La propriété intellectuelle à l’épreuve du métavers et des jetons non fongibles : les premiers linéaments d’un cadre jurisprudentiel
L’irruption des jetons non fongibles et des environnements virtuels persistants, communément désignés sous le vocable de métavers, confronte le droit de la propriété intellectuelle à des questions inédites. La représentation de signes distinctifs dans un univers numérique, la contrefaçon de marque par la création d’objets virtuels, l’originalité des œuvres générées au sein de ces espaces et la titularité des droits sur les actifs numériques constituent autant de problèmes que les juridictions françaises et européennes commencent à rencontrer. Le phénomène n’est pas marginal : l’Institut national de la propriété industrielle enregistre une croissance significative des dépôts de marques désignant des produits virtuels téléchargeables, des articles de mode numériques et des services de vente aux enchères de jetons cryptographiques. Cette évolution impose de confronter les catégories classiques du droit des marques et du droit d’auteur à des objets juridiques dont la nature même échappe aux qualifications traditionnelles.
La difficulté centrale réside dans l’application territoriale et matérielle des droits de propriété intellectuelle à des environnements par nature dématérialisés et transfrontières. Le titulaire d’une marque enregistrée pour des produits physiques peut-il en interdire l’usage dans un monde virtuel ? L’acquéreur d’un jeton non fongible associé à une œuvre numérique acquiert-il un droit de propriété intellectuelle sur cette œuvre ? La plateforme qui héberge ces environnements engage-t-elle sa responsabilité au titre de la contrefaçon ? Ces interrogations, qui relevaient hier de la prospective, sont aujourd’hui portées devant les prétoires. La jurisprudence française et européenne, quoique parcellaire, esquisse des réponses dont il convient de mesurer la portée et les limites. L’analyse impose de distinguer, d’une part, l’application du droit des marques aux signes distinctifs exploités dans les univers virtuels et, d’autre part, le sort des œuvres de l’esprit dans l’économie des jetons non fongibles.
I. L’application du droit des marques aux signes distinctifs exploités dans les environnements virtuels
A. L’usage à titre de marque dans le métavers et la caractérisation de la contrefaçon
Le droit des marques subordonne la protection du titulaire à la démonstration d’un usage dans la vie des affaires, conformément aux dispositions de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. Aux termes de ce texte, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. La transposition de ce standard aux environnements virtuels soulève une difficulté de qualification : l’exploitation d’un signe distinctif dans un métavers constitue-t-elle un usage dans la vie des affaires au sens du droit des marques ?
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 juillet 2025, a apporté un premier éclairage à l’occasion d’un recours contre une décision du directeur de l’INPI statuant sur opposition à l’enregistrement de la marque verbale DYOR [[CA Paris, Pôle 5, chambre 1, 25 juillet 2025, RG n° 23/18557. La cour rejette le recours contre la décision de l’INPI ayant fait droit à l’opposition de L’Oréal Paris à l’encontre de la demande d’enregistrement DYOR pour des produits et services incluant notamment des « jetons non fongibles [NFT] », des « objets de collection numériques à savoir produits cosmétiques virtuels, vêtements virtuels, articles chaussants virtuels, chapellerie virtuelle » et des « services de vente aux enchères avec des jetons cryptographiques non fongibles ». Le raisonnement de la cour confirme que les classes de produits et services traditionnelles du droit des marques englobent désormais les biens virtuels, sans qu’il soit nécessaire de créer des catégories ad hoc, https://www.courdecassation.fr/decision/69047b2382c7820b7f25251e]]. La décision présente un double intérêt. D’une part, elle admet implicitement que les jetons non fongibles et les produits virtuels constituent des produits et services au sens de la nomenclature de Nice, ce qui permet leur enregistrement à titre de marque. D’autre part, elle confirme que l’appréciation du risque de confusion entre une marque antérieure et une demande désignant des biens virtuels s’opère selon les critères classiques du droit des marques.
Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 10 mars 2025, a rappelé les éléments constitutifs de la contrefaçon de marque en citant l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales » [[TJ Marseille, 1re chambre, 10 mars 2025, RG n° 24/11558, https://www.courdecassation.fr/decision/67cf3e11b569ccabeb8e2ca7]]. Ce rappel du principe de distinctivité, pierre angulaire du droit des marques, prend une acuité particulière dans le contexte des environnements virtuels où la frontière entre usage décoratif, fonctionnel et distinctif s’estompe. La qualification de l’usage à titre de marque dans le métavers suppose que le signe soit perçu par l’utilisateur comme identifiant l’origine commerciale d’un produit ou d’un service, et non comme un simple élément d’ambiance ou de décor.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de manière constante, rappelé que l’atteinte au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Dans un arrêt du 12 février 2020, publié au Bulletin, elle a précisé que « le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle » [[Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5c02d71a9c33e27587ff]]. Ce principe de réparation intégrale, transposé au contentieux des marques dans le métavers, suppose que le titulaire de la marque puisse démontrer l’existence d’un usage contrefaisant dans l’environnement virtuel et quantifier le préjudice qui en résulte, ce qui soulève des difficultés probatoires inédites tenant à l’identification du contrefacteur et à l’évaluation de l’impact économique d’une contrefaçon virtuelle.
B. La protection des signes distinctifs contre les usages non autorisés dans les mondes virtuels et les plateformes numériques
Au-delà de la contrefaçon au sens strict, le titulaire d’une marque peut engager une action en concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 16 février 2022, défini le parasitisme économique comme l’action par laquelle un opérateur « se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements, peu important la finalité de ces agissements » [[Cass. com., 16 février 2022, n° 20-13.542, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e2]]. Cette définition extensive offre un fondement utile au titulaire de droits qui ne pourrait caractériser une contrefaçon de marque dans le métavers faute d’usage à titre de marque ou d’identité des produits et services visés à l’enregistrement.
La difficulté probatoire est toutefois significative. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 7 mai 2026, a rappelé que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment aux droits d’auteur », et que le demandeur à l’action en nullité doit justifier d’un intérêt légitime à agir [[TJ Paris, 3e chambre, 1re section, 7 mai 2026, RG n° 23/04841, https://www.courdecassation.fr/decision/69fcde27cdc6046d47f7378a]]. Ce rappel des conditions de recevabilité de l’action en nullité de marque illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient l’articulation entre les différents droits de propriété intellectuelle, rigueur qui s’imposera avec la même force dans le contentieux émergent du métavers.
En conséquence, la protection des signes distinctifs dans les environnements virtuels repose sur un triptyque classique : l’action en contrefaçon de marque pour les usages non autorisés à titre de marque, l’action en parasitisme économique pour les comportements de captation indue de la valeur économique d’autrui, et l’action en nullité de marque pour les dépôts frauduleux ou portant atteinte à des droits antérieurs. La jurisprudence récente de la chambre commerciale et des juridictions du fond confirme que ces instruments, conçus pour le monde physique, conservent leur efficacité dans les environnements numériques, sous réserve d’une adaptation probatoire dont les contours restent à préciser.
II. Le sort des œuvres de l’esprit dans l’économie des jetons non fongibles
A. L’originalité des œuvres numériques et la titularité des droits d’auteur dans la chaîne du NFT
Aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » [[Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042814694]]. Ce principe, qui fonde l’ensemble du droit d’auteur français, s’applique sans réserve aux œuvres numériques. La création d’une œuvre graphique, musicale ou audiovisuelle destinée à être associée à un jeton non fongible relève du droit commun de la propriété littéraire et artistique. L’acquisition d’un NFT ne confère aucun droit de propriété intellectuelle sur l’œuvre sous-jacente, sauf stipulation contractuelle expresse, et ne constitue qu’un titre de propriété sur un actif numérique enregistré dans une chaîne de blocs.
