Le retrait litigieux à l’épreuve des procédures collectives : l’incompatibilité de principe consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. L’incompatibilité de principe entre le retrait litigieux et la procédure collective
A. La qualification du retrait litigieux en paiement prohibé par l’article L. 622-7 du Code de commerce
Le retrait litigieux, mécanisme ancré dans le droit commun des obligations depuis la codification napoléonienne, permet au débiteur cédé de se libérer d’une créance litigieuse en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession, augmenté des frais et intérêts y afférents. L’article 1699 du Code civil dispose à cet égard que « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite » [[Article 1699 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006437196/]]. Ce dispositif, complété par les articles 1700 du Code civil — qui impose au débiteur de notifier son intention au cessionnaire dans un délai déterminé — et 1701 du même code — qui prévoit la faculté pour le cessionnaire de conserver la créance en remboursant au débiteur le prix de la cession augmenté des intérêts —, constitue une faculté exorbitante du droit commun offerte au débiteur, lui permettant de se substituer au cessionnaire dans le bénéfice de la créance litigieuse [[Article 1700 et 1701 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006118288/]].
Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt publié au Bulletin du 4 mars 2026, a apporté une limitation déterminante à l’exercice de cette faculté lorsque le débiteur est soumis à une procédure collective. La Haute juridiction a en effet censuré l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 11 janvier 2024 qui avait admis l’exercice du retrait litigieux par un débiteur en redressement judiciaire, en relevant d’office le moyen tiré de la violation combinée des articles 1699 du Code civil et L. 622-7 du Code de commerce [[Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.709, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69a7e425cdc6046d47741429]].
La motivation de l’arrêt est dépourvue de toute ambiguïté. La Cour énonce que « le jugement d’ouverture du redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à son prononcé », avant de préciser de manière décisive que « cette interdiction fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement » [[Ibid.]]. L’analyse de la Cour repose sur une qualification rigoureuse du retrait litigieux : en ce qu’il implique nécessairement le remboursement du prix de cession au cessionnaire, le retrait litigieux s’analyse comme un paiement au sens de l’article L. 622-7 du Code de commerce. Dès lors, ce mécanisme se heurte à l’interdiction de plein droit édictée par ce texte, laquelle constitue l’un des piliers de l’ordre public des procédures collectives.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale relative à l’interprétation extensive de l’interdiction des paiements. La Cour avait déjà affirmé, dans un arrêt du 23 septembre 2020, que la demande de restitution d’une somme séquestrée entre les mains d’un dépositaire en liquidation judiciaire ne se heurtait ni à l’interdiction de payer une créance antérieure ni à l’interdiction de toute procédure de distribution, dès lors que le séquestre conventionnel oblige le dépositaire à rendre la chose contentieuse à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir, sans concours avec les autres créanciers [[Cass. com., 23 sept. 2020, n° 19-15.122, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca33d50c7b4623bd8b0b37]]. A contrario, lorsque le mécanisme invoqué par le débiteur implique un décaissement, fût-il indirect, au profit d’un créancier particulier, l’interdiction de l’article L. 622-7 retrouve son empire.
La doctrine s’est d’ailleurs saisie de cette question avec une particulière intensité au cours du printemps 2026. Une contribution remarquée au Village de la Justice du 11 juin 2026 a souligné le caractère définitif de la fermeture opérée par la Cour de cassation, en relevant que l’interdiction du retrait litigieux « perdura même après l’adoption d’un plan de redressement » et que cette solution privait le débiteur d’une faculté qui « pouvait sembler avantageuse » dans l’hypothèse d’une cession de créance à prix décoté [[Village de la Justice, 11 juin 2026, Richard Patou, « Retrait litigieux et procédure collective : la porte se referme pour le débiteur », https://www.village-justice.com/articles/retrait-litigieux-procedure-collective-porte-referme-pour-debiteur-propos-cass,57813.html]]. Dans le même sens, une analyse publiée sur le site Jem Avocat a mis en évidence que l’arrêt s’inscrit dans une « jurisprudence protectrice de l’ordre public des procédures collectives », en rappelant que le retrait litigieux « constitue un paiement au sens de l’article L. 622-7 du Code de commerce, puisqu’il suppose le remboursement du prix de cession au cessionnaire » [[Jem Avocat, 4 mars 2026, Maître Jeremy Maruani, https://www.jem-avocat.fr/jurisprudences/retrait-litigieux-et-procedure-collective-une-incompatibilite-de-principe/]]. La convergence de ces analyses doctrinales atteste de l’importance de la solution retenue par la chambre commerciale.
La Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 1er juillet 2020, que « des créances nées régulièrement après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et payables à leur échéance, si elles remplissent les conditions du premier des textes susvisés, peuvent faire l’objet d’une compensation légale », marquant ainsi une distinction essentielle entre les créances antérieures, frappées de l’interdiction de paiement, et les créances postérieures, qui peuvent échapper à cette prohibition sous certaines conditions [[Cass. com., 1er juill. 2020, n° 18-25.487, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4c088df58966999a28c4]]. Cette distinction temporelle est au cœur de l’économie de l’arrêt du 4 mars 2026.
B. La portée temporelle de l’interdiction : de l’ouverture au plan de redressement
L’un des apports majeurs de l’arrêt du 4 mars 2026 réside dans la détermination de la durée de l’interdiction du retrait litigieux. La Cour précise expressément que l’obstacle ne se limite pas à la période d’observation mais s’étend à la phase postérieure à l’adoption d’un plan de redressement. Cette précision, qui n’était pas commandée par les circonstances de l’espèce dans laquelle le retrait litigieux avait été invoqué pendant la période d’observation, revêt une portée normative générale.
En l’espèce, la société débitrice avait été placée en redressement judiciaire le 12 mai 2017 et le retrait litigieux avait été invoqué pour la première fois le 4 novembre 2021, soit plus de quatre ans après le jugement d’ouverture. La cour d’appel de Bordeaux avait considéré que les créances étant litigieuses, le débiteur pouvait opposer au cessionnaire le moyen tiré du retrait litigieux. La Cour de cassation censure ce raisonnement en relevant que la cour d’appel « aurait dû relever d’office l’irrecevabilité de la demande de retrait litigieux », consacrant ainsi le caractère d’ordre public de la fin de non-recevoir tirée de l’article L. 622-7 [[Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.709, précité]].
Par ailleurs, la solution retenue trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’articulation entre le droit commun des obligations et le droit spécial des procédures collectives. Dans un arrêt du 13 avril 2022, la Cour avait déjà jugé que « les sommes recouvrées au titre de la restitution par le créancier des sommes qu’il a reçues au titre d’opérations annulées à la demande du commissaire à l’exécution du plan agissant dans l’intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer l’actif du débiteur, entrent dans le patrimoine de ce dernier et sont destinées à être réparties entre tous les créanciers » [[Cass. com., 13 avr. 2022, n° 20-22.389, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/62566d593b20a89542a2c166]]. Cette décision illustre la primauté constante de l’intérêt collectif des créanciers sur les mécanismes individuels du droit civil, dont le retrait litigieux constitue une manifestation éloquente.
Dans le même sens, la Cour a réaffirmé en 2024 que la nullité des paiements pour dettes échues effectués pendant la période suspecte a pour finalité « de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers », de sorte que la compensation ne peut jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation des paiements et une créance déclarée au passif [[Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66693a43532c0d0008221b1d]]. L’arrêt du 4 mars 2026 prolonge cette logique en l’appliquant au mécanisme spécifique du retrait litigieux.
Les juridictions du fond appliquent désormais ce principe avec une rigueur croissante. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026, a rappelé que l’interdiction des paiements des créances antérieures s’applique aux saisies à exécution successive, en énonçant le principe selon lequel l’article L. 622-7 du Code de commerce est d’ordre public et doit être relevé d’office par le juge [[CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00208, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17d6e9cdc6046d47317334]]. La cour d’appel de Riom, le 3 juin 2026, a de même fait application de l’interdiction de payer les créances antérieures édictée par l’article L. 622-17 du Code de commerce, y compris à l’égard des créances nées après le jugement d’ouverture non mentionnées au I de ce texte [[CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00620, https://www.courdecassation.fr/decision/6a2108cccdc6046d4708d4b0]].
II. La cohérence de la solution au regard de l’ordre public des procédures collectives
A. La primauté du principe d’égalité des créanciers sur le mécanisme civiliste du retrait litigieux
L’arrêt du 4 mars 2026 consacre, au-delà de la solution d’espèce, un principe d’articulation entre le droit commun des obligations et le droit des entreprises en difficulté. Le retrait litigieux, qui permet au débiteur de se libérer d’une créance en remboursant le prix de cession — généralement très décoté —, constitue un avantage individuel qui entre en conflit direct avec le principe d’égalité des créanciers, clef de voûte du droit des procédures collectives.
