Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’indivisibilité des contrats dans la cession de fonds de commerce : la chambre commerciale consacre l’effet domino

L’indivisibilité des contrats dans la cession de fonds de commerce : la chambre commerciale consacre l’effet domino

I. La dualité des régimes de transmission contractuelle dans la cession de fonds de commerce

A. Les contrats transmis de plein droit avec le fonds : un périmètre strictement délimité

La cession d’un fonds de commerce constitue une opération complexe dont le périmètre ne se limite pas aux seuls éléments corporels. Le législateur a entendu faciliter la transmission de l’entreprise en prévoyant que certains contrats suivent automatiquement le fonds cédé, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord du cocontractant du cédant. Ce mécanisme de transmission de plein droit est toutefois d’interprétation stricte, ainsi que la chambre commerciale de la Cour de cassation le rappelle avec une constance remarquable depuis plusieurs décennies.

L’article L. 142-2 du code de commerce énumère limitativement les éléments susceptibles d’être compris dans le nantissement d’un fonds de commerce comme en faisant partie [[Article L. 142-2 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044072493 : « Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d’un fonds de commerce : l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. »]]. Cette liste fixe le socle des éléments incorporels qui accompagnent la transmission du fonds. Elle inclut notamment les droits de propriété intellectuelle, au premier rang desquels figurent les marques et les licences qui leur sont attachées.

Par ailleurs, la jurisprudence a précisé que le contrat de licence de droits de propriété intellectuelle, assimilé à un contrat de louage de choses, suit en principe le fonds de commerce lors de sa cession. Ce rattachement trouve son fondement dans les articles 1719 et 1743 du code civil, dont la logique protectrice du preneur s’étend au licencié lorsque la chose objet du contrat, en l’occurrence la marque ou le brevet, est transmise à un tiers. La continuité de l’exploitation commande que le nouveau propriétaire respecte les droits consentis par son auteur. Les praticiens de la cession de fonds de commerce mesurent quotidiennement l’importance de cette distinction entre les éléments transmis de plein droit et ceux qui requièrent un formalisme particulier.

En revanche, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 25 octobre 2023 publié au Bulletin, énoncé un principe de portée générale dont la rigueur ne s’est jamais démentie. Selon la Cour, « en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession » [[Cass. com., 25 octobre 2023, n° 21-20.156, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/653a039bd0451e8318d0e6d1]]. Cette formulation rejette toute automaticité dans la transmission des contrats qui ne sont pas expressément visés par la loi. La solution n’est pas nouvelle, mais elle est rappelée avec une netteté particulière qui en fait l’une des décisions les plus commentées de la formation commerciale de la Cour de cassation de ces dernières années.

La cour d’appel de Rennes, le 14 janvier 2025, a fait application de ces principes dans une affaire de cession de fonds de commerce de discothèque où les acquéreurs successifs se disputaient la responsabilité des désordres affectant les locaux. Elle a rappelé que l’article 1186, alinéa 2, du code civil dispose que « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie » [[CA Rennes, 14 janvier 2025, n° 21/01566, https://www.courdecassation.fr/decision/67874f29d61a5c2f4aa36668]]. Ce texte, introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, consacre le concept d’ensemble contractuel indivisible dont les effets peuvent se révéler redoutables pour le repreneur non averti.

B. Le régime de la cession de contrat de l’article 1216 du code civil : l’accord du cédé comme condition impérative

Lorsque le contrat n’est pas au nombre de ceux que la loi rattache au fonds de commerce, sa transmission est soumise au régime de droit commun de la cession de contrat, codifié depuis 2016 à l’article 1216 du code civil. Ce texte dispose qu’« un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité » [[Article 1216 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041419]].

Ce mécanisme, qui réalise une cession de la qualité de partie au contrat, repose sur une condition fondamentale : l’accord du cocontractant cédé. Cet accord peut être donné par avance dans le contrat initial entre le futur cédant et le futur cédé, mais la cession ne produit ses effets à l’égard du cédé qu’à compter de la notification ou de la prise d’acte par celui-ci du contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire. Ainsi, un contrat de distribution, de partenariat commercial ou d’approvisionnement ne sera transmis au repreneur du fonds de commerce que si le cocontractant du vendeur y consent expressément, cette exigence participant de la protection du consentement que la rédaction des contrats commerciaux doit intégrer dès l’origine.

