L’exception de copie privée à l’ère du streaming : l’arrêt Stichting de Thuiskopie du 16 avril 2026 et le reflux d’une exception historique du droit d’auteur
L’exception de copie privée, consacrée par l’article L. 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048603495]], constitue l’un des piliers historiques de l’équilibre entre les droits exclusifs de l’auteur et les usages légitimes du public. Elle permet à l’utilisateur de reproduire une œuvre divulguée pour son usage personnel, à partir d’une source licite, moyennant une compensation financière versée aux ayants droit par le biais de la rémunération pour copie privée instituée aux articles L. 311-1 et suivants du même code [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025003513]]. Cette construction, patiemment édifiée à l’ère des supports matériels — cassette, CD, DVD, disque dur — se trouve aujourd’hui confrontée à une mutation profonde des usages, dont l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 avril 2026 dans l’affaire Stichting de Thuiskopie constitue le révélateur le plus saisissant. Saisie par la Cour suprême des Pays-Bas d’un litige relatif à l’application de l’exception de copie privée aux fonctionnalités de téléchargement hors ligne proposées par les plateformes de streaming, la Cour de justice refuse de qualifier ces reproductions de copies privées au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001. Cette décision, qui survient dans un contexte de contestation croissante du modèle de la rémunération pour copie privée, interroge la pérennité même de l’exception à l’ère des contenus dématérialisés et de l’accès contrôlé aux œuvres.
L’arrêt Stichting de Thuiskopie du 16 avril 2026 cristallise en effet une tension qui traverse l’ensemble du droit de la propriété littéraire et artistique : l’utilisateur d’une plateforme de streaming dispose-t-il véritablement d’une copie de l’œuvre, ou seulement d’un droit d’accès dont l’existence technique et juridique demeure sous le contrôle exclusif du fournisseur de service ? La réponse apportée par la Cour de justice, en écartant l’application de l’exception de copie privée lorsque le titulaire des droits conserve un contrôle technique sur le fichier téléchargé, emporte des conséquences considérables pour le marché du streaming et, au-delà, pour l’architecture même du droit d’auteur à l’ère numérique. Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle européenne dont elle renouvelle les termes, tout en appelant une mise en perspective avec le dispositif français de rémunération pour copie privée et la jurisprudence interne relative à sa mise en œuvre.
I. La dématérialisation des usages comme facteur d’obsolescence de l’exception de copie privée
A. L’arrêt Stichting de Thuiskopie : le contrôle technique exercé par le fournisseur comme critère d’exclusion de la qualification de copie privée
L’arrêt du 16 avril 2026 s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence européenne amorcée par l’arrêt Padawan du 21 octobre 2010. Dans cette décision fondatrice, la Cour de justice avait posé le principe selon lequel la compensation équitable destinée à financer la rémunération pour copie privée devait être calculée sur le fondement du préjudice causé aux auteurs par les reproductions non autorisées effectuées par les personnes physiques pour leur usage privé (CJUE, 21 octobre 2010, Padawan, aff. C-467/08). Cette décision consacrait l’articulation entre l’exception de copie privée et le mécanisme de compensation financière qui en constitue la contrepartie nécessaire, tout en laissant entière la question de la qualification même des actes de reproduction réalisés dans l’environnement numérique.
Par l’arrêt Stichting de Thuiskopie du 16 avril 2026, la Cour de justice franchit une étape décisive en refusant de qualifier de copies privées les reproductions réalisées par le biais des fonctionnalités de téléchargement hors ligne proposées par les plateformes de streaming. La Cour relève que, dans ce schéma technique, les fichiers demeurent chiffrés et liés à l’application du fournisseur, de sorte que l’utilisateur « ne peut techniquement disposer » du fichier en dehors de l’écosystème technique de la plateforme. Le titulaire des droits conserve ainsi le contrôle de l’accès dématérialisé aux fichiers, ce qui exclut que l’utilisateur soit considéré comme disposant d’une copie de l’œuvre au sens de l’exception de copie privée. La décision opère un déplacement du critère de qualification : ce n’est plus la finalité privée de la reproduction qui détermine l’application de l’exception, mais le degré de contrôle technique exercé par le fournisseur sur le fichier reproduit.
