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Manquement reglementaire et manquement deontologique : les deux regimes de la concurrence deloyale devant la chambre commerciale (2020-2026)

Manquement reglementaire et manquement deontologique : les deux regimes de la concurrence deloyale devant la chambre commerciale (2020-2026)

La concurrence deloyale constitue un contentieux en expansion constante, que l’inflation normative contemporaine ne fait qu’amplifier. Chaque nouvelle obligation reglementaire ou professionnelle cree pour les entreprises un cout de mise en conformite dont l’inobservation par un concurrent peut etre analysee comme une distorsion du jeu concurrentiel. La chambre commerciale de la Cour de cassation a patiemment elabore, depuis l’arret fondateur du 12 fevrier 2020, un regime de responsabilite autonome fonde sur la notion d’avantage concurrentiel indu resultant de l’economie du cout de la conformite. Un arret du 3 juin 2026, promis a une large diffusion, vient de tracer une ligne de partage inedite entre le manquement a une reglementation obligatoire et le manquement a une regle deontologique professionnelle. L’enjeu est considerable : selon que la violation porte sur une norme reglementaire ou sur une norme deontologique, le regime probatoire applicable au demandeur a l’action en concurrence deloyale differe radicalement. [[L’analyse qui suit s’appuie sur plus d’une dizaine d’arrets de la chambre commerciale et de cours d’appel, tous consultables en texte integral sur le site de la Cour de cassation.]]

I. Le manquement a une reglementation obligatoire, source autonome de concurrence deloyale

A. La construction pretorienne de l’avantage concurrentiel indu par le cout de la conformite

La chambre commerciale a tres tot reconnu que le non-respect d’une reglementation dans l’exercice d’une activite commerciale pouvait constituer un acte de concurrence deloyale. La formulation canonique en a ete donnee par l’arret du 17 mars 2021, dont les motifs ont ete reaffirmes avec une particuliere nettete dans un arret du 9 avril 2026. Aux termes de cet arret, « constitue un acte de concurrence deloyale le non-respect d’une reglementation dans l’exercice d’une activite commerciale, dont le respect a necessairement un cout, ce qui induit un avantage concurrentiel indu pour son auteur » (Cass. com., 9 avr. 2026, n 24-22.362). [[Cass. com., 9 avr. 2026, n 24-22.362, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053915715 : l’arret casse l’arret de la cour d’appel de Versailles qui avait refuse d’identifier un avantage concurrentiel dans le simple defaut de declaration rectificative aupres du prefet.]]

Cette formule, desormais stabilisee, consacre un raisonnement en deux temps qui merite d’etre distingue avec precision. En premier lieu, la Cour pose en principe que le respect de toute reglementation a necessairement un cout, qu’il s’agisse de depenses directes de mise en conformite, de frais de personnel affecte au suivi administratif ou encore de couts d’opportunite lies aux contraintes procedimentales. En second lieu, elle en deduit que l’entreprise qui s’en affranchit realise une economie que ses concurrents diligents n’ont pu realiser et que cet ecart caracterise, par lui-meme, un avantage concurrentiel indu constitutif de faute au sens de l’article 1240 du code civil. [[Article 1240 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause a autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive a le reparer. »]]

La force de ce raisonnement tient dans la presomption qu’il instaure. La Cour ne subordonne pas la caracterisation de la faute a la preuve d’un lien de causalite entre le manquement reglementaire et une perte de clientele ou un detournement de chiffre d’affaires precisement identifies. Il suffit d’etablir que l’entreprise mise en cause s’est soustraite a une obligation dont le respect engendre un cout pour etablir la faute. Le prejudice, quant a lui, se deduit de la faute elle-meme, ainsi que la chambre commerciale l’a juge de maniere constante depuis l’arret du 22 octobre 1985. Cette construction a ete transposee a des domaines reglementaires varies. [[Voir notamment Cass. com., 17 mars 2021, n 19-10.414 ; Cass. com., 12 fev. 2020, n 17-31.614, PB+R, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5c02d71a9c33e27587ff.]]