La jurisprudence française a eu l’occasion de rappeler ces principes à l’occasion de litiges portant sur des créations numériques. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 14 juin 2024, a ainsi statué sur une action en contrefaçon de droits d’auteur portant sur un canapé et un fauteuil en relevant que « la contrefaçon d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, qui n’implique pas l’existence d’un risque de confusion, consiste dans la reprise de ses caractéristiques identifiées comme constitutives de son originalité » [[TJ Paris, 3e chambre, 2e section, 14 juin 2024, RG n° 22/06062, https://www.courdecassation.fr/decision/6670004ed0c9a1a2b719d034]]. Cette définition de la contrefaçon par reprise des caractéristiques originales, indépendante de tout risque de confusion, est directement transposable aux œuvres numériques associées à des jetons non fongibles.
La question de l’originalité des œuvres créées par ou avec le concours d’une intelligence artificielle générative constitue un prolongement contemporain de cette problématique. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 29 mai 2026, a examiné la protection d’un décor de scène dont la création avait été « assistée d’un logiciel de modélisation », pour conclure que cette assistance technique était « sans effet sur l’appréciation de l’originalité de l’œuvre » [[TJ Paris, 3e chambre, 2e section, 29 mai 2026, RG n° 24/09710, https://www.courdecassation.fr/decision/6a19dcddcdc6046d4768a7c6]]. Cette solution, qui rattache l’originalité à la personne physique de l’auteur indépendamment des outils techniques employés, fournit un cadre d’analyse utile pour les œuvres numériques associées aux NFT, dont la création fait souvent intervenir des logiciels de conception assistée ou de génération procédurale.
B. La contrefaçon par reproduction non autorisée des œuvres associées aux jetons non fongibles
L’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque » [[Article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278911]]. Ce texte, dont la généralité constitue la force, s’applique sans difficulté aux reproductions numériques d’œuvres protégées, y compris lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre de la création de jetons non fongibles. La création d’un NFT associé à une œuvre protégée sans l’autorisation de l’auteur constitue un acte de contrefaçon par reproduction non autorisée.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 juin 2025, a eu à connaître d’une demande de communication de données formée par des sociétés de production audiovisuelle à l’encontre d’un hébergeur sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, dans le cadre d’un contentieux de contrefaçon de droits d’auteur et de droits voisins portant sur des œuvres diffusées sur des plateformes en ligne [[CA Paris, Pôle 1, chambre 2, 5 juin 2025, RG n° 24/12305, https://www.courdecassation.fr/decision/68427ca471a8dbe1ebd9ce47]]. Cette décision illustre la dimension probatoire du contentieux de la contrefaçon numérique, où l’identification du contrefacteur et la mesure de l’ampleur des actes litigieux requièrent la coopération des intermédiaires techniques, hébergeurs et plateformes.
Le tribunal judiciaire de Lyon, dans un jugement du 23 avril 2026, a rappelé qu’une « programmation comprenant plusieurs œuvres préexistantes peut être protégée au titre du droit d’auteur » en tant qu’œuvre composite, ce qui suppose que le programme constitue « une combinaison originale d’éléments choisis, disposés et ordonnés portant l’empreinte de la personnalité de son auteur » [[TJ Lyon, 10e chambre, 23 avril 2026, RG n° 25/08316, https://www.courdecassation.fr/decision/69ea658ecdc6046d474b8113]]. Transposée aux collections de NFT, cette analyse suggère que la curation d’une collection de jetons non fongibles pourrait, dans certaines circonstances, bénéficier de la protection du droit d’auteur si le choix et l’agencement des œuvres révèlent une originalité suffisante.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2022, a par ailleurs jugé que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre « quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements » [[Cass. com., 16 février 2022, n° 20-13.542, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e2]]. Cette action offre une protection complémentaire au titulaire de droits d’auteur qui ne pourrait caractériser une contrefaçon, notamment dans l’hypothèse où une collection de NFT reprendrait le concept, le thème ou l’identité visuelle d’une œuvre sans en reproduire les caractéristiques originales protégeables. Le parasitisme sanctionne alors non la reproduction de la forme mais la captation indue de la valeur économique d’autrui.