Cette solution s’écarte notablement de l’approche retenue dans l’arrêt Padawan, qui fondait l’exception sur l’usage privé de la copie sans égard au support technique de la reproduction. Elle consacre en réalité un critère implicite mais déterminant de l’exception de copie privée : l’absence de dépendance technique de l’utilisateur à l’égard du fournisseur de l’œuvre. Dès lors que la plateforme peut, par un contrôle à distance, priver l’utilisateur de l’accès au fichier qu’il a téléchargé, la reproduction ne constitue plus une copie au sens juridique du terme, mais un simple prolongement technique du service d’accès fourni par la plateforme. Cette distinction, qui relève d’une analyse fonctionnelle plus que d’une approche essentialiste de la notion de copie, emporte des conséquences pratiques considérables : les plateformes de streaming ne sont pas tenues de contribuer au financement de la rémunération pour copie privée au titre des téléchargements hors ligne qu’elles autorisent. La présence de mesures techniques de protection, définies à l’article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044259273]] comme toute technologie ou dispositif contrôlant l’utilisation des œuvres à la demande des titulaires de droits, constitue ici le point de bascule : ce qui protège l’œuvre contre les utilisations non autorisées exclut simultanément l’utilisateur du bénéfice de l’exception.
Par ailleurs, l’arrêt du 16 avril 2026 éclaire d’un jour nouveau la notion de source licite, autre condition d’application de l’exception de copie privée. En effet, si le fichier téléchargé n’est accessible que dans l’environnement contrôlé de la plateforme, la licéité de la source ne suffit pas à caractériser l’existence d’une copie privée autonome. La Cour de justice distingue ainsi, implicitement mais nettement, la licéité de l’accès à l’œuvre de la réalité juridique de la copie, qui suppose une maîtrise effective du fichier par l’utilisateur. Cette distinction était déjà en germe dans la jurisprudence antérieure relative à la copie privée, notamment dans l’arrêt Amazon du 11 juillet 2013, qui avait rappelé que la compensation équitable est nécessairement limitée au territoire de l’État membre dans lequel les copies privées seront réalisées et dans lequel le préjudice est subi (CJUE, 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., aff. C-521/11).
B. Le cadre juridique français de l’exception de copie privée confronté au phénomène du streaming
Le droit français de la copie privée repose sur un double fondement. L’article L. 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle autorise, à titre d’exception au droit exclusif de reproduction, « les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ». L’article L. 311-1 du même code institue au profit des auteurs, artistes-interprètes et producteurs un droit à rémunération au titre de la reproduction des œuvres réalisée dans les conditions de l’exception de copie privée, rémunération versée par les fabricants et importateurs de supports d’enregistrement en application de l’article L. 311-4 [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044330862]]. Ce dispositif, conçu pour l’ère des supports physiques, a été étendu aux services de télévision de rattrapage et aux enregistrements numériques, mais n’a jamais été adapté au phénomène du streaming. La Cour de justice avait déjà été saisie, dans un précédent arrêt Stichting de Thuiskopie du 16 juin 2011, de la question du paiement de la redevance pour copie privée dans les ventes à distance, et avait dit pour droit que la seule circonstance que le vendeur professionnel soit établi dans un autre État membre ne fait pas obstacle à ce que l’État membre dans lequel l’acquéreur est établi ait la faculté de percevoir une redevance pour copie privée à l’occasion de la mise en circulation des supports d’enregistrement (CJUE, 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, aff. C-462/09).
La jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation a, de longue date, été saisie de la question de l’articulation entre le dispositif français de rémunération pour copie privée et le droit de l’Union européenne. Dans un arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de cassation a jugé que la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore, dite Copie France, n’était pas assimilable à un organisme étatique ou para-étatique auquel un particulier peut opposer directement une directive européenne (Cass. 1re civ., 10 novembre 2021, n° 19-14.438, publié au Bulletin) [[https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ee7e256c86ccc1b5088]]. La Cour a notamment relevé que la société Imation, qui commercialisait des CD et DVD en France, ne pouvait se prévaloir directement de la directive 2001/29/CE pour contester les redevances fixées par la commission copie privée. Cette solution, qui préserve l’effectivité du dispositif français de perception, illustre la complexité de l’articulation entre les sources européennes et nationales en matière de copie privée.
