La caractérisation de la faute de concurrence déloyale et l’abandon de l’exigence d’un élément intentionnel par la chambre commerciale de la Cour de cassation
Le contentieux de la concurrence déloyale repose depuis l’origine sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, consacré par l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » [[Article 1240 du code civil, version en vigueur au 1er octobre 2016, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571]]. La simplicité apparente de cette disposition masque une difficulté persistante, qui traverse l’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation : la faute de concurrence déloyale suppose-t-elle, pour être constituée, la démonstration d’un élément intentionnel chez son auteur ? La question n’est pas seulement théorique. Elle commande l’issue de nombreux litiges dans lesquels le demandeur, confronté à la difficulté de rapporter la preuve d’une volonté délibérée de nuire ou de se placer dans le sillage d’un concurrent, se voit opposer l’absence de caractérisation de la faute. Par un arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale a apporté une réponse nette à cette interrogation, en affirmant que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d91cdc6046d4791799f]]. Cette solution, par sa clarté, invite à une relecture d’ensemble du contentieux de la concurrence déloyale et de ses déclinaisons, au premier rang desquelles figure le parasitisme économique.
I. La consécration du caractère objectif de la faute de concurrence déloyale
A. L’arrêt Degré K du 13 mai 2026 : une clarification méthodologique
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 dans l’affaire opposant les sociétés Degré K et Zenium constitue une décision de cassation dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. Les deux sociétés, concurrentes sur le marché des dispositifs d’éclairage destinés aux chirurgiens-dentistes, s’opposaient sur le point de savoir si la société Zenium avait commis des actes de concurrence déloyale en présentant ses produits comme conformes à la norme « Illuminant D65 » sans que cette conformité fût effectivement établie. La cour d’appel de Nancy, par un arrêt du 26 juin 2024, avait rejeté les demandes de la société Degré K au motif que la preuve n’était pas rapportée que la société Zenium avait « délibérément mis sur le marché des produits concurrents se réclamant du respect de la norme tout en sachant qu’ils ne la respectaient pas, afin d’en retirer un avantage indu au préjudice de ses concurrents » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d91cdc6046d4791799f]]. En d’autres termes, la cour d’appel avait subordonné la caractérisation de la faute de concurrence déloyale à la démonstration d’un dol, c’est-à-dire d’une intention délibérée de tromper le marché.
La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1240 du code civil. Elle rappelle d’abord la teneur du texte, puis énonce le principe qui constitue le cœur de sa décision : « Il en résulte que la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel. » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d91cdc6046d4791799f]] La formule est dénuée d’ambiguïté : la faute de concurrence déloyale s’apprécie objectivement, au regard du seul comportement de l’opérateur économique sur le marché, sans qu’il soit nécessaire de sonder ses intentions. La Cour ajoute que la cour d’appel, en exigeant la preuve que la société Zenium avait agi « tout en sachant » que ses produits n’étaient pas conformes, avait ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus ancienne, dont elle constitue à la fois le prolongement et l’approfondissement. Dès 2023, la chambre commerciale avait eu l’occasion de rappeler que « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale » [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646478015c7899d0f88f8998]]. En l’espèce, la Cour n’avait pas exigé la preuve d’une intention de nuire : le seul fait, objectivement constaté, de la détention de données confidentielles appartenant à un concurrent suffisait à caractériser la faute. L’arrêt du 13 mai 2026 radicalise cette approche en l’érigeant en principe général de la matière.
L’intérêt pratique de la solution dégagée par la chambre commerciale le 13 mai 2026 se mesure à l’aune des difficultés probatoires que rencontrent habituellement les demandeurs à l’action en concurrence déloyale. La preuve d’un état d’esprit, par essence insaisissable, contraint le plaideur à rassembler un faisceau d’indices convergents dont la force probante est souvent contestée par le défendeur. En écartant l’exigence d’un élément intentionnel, la Cour de cassation recentre le débat judiciaire sur le seul comportement objectif de l’opérateur économique et sur l’écart que celui-ci présente par rapport aux usages loyaux du commerce. Il n’est désormais plus nécessaire, pour le demandeur, d’établir que son concurrent a agi avec la volonté délibérée de lui nuire ou de fausser le jeu de la concurrence : il lui suffit de démontrer la matérialité d’un comportement contraire à la probité professionnelle et le préjudice qui en est résulté pour son entreprise.