L’arret du 27 septembre 2023 en offre une illustration eclatante a propos de la reglementation relative a la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La chambre commerciale y affirme que « le respect par une entreprise des obligations imposees aux articles L. 561-1 et suivants du code monetaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre necessairement pour elle des couts supplementaires » et « il en resulte que le fait pour un concurrent de s’en affranchir confere a celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut etre constitutif d’une faute de concurrence deloyale » (Cass. com., 27 sept. 2023, n 21-21.995, PB). [[Cass. com., 27 sept. 2023, n 21-21.995, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/6513c635b8a50d8318699499 : l’arret consacre le principe selon lequel toute reglementation LCB-FT non respectee par un concurrent ouvre l’action en concurrence deloyale au benefice de l’entreprise qui en supporte les couts.]]

La logique est implacable et d’une portee considerable. Des lors qu’une reglementation impose a un operateur economique une charge, quelle qu’en soit la nature, comptable, administrative, organisationnelle, financiere ou declarative, le concurrent qui s’y derobe beneficie d’une economie injustifiee que l’action en concurrence deloyale permet de neutraliser. Cette approche fait de la conformite reglementaire un veritable actif concurrentiel, dont la violation ouvre une action indemnitaire au profit de tous les concurrents qui en assument le cout. Par ailleurs, cette jurisprudence depasse le seul cadre des obligations reglementaires etatiques pour englober toute norme obligatoire dont le respect engendre un cout. Elle constitue, pour les entreprises respectueuses de leurs obligations, un levier contentieux dont la chambre commerciale n’a cesse de preciser les contours.

B. La methode d’evaluation du prejudice par l’economie injustement realisee

Si la faute de concurrence deloyale par non-conformite reglementaire se presume de l’existence meme du manquement, l’evaluation du prejudice a donne lieu a une construction jurisprudentielle tout aussi remarquable. La chambre commerciale, dans son arret de section du 12 fevrier 2020, a consacre une methode d’evaluation originale, directement articulee sur la notion d’avantage indu. La Cour y enonce que lorsque les effets prejudiciables sont particulierement difficiles a quantifier, ce qui est le cas des pratiques consistant a « s’affranchir d’une reglementation, dont le respect a necessairement un cout, tous actes qui, en ce qu’ils permettent a l’auteur des pratiques de s’epargner une depense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu » (Cass. com., 12 fev. 2020, n 17-31.614, PB+R). [[Cass. com., 12 fev. 2020, n 17-31.614, PB+R, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5c02d71a9c33e27587ff : arret de section consacre a la methodologie de l’evaluation du prejudice en matiere de concurrence deloyale, fondee sur l’avantage indu plutot que sur le prejudice subi.]]

Dans une telle hypothese, « la reparation du prejudice peut etre evaluee en prenant en consideration l’avantage indu que s’est octroye l’auteur des actes de concurrence deloyale, au detriment de ses concurrents, module a proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectes par ces actes » (ibid.). Cette approche presente une vertu methodologique decisive : elle permet de substituer, a la preuve souvent inaccessible du prejudice effectivement subi par chaque concurrent, une evaluation fondee sur l’economie realisable par le contrevenant. Ce renversement de perspective, qui prend pour etalon non la perte de la victime mais le gain de l’auteur, facilite considerablement l’action indemnitaire des concurrents. [[Voir egalement CA Nimes, 24 avr. 2025, n 24/00481 et suivants, https://www.courdecassation.fr/decision/680b1a542364a383b77474b2, qui rappellent que « de tout acte de concurrence deloyale s’inferent necessairement un trouble commercial generant un prejudice, fut-il moral ».]]