En outre, la chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt du 11 juin 2025, que l’exception de copie privée pouvait faire l’objet d’extensions législatives, comme celle relative aux pièces détachées de véhicules automobiles, sans méconnaître le droit de propriété garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. crim., 11 juin 2025, n° 23-83.474, publié au Bulletin) [[https://www.courdecassation.fr/decision/6849128673d71a3e1cc31dd3]]. La Cour a jugé que les modifications apportées par la loi du 22 août 2021 à l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, en précisant que l’auteur ne peut interdire « la reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur », portaient aux droits d’auteur une atteinte proportionnée au but légitime poursuivi, à savoir l’ouverture à la concurrence du marché des pièces détachées visibles. Cette décision, quoique rendue en matière de propriété industrielle, témoigne d’une tendance à l’extension matérielle de l’exception de copie privée, qui contraste avec le resserrement opéré par la Cour de justice dans le domaine du streaming. La première chambre civile de la Cour de cassation a, par ailleurs, jugé dans un arrêt du 4 juillet 2019 que la société France Télévisions bénéficiait d’un droit exclusif d’autoriser la mise à disposition du public en ligne de ses programmes, aucune disposition de la directive 2001/29/CE n’indiquant que le législateur de l’Union ait souhaité supprimer les disparités entre les législations nationales relatives à la protection des droits exclusifs des organismes de radiodiffusion (Cass. 1re civ., 4 juillet 2019, n° 16-13.092, publié au Bulletin) [[https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6a0f7c2e4254359b6630]].
Il en résulte une tension croissante entre l’élargissement du domaine de l’exception de copie privée en droit interne et le rétrécissement de son champ d’application en droit de l’Union à l’égard des usages numériques les plus répandus. Or, cette tension n’est pas sans conséquence sur la cohérence d’ensemble du dispositif : l’utilisateur d’une plateforme de streaming, qui paie un abonnement pour accéder à un catalogue d’œuvres, ne bénéficie pas de l’exception de copie privée lorsqu’il télécharge temporairement un contenu pour un usage hors ligne, tandis que l’acquéreur d’un support physique vierge verse, par l’intermédiaire du prix d’achat de ce support, une redevance destinée à compenser le préjudice subi par les auteurs du fait des copies privées qu’il est susceptible de réaliser. Cette asymétrie, qui tient à la nature même des opérations techniques en cause, pourrait à terme fragiliser la légitimité du mécanisme de la rémunération pour copie privée.
II. La recomposition de la compensation équitable face aux mutations des pratiques de consommation des œuvres
A. Le maintien du dispositif français de rémunération pour copie privée dans un environnement numérique en mutation
En dépit des évolutions jurisprudentielles européennes, le dispositif français de rémunération pour copie privée continue de produire ses effets, y compris à l’égard de supports numériques dont l’usage échappe pour partie au périmètre traditionnel de l’exception. Les décisions rendues par le tribunal judiciaire de Paris le 21 novembre 2025 dans les affaires opposant la société Copie France aux sociétés Foxway et Nera Computers en fournissent une illustration éclairante. Dans ces deux décisions, le tribunal a ordonné à des sociétés de reconditionnement de téléphones mobiles et de tablettes tactiles multimédias de remettre à Copie France les déclarations de sorties de stock mensuelles des produits reconditionnés vendus à des personnes situées en France, en vue de l’établissement de la rémunération pour copie privée (TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 21 novembre 2025, n° 21/15450 [[https://www.courdecassation.fr/decision/6920bdbdc302c2b237b52d08]] et n° 21/14154 [[https://www.courdecassation.fr/decision/69468cfc75782d5f06f56b17]]).
