Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La cession de droits sociaux dans les sociétés commerciales : le formalisme protecteur de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La cession de droits sociaux dans les sociétés commerciales : le formalisme protecteur de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La cession de droits sociaux constitue l’une des opérations les plus fréquentes de la pratique du droit des sociétés. Qu’elle intervienne dans le cadre d’une transmission familiale, d’une restructuration de groupe ou d’une cession à un investisseur tiers, elle mobilise un ensemble de règles légales et statutaires dont la chambre commerciale de la Cour de cassation assure, avec une constance remarquable, le respect rigoureux. La période 2023-2026 se singularise par une série de décisions publiées au Bulletin qui, sans constituer un bouleversement des principes, en précisent les contours avec une netteté accrue et renforcent la protection des associés et des tiers.

Le 11 février 2026, la chambre commerciale a rendu trois arrêts le même jour, publiés au Bulletin, que la doctrine a rapidement qualifiés de « mercredi noir du formalisme approximatif » [[L’Officiel des Métiers, 11 fév. 2026 : « Dans une série de 3 arrêts rendus ce jour, 11 février 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a dressé un panorama complet de la rigueur attendue dans la vie des affaires »]]. Ces décisions, portant respectivement sur l’interdiction du don manuel de parts sociales de SARL, la transmission des obligations d’un pacte d’associés à une holding et le régime des nullités d’assemblées en SAS, ne constituent que le point d’orgue d’une évolution jurisprudentielle amorcée dès le revirement du 15 mars 2023 sur la portée de l’article L. 227-9 du Code de commerce.

Or, cette jurisprudence, pour foisonnante qu’elle soit, n’a fait l’objet d’aucune synthèse doctrinale transversale couvrant l’ensemble des formes sociales et des types de cessions. C’est à cette lacune que la présente étude entend remédier, en articulant l’analyse autour de la distinction classique entre les sociétés de personnes, dans lesquelles le législateur a toujours imposé un formalisme protecteur renforcé, et les sociétés par actions, pour lesquelles la chambre commerciale construit, par touches successives, un équilibre entre liberté statutaire et sécurité juridique.

I. La consolidation du formalisme de la cession de parts sociales dans les sociétés de personnes

A. L’interdiction du don manuel de parts sociales de société à responsabilité limitée

La pratique du don manuel de parts sociales de société à responsabilité limitée a longtemps prospéré dans l’incertitude juridique. Nombreux étaient les praticiens qui, se fondant sur l’absence de prohibition expresse, admettaient qu’un associé pût transmettre ses parts sociales par simple tradition réelle, sans recourir à l’acte notarié qu’impose pourtant l’article 931 du Code civil pour toute donation entre vifs. Cette tolérance a pris fin avec l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 février 2026, qui constitue l’une des décisions les plus marquantes de l’année en droit des sociétés [[Cass. com., 11 fév. 2026, n°24-18.103, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/698c3aa2cdc6046d47da0231 : « Il résulte du premier de ces textes que si tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire, il est fait exception en cas de don manuel, lequel n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci. »]].

Par cette décision publiée au Bulletin, la Haute juridiction a posé une règle d’une particulière netteté. La Cour énonce que les parts sociales d’une société à responsabilité limitée, qui ne peuvent être représentées par des titres négociables en vertu de l’article L. 223-12 du Code de commerce, ne sauraient faire l’objet d’un don manuel [[Art. L. 223-12 C. com. : « Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. »]]. La transmission à titre gratuit de telles parts doit, en conséquence, être constatée par acte authentique, à peine de nullité absolue.

En l’espèce, un associé se prévalait de la qualité d’associé de la société Soprobat sur le fondement d’un acte sous seing privé du 18 février 2002 par lequel un autre associé lui avait cédé, à titre gratuit, un certain nombre de parts sociales. La cour d’appel de Papeete avait retenu que les parts sociales pouvaient faire l’objet d’un don manuel et que la cession litigieuse, bien que constatée par acte sous seing privé, avait valablement transmis les droits sociaux. La Cour de cassation censure cette analyse au visa combiné de l’article 931 du Code civil et de l’article L. 223-12 du Code de commerce.