En consequence, le regime de la concurrence deloyale par manquement reglementaire se caracterise par un double allegerment probatoire pour le demandeur : la faute se deduit de la seule inobservation de la norme obligatoire, et le prejudice peut etre evalue a l’aune de l’economie realisee par le defendeur. Cette architecture jurisprudentielle, particulierement favorable aux victimes de distorsions concurrentielles, explique le succes grandissant de ces actions devant les juridictions commerciales. Elle constitue egalement un puissant instrument de regulation des comportements sur le marche, en conferant a chaque operateur un interet direct a faire sanctionner les manquements reglementaires de ses concurrents.

II. Le manquement deontologique, conditionne a la preuve d’un transfert de clientele

A. L’arret du 3 juin 2026 : une clarification majeure de la chambre commerciale

L’arret rendu par la chambre commerciale le 3 juin 2026, publie au Bulletin, opere une distinction capitale entre le manquement reglementaire et le manquement deontologique dans le contentieux de la concurrence deloyale. La Cour y pose, au visa de l’article 1240 du code civil, une regle qui s’ecarte sensiblement de la jurisprudence construite depuis 2020 sur les manquements reglementaires. [[Cass. com., 3 juin 2026, n 24-22.130, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfb1cdc6046d47ea0952 : arret de principe publie au Bulletin, rendu en formation restreinte, qui distingue pour la premiere fois le regime du manquement deontologique de celui du manquement reglementaire.]]

Les faits de l’espece meritent d’etre rapportes avec precision. Deux salaries d’une societe d’expertise comptable avaient demissionne pour creer leur propre structure et avaient repris une trentaine de clients de leur ancien employeur sans l’accord de ce dernier. La chambre regionale de discipline de l’Ordre des experts-comptables avait condamne la societe nouvellement creee pour manquement aux regles deontologiques de la profession. La cour d’appel de Montpellier, dans son arret du 8 octobre 2024, avait deduit de cette seule condamnation disciplinaire l’existence d’actes de concurrence deloyale et condamne la societe au paiement de 136 876 euros de dommages et interets.

La Cour de cassation casse cette decision par un attendu de principe redige avec un soin particulier. Elle enonce : « il resulte de ce texte qu’un manquement a une regle de deontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence deloyale par detournement de clientele que s’il est etabli que ce manquement est a l’origine du transfert de clientele allegue » (Cass. com., 3 juin 2026, n 24-22.130, PB). La cassation est prononcee pour defaut de base legale, la cour d’appel s’etant determinee « en deduisant l’existence d’actes de concurrence deloyale du seul manquement a des regles deontologiques, sans constater que ce manquement etait a l’origine du transfert de clientele ».

La portee de cet arret est considerable. La chambre commerciale refuse de transposer aux regles deontologiques la presomption de faute qu’elle a construite pour les reglementations obligatoires. Alors que le manquement a une norme reglementaire suffit a caracteriser la faute de concurrence deloyale, le manquement a une norme deontologique exige la preuve supplementaire d’un lien de causalite avec le transfert de clientele. La justification de cette distinction reside dans la nature meme des deux categories de normes : la reglementation obligatoire engendre un cout de conformite identifiable pour tous les operateurs, tandis que la regle deontologique, qui fixe les devoirs des membres d’une profession, n’emporte pas necessairement de cout economique dont l’economie caracteriserait un avantage concurrentiel.

A cet egard, il est remarquable que la chambre commerciale ait choisi de publier cet arret au Bulletin, ce qui lui confere une autorite renforcee et temoigne de la volonte de la Cour de fixer clairement le regime applicable aux manquements deontologiques. La solution est d’autant plus significative qu’elle intervient dans un contexte ou les professions reglementees, experts-comptables, avocats, notaires, architectes, sont de plus en plus souvent confrontees a des actions en concurrence deloyale fondees sur des manquements a leurs regles professionnelles. [[La Cour de cassation rappelle ici que les regles deontologiques ont pour objet de « fixer les devoirs des membres d’une profession » et sont « assorties de sanctions disciplinaires », ce qui les distingue fondamentalement des reglementations obligatoires applicables a tous les operateurs economiques.]]

