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L’obligation de loyauté de l’employeur dans la négociation préélectorale : la chambre sociale du 10 juin 2026 et l’encadrement renouvelé d’un devoir prétorien

L’obligation de loyauté de l’employeur dans la négociation préélectorale : la chambre sociale du 10 juin 2026 et l’encadrement renouvelé d’un devoir prétorien

La négociation du protocole d’accord préélectoral constitue le moment fondateur du processus électoral au sein de l’entreprise. De sa régularité dépend la validité de l’ensemble des opérations de vote et, par voie de conséquence, la légitimité des institutions représentatives du personnel qui en sont issues. La chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 10 juin 2026 publié au Bulletin, apporte une clarification attendue sur le périmètre de l’obligation de loyauté qui pèse sur l’employeur durant cette phase préparatoire. La décision, rendue sur le pourvoi n° 25-14.504 [[ Cass. soc., 10 juin 2026, n° 25-14.504, Publié au Bulletin ]], énonce que cette obligation est conditionnée à la demande expresse des organisations syndicales participantes. Quelques jours plus tôt, le 3 juin 2026, la même chambre avait consacré, dans un arrêt également publié au Bulletin, le droit du représentant de section syndicale désigné par un syndicat non représentatif au paiement de ses heures de négociation comme temps de travail effectif et à la prise en charge de ses frais de déplacement [[ Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-12.456, Publié au Bulletin ]]. Ces deux décisions, rendues à une semaine d’intervalle, dessinent un cadre jurisprudentiel cohérent qui, tout en resserrant les conditions de la loyauté patronale, en renforce simultanément les garanties au profit des acteurs syndicaux. L’analyse de ce double mouvement permet d’éclairer la construction prétorienne de l’obligation de loyauté dans le champ des élections professionnelles, entre exigence de sérieux des négociations et protection des prérogatives syndicales.

I. L’obligation de loyauté dans la négociation préélectorale comme condition du déclenchement de la compétence administrative supplétive

A. Le contenu de l’obligation de loyauté précisé par l’arrêt du 10 juin 2026 : une obligation conditionnée à la demande syndicale

Le cadre légal de la négociation du protocole d’accord préélectoral est posé par l’article L. 2314-13 du code du travail [[ Article L. 2314-13 du code du travail ]], dont les alinéas 1 et 3 disposent que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu dans les conditions de l’article L. 2314-6 [[ Article L. 2314-6 du code du travail ]]. Ce n’est que lorsque cet accord ne peut être obtenu que l’autorité administrative — la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités — décide de cette répartition. La jurisprudence avait déjà eu l’occasion d’affirmer, dans un arrêt du 26 mars 2025, que « l’employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales » [[ Cass. soc., 26 mars 2025, n° 24-12.607 ]]. L’arrêt du 10 juin 2026 vient prolonger et préciser cette formulation en insistant sur la condition de la demande syndicale.

Dans l’affaire soumise à la chambre sociale, la société APFS avait engagé la négociation du protocole d’accord préélectoral au cours de l’année 2024. En l’absence de double majorité pour le valider, elle avait saisi la DDETS du Rhône afin que celle-ci procède à la répartition du personnel dans les collèges électoraux. L’administration avait rejeté cette demande le 20 décembre 2024, au motif que la société n’avait pas fait preuve de loyauté dans la négociation, en s’abstenant de communiquer des documents relatifs à la situation de certains salariés mis à disposition. Le tribunal judiciaire de Lyon, saisi d’un recours contre cette décision, avait débouté la société. La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article L. 2314-13, en retenant que le tribunal avait constaté lui-même que « les organisations syndicales ne prouvaient pas avoir sollicité la production de documents spécifiques complémentaires au registre unique du personnel ».