La portée de cette décision est considérable. La cassation est prononcée sans renvoi, la Cour déclarant irrecevable l’action de l’associé prétendu, qui n’avait jamais acquis cette qualité faute d’acte authentique. Par ailleurs, la solution s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation du formalisme protecteur des cessions de droits sociaux, que la chambre commerciale avait déjà illustré par sa décision du 24 janvier 2024 sur la solidarité entre cédants [[Cass. com., 24 janv. 2024, n°20-13.755, publié au Bulletin : la solidarité ne se présume pas et il faut qu’elle soit expressément stipulée, y compris en matière de garantie de passif dans les cessions de droits sociaux]].

Dès lors, le praticien qui conseille une transmission intrafamiliale de parts sociales de SARL doit impérativement orienter son client vers la voie de l’acte notarié. Toute tentative de contournement par un acte sous seing privé, fût-il enregistré auprès de l’administration fiscale, expose la cession à une nullité absolue dont les effets rétroactifs peuvent anéantir, plusieurs décennies après, l’ensemble des actes accomplis par le cessionnaire en qualité de prétendu associé.

B. La procédure d’agrément, condition de validité de la cession à un tiers

La cession de parts sociales de SARL à un tiers étranger à la société est subordonnée, en vertu de l’article L. 223-14 du Code de commerce, à une procédure d’agrément dont le non-respect est sanctionné par la nullité de l’acte. La chambre commerciale a récemment précisé les contours de cette sanction, en distinguant avec soin les titulaires de l’action en nullité.

Ainsi, la Cour de cassation a jugé le 12 février 2025 que seul le cessionnaire et la société peuvent se prévaloir de la nullité d’une cession de parts sociales pour défaut d’agrément, à l’exclusion du cédant lui-même [[Cass. com., 12 fév. 2025, n°23-17.536, https://www.courdecassation.fr/decision/68aea04ca7ffd8acd8f3f9f4]]. Cette solution, qui s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence antérieure, repose sur une logique protectrice : le cédant, qui a manqué à son obligation de notification, ne saurait tirer profit de sa propre défaillance pour échapper à l’engagement qu’il a librement souscrit.

En outre, la jurisprudence des juges du fond confirme que le formalisme de l’agrément constitue une protection essentielle des associés et de la société. La cour d’appel de Versailles a ainsi annulé, par un arrêt du 13 janvier 2026, une cession d’actions de SAS consentie sans agrément préalable de la collectivité des associés, en violation des statuts [[CA Versailles, 13 janv. 2026, n°24/07739, https://www.courdecassation.fr/decision/69673881cdc6046d4739823d : « la cession du 1er octobre 2020 est nulle pour contravention à ses statuts, dès lors qu’elle n’a pas été soumise à l’agrément préalable de la collectivité des associés »]]. La cour d’appel de Bordeaux a également eu l’occasion de rappeler, le 27 mai 2026, que la violation d’une clause statutaire d’agrément est ouverte à tout associé autre que le cédant [[CA Bordeaux, 27 mai 2026, n°23/02500, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17d6d0cdc6046d47317119 : « la nullité encourue pour violation d’une clause statutaire d’agrément étant ouverte à tout associé autre que le cédant »]].

Le tribunal judiciaire de Strasbourg a, pour sa part, prononcé le 4 juillet 2025 la nullité d’un acte de cession de parts sociales de SARL en retenant que les irrégularités affectant la cession contreviennent aux dispositions d’ordre public de l’article L. 223-14 du Code de commerce [[TJ Strasbourg, 4 juil. 2025, n°21/01787]]. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions sanctionnent le non-respect des formalités légales et statutaires, y compris lorsque la cession a été exécutée de longue date.

