree de la JUB s’elargit, les contraintes financieres et procedurale demeurent substantielles.
Par ailleurs, la decision rendue le 29 mai 2026 par la division locale de Paris dans l’affaire Tiru c. Valinea Energie apporte un eclairage complementaire sur l’office du juge de la JUB dans l’appreciation de la contrefacon par equivalents [[Tiru v Valinea Energie, UPC_CFI_130/2025, Paris LD, 29 mai 2026.]] La division locale a estime que, lorsque le titulaire du brevet soutient, au cours de la procedure en validite, qu’un element revendique ne peut etre presume present dans l’art anterieur en l’absence d’une divulgation claire et non ambigue, il supporte la meme charge probatoire dans l’action en contrefacon. Cette exigence de coherence argumentative, qui lie le sort des procedures en validite et en contrefacon, prend une importance accrue dans le contexte d’un contentieux transnational ou les moyens de nullite et de contrefacon sont susceptibles d’etre juges par des juridictions differentes.
La combinaison de ces decisions recentes dessine les contours d’un contentieux des brevets profondement renouvele, dans lequel la JUB s’affirme comme une juridiction de plein exercice dont la competence rayonne bien au-dela du territoire des Etats contractants. Les conseils en propriete industrielle devront integrer cette nouvelle donne dans la conception de leurs strategies contentieuses, en anticipant tant les opportunites de concentration du contentieux que les risques lies a l’extension de la competence ratione loci.
Conclusion
L’arret Fujifilm c. Kodak du 2 juin 2026 constitue une etape majeure dans la construction du systeme juridictionnel unifie du brevet. En etendant la competence de la JUB aux designations de brevets europeens dans des Etats non contractants, la Cour d’appel depasse le cadre institutionnel initialement prevu par l’Accord UPC et fait entrer le contentieux des brevets dans l’ere de la competence extraterritoriale conditionnelle. La distinction entre l’acceptation automatique de la competence, fondee sur le domicile du defendeur, et l’exercice module de celle-ci, soumis aux exigences de la comity internationale et des competences exclusives des Etats tiers, constitue une innovation conceptuelle dont la portee depasse le seul droit des brevets.
Cette decision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel convergent, au sein duquel la chambre commerciale de la Cour de cassation joue un role de premier plan. Les arrets Lohr, BSH Hausgerate et la jurisprudence sur les competences exclusives en matiere de validite forment un corpus coherent qui, sans remettre en cause le principe de territorialite du droit des brevets, en ameliore sensiblement les conditions de mise en oeuvre juridictionnelle. Les praticiens devront desormais raisonner a l’echelle du contentieux transnational, en arbitrant entre les opportunites offertes par la JUB et les contraintes persistantes liees au controle decentralise de la validite et a la diversite des droits nationaux applicables. La voie est ouverte, mais elle demeure exigeante.
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