B. L’alignement de la concurrence déloyale sur le droit commun de la responsabilité civile
L’enseignement principal de l’arrêt Degré K réside dans l’alignement qu’il opère entre le contentieux de la concurrence déloyale et les principes généraux de la responsabilité civile délictuelle. L’article 1240 du code civil ne comporte, dans sa lettre, aucune exigence d’intention : il dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » [[Article 1240 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571]]. La faute, au sens de ce texte, s’entend d’un écart de conduite par rapport à un standard objectif — celui du professionnel raisonnable, placé dans les mêmes circonstances — et non d’une intention malveillante. En exigeant la preuve d’un élément intentionnel, la cour d’appel de Nancy avait, selon la chambre commerciale, introduit une condition étrangère au texte.
Cette clarification méthodologique emporte des conséquences pratiques significatives. En premier lieu, elle simplifie la tâche probatoire du demandeur à l’action en concurrence déloyale, qui n’aura plus à rapporter la preuve, toujours délicate, d’un état d’esprit. En second lieu, elle unifie le régime de la faute de concurrence déloyale, quelle que soit la forme qu’elle emprunte : désorganisation du marché, désorganisation de l’entreprise, dénigrement, confusion, imitation ou parasitisme. Le principe posé par l’arrêt du 13 mai 2026 a en effet vocation à s’appliquer à l’ensemble de ces figures.
Par ailleurs, cette solution est conforme à la conception traditionnelle de la responsabilité pour faute en droit français, qui repose sur une appréciation in abstracto du comportement du défendeur. La chambre commerciale l’avait déjà rappelé dans une décision en retenant que la faute constitutive de concurrence déloyale s’apprécie au regard « des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires » [[TJ Strasbourg, 11 juillet 2025, n° 23/00630, https://www.courdecassation.fr/decision/68718298d395d6ba9f2ad32f]]. Ces règles constituent un standard objectif, dont la méconnaissance suffit à engager la responsabilité de son auteur, indépendamment de toute recherche de ses mobiles.
La jurisprudence des juridictions du fond, antérieurement à l’arrêt Degré K, avait parfois manifesté une certaine hésitation sur ce point. Certaines cours d’appel exigeaient la preuve d’une intention de nuire ou d’une mauvaise foi caractérisée, tandis que d’autres s’en tenaient à une appréciation purement objective de la faute. La cour d’appel de Grenoble, dans une décision du 25 septembre 2025, avait ainsi rappelé que « le parasitisme est une forme de concurrence déloyale » et que « la concurrence parasitaire se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » [[CA Grenoble, 25 septembre 2025, n° 23/03344, https://www.courdecassation.fr/decision/68d62522f345149cf84d2b3b]], sans toutefois subordonner expressément la caractérisation de la faute à la preuve d’un élément intentionnel. La cour d’appel de Bastia, plus récemment, a confirmé une condamnation pour concurrence déloyale et parasitisme en relevant que « le parasitisme est un acte de concurrence déloyale par lequel une entreprise se place dans le sillage d’une autre afin de tirer profit de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété sans rien dépenser » [[CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17d6f5cdc6046d47317429]], illustrant la permanence de cette définition finaliste en dépit de l’évolution amorcée par la chambre commerciale.
II. La persistance d’une exigence intentionnelle dans la caractérisation du parasitisme économique
A. L’arrêt Aromax du 24 septembre 2025 et la preuve de la « volonté » de parasitisme
Si l’arrêt Degré K simplifie indéniablement le régime de la preuve en matière de concurrence déloyale, il ne saurait être lu comme écartant toute considération subjective du contentieux de la propriété intellectuelle. Le parasitisme économique, en particulier, occupe une place singulière au sein de la famille des actes de concurrence déloyale, qui justifie un traitement probatoire partiellement distinct. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 24 septembre 2025, en posant que « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers » [[Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002, https://www.courdecassation.fr/decision/68d393100a396ba0a474735d]].