La chambre commerciale, dans un arrêt du 2 juillet 2025, a eu l’occasion d’appliquer ces dispositions à une cession de contrat de location financière. Elle a jugé, au visa de l’article 1216, alinéa 2, du code civil, que « lorsqu’un contractant, le cédant, cède sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, et que son cocontractant, le cédé, a donné son accord à cette cession par avance, la cession ne produit effet à l’égard du cédé que si le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte » [[Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-14.315, https://www.courdecassation.fr/decision/6864c7573355b57104228e09]]. La Cour exerce un contrôle rigoureux sur l’effectivité de la notification ou de la prise d’acte, dont la preuve incombe au cessionnaire qui entend se prévaloir de la transmission.

Or, dans la pratique des cessions de fonds de commerce, la distinction entre les contrats transmis de plein droit et ceux qui requièrent l’accord du cocontractant est souvent mal appréhendée par les parties, en particulier lorsque l’opération intervient dans un contexte de difficultés économiques où l’urgence commande une exécution rapide. Cette difficulté est aggravée lorsque plusieurs contrats sont liés entre eux par une clause d’indivisibilité, ce qui constitue l’apport le plus notable de l’arrêt de la chambre commerciale du 18 février 2026.

II. L’indivisibilité conventionnelle comme facteur de blocage de la transmission des contrats

A. La consécration prétorienne de l’effet domino dans les ensembles contractuels

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 février 2026, publié au Bulletin, constitue une décision de principe dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce [[Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69955ec3cdc6046d47c7ecb1]]. Dans cette affaire, une société titulaire de marques de charentaises avait conclu en décembre 2016, avec son distributeur, deux contrats distincts : une licence d’exploitation de marques et un contrat de distribution sélective. Les parties avaient expressément stipulé que ces deux conventions formaient un « ensemble indivisible ». Quelques années plus tard, le fonds de commerce comprenant les marques fut cédé dans le cadre d’un plan de cession, puis d’une liquidation judiciaire, les actifs étant ultimement repris par une nouvelle société.

Le distributeur, estimant que la licence de marque et le contrat de distribution avaient été transmis avec les marques, assigna le repreneur en exécution forcée des contrats. La cour d’appel de Bordeaux rejeta ses demandes, retenant que ni la licence ni le contrat de distribution n’avaient été transférés au cessionnaire du fonds. La Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par le distributeur et la société holding détentrice de ses titres, rendit une décision dont la motivation est aussi concise que décisive pour l’avenir des ensembles contractuels en droit des affaires.

La chambre commerciale pose en principe que « la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence » [[Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, précité]]. Cette formulation constitue un apport doctrinal de premier ordre.

L’innovation juridique de l’arrêt réside dans l’articulation qu’il opère entre la qualification juridique des contrats et la clause d’indivisibilité. D’un côté, le contrat de distribution sélective relève du régime de la cession de contrat de l’article 1216 du code civil, de sorte que sa transmission au cessionnaire du fonds requiert l’accord de toutes les parties concernées. À défaut d’un tel accord, le contrat de distribution demeure attaché au cédant et n’est pas transmis au repreneur. De l’autre côté, et c’est ici que se manifeste l’effet domino, la licence de marque, qui aurait en principe vocation à suivre le fonds en tant que contrat de louage de choses, est rendue indivisible du contrat de distribution par la volonté des parties. En conséquence, puisque le contrat de distribution n’est pas transmis, la licence de marque, juridiquement liée à celui-ci par l’indivisibilité conventionnelle, ne peut pas davantage être transférée au repreneur.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir « fait ressortir que la cessionnaire du fonds de commerce n’avait pas consenti à la cession du contrat de distribution sélective » et d’en avoir « déduit à bon droit que la concession en licence, indivisible de ce contrat, ne pouvait elle-même être considérée comme incluse dans la cession du fonds de commerce ». L’indivisibilité, voulue par les parties pour renforcer la cohérence de leur montage contractuel, se retourne ainsi contre le distributeur en faisant obstacle à la transmission de l’ensemble. Le mécanisme de protection que les parties avaient cru construire devient l’instrument de leur défaite juridique.

La solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large de la chambre commerciale, qui avait déjà, le 25 octobre 2023, rappelé qu’« en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui » [[Cass. com., 25 octobre 2023, n° 21-20.156, précité]]. L’arrêt du 18 février 2026 prolonge cette ligne jurisprudentielle en ajoutant que même les contrats qui, par nature, suivraient le fonds peuvent être empêchés de le faire s’ils sont conventionnellement liés à d’autres contrats dont la transmission est bloquée. Cette jurisprudence intéresse au premier chef les praticiens des procédures collectives, dans lesquelles la cession d’actifs par plan de cession obéit à des règles spécifiques.

La cour d’appel de Rennes, dans une décision du 26 mai 2026 relative à un contrat d’adhésion au réseau Brit Hôtel, a rappelé que « la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds » [[CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/04605, https://www.courdecassation.fr/decision/6a167c86cdc6046d47109b54]]. Elle en a déduit que « sauf acceptation de la cession du contrat par le cédé, et à défaut de clause expresse dans l’acte de cession du fonds, le contrat d’adhésion n’est pas transmis au cessionnaire », consacrant une application rigoureuse de la jurisprudence de la Cour de cassation à un contentieux de réseau de distribution hôtelière.

B. Les conséquences pratiques de l’arrêt et les stratégies de sécurisation des opérations de cession

L’arrêt du 18 février 2026 produit des effets concrets considérables pour l’ensemble des opérations de transmission d’entreprise, qu’elles interviennent dans un cadre amiable ou dans celui, plus contraint, des procédures collectives. Il impose une cartographie contractuelle préalable à toute cession, sous peine de voir le repreneur acquérir un fonds amputé de ses contrats essentiels, c’est-à-dire privé des instruments juridiques qui conditionnent son exploitation commerciale.

En premier lieu, l’arrêt confirme que la clause d’indivisibilité, souvent insérée par les rédacteurs d’actes pour garantir la cohérence d’un montage contractuel, peut produire des effets inverses à ceux recherchés en cas de transmission du fonds. Les parties qui ont entendu lier juridiquement plusieurs contrats entre eux créent, sans toujours en mesurer la portée, un mécanisme de chute commune. Si l’un des contrats de l’ensemble indivisible ne peut être transmis, les autres tombent avec lui, quand bien même ils auraient, pris isolément, vocation à suivre le fonds de commerce en application des règles légales.

En deuxième lieu, la décision éclaire d’un jour nouveau le sort des réseaux de distribution dans les opérations de cession de fonds de commerce. Un repreneur qui acquiert un fonds comprenant des marques peut se retrouver dans l’impossibilité juridique de les exploiter commercialement s’il ne récupère pas simultanément le réseau de distribution qui permettait leur commercialisation. L’acquisition des droits de propriété intellectuelle sans le contrat de distribution qui en constitue le support économique est une opération économiquement stérile, qui prive le repreneur de la substance même de ce qu’il croyait acquérir.

La cour d’appel d’Orléans, le 18 décembre 2025, a rappelé ces exigences dans une espèce où le cessionnaire d’un fonds de commerce de café-tabac invoquait le dol du cédant pour n’avoir pas procédé à la mise en conformité des locaux. Elle a précisé que l’obligation d’information précontractuelle du cédant, issue des articles L. 141-1 et suivants du code de commerce, impose une transparence totale sur l’état des contrats transmis, ce qui inclut nécessairement la mention expresse des contrats que le cédant entend transmettre et de ceux dont la transmission est subordonnée à l’accord d’un tiers [[CA Orléans, 18 décembre 2025, n° 23/01444, https://www.courdecassation.fr/decision/69561b8a75782d5f066e3518]].