La jurisprudence du 12 février 2025 de la chambre commerciale apporte une précision supplémentaire en distinguant les titulaires de l’action en nullité selon la qualité de la partie qui l’invoque. Cette distinction, qui réserve le bénéfice de la nullité au cessionnaire et à la société, s’inscrit dans une logique de protection du contractant qui s’est engagé de bonne foi et qui subit les conséquences de l’irrégularité commise par le cédant. Il en résulte que le cédant qui n’a pas respecté la procédure d’agrément ne peut se prévaloir de sa propre carence pour échapper à ses obligations, ce que la Cour exprime en des termes dépourvus de toute ambiguïté.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles avait déjà précisé, dans un arrêt du 26 novembre 2024, que la nullité des actes ou délibérations des organes sociaux ne peut résulter, en application de l’article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce, que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats [[CA Versailles, 26 nov. 2024, n°23/02412, https://www.courdecassation.fr/decision/6746b5b02c47abf68d7c4399 : « la nullité d’actes ou délibérations ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats »]]. Cette règle, constamment réaffirmée, impose au praticien une vigilance accrue dans la rédaction des clauses statutaires et le respect des procédures qu’elles instituent.

En conséquence, le formalisme de l’agrément ne saurait être tenu pour une simple formalité administrative. Il constitue une condition substantielle de la validité de la cession, dont la méconnaissance expose l’acte à une annulation rétroactive aux conséquences potentiellement désastreuses pour le cessionnaire, privé de la qualité d’associé qu’il croyait avoir acquise.

II. Le renforcement du formalisme de la cession d’actions dans les sociétés par actions

A. L’assouplissement pragmatique du formalisme de l’ordre de mouvement

Si le droit des sociétés par actions se caractérise par un formalisme moins contraignant que celui des sociétés de personnes, la chambre commerciale n’en exerce pas moins un contrôle rigoureux sur les conditions de validité des cessions d’actions. L’arrêt rendu le 18 septembre 2024, publié au Bulletin, en offre une illustration éclairante en admettant qu’un formulaire Cerfa n° 2759 puisse valoir ordre de mouvement au sens de l’article L. 228-1 du Code de commerce [[Cass. com., 18 sept. 2024, n°22-18.436, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/66eab8d349e2d93736d98a69 : « le formulaire Cerfa du 2 février 2017, qui est signé par le cédant et qui comporte toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres et le compte d’actionnaire, vaut ordre de mouvement »]].

La Cour relève, au soutien de sa décision, qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne régit la forme et le contenu de l’ordre de mouvement. Dès lors que le document signé par le cédant comporte toutes les informations nécessaires à l’inscription de la cession sur le registre des mouvements de titres et au compte d’actionnaire du cessionnaire, il satisfait aux exigences de l’article R. 228-10 du Code de commerce.

Cet arrêt s’inscrit dans une tendance pragmatique de la chambre commerciale, qui refuse de faire prévaloir un formalisme excessif lorsque la substance de l’obligation de délivrance est respectée. Il convient toutefois de ne pas mésestimer la portée de cette solution : elle ne dispense nullement le cédant de signer l’ordre de mouvement, formalité qui lui incombe personnellement. La Cour n’a fait qu’admettre qu’un formulaire administratif, dès lors qu’il contient l’ensemble des mentions requises, peut tenir lieu d’ordre de mouvement.

À cet égard, la décision du 11 mars 2026 de la chambre commerciale apporte une précision supplémentaire en matière de vente d’actions ou de parts sociales [[Cass. com., 11 mars 2026, n°24-17.205, F-B, https://www.courdecassation.fr/decision/68cfb96b0791438ad20bcf33]]. La Cour y rappelle que la mention du prix dans l’acte de cession constitue une condition essentielle de sa validité, le prix devant être déterminé ou déterminable.

