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La preuve de l’activite inventive dans le contentieux de la validite des brevets d’invention : la chambre commerciale et l’office du juge (2023-2026)

La preuve de l’activité inventive dans le contentieux de la validité des brevets d’invention : la chambre commerciale et l’office du juge (2023-2026)

I. La notion de personne du métier, pivot de l’appréciation de l’activité inventive

A. La consécration d’une définition fonctionnelle de la personne du métier

Le contentieux de la validite des brevets repose, pour une part essentielle, sur l’appreciation de l’activite inventive. Cette condition de brevetabilite, enoncee a l’article L. 611-10 du Code de la propriete intellectuelle [[Article L. 611-10 du Code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279894]], est remplie lorsqu’une invention, pour une personne du metier, ne decoule pas de maniere evidente de l’etat de la technique. La notion de personne du metier constitue ainsi le prisme au travers duquel s’apprecie la validite du titre. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a ete conduite, au cours des trois dernieres annees, a preciser les contours de cette figure centrale du droit des brevets, dont la definition conditionne l’issue meme du litige en nullite.

Parmi les trois conditions de brevetabilite que sont la nouveaute, l’application industrielle et l’activite inventive, cette derniere est sans doute la plus delicate a apprehender pour le juge. Elle fait appel a un jugement normatif qui ne se reduit pas a une comparaison documentaire. Le legislateur europeen a confie cette appreciation au juge en l’invitant a se placer du point de vue de la personne du metier, figure abstraite dont les connaissances et les capacites conditionnent le constat d’evidence ou de non-evidence de l’invention. L’etude des decisions rendues par la chambre commerciale entre 2023 et 2026 revele un approfondissement significatif du controle exerce sur la motivation des juges du fond dans ce domaine technique, comme en temoignent les deux arrets majeurs rendus en 2025.

La definition de la personne du métier a été rappelée par la chambre commerciale dans un arrêt du 19 mars 2025, publié au Bulletin, rendu dans le cadre du contentieux relatif au brevet européen EP 0 881 145 de la société Lufthansa Technik portant sur un dispositif d’alimentation électrique pour cabines d’avion. La Cour y énonce que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » [[Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da686a9adb0fcda38e00b1]].

Cette définition, que la chambre commerciale ancre dans sa jurisprudence antérieure en se référant expressément à un arrêt du 20 novembre 2012 et à un arrêt du 17 octobre 1995, repose sur une approche fonctionnelle. La personne du métier n’est pas définie dans l’abstrait, par référence à un diplôme ou à une qualification professionnelle déterminée, mais par rapport au problème technique que l’invention se propose de résoudre. Il s’agit d’un standard juridique qui permet au juge d’apprécier le caractère évident ou non de l’invention en se plaçant du point de vue d’un technicien normalement compétent dans le domaine considéré.

A cet égard, la chambre commerciale censure en 2025 l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui, après avoir constaté que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion, avait retenu que la personne du métier était « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques ou électroniques et consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation pour des exigences particulières ». La cour d’appel avait, par cette définition, intégré au standard de la personne du métier une spécialisation excessive et une pluridisciplinarité qui ne correspondait pas au domaine technique du problème à résoudre.

B. La nécessaire motivation du juge quant au domaine technique de référence

L’arrêt du 19 mars 2025 illustre l’exigence de motivation qui pèse sur les juges du fond dans la définition de la personne du métier. En substance, la chambre commerciale sanctionne une motivation qui ne permet pas de comprendre en quoi la personne du métier ainsi définie correspond effectivement au domaine technique dans lequel se pose le problème que l’invention entend résoudre. La cassation intervient sur le fondement de la violation des articles L. 614-12, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle et des articles 52, paragraphe 1, 56 et 138, paragraphe 1, de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973.