Les juridictions du fond ont également rappelé, à l’occasion d’un litige opposant un graphiste à une société exploitant ses créations sans autorisation, que l’originalité d’une œuvre graphique doit être démontrée par celui qui s’en prévaut et qu’elle « n’est pas révélatrice d’une quelconque personnalité mais d’une stylisation commune procédant du savoir-faire de tout graphiste professionnel » dès lors qu’elle ne fait que répondre à un cahier des charges fonctionnel [[TJ Paris, 3e chambre, 1re section, 7 mai 2026, RG n° 23/04841, https://www.courdecassation.fr/decision/69fcde27cdc6046d47f7378a]]. Cet attendu rappelle l’exigence d’une empreinte de la personnalité de l’auteur comme condition de la protection, exigence qui s’applique avec la même rigueur aux créations numériques destinées à être associées à des jetons non fongibles. La simple reproduction d’un style, d’un genre ou d’une tendance esthétique ne suffit pas à caractériser l’originalité requise par l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, la décision de la cour d’appel de Paris du 25 juillet 2025 relative à la marque DYOR éclaire également la problématique de la titularité des droits dans l’écosystème des NFT en ce qu’elle reconnaît l’existence d’une classe de services spécifique englobant « la vente aux enchères de jetons cryptographiques non fongibles », les « services de divertissements, à savoir offre en ligne de biens virtuels, d’objets de collection numériques et de jetons non fongibles pour utilisation en ligne et dans des environnements virtuels » et les « services de divertissement, à savoir offre de jeux en ligne dans lesquels les joueurs peuvent gagner des biens virtuels, des objets de collection numériques, des crypto-objets et des jetons cryptographiques non fongibles » [[CA Paris, Pôle 5, chambre 1, 25 juillet 2025, RG n° 23/18557, https://www.courdecassation.fr/decision/69047b2382c7820b7f25251e]]. Cette nomenclature, qui reflète l’émergence d’un marché structuré des actifs numériques, fournit aux titulaires de droits un cadre d’enregistrement adapté à la protection de leurs signes distinctifs dans l’économie des jetons non fongibles.
Conclusion
La convergence du métavers, des jetons non fongibles et des technologies de chaîne de blocs avec le droit de la propriété intellectuelle dessine les contours d’un contentieux en pleine expansion. Les premières décisions rendues par les juridictions françaises et de l’Union confirment que les instruments traditionnels du droit des marques et du droit d’auteur conservent leur pertinence, sous réserve d’une adaptation aux spécificités des environnements numériques. La protection du titulaire de droits dans le métavers repose sur un triptyque alliant l’action en contrefaçon, l’action en parasitisme économique et la vigilance dans la constitution des portefeuilles de marques, qui doivent désormais intégrer les classes de produits et services virtuels. L’acquéreur d’un jeton non fongible doit être conscient de la dissociation fondamentale entre la propriété du token et la titularité des droits de propriété intellectuelle sur l’œuvre sous-jacente, dissociation qui constitue l’un des principaux vecteurs de contentieux à venir. Les juridictions seront appelées à préciser les standards de l’usage à titre de marque dans les mondes virtuels, les conditions du parasitisme économique par captation de la valeur d’une collection de NFT et la responsabilité des plateformes qui hébergent ces environnements. L’office du juge, armé des principes éprouvés du droit de la propriété intellectuelle, dispose des instruments nécessaires pour appréhender ces objets juridiques nouveaux sans qu’il soit besoin de bouleverser les catégories existantes.
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