Or, l’employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales. La Cour énonce ainsi, dans un attendu de principe, que « ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n’a pu être conclu que l’autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux ». La portée de cet arrêt est double : d’une part, il confirme que la loyauté de la négociation est une condition substantielle du déclenchement de la compétence administrative supplétive ; d’autre part, il précise que l’appréciation de cette loyauté ne saurait reposer sur des exigences que les syndicats eux-mêmes n’ont pas formulées.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt du 6 mai 2025, par lequel la chambre sociale avait déjà jugé que la preuve du défaut de loyauté ne pouvait être déduite des seules conditions dans lesquelles s’étaient tenues les réunions de négociation dès lors que les organisations syndicales n’établissaient pas avoir formulé de demandes précises restées sans réponse [[ Cass. soc., 6 mai 2025, n° 24-17.928 ]]. Par ailleurs, il résulte de l’article R. 2314-3 du code du travail que la décision du directeur régional peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification, ce dont la chambre sociale déduit, dans l’arrêt du 10 juin 2026, que cette décision « n’est pas soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable », puisqu’elle n’entre pas dans la catégorie des décisions administratives individuelles défavorables au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.

B. Les conséquences contentieuses de la redéfinition de l’obligation de loyauté : l’équilibre entre contrôle administratif et contrôle judiciaire

L’arrêt du 10 juin 2026 éclaire l’articulation entre le contrôle de la loyauté par l’administration et le contrôle du juge judiciaire. La compétence de la DDETS pour procéder à la répartition du personnel et des sièges en l’absence d’accord est subordonnée à la démonstration qu’une tentative loyale de négociation a bien eu lieu mais n’a pu aboutir. Ce mécanisme à double détente — tentative loyale puis échec — place l’obligation de loyauté au coeur de l’office de l’administration et, en cas de recours, du juge judiciaire. L’arrêt du 10 juin 2026 rappelle que le tribunal judiciaire, lorsqu’il statue sur le recours formé contre la décision administrative, doit contrôler l’existence de cette tentative loyale sans pouvoir exiger de l’employeur qu’il ait spontanément fourni des documents que les syndicats n’ont pas réclamés.

Cette exigence probatoire trouve un écho dans un arrêt du 18 juin 2025 aux termes duquel « l’employeur, responsable de l’organisation des élections, à qui il appartient de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l’électorat, doit, s’agissant des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, ne pas se borner à interroger ces dernières » [[ Cass. soc., 18 juin 2025, n° 24-60.200 ]]. La chambre sociale opère ainsi une distinction entre l’obligation générale de l’employeur, qui lui impose de ne pas se cantonner à un rôle passif, et l’obligation spécifique de communication de documents, qui ne naît que sur demande des organisations syndicales. Cette distinction est d’importance pratique : l’employeur ne saurait se voir reprocher un défaut de loyauté pour n’avoir pas spontanément divulgué des informations dont la pertinence n’a pas été identifiée par les partenaires syndicaux eux-mêmes.

À cet égard, la chambre sociale avait déjà jugé, par un arrêt du 18 mars 2026, qu’« il résulte des articles L. 2314-11 et L. 2314-13 du code du travail que, pour l’élection des membres du comité social et économique, à défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6 du code du travail, le personnel est réparti dans les collèges électoraux selon les fonctions réellement exercées » [[ Cass. soc., 18 mars 2026, n° 25-10.747 ]]. Cette décision rappelle que la répartition du personnel dans les collèges électoraux obéit par défaut à un critère fonctionnel, ce qui limite d’autant la marge de manoeuvre de l’administration lorsque la négociation échoue. La combinaison de ces solutions révèle une ligne directrice constante de la chambre sociale : l’administration ne peut se substituer aux partenaires sociaux que si la négociation a été loyalement tentée, et le critère de la loyauté ne peut être apprécié qu’à l’aune des demandes effectivement formulées par les syndicats.

II. La protection du représentant de section syndicale dans l’architecture de la négociation préélectorale

A. Les heures de négociation du protocole préélectoral : du temps de travail effectif non imputable sur le crédit d’heures

L’arrêt du 3 juin 2026 [[ Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-12.456, Publié au Bulletin ]] constitue le second volet de la construction jurisprudentielle de juin 2026 relative à la négociation préélectorale. La chambre sociale y énonce, dans un attendu de principe, qu’« il résulte des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail, d’une part que les heures passées par le représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement pour négocier un protocole d’accord préélectoral, ne sont pas imputables sur ses temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, d’autre part que ses frais de déplacement pour se rendre à la négociation du protocole préélectoral sont à la charge de l’employeur ».