B. Les implications pratiques pour les professions reglementees et les justiciables

L’arret du 3 juin 2026 emporte des consequences pratiques de premiere importance pour l’ensemble des professions reglementees. Il exclut desormais que la seule condamnation disciplinaire d’un concurrent puisse suffire a fonder une action en concurrence deloyale indemnitaire. Le demandeur devra etablir, au-dela du manquement deontologique, que ce manquement est precisement a l’origine du detournement de clientele dont il se plaint. Cette exigence renforce la charge probatoire pesant sur le demandeur et rapproche le regime du manquement deontologique de celui du parasitisme, tel que la chambre commerciale l’a defini dans son arret du 5 mars 2025.

Dans cet arret, la Cour a rappele que « le parasitisme economique est une forme de deloyaute, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un operateur economique, a se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriete acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 5 mars 2025, n 23-21.157, PB). [[Cass. com., 5 mars 2025, n 23-21.157, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/67c7f854d80e40890638ec83 : arret de section qui rappelle que le parasitisme exige la preuve de la valeur economique individualisee invoquee et de la volonte du tiers de se placer dans le sillage d’autrui.]] Elle y a egalement precise qu' »il appartient a celui qui se pretend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur economique individualisee qu’il invoque, ainsi que la volonte d’un tiers de se placer dans son sillage » (ibid.). La convergence entre ces deux exigences probatoires, identification d’un transfert de clientele pour le manquement deontologique, identification d’une valeur economique pour le parasitisme, dessine un regime commun fonde sur la preuve d’un lien causal entre le comportement reproche et le prejudice allegue.

Cette evolution jurisprudentielle offre aux professionnels une grille de lecture operationnelle. Face a un concurrent qui meconnait une reglementation obligatoire, le regime de la presomption d’avantage concurrentiel indu demeure applicable et l’action en concurrence deloyale beneficie d’un allegement probatoire significatif. Face a un concurrent qui meconnait une regle deontologique, le demandeur devra reunir les elements de preuve du detournement effectif de clientele, faute de quoi son action sera vouee a l’echec. La distinction est d’autant plus delicate a manier que certaines obligations professionnelles sont a la fois deontologiques et reglementaires, auquel cas il conviendra de determiner le fondement principal de la violation pour choisir le regime probatoire applicable. [[Sur la distinction entre norme reglementaire et norme deontologique dans le contentieux de la concurrence deloyale, voir egalement Cass. com., 13 nov. 2025, n 24-10.852, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/691597a45cc9fa7cae5ac083, qui rappelle que les organismes professionnels qui sortent de leur mission pour intervenir sur un marche peuvent se voir appliquer les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.]]

Par ailleurs, cette construction jurisprudentielle doit etre articulee avec le dispositif legal des pratiques restrictives de concurrence. L’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa redaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, sanctionne le desequilibre significatif dans les droits et obligations des parties ainsi que l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionne. [[Article L. 442-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381704 : « I.-Engage la responsabilite de son auteur et l’oblige a reparer le prejudice cause le fait, dans le cadre de la negociation commerciale, de la conclusion ou de l’execution d’un contrat, par toute personne exercant des activites de production, de distribution ou de services : 1 D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant a aucune contrepartie ou manifestement disproportionne au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2 De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie a des obligations creant un desequilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».]] Si ces dispositions relevent du droit special des pratiques restrictives et non du droit commun de la responsabilite delictuelle, la logique qui les sous-tend n’est pas sans parente avec celle qui anime la jurisprudence sur le cout de la conformite : dans les deux cas, il s’agit de sanctionner l’avantage indu que procure a un operateur le non-respect de ses obligations, qu’elles soient legales ou contractuelles.