En effet, l’article L. 622-7 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code, pose une interdiction générale et absolue de payer les créances antérieures au jugement d’ouverture. Cette interdiction, qui s’étend à la liquidation judiciaire par le jeu de l’article L. 641-3, vise à prévenir toute rupture d’égalité entre les créanciers en empêchant le débiteur de favoriser l’un d’entre eux au détriment de la collectivité. Or, le retrait litigieux aboutirait précisément à ce résultat prohibé : en remboursant au cessionnaire le prix de la cession, le débiteur désintéresserait un créancier particulier — le cessionnaire —, en échappant au principe de la distribution collective du prix des actifs.
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a fait une application rigoureuse de ce principe dans un arrêt du 5 février 2025, en rejetant une demande de compensation légale entre des créances réciproques dès lors que les conditions de l’article L. 622-7 du Code de commerce n’étaient pas réunies, rappelant que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » [[CA Saint-Denis de la Réunion, 5 fév. 2025, n° 23/00745, https://www.courdecassation.fr/decision/67a455557c4e388cdacfc715]]. La cour d’appel de Nîmes a également rappelé, le 20 juin 2025, que « l’article L. 622-7 interdit au débiteur de payer les créances antérieures et les créances nées après le jugement d’ouverture, non mentionnées au I de l’article L. 622-17 », en soulignant que cette règle est d’ordre public [[CA Nîmes, 20 juin 2025, n° 23/01702, https://www.courdecassation.fr/decision/685641797796a7b10c8df4f0]].
A cet égard, la solution de l’arrêt commenté s’inscrit avec cohérence dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement de l’ordre public des procédures collectives. La chambre commerciale, depuis plusieurs années, tend à neutraliser les mécanismes de droit civil qui permettraient à un créancier ou au débiteur de s’affranchir des contraintes collectives de la procédure. La jurisprudence sur la compensation en constitue une illustration topique : si la compensation pour dettes connexes échappe à l’interdiction des paiements, c’est précisément parce qu’elle ne procède pas d’un paiement volontaire mais d’un mécanisme légal automatique. Le retrait litigieux, en revanche, suppose une initiative du débiteur et un décaissement effectif, ce qui le fait basculer dans le champ de la prohibition.
En conséquence, l’arrêt du 4 mars 2026 ne crée pas de règle nouvelle mais explicite une solution qui était en germe dans les principes généraux du droit des procédures collectives. Il clarifie le droit positif en tranchant une question qui divisait la doctrine et les praticiens et qui n’avait pas encore été soumise à la Cour de cassation dans des termes aussi nets. Cette clarification était d’autant plus nécessaire que le développement des marchés de cession de créances en difficulté — notamment par le biais de fonds de titrisation — multipliait les hypothèses dans lesquelles un débiteur en procédure collective pouvait être tenté d’invoquer le retrait litigieux pour racheter sa dette à un prix décoté.
B. Les conséquences pratiques de l’arrêt du 4 mars 2026 pour les acteurs des procédures collectives
La portée pratique de l’arrêt du 4 mars 2026 est considérable et intéresse l’ensemble des acteurs des procédures collectives. Pour les cessionnaires de créances — fonds de titrisation, sociétés de recouvrement, établissements de crédit —, la décision apporte une sécurité juridique bienvenue en neutralisant le risque de voir le débiteur racheter sa créance au prix de cession, par hypothèse très inférieur à sa valeur nominale. Ce risque constituait, jusqu’à présent, un facteur de dépréciation des portefeuilles de créances contentieuses et une source d’insécurité pour les investisseurs. La Cour de cassation a ainsi indirectement consolidé le marché secondaire des créances en difficulté.
Pour les débiteurs en procédure collective, l’arrêt ferme une voie qui pouvait sembler avantageuse dans l’hypothèse où la créance litigieuse avait été cédée avec une décote significative. Cette solution, si elle peut paraître rigoureuse, est conforme à l’économie générale du droit des procédures collectives qui repose sur le traitement collectif du passif et non sur le règlement individuel des créances. Le débiteur n’est pas pour autant dépourvu de toute protection : le plan de redressement ou de continuation, lorsqu’il est arrêté par le tribunal, fixe les modalités d’apurement du passif dans des conditions qui préservent l’égalité des créanciers. Par ailleurs, la cession de créances en cours de procédure collective reste soumise aux règles ordinaires d’opposabilité et peut, le cas échéant, faire l’objet de contestations fondées sur d’autres fondements juridiques.