Le tribunal a rappelé que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE autorise les États membres à prévoir une exception au droit de reproduction pour les copies privées, « à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable ». Il a également relevé que la compensation équitable est nécessairement limitée au territoire de l’État membre dans lequel les copies privées seront réalisées, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice. Ces décisions, qui concernent des supports physiques susceptibles de servir de vecteurs à des copies privées, confirment la vitalité du dispositif français dans son champ d’application traditionnel, tout en laissant apparaître les limites de son adaptation aux nouveaux usages.
A cet égard, la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation a contribué à clarifier les rapports entre les différentes exceptions et limitations du droit d’auteur. Dans un arrêt du 22 janvier 2020, la Cour a jugé que l’article 49, II, de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relatif à l’exploitation des archives audiovisuelles par l’Institut national de l’audiovisuel, instaurait une présomption simple d’autorisation de l’artiste-interprète à la fixation et à l’exploitation de sa prestation, sans remettre en cause le droit exclusif de l’artiste-interprète d’autoriser ou d’interdire la reproduction de sa prestation (Cass. 1re civ., 22 janvier 2020, n° 17-18.177, publié au Bulletin et au Rapport) [[https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5db7be79ae407b0af0a7]]. La Cour a précisé que ce régime dérogatoire, validé par la Cour de justice dans son arrêt du 14 novembre 2019 (affaire C-484/18), ne supprimait pas l’exigence du consentement de l’artiste-interprète mais en aménageait la preuve, dans le respect des exigences de la directive 2001/29/CE.
Par ailleurs, l’exception de copie privée ne saurait être appréhendée isolément des autres tempéraments au droit exclusif de l’auteur. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 11 décembre 2019, que la diffusion de phonogrammes dans les magasins au moyen d’une plateforme en ligne constituait une communication directe dans un lieu public de phonogrammes publiés à des fins de commerce, soumise à la rémunération équitable prévue par l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle (Cass. 1re civ., 11 décembre 2019, n° 18-21.211, publié au Bulletin) [[https://www.courdecassation.fr/decision/5fca60790686c047f7bdb8fd]]. Cette décision, qui refuse de faire échapper au paiement de la rémunération équitable les utilisateurs de services de sonorisation en ligne, rappelle que la dématérialisation des contenus ne saurait aboutir à une exonération généralisée des obligations pesant sur les exploitants.
B. Les perspectives d’évolution : vers une refonte du modèle de la compensation équitable à l’ère post-streaming
L’arrêt Stichting de Thuiskopie du 16 avril 2026, en excluant du champ de l’exception de copie privée les téléchargements réalisés dans un environnement technique contrôlé par le fournisseur, soulève une question de politique législative qui dépasse le seul cadre de l’interprétation du droit positif. Si le streaming devient le mode de consommation exclusif des œuvres audiovisuelles et musicales, et si les copies réalisées dans ce cadre ne sont plus qualifiées de copies privées, l’assiette de la rémunération pour copie privée, fondée sur la vente de supports d’enregistrement, se trouve mécaniquement privée de son fondement économique. La diminution tendancielle des ventes de supports physiques, conjuguée à l’extension du streaming, conduit à un décalage croissant entre les sources de financement de la compensation équitable et la réalité des usages qu’elle est censée compenser.
Dès lors, la question se pose de savoir si le législateur européen, et à sa suite le législateur national, ne devraient pas envisager une refonte du mécanisme de la compensation équitable, qui substituerait à la redevance assise sur les supports une contribution prélevée sur les services d’accès aux œuvres. Une telle évolution, qui nécessiterait une modification de la directive 2001/29/CE, supposerait de surmonter des obstacles politiques et économiques considérables, liés tant à la diversité des modèles d’affaires des plateformes qu’à la répartition des compétences entre l’Union et les États membres en matière de fiscalité indirecte. La Commission européenne, dans le cadre des réflexions engagées sur la modernisation du cadre du droit d’auteur, pourrait être amenée à proposer une révision de l’article 5 de la directive 2001/29/CE afin de l’adapter aux réalités du marché numérique.