Par ailleurs, l’arrêt du 21 juin 2023 a précisé le domaine de la nullité prévue par l’article L. 227-15 du Code de commerce en matière de SAS [[Cass. com., 21 juin 2023, n°21-25.952, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6492960517c95e05dbf9dd99 : « Ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire »]]. Cette distinction entre cession forcée et cession librement consentie est essentielle pour le praticien qui rédige des clauses d’exclusion dans les pactes d’associés.

En définitive, la chambre commerciale impose une rigueur certaine dans le processus de cession des actions, tout en faisant preuve de pragmatisme lorsque le formalisme ne poursuit aucun objectif protecteur identifiable. Cet équilibre, caractéristique de la jurisprudence contemporaine de la Cour de cassation, offre aux praticiens un cadre à la fois sécurisé et raisonnablement souple pour l’organisation des cessions de valeurs mobilières.

B. Le contrôle juridictionnel des clauses statutaires d’agrément et d’inaliénabilité

La question de la sanction de la violation des clauses statutaires dans les sociétés par actions simplifiées a donné lieu à l’un des revirements de jurisprudence les plus commentés de la décennie. Par son arrêt du 15 mars 2023, la chambre commerciale a opéré une modification substantielle de sa jurisprudence antérieure relative à l’articulation des articles L. 227-9 et L. 235-1 du Code de commerce [[Cass. com., 15 mars 2023, n°21-18.324, FS-B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/64117328f6c989fb02435699]].

La Cour énonce, dans un attendu de principe d’une remarquable densité, que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du Code de commerce doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation. L’arrêt précise : « L’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation. »

Cette solution rompt avec la jurisprudence antérieure, qui cantonnait la nullité des actes ou délibérations des sociétés commerciales à la seule violation d’une disposition impérative [[Cass. com., 18 mai 2010, n°09-14.855, Bull. 2010, IV, n°93 ; Cass. com., 26 avr. 2017, n°14-13.554]]. La Cour justifie ce revirement par des considérations tenant à la spécificité de la société par actions simplifiée, dont l’organisation et le fonctionnement relèvent essentiellement de la liberté statutaire. Elle relève que le respect des dispositions statutaires qui déterminent les décisions devant être prises collectivement par les associés est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes. Dès lors, les limitations apportées par la jurisprudence antérieure à la possibilité de sanctionner la méconnaissance de ces dispositions statutaires par la nullité aboutissaient à ce que leur violation demeurât sans sanction effective.

Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un contexte législatif lui-même en mutation. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, ratifiée par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, a profondément réformé le régime des nullités en droit des sociétés en introduisant un triple test qui conditionne désormais le prononcé de la nullité à trois exigences cumulatives : l’existence d’un grief, l’absence de régularisation possible et le caractère proportionné de la sanction [[Art. L. 235-1 C. com. modifié par Ord. n° 2025-229 du 12 mars 2025]]. Ce nouveau cadre législatif, qui consacre pour partie la solution dégagée par l’arrêt du 15 mars 2023, renforce la nécessité pour les praticiens de distinguer avec soin les irrégularités substantielles, seules de nature à justifier une annulation, des irrégularités purement formelles dont la sanction serait disproportionnée au regard de l’objectif de sécurité juridique poursuivi.

À cet égard, la cour d’appel de Riom a fait application de ces principes dans un arrêt du 20 mai 2026, en annulant l’ordonnance d’un juge de la mise en état qui avait déclaré irrecevable pour prescription une action en nullité d’une cession de parts sociales [[CA Riom, 20 mai 2026, n°25/01206, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0e95c4cdc6046d47652332]]. La cour rappelle que le point de départ de la prescription de l’action en nullité ne saurait être fixé à la date de l’enregistrement fiscal de l’acte, cette formalité ne constituant pas une mesure de publicité à l’égard des tiers.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 26 mars 2024, les conditions dans lesquelles la cession d’actions d’une société anonyme doit être formalisée [[CA Versailles, 26 mars 2024, n°21/06864, https://www.courdecassation.fr/decision/667fa37a0693c2be63c5be17]]. L’arrêt illustre la complexité des opérations de cession lorsque s’enchevêtrent des actes juridiques multiples, et rappelle que le transfert de propriété des valeurs mobilières résulte de l’inscription au compte de l’acheteur, dans les conditions prévues par l’article L. 228-1 du Code de commerce.