La chambre commerciale a ainsi patiemment construit, en l’espace de six annees, un edifice jurisprudentiel d’une grande coherence qui distingue trois regimes selon la nature de la norme meconnue. Le manquement a une reglementation obligatoire engendre une presomption d’avantage concurrentiel indu, le parasitisme exige la preuve de la valeur economique et de la volonte de se placer dans le sillage d’autrui, et le manquement deontologique est subordonne a la preuve d’un lien de causalite avec le transfert de clientele. Cette gradation, du regime le plus favorable au demandeur au regime le plus exigeant, reflete la diversite des fonctions assignees a l’action en concurrence deloyale dans l’ordre juridique contemporain.

Des lors, la tache du praticien s’en trouve a la fois simplifiee et complexifiee. Simplifiee parce que la grille de lecture desormais offerte par la chambre commerciale permet un diagnostic rapide du regime applicable des lors que la nature de la norme meconnue est identifiee. Complexifiee parce que la frontiere entre norme reglementaire et norme deontologique n’est pas toujours aisee a tracer, singulierement dans les professions reglementees ou les deux registres se superposent frequemment. Un expert-comptable qui meconnait une obligation de formation continue commet-il un manquement deontologique, justiciable du regime exigeant de l’arret du 3 juin 2026, ou un manquement reglementaire, justiciable du regime allege de la jurisprudence de 2020 ? La qualification peut determiner l’issue du litige.

En outre, le contentieux de la concurrence deloyale par non-conformite s’inscrit dans un mouvement plus large de juridicisation de la compliance. L’entreprise qui investit dans la mise en conformite reglementaire dispose desormais d’un levier contentieux efficace contre ses concurrents moins diligents, et le cout de la non-conformite ne se mesure plus seulement au risque de sanction administrative mais egalement au risque d’indemnisation civile prononcee au profit des concurrents. Cette evolution, dont temoigne egalement la jurisprudence relative au manquement aux obligations de l’article L. 442-1 du code de commerce en matiere de desequilibre significatif, fait du droit de la concurrence deloyale un instrument de regulation economique dont la portee depasse largement le seul cadre des relations entre operateurs prives. [[Pour une analyse approfondie de ces questions, les praticiens pourront utilement se reporter aux pages d’expertise du cabinet en concurrence deloyale et parasitisme et en contentieux commercial.]]

La publication au Bulletin de l’arret du 3 juin 2026 atteste de l’importance que la chambre commerciale attache a la clarification du droit positif en cette matiere. En distinguant nettement le regime du manquement reglementaire de celui du manquement deontologique, la Cour fournit aux juridictions du fond un cadre d’analyse rigoureux et previsible, propre a securiser le contentieux de la concurrence deloyale pour les annees a venir. Il appartient desormais aux praticiens de s’approprier cette distinction et d’en tirer toutes les consequences dans la conduite de leurs dossiers. La concurrence deloyale par non-conformite n’en est qu’a ses debuts contentieux, et les professionnels du droit des affaires qui sauront anticiper ces evolutions disposeront d’un avantage decisif.

Conclusion

L’arret du 3 juin 2026 ne constitue pas un revirement. Il ne remet pas en cause la jurisprudence solidement etablie depuis 2020 sur le manquement reglementaire, qui conserve toute sa portee et toute son efficacite pour les operateurs diligents confrontes a la concurrence de ceux qui s’affranchissent des couts de la conformite. Il apporte en revanche une clarification attendue sur le regime du manquement deontologique, en exigeant la preuve d’un lien causal avec le transfert de clientele. Cette distinction, fondee sur la nature de la norme meconnue plutot que sur la qualification du prejudice, dessine un corpus pretorien equilibre qui confere a l’action en concurrence deloyale une place singuliere dans le droit de la responsabilite civile professionnelle. Les praticiens du droit des affaires trouveront dans cette construction un cadre d’analyse renouvele, qui commande une attention particuliere a la qualification de la norme violee avant toute strategie contentieuse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».