Dans cette affaire, la société Aromax reprochait à la société Bontoux d’avoir commercialisé un arôme naturel de cacao auprès d’un client sud-coréen en utilisant la même référence commerciale que la sienne. La cour d’appel de Grenoble avait retenu la responsabilité de la société Bontoux pour parasitisme, en considérant que celle-ci avait bénéficié du certificat sanitaire obtenu par Aromax, s’épargnant ainsi les efforts nécessaires à l’obtention d’une autorisation administrative d’exportation. La Cour de cassation censure cette décision au double motif, d’une part, que les juges du fond n’avaient pas caractérisé la « valeur économique identifiée et individualisée » qui aurait été parasitée, et, d’autre part, qu’ils avaient inversé la charge de la preuve en faisant peser sur le défendeur l’obligation de démontrer qu’un certificat sanitaire pouvait être aisément obtenu.
L’arrêt Aromax définit le parasitisme économique comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » [[Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002, https://www.courdecassation.fr/decision/68d393100a396ba0a474735d]]. La formule « afin de » marque une finalité, donc une intention. Le parasitisme ne se réduit pas à un simple comportement objectif : il suppose, dans l’esprit de la chambre commerciale, que l’auteur ait agi dans le but de capter la valeur économique d’autrui.
B. Une coexistence des régimes probatoires qui soulève des interrogations doctrinales
La coexistence, au sein de la jurisprudence de la chambre commerciale, d’un principe général selon lequel la faute de concurrence déloyale n’exige pas d’élément intentionnel (arrêt Degré K de 2026) et d’une exigence probatoire spécifique pour le parasitisme, qui impose de démontrer une « volonté » de se placer dans le sillage d’autrui (arrêt Aromax de 2025), ne va pas sans soulever des difficultés d’articulation. Le parasitisme économique est-il une simple variété de concurrence déloyale, soumise au même régime, ou constitue-t-il une figure autonome, obéissant à des règles probatoires qui lui sont propres ?
La jurisprudence antérieure à l’arrêt Degré K avait déjà esquissé cette tension. La chambre commerciale, dans un arrêt du 26 juin 2024, avait défini le parasitisme comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique « s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » [[Cass. com., 26 juin 2024, cité par CA Bastia, 27 mai 2026, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17d6f5cdc6046d47317429]]. La locution « afin de » y figurait également, suggérant que l’élément finaliste est inhérent à la définition même du parasitisme. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt plus récent, a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts » [[CA Versailles, ch. com. 3-1, 24 septembre 2025, n° 23/03316, https://www.courdecassation.fr/decision/68d4cd4c327c828791409039]], reprenant la même structure téléologique.
Or, l’arrêt Degré K, en affirmant que la caractérisation de la faute de concurrence déloyale ne requiert aucun élément intentionnel, semble entrer en contradiction avec cette exigence de « volonté » qui innerve la définition du parasitisme. Deux lectures sont envisageables. Selon une première interprétation, conciliatrice, l’exigence de « volonté » dans le parasitisme ne serait pas un élément moral au sens classique mais une simple condition de l’imputabilité de la captation de valeur : il s’agirait moins de démontrer une intention malveillante que d’établir un lien de causalité entre l’acte du parasite et l’avantage indu qu’il en retire. La « volonté » serait alors un raccourci sémantique pour désigner le caractère conscient et non fortuit du positionnement dans le sillage d’autrui, et non une intention de nuire.
Selon une seconde lecture, plus critique, il existerait une véritable hésitation, voire une contradiction, au sein de la jurisprudence de la chambre commerciale sur le rôle de l’élément intentionnel dans le contentieux de la concurrence déloyale. L’arrêt Degré K, en posant un principe général d’objectivation de la faute, contraindrait à reconsidérer la jurisprudence Aromax et à s’interroger sur la compatibilité de l’exigence de « volonté » avec le droit commun de la responsabilité civile. La chambre commerciale n’a pas, à ce jour, tranché expressément cette question, et il appartiendra aux prochaines décisions de préciser l’articulation entre ces deux lignes jurisprudentielles.
Il convient également d’observer que la chambre commerciale, dans l’arrêt Degré K, n’a pas visé spécifiquement le parasitisme : elle a énoncé un principe applicable à « la faute de concurrence déloyale » en général. La question de savoir si ce principe s’étend au parasitisme économique, qui constitue une forme particulière de concurrence déloyale, demeure donc ouverte. Dans l’attente d’une décision qui clarifierait ce point, les praticiens doivent composer avec cette dualité de régimes probatoires, qui les contraint à adapter leur stratégie contentieuse selon la qualification retenue.