Par ailleurs, l’arrêt du 3 décembre 2025, rendu dans le contentieux opposant Nintendo aux sociétés Bigben Interactive et Nacon au sujet du brevet EP 1 854 518 protégeant la console Wii [[Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-12.462, https://www.courdecassation.fr/decision/692fe0060437ac0245b82958]], confirme cette exigence en censurant la cour d’appel de Paris pour n’avoir « pas défini la personne du métier » avant de conclure à l’existence d’une généralisation intermédiaire interdite. La chambre commerciale reproche aux juges du fond de n’avoir pas recherché si, pour cette personne du métier, le capteur d’accélération n’était pas implicitement mais nécessairement associé à un processeur destiné à traiter les données fournies par ce capteur.

De surcroît, la Cour précise dans cet arrêt le standard applicable à l’appréciation des modifications apportées à une demande de brevet. Elle énonce qu’« une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, si la modification globale du contenu de la demande, que ce soit par ajout, modification ou suppression d’une caractéristique, est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d’éléments implicites pour cette personne du métier ».

En conséquence, la définition de la personne du métier conditionne non seulement l’appréciation de l’activité inventive stricto sensu, mais également la détermination de ce que la demande de brevet divulgue de manière implicite à ce technicien de référence. Cette approche trouve son fondement dans la Convention de Munich [[Article 56 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, https://www.legifrance.gouv.fr]] qui dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique.

II. Le contrôle de cassation sur l’appréciation de l’évidence et de la généralisation intermédiaire

A. L’exigence d’une motivation caractérisant en quoi l’invention découle de manière évidente de l’état de la technique

L’examen de l’activité inventive impose au juge du fond de confronter l’invention revendiquée à l’état de la technique, document par document, et de caractériser en quoi la combinaison des enseignements de l’art antérieur permettait à la personne du métier de parvenir à l’invention de manière évidente. Ce contrôle est désormais exercé avec une rigueur particulière par la chambre commerciale.

Dans l’arrêt du 19 mars 2025, la chambre commerciale censure l’arrêt de la cour d’appel qui avait annulé la revendication 2 du brevet EP 145 pour défaut d’activité inventive. La cour d’appel avait retenu que la personne du métier disposait, avec les documents Neuenschwander et Miller, des éléments l’incitant à intégrer une temporisation s’ajoutant à la condition de simultanéité d’insertion des deux broches et que la mise en œuvre de ce critère de temporalité impliquait des opérations d’adaptation du circuit électrique qui étaient à sa portée. La chambre commerciale relève que la cour d’appel s’est ainsi déterminée « sans caractériser en quoi la mesure du temps écoulé entre la détection de la première et de la deuxième broches, sa comparaison avec une valeur maximale et la délivrance d’une tension uniquement si une durée de contact maximale n’est pas atteinte, constituaient des étapes évidentes pour la personne du métier partant des documents Neuenschwander et Miller ».

Cette exigence de motivation renforcée est d’autant plus remarquable que la chambre commerciale relève elle-même les insuffisances des antériorités invoquées. Elle constate que « le document Miller n’enseignait pas un contrôle de la simultanéité de l’enfichage et que le document Neuenschwander, qui n’enseignait pas davantage un tel contrôle, ne traitait même pas du problème de l’enfichage accidentel de deux épingles, qui correspond au problème objectif que la revendication 2 du brevet en cause propose de résoudre ». Dès lors, en l’absence d’enseignement des documents de l’état de la technique sur le problème objectif que l’invention entend résoudre, le constat d’évidence ne pouvait être légalement justifié.

Par ailleurs, la chambre commerciale confirme dans cet arrêt le principe selon lequel la validité d’une revendication principale entraîne celle des revendications placées sous sa dépendance, par une référence explicite à sa jurisprudence antérieure. Ce principe, qui remonte à des arrêts de 1995 et a été réaffirmé en 2008 puis en 2023 [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.509, https://www.courdecassation.fr/decision/646478035c7899d0f88f899a]], a pour conséquence que la cassation du chef de l’arrêt ayant déclaré nulles les revendications principales emporte, par voie de conséquence, la cassation du chef de l’arrêt ayant déclaré nulles les revendications dépendantes qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

B. La prohibition de la généralisation intermédiaire et ses conséquences sur la validité des revendications

La question de la généralisation intermédiaire occupe une place singulière dans le contentieux de la validité des brevets. Elle procède de l’article 123, paragraphe 2, de la Convention de Munich [[Article 123 de la Convention sur la délivrance des brevets européens, https://www.legifrance.gouv.fr]], qui prohibe toute modification de la demande de brevet ou du brevet dont l’objet s’étendrait au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. Cette interdiction, qui trouve son équivalent en droit français à l’article L. 612-6 du Code de la propriété intellectuelle [[Article L. 612-6 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279896]], est sanctionnée par la nullité du brevet.