Pour les praticiens du droit — administrateurs judiciaires, mandataires de justice, avocats spécialisés en droit des affaires et en procédures collectives —, l’enseignement principal de l’arrêt est d’ordre procédural. La Cour de cassation affirme que l’irrecevabilité de la demande de retrait litigieux fondée sur l’article L. 622-7 du Code de commerce doit être relevée d’office par le juge. Il s’agit là d’une indication forte adressée aux juridictions du fond, mais également d’une incitation pour les conseils des cessionnaires de créances à soulever systématiquement ce moyen sans attendre que le juge s’en saisisse d’office. Cette irrecevabilité, parce qu’elle est d’ordre public, peut être invoquée à tout moment de la procédure et pour la première fois en cause d’appel.
En outre, la solution retenue par la Cour de cassation pourrait avoir des prolongements au-delà de la seule hypothèse du retrait litigieux. D’autres mécanismes du droit civil qui impliquent un paiement direct au profit d’un créancier déterminé — telles que les offres réelles de paiement, la consignation ou certaines formes de dation en paiement — pourraient être pareillement neutralisés dès lors que le débiteur est soumis à une procédure collective. L’arrêt du 4 mars 2026 invite ainsi à une relecture systématique de l’articulation entre le Livre VI du Code de commerce et les institutions du droit commun des obligations.
Enfin, l’arrêt illustre la fonction normative de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans la construction du droit des entreprises en difficulté. En relevant d’office un moyen de pur droit, en formulant un attendu de principe à la portée générale et en assortissant sa décision d’une publication au Bulletin, la Haute juridiction assume pleinement son rôle de régulation du droit positif dans une matière où les intérêts économiques en présence — ceux des créanciers, des débiteurs et des investisseurs — commandent une prévisibilité maximale des solutions juridiques. La sécurité juridique ainsi restaurée bénéficie à l’ensemble de l’écosystème des entreprises en difficulté, dont la résilience dépend pour une large part de la confiance des opérateurs économiques dans la stabilité et la cohérence du cadre juridique applicable.
Dès lors, la solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 mars 2026 doit être approuvée en ce qu’elle rétablit la hiérarchie des normes entre le droit commun des obligations et le droit spécial des procédures collectives. Le retrait litigieux, mécanisme séculaire du Code civil, ne saurait tenir en échec les principes cardinaux du droit des entreprises en difficulté, au premier rang desquels figurent l’égalité des créanciers et l’interdiction des paiements préférentiels. La solution, rigoureuse mais cohérente, s’impose avec la force de l’évidence juridique.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mars 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cadre de l’espèce qui lui était soumise. En affirmant que l’interdiction de payer les créances antérieures fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à une procédure collective, la Haute juridiction consacre une incompatibilité de principe entre le mécanisme civiliste du retrait litigieux et l’ordre public des procédures collectives. Cette solution, qui s’étend à toute la durée de la procédure collective, de l’ouverture jusqu’à l’exécution du plan, apporte une clarification bienvenue dans une matière où la sécurité juridique est essentielle au bon fonctionnement des marchés de cession de créances. En consacrant le caractère d’ordre public de l’irrecevabilité tirée de l’article L. 622-7 du Code de commerce, la Cour de cassation rappelle que le droit des entreprises en difficulté, parce qu’il protège l’intérêt collectif des créanciers, ne saurait céder devant les mécanismes individuels du droit civil. La rigueur de la solution est à la mesure de l’importance des intérêts en présence. L’arrêt du 4 mars 2026, en affirmant avec force que l’interdiction de payer les créances antérieures fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux « tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement », livre aux praticiens une grille de lecture claire et prévisible. Les cessionnaires de créances peuvent désormais acquérir des portefeuilles de créances sur des débiteurs en procédure collective sans redouter l’exercice ultérieur du retrait litigieux, tandis que les mandataires de justice disposent d’un fondement textuel et jurisprudentiel solide pour s’opposer à toute tentative en ce sens. La sécurité juridique qui en résulte profite à l’ensemble des acteurs économiques et consolide la cohérence d’un droit des entreprises en difficulté qui, sans méconnaître les institutions du droit civil, en ordonne la mise en œuvre selon les exigences propres de l’intérêt collectif des créanciers.
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