En conséquence, le praticien qui intervient dans la rédaction des statuts d’une SAS doit veiller à ce que les clauses statutaires déterminant la compétence des organes sociaux soient rédigées avec une précision suffisante pour permettre au juge d’apprécier, le cas échéant, si leur violation a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. La distinction introduite par la Cour de cassation entre les violations ayant exercé une influence sur la décision et celles qui sont demeurées sans effet sur celle-ci ouvre un champ d’appréciation judiciaire qui devra être précisé par la jurisprudence à venir.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 révèle une tendance marquée à la consolidation du formalisme protecteur dans la cession des droits sociaux. Qu’il s’agisse de l’interdiction du don manuel de parts sociales de SARL, du renforcement des exigences procédurales de l’agrément, de l’assouplissement pragmatique du formalisme de l’ordre de mouvement ou du revirement relatif à la sanction des violations de clauses statutaires dans les SAS, la Haute juridiction construit, par touches successives, un régime juridique de la cession de droits sociaux qui conjugue sécurité juridique et effectivité des sanctions.

Cette évolution jurisprudentielle impose aux praticiens une vigilance renforcée dans la rédaction des actes de cession et des statuts, ainsi que dans le respect des procédures préalables à toute opération de transfert de propriété des titres sociaux. La nullité, lorsqu’elle est encourue, produit des effets rétroactifs dont la gravité justifie que l’ensemble des formalités requises soient scrupuleusement accomplies. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, en précisant les titulaires de l’action en nullité et en conditionnant l’annulation des décisions sociales à l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision, offre toutefois aux opérateurs du droit des sociétés des repères désormais suffisamment nets pour sécuriser leurs opérations.

Le praticien qui intervient dans une opération de cession de droits sociaux doit, au regard de cette jurisprudence, porter une attention particulière à plusieurs points de vigilance. En premier lieu, la vérification de la nature de la cession, onéreuse ou gratuite, conditionne les formalités requises : l’acte authentique s’impose pour toute transmission à titre gratuit de parts sociales de SARL, tandis que l’acte sous seing privé suffit, en principe, pour les cessions à titre onéreux, sous réserve du respect des formalités d’enregistrement fiscal et de publicité au registre du commerce et des sociétés. En deuxième lieu, la procédure d’agrément, lorsqu’elle est requise par la loi ou les statuts, doit être scrupuleusement respectée, le cédant ne pouvant se prévaloir de sa propre carence pour échapper à la nullité. En troisième lieu, la rédaction des clauses statutaires relatives aux cessions de droits sociaux doit être suffisamment précise pour permettre au juge d’en contrôler le respect, tout en évitant une rigidité excessive qui paralyserait le fonctionnement de la société. La chambre commerciale, par l’équilibre qu’elle a construit entre formalisme protecteur et pragmatisme juridique, offre désormais aux opérateurs du droit des sociétés un cadre jurisprudentiel suffisamment stabilisé pour guider leur pratique.

La présente étude aura ainsi mis en lumière la cohérence d’ensemble d’une jurisprudence qui, pour s’être construite par touches successives et au gré des espèces soumises à la Cour, n’en dessine pas moins une ligne directrice parfaitement identifiable : le renforcement du formalisme protecteur dans la cession des droits sociaux, au service de la sécurité juridique des opérations et de la protection des intérêts légitimes des associés et des tiers. Cette tendance de fond, qui transcende les distinctions traditionnelles entre les formes sociales, constitue l’un des apports les plus significatifs de la chambre commerciale au droit des sociétés contemporain.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».