L’arrêt Nintendo du 3 décembre 2025 apporte des précisions déterminantes sur la méthode d’appréciation de la généralisation intermédiaire. La chambre commerciale y énonce que « le fait d’extraire une caractéristique spécifique en l’isolant d’une combinaison de caractéristiques divulguées initialement et de l’utiliser pour délimiter l’objet revendiqué ne peut être autorisé que s’il n’existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées ». Cette formulation, qui s’inspire directement de la jurisprudence des chambres de recours de l’Office européen des brevets, donne au juge français un critère précis pour apprécier la régularité des modifications apportées à une demande de brevet.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu l’existence d’une généralisation intermédiaire interdite au motif que l’ajout du capteur d’accélération dans la revendication 1 du brevet EP 518, sans que soit également prévu un processeur tel que décrit dans la demande, revenait à extraire une seule caractéristique technique d’un ensemble de caractéristiques divulguées uniquement en combinaison. La chambre commerciale censure cette analyse en relevant que la cour d’appel s’est déterminée « sans définir la personne du métier ni rechercher, comme il lui incombait, si, pour cette personne du métier, le capteur d’accélération n’était pas implicitement mais nécessairement associé à un processeur destiné à traiter les données fournies par ce capteur ».

Or, la chambre commerciale relève que la cour d’appel avait, par ailleurs, dénaturé la traduction du brevet en cause. Le paragraphe litigieux de la demande antérieure précisait en effet que « le capteur d’accélération 68 peut être utilisé en combinaison avec le processeur 66 (ou tout autre processeur) pour déterminer l’inclinaison, l’altitude ou la position du boîtier 12 », de sorte que la demande ne pouvait être lue comme liant inextricablement le capteur au processeur 66. La dénaturation, qui constitue un grief autonome de cassation, vient ici renforcer le constat d’une insuffisance de motivation quant à l’existence même d’un lien structurel et fonctionnel entre le capteur et le processeur.

A cet égard, l’approche de la chambre commerciale s’inscrit dans une conception exigeante du contrôle de cassation en matière de validité des brevets. La Cour ne se borne pas à vérifier que le juge du fond a appliqué le bon standard juridique. Elle examine si les constatations factuelles de l’arrêt permettent de caractériser les conditions d’application de ce standard. En l’occurrence, le défaut de définition de la personne du métier prive de base légale la décision de la cour d’appel, ce qui constitue un cas d’ouverture à cassation distinct du défaut de motivation et de la violation de la loi.

En conséquence, la portée de l’arrêt du 3 décembre 2025 dépasse le seul cas d’espèce. Il énonce une méthode en deux temps pour l’appréciation des modifications apportées à une demande de brevet : d’une part, définir la personne du métier au regard du domaine technique dans lequel s’inscrit l’invention ; d’autre part, rechercher si, pour cette personne du métier, l’ajout, la suppression ou la modification d’une caractéristique découle directement et sans ambiguïté du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. Cette méthode, qui fait écho aux Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets, contribue à l’harmonisation du contentieux français de la validité des brevets avec les standards européens.

Par ailleurs, l’arrêt du 3 décembre 2025 doit être rapproché de l’arrêt rendu par la même chambre le 9 janvier 2019 [[Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-14.906, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7ba67dd5d46a358e231c]], dans lequel la Cour avait jugé que l’examen des moyens de fond tendant à l’annulation du brevet pour l’une des causes énumérées aux articles L. 612-6, L. 613-24 et R. 613-45 du Code de la propriété intellectuelle relève du pouvoir juridictionnel du juge de la validité du brevet, et non du juge de la légalité de la décision rendue par le directeur général de l’INPI sur une requête en limitation. La cohérence de cette jurisprudence révèle une volonté de la chambre commerciale de circonscrire avec précision l’office respectif de l’INPI et du juge judiciaire dans le contentieux de la validité des brevets.