Cette solution s’articule autour des articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du code du travail, qui définissent le statut du représentant de section syndicale. Le premier de ces textes [[ Article L. 2142-1-1 du code du travail ]] prévoit que chaque syndicat qui constitue une section syndicale dans l’entreprise peut désigner un représentant de la section syndicale. Aux termes de l’article L. 2142-1-2 [[ Article L. 2142-1-2 du code du travail ]], les dispositions relatives au délégué syndical concernant les conditions de désignation, la compétence, la publicité, la contestation, l’exercice et la suppression du mandat ainsi que la protection sont applicables au représentant de la section syndicale. La chambre sociale en déduit logiquement que les heures passées à la négociation du protocole préélectoral, qui relèvent de l’exercice du mandat de représentation syndicale, obéissent au même régime protecteur.

L’article L. 2314-5 du code du travail [[ Article L. 2314-5 du code du travail ]], dans ses alinéas 1 et 2, dispose que sont informées de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée. La chambre sociale étend ainsi aux représentants de section syndicale désignés par un syndicat non représentatif le bénéfice du paiement des heures de négociation comme temps de travail effectif, nonobstant l’absence d’heures de délégation statutairement attribuées à un syndicat non représentatif.

Ce faisant, la Cour de cassation dissocie la question de la représentativité électorale, qui conditionne l’attribution des heures de délégation, de la participation à la négociation préélectorale, qui constitue un droit autonome ouvert aux syndicats légalement constitués et satisfaisant aux critères de l’article L. 2314-5. L’arrêt du 3 juin 2026 consacre ainsi une protection fonctionnelle du représentant de section syndicale dans l’exercice de sa mission de négociation, indépendamment de la représentativité de l’organisation qui l’a désigné. La chambre sociale avait déjà amorcé cette protection dans un arrêt du 28 mai 2026, qui précisait que « le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise » [[ Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-19.041, Publié au Bulletin ]], ce dont il résulte que la protection attachée au mandat expire avec la perte de la qualité de syndicat représentatif, mais que durant l’exercice du mandat, les droits qui y sont attachés doivent être pleinement garantis.

B. L’économie générale de la protection syndicale dans le processus électoral : vers une consolidation des droits des partenaires sociaux

La jurisprudence de juin 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation des droits des organisations syndicales dans le processus électoral. L’arrêt du 28 mai 2026 relatif à la dénonciation des accords collectifs [[ Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-17.311, Publié au Bulletin ]] illustre cette tendance en reconnaissant qu’une organisation syndicale de salariés, même non signataire d’un accord collectif, peut le dénoncer dès lors qu’elle a obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et qu’une des organisations syndicales signataires a perdu sa représentativité. La chambre sociale énonce, au visa de l’article L. 2261-10 du code du travail, qu’une telle faculté de dénonciation est ouverte au syndicat devenu majoritaire, y compris lorsqu’il n’était pas partie à l’accord initial.

Par ailleurs, l’arrêt du 28 mai 2026 relatif au cumul des mandats de représentant du personnel [[ Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-16.560, Publié au Bulletin ]] rappelle que « chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique qui assiste aux séances avec voix consultative », en application de l’article L. 2314-2 du code du travail [[ Article L. 2314-2 du code du travail ]]. L’article L. 2314-19 [[ Article L. 2314-19 du code du travail ]] prohibe le cumul entre le mandat de membre élu au comité social et économique et celui de représentant syndical au même comité, règle que la chambre sociale étend, par cet arrêt, aux journalistes rémunérés à la pige, en l’absence de disposition légale particulière au titre du code du travail relatif aux journalistes professionnels.