Dès lors, la portée de l’arrêt Degré K doit être appréciée avec nuance. S’il simplifie indiscutablement la preuve de la faute dans le contentieux général de la concurrence déloyale, il ne résout pas l’ensemble des difficultés probatoires propres au parasitisme économique, dont la définition même continue d’incorporer un élément finaliste. La coexistence de ces deux régimes constitue une singularité du droit français de la concurrence déloyale, qui mérite d’être signalée tant aux justiciables qu’aux praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle.
À cet égard, l’enseignement de l’arrêt Aromax demeure pertinent en ce qu’il rappelle que la charge de la preuve, en matière de parasitisme économique, incombe au demandeur. Il lui appartient non seulement d’identifier la valeur économique dont il revendique la protection, mais également d’établir que le défendeur a cherché à s’en approprier le bénéfice sans contrepartie. Cette exigence, que la chambre commerciale a réitérée avec fermeté le 24 septembre 2025 en censurant une cour d’appel qui avait inversé la charge de la preuve, constitue un tempérament important au principe d’objectivation de la faute posé par l’arrêt Degré K. Elle invite les praticiens à la plus grande rigueur dans la construction de leurs dossiers, en leur imposant de documenter avec précision non seulement l’existence de la valeur économique invoquée, mais également le lien de causalité entre l’acte du défendeur et l’avantage indu que celui-ci en a retiré.
En conséquence, le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme économique se trouve aujourd’hui régi par un cadre jurisprudentiel dual, dont la cohérence d’ensemble peut être discutée mais qui offre aux plaideurs des voies de droit distinctes selon la qualification retenue. La concurrence déloyale au sens strict, fondée sur une faute objective, ouvre au demandeur une voie probatoire simplifiée depuis l’arrêt du 13 mai 2026. Le parasitisme économique, en revanche, continue d’exiger la démonstration d’une finalité dans l’acte de captation de valeur, ce qui impose au demandeur un effort probatoire supplémentaire. Cette distinction, pour subtile qu’elle soit, n’est pas dépourvue de justification : le parasitisme sanctionne un comportement d’une particulière gravité, qui suppose que l’auteur ait délibérément choisi de profiter des investissements d’autrui plutôt que de consentir ses propres efforts. Or, cette gravité justifie que la preuve exigée du demandeur soit, en contrepartie, plus rigoureuse.
Par ailleurs, la question de l’autonomie du parasitisme par rapport à la concurrence déloyale dépasse le seul terrain probatoire. Elle engage une réflexion plus large sur la place respective de l’action en contrefaçon, de l’action en concurrence déloyale et de l’action en parasitisme dans l’architecture du contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale, dans un arrêt du 18 mars 2026, a rappelé que l’action en parasitisme peut être exercée à titre autonome, y compris en cause d’appel, lorsque les conditions de la contrefaçon ne sont pas réunies. Cette autonomie procédurale renforce l’importance de clarifier le régime probatoire applicable à chacune de ces actions, afin que les justiciables puissent déterminer avec précision la voie de droit la plus adaptée à la protection de leurs intérêts économiques.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mai 2026 constitue une avancée significative dans la clarification du régime de la faute de concurrence déloyale. En affirmant que celle-ci n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel, la Cour de cassation rappelle que la responsabilité pour faute, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, repose sur une appréciation objective du comportement de l’agent économique, indépendamment de ses mobiles. Cette solution allège la charge probatoire pesant sur les victimes d’actes de concurrence déloyale et unifie le régime de la faute, quelle que soit la forme qu’elle emprunte.
La persistance d’une exigence intentionnelle dans le contentieux du parasitisme économique, illustrée par l’arrêt Aromax du 24 septembre 2025, invite toutefois à la prudence. La coexistence de ces deux standards probatoires — objectif pour la concurrence déloyale en général, finaliste pour le parasitisme en particulier — soulève des interrogations que la chambre commerciale n’a pas encore tranchées. Il appartiendra aux décisions à venir de préciser si le principe d’objectivation de la faute posé par l’arrêt Degré K doit être étendu au parasitisme économique, ou si ce dernier conserve, en raison de sa nature spécifique, un régime probatoire qui lui est propre. Dans l’intervalle, les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle doivent intégrer cette dualité dans leur stratégie, en choisissant avec soin la qualification juridique sur laquelle ils fondent leur action et en adaptant en conséquence l’administration de la preuve.
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