En troisième lieu, l’arrêt invite à une vigilance particulière dans le cadre des procédures collectives. Le plan de cession, régi par les articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, permet au tribunal d’ordonner la cession d’actifs dans des conditions dérogatoires au droit commun, mais la jurisprudence de la chambre commerciale rappelle que l’office du juge ne saurait suppléer l’absence d’accord du cocontractant cédé lorsque la transmission d’un contrat est requise. La négociation d’une garantie d’actif et de passif adaptée constitue, dans ce contexte, un instrument de sécurisation indispensable pour le repreneur.

Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, par un arrêt du 24 janvier 2024 publié au Bulletin, que la solidarité ne se présume pas dans les opérations de cession. La Cour a jugé au visa de l’article 1202 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 que « la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi » [[Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b0b6038d0ccf000877e232]]. La solution vaut a fortiori pour la transmission des contrats, qui ne peut être abandonnée à la seule logique économique de l’opération sans vérification préalable de l’ensemble des consentements requis.

En conséquence, les praticiens de la transmission d’entreprise doivent intégrer plusieurs réflexes dans leur pratique quotidienne. La cartographie préalable des contrats stratégiques attachés au fonds constitue la première étape indispensable : identifier, pour chaque contrat, sa qualification juridique et son régime de transmission. Les contrats de distribution, de partenariat, d’agence commerciale, d’approvisionnement exclusif relèvent en principe du régime de l’article 1216 du code civil, tandis que les licences de droits de propriété intellectuelle et les baux suivent le fonds, sous réserve de l’indivisibilité conventionnelle dont l’arrêt du 18 février 2026 a révélé la puissance destructrice.

Il est ensuite impératif de stipuler expressément, dans l’acte de cession, la liste des contrats dont la transmission est souhaitée, et d’obtenir l’accord écrit des cocontractants concernés préalablement à la réalisation de l’opération. L’absence de clause expresse, comme l’a rappelé la chambre commerciale à plusieurs reprises depuis 2023, fait obstacle à toute transmission de plein droit. La sécurité juridique commande également de vérifier l’existence de clauses d’indivisibilité dans les ensembles contractuels et d’en mesurer les effets potentiels en cas de blocage de la transmission de l’un des contrats de l’ensemble.

Enfin, dans le cadre des procédures collectives, le repreneur pressenti doit anticiper les difficultés liées à la transmission des contrats en obtenant, avant l’audience d’arrêté du plan, les accords nécessaires des cocontractants, à défaut de quoi il s’expose à acquérir un fonds amputé de contrats dont la détention conditionnait pourtant la viabilité économique de son projet de reprise. La pratique du droit des affaires commande, en toute hypothèse, une anticipation rigoureuse des obstacles juridiques à la transmission effective des contrats.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 18 février 2026 constitue une contribution majeure à la théorie des ensembles contractuels en droit des affaires. Il énonce une règle dont la simplicité apparente ne doit pas masquer les implications pratiques considérables : l’indivisibilité conventionnelle entre un contrat transmissible de plein droit et un contrat soumis au régime de la cession de contrat fait obstacle à la transmission de l’ensemble lorsque le second ne peut être transmis. L’effet domino, mécanisme par lequel la chute d’un contrat entraîne celle des contrats qui lui sont liés, est ainsi consacré par la Cour de cassation avec une netteté qui appelle les praticiens à une rigueur redoublée dans la rédaction des actes de cession et dans la cartographie préalable des contrats.

Cette décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large qui, depuis l’arrêt du 25 octobre 2023, rappelle avec constance que la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit transmission des obligations du vendeur. Elle invite le législateur à une réflexion sur l’opportunité d’un régime unifié de la transmission des contrats dans les opérations de cession d’entreprise, tant la distinction actuelle entre contrats transmis de plein droit et contrats soumis à l’accord du cédé est source, en pratique, d’insécurité juridique pour les repreneurs.

La vigilance contractuelle demeure, en l’état du droit positif, la meilleure protection contre les effets parfois dévastateurs de l’indivisibilité conventionnelle. Le repreneur avisé est celui qui, avant d’acquérir, dresse la carte exacte des contrats qui font la valeur du fonds et qui s’assure, pour chacun d’eux, de leur transmissibilité effective, en sollicitant les consentements requis et en mesurant les conséquences des clauses d’indivisibilité qui les relient entre eux.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».