Ces décisions, combinées à l’arrêt du 10 juin 2026, dessinent une architecture cohérente du droit des élections professionnelles dans laquelle la loyauté de la négociation constitue le socle de la légitimité électorale. Elles confirment que la chambre sociale entend garantir un équilibre entre les prérogatives de l’employeur, responsable de l’organisation matérielle des élections, et les droits des organisations syndicales, dont la participation effective à la négociation préélectorale conditionne la régularité du scrutin. Dans cette perspective, l’arrêt du 28 mai 2026 sur les heures de délégation des membres du comité social et économique d’établissement [[ Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-17.361, Publié au Bulletin ]] précise que « dans une entreprise de plus de cinquante salariés divisée en établissements distincts, le nombre d’heures de délégation des membres du comité social et économique d’établissement s’apprécie en fonction de l’effectif de l’établissement », solution qui, bien que relative au comité social et économique institué, participe du même souci d’articulation entre le cadre de l’entreprise et les droits des représentants du personnel.

La chambre sociale, dans l’arrêt du 22 janvier 2025 [[ Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 23-21.936, Publié au Bulletin ]], avait déjà posé le principe selon lequel « la loyauté de la consultation des salariés prévue à l’article L. 2232-12 du code du travail est appréciée souverainement par le juge du fond », étendant la notion de loyauté au-delà de la seule négociation préélectorale pour englober l’ensemble du processus conventionnel. L’arrêt du 10 juin 2026 s’inscrit dans la continuité de cette jurisprudence en précisant les contours de la loyauté dans la phase amont du processus électoral, tout en rappelant que l’appréciation du juge ne saurait excéder ce que les textes et les circonstances de l’espèce lui permettent de contrôler.

L’arrêt du 3 juin 2026, quant à lui, consacre un droit substantiel au bénéfice des syndicats non représentatifs participant à la négociation préélectorale, en garantissant à leur représentant le paiement des heures passées en négociation comme temps de travail effectif et la prise en charge des frais de déplacement exposés à cette occasion. Cette protection, qui s’applique indépendamment de la reconnaissance de la représentativité électorale du syndicat, traduit la volonté de la chambre sociale de ne pas faire dépendre la participation à la négociation préélectorale de la surface électorale du syndicat, mais de garantir à l’ensemble des organisations légalement constituées les moyens effectifs d’exercer leur mission. Elle s’articule avec les dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de la loi du 22 septembre 2017, ont intégré la section syndicale dans le paysage de la représentation du personnel au sein de l’entreprise.

L’arrêt du 28 mai 2026 relatif au statut protecteur du représentant de section syndicale complète ce dispositif en précisant les conditions dans lesquelles la protection cesse : le mandat du représentant de section syndicale prend fin à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation si le syndicat n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise, et le délai de protection supplémentaire de douze mois court à compter de cette date. La chambre sociale écarte ainsi le point de départ alternatif qui aurait consisté à faire courir ce délai à compter de la réintégration du salarié lorsque la rupture de son contrat de travail a été annulée, solution qui conforte l’autonomie du calendrier électoral par rapport aux aléas du contentieux individuel du contrat de travail.

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Conclusion

Les arrêts des 3 et 10 juin 2026 de la chambre sociale de la Cour de cassation apportent une double contribution à l’édifice du droit des élections professionnelles. Le premier renforce la protection du représentant de section syndicale en garantissant le paiement de ses heures de négociation comme temps de travail effectif et la prise en charge de ses frais de déplacement. Le second précise le périmètre de l’obligation de loyauté de l’employeur dans la négociation préélectorale en la conditionnant à la demande expresse des organisations syndicales, tout en rappelant que le défaut de loyauté fait obstacle au déclenchement de la compétence administrative supplétive. Ces deux décisions, rendues à une semaine d’intervalle et toutes deux publiées au Bulletin, éclairent la pratique de la négociation préélectorale dans ses deux dimensions : celle de l’obligation de loyauté qui pèse sur l’employeur, et celle des droits qui doivent être reconnus aux acteurs syndicaux pour que cette négociation puisse être menée de manière effective. La chambre sociale confirme ainsi que la régularité des élections professionnelles repose sur un équilibre subtil entre les prérogatives patronales et les garanties syndicales, dont le juge est le gardien.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».