Cette convergence jurisprudentielle entre l’arrêt du 9 janvier 2019 et ceux de 2025 met en lumière une préoccupation constante de la chambre commerciale : garantir que l’annulation d’un brevet, qui emporte un effet erga omnes et anéantit rétroactivement le monopole d’exploitation, ne puisse être prononcée qu’au terme d’un examen juridictionnel pleinement motivé. La cohérence de cette construction prétorienne participe de la sécurité juridique qui doit présider au droit des brevets, dont la finalité est d’encourager l’innovation en offrant aux inventeurs une protection effective et prévisible de leurs droits [[Article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279886]].

Des lors, la combinaison de ces deux arrêts de 2025 dessine les contours d’un contrôle de cassation qui ne cesse de s’approfondir. La chambre commerciale ne se contente plus de contrôler la motivation formelle des décisions des juges du fond. Elle exige désormais une motivation substantielle, qui caractérise, étape par étape, le cheminement intellectuel de la personne du métier confrontée aux documents de l’état de la technique. Cette exigence, qui pèse sur les juridictions du fond, constitue une garantie procédurale essentielle pour les titulaires de brevets [[Article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279904]].

En définitive, la chambre commerciale rappelle que l’office du juge en matière de validité des brevets ne saurait se réduire à une appréciation globale et impressionniste de l’activité inventive. Il impose, au contraire, une démarche analytique rigoureuse, qui identifie le problème technique objectif, définit la personne du métier par référence au domaine technique de ce problème, confronte l’invention à chaque document de l’état de la technique et caractérise, pour chacun d’entre eux, en quoi il rendait l’invention évidente. A défaut d’une telle motivation, le juge du fond prive sa décision de base légale, et la cassation est encourue.

Ces enseignements revêtent une portée pratique considérable pour les praticiens du droit des brevets. Le titulaire d’un brevet assigné en nullité dispose désormais de solides arguments pour contester une décision qui se fonderait sur une définition inadéquate de la personne du métier ou sur une motivation insuffisante quant à l’évidence de l’invention. En tout état de cause, la charge de la preuve de l’absence d’activité inventive pèse sur le demandeur à l’action en nullité, et la rigueur du contrôle de cassation renforce cette position procédurale. A l’inverse, le tiers qui conteste la validité d’un brevet doit veiller à produire une démonstration technique rigoureuse, document par document, caractérisant l’évidence pour la personne du métier correctement définie. L’approximation ou la simple invocation d’une combinaison de documents de l’état de la technique ne suffit plus, et la chambre commerciale ne manquera pas de censurer les décisions qui reposeraient sur une motivation insuffisante.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 témoigne d’un contrôle de cassation renforcé sur l’appréciation de l’activité inventive dans le contentieux des brevets. Par les arrêts Lufthansa Technik du 19 mars 2025 et Nintendo du 3 décembre 2025, la Cour de cassation impose aux juges du fond une double exigence : définir la personne du métier en considération exclusive du domaine technique où se pose le problème que l’invention se propose de résoudre et caractériser, document par document, en quoi l’état de la technique rendait l’invention évidente. La sanction du défaut de motivation, qui prend la forme d’une cassation pour manque de base légale, souligne l’importance que la chambre commerciale attache à la rigueur de l’analyse technique et juridique dans un contentieux où la sécurité juridique des acteurs économiques et l’attractivité du système français de brevets sont directement en jeu. En rappelant que le juge ne peut se dispenser de définir la personne du métier ni de rechercher les enseignements implicites que la demande de brevet délivre à ce technicien de référence, la chambre commerciale consolide les fondements d’un droit des brevets qui concilie la protection effective des inventions avec la prévisibilité des décisions de justice.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».