En droit français, l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 30 septembre 2021, a déjà amorcé une adaptation du dispositif en prévoyant que la rémunération pour copie privée est également due par l’éditeur ou le distributeur d’un service de radio ou de télévision qui fournit à une personne physique, par voie d’accès à distance, la reproduction à usage privé d’œuvres à partir d’un programme diffusé de manière linéaire. La Cour de justice a confirmé, dans son arrêt Amazon du 11 juillet 2013, que la compensation équitable est nécessairement limitée au territoire de l’État membre dans lequel le préjudice est subi par les titulaires de droits, même si une redevance a déjà été acquittée dans un autre État membre (CJUE, 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., aff. C-521/11). Cette extension, limitée aux services de télévision de rattrapage, pourrait préfigurer un élargissement plus substantiel du champ des redevables, incluant à terme les plateformes de streaming elles-mêmes. Une telle évolution ne serait toutefois concevable que si la qualification de copie privée était maintenue ou rétablie pour les téléchargements réalisés dans l’environnement des plateformes, ce que l’arrêt du 16 avril 2026 exclut précisément.
En conséquence, la portée de l’arrêt Stichting de Thuiskopie dépasse le simple contentieux de la redevance pour copie privée. Il oblige le législateur à repenser les fondements mêmes de la compensation équitable, en distinguant clairement deux catégories d’usages jusqu’ici confondus : d’une part, la copie privée classique, réalisée à partir d’une source licite et donnant lieu à une maîtrise effective du fichier par l’utilisateur, qui justifie le maintien d’une redevance sur les supports ; d’autre part, l’accès contrôlé aux œuvres, qui relève d’un modèle contractuel de mise à disposition et qui, en tant que tel, échappe au champ de l’exception. La distinction entre ces deux régimes constitue l’apport doctrinal le plus significatif de la décision du 16 avril 2026.
La Cour de cassation, saisie de la question de l’opposabilité des directives aux organismes de gestion collective, a rappelé que le juge national demeure tenu d’interpréter le droit interne à la lumière du droit de l’Union, dans toute la mesure du possible, pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par la directive (Cass. 1re civ., 10 novembre 2021, précité). Ce principe d’interprétation conforme, dégagé par la Cour de justice dans l’arrêt Von Colson et Kamann du 10 avril 1984, impose au juge français de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter à la lumière du texte et de la finalité de la directive. Il en résulte que les juridictions françaises ne pourront ignorer l’enseignement de l’arrêt Stichting de Thuiskopie lorsqu’elles seront, à leur tour, saisies de litiges relatifs à l’application de l’exception de copie privée aux services de streaming.
Conclusion
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 avril 2026 dans l’affaire Stichting de Thuiskopie marque un tournant dans l’histoire de l’exception de copie privée. En refusant de qualifier de copies privées les reproductions réalisées dans un environnement technique contrôlé par le fournisseur de service, la Cour de justice consacre un critère de qualification qui, pour implicite qu’il fût dans les textes, n’avait jamais été formulé avec une telle netteté. Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence européenne attentive à la réalité technique des actes de reproduction, invite le législateur à repenser les fondements de la compensation équitable à l’ère du streaming.
Le droit français, fort d’un dispositif de rémunération pour copie privée dont la robustesse a été confirmée par la jurisprudence récente, se trouve à la croisée des chemins. Le maintien d’une redevance assise sur les supports d’enregistrement, alors même que les usages se détournent de ces supports au profit des services d’accès dématérialisés, soulève une question de cohérence et de légitimité qui ne pourra être éludée indéfiniment. La réponse à cette question ne pourra venir que d’une intervention législative, au niveau de l’Union comme au niveau national, seule à même d’articuler les exigences de la protection des auteurs avec la réalité des pratiques de consommation des œuvres à l’ère numérique. En l’état du droit positif, l’exception de copie privée connaît, avec l’arrêt du 16 avril 2026, un reflux significatif dont il appartiendra aux juridictions nationales de mesurer l’exacte portée.
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