Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les restitutions consécutives à l’anéantissement de la vente immobilière : panorama de la troisième chambre civile (2023-2026)

Les restitutions consécutives à l’anéantissement de la vente immobilière : panorama de la troisième chambre civile (2023-2026)

I. L’étendue des restitutions entre les parties au contrat anéanti

A. La restitution du prix et des frais accessoires

L’anéantissement du contrat de vente immobilière, qu’il procède d’une annulation, d’une résolution ou d’une caducité, emporte pour les parties l’obligation de restituer ce qu’elles ont reçu. Ce principe cardinal, désormais inscrit aux articles 1352 et suivants du Code civil [[Articles 1352 à 1352-9 du Code civil, issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000032041571/2016-10-01.]], ne soulève guère de difficulté s’agissant de la restitution du prix de vente lui-même, le vendeur devant restituer à l’acquéreur la somme qu’il a perçue en contrepartie du bien. La jurisprudence récente de la troisième chambre civile a toutefois précisé les contours exacts de cette obligation, en distinguant les sommes relevant des restitutions proprement dites de celles qui relèvent de l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’anéantissement.

La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 8 janvier 2026, qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que le vendeur ne peut être condamné, au titre des restitutions réciproques consécutives à l’annulation de la vente, qu’aux sommes qu’il a personnellement perçues, sans préjudice, le cas échéant, d’une éventuelle condamnation à des dommages-intérêts réparant le préjudice causé par sa faute » [[Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 23-23.861, https://www.courdecassation.fr/decision/695f6976cdc6046d47989ea0.]]. La chambre a en conséquence censuré l’arrêt d’appel qui avait condamné le vendeur à rembourser aux acquéreurs les frais d’acte de vente, au motif que « les frais attachés à l’acte ne relevaient pas des restitutions ». Cette solution, qui circonscrit strictement l’assiette des restitutions aux sommes effectivement encaissées par le vendeur, invite l’acquéreur évincé à rechercher l’indemnisation des frais d’acte, des droits de mutation et des émoluments du notaire sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, distincte du mécanisme restitutoire.

Par ailleurs, lorsque la vente est conclue par l’intermédiaire d’un agent immobilier, la question se pose de savoir si la commission versée par le vendeur doit être intégrée dans les restitutions. La jurisprudence distingue selon que l’agent a ou non accompli sa mission. La commission versée par le vendeur à l’agent immobilier constitue une dépense que celui-ci a exposée dans le cadre de l’opération anéantie et dont il peut solliciter le remboursement à titre de dommages et intérêts s’il démontre une faute de l’acquéreur ou de l’agent à l’origine de l’anéantissement. En toute hypothèse, le vendeur ne peut réclamer à l’acquéreur le remboursement de sommes qu’il n’a pas personnellement versées à ce dernier.

La question du remboursement des droits de mutation acquittés lors de la vente immobilière mérite une attention particulière. L’article 1961 du Code général des impôts prévoit que les droits d’enregistrement perçus sur un acte ultérieurement annulé, résolu ou rescindé sont restituables, sous réserve que l’anéantissement résulte d’une décision de justice passée en force de chose jugée. La restitution est toutefois subordonnée à une demande expresse présentée dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales. La Cour de cassation a rappelé à cet égard que « lorsqu’il résulte d’une décision de justice passée en force de chose jugée que le contrat de vente a été annulé, les droits de mutation indûment perçus doivent être restitués, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le contrat avait déjà reçu exécution » [[Cass. 3e civ., 7 nov. 2024, n° 23-16.717, https://www.courdecassation.fr/decision/672c992c75a19b13ac45335d.]]. L’acquéreur qui a acquitté les droits de mutation peut donc en solliciter le remboursement auprès de l’administration fiscale, indépendamment des restitutions dues par le vendeur.

Ces développements confirment que le compromis de vente immobilière puis l’acte authentique de vente constituent les actes fondateurs dont l’anéantissement déclenche un mécanisme restitutoire complexe, dont l’assiette est strictement délimitée par la notion de sommes personnellement perçues. L’acquéreur évincé doit, dans la conduite de son action, distinguer avec rigueur les fondements juridiques de ses prétentions afin de ne pas encourir la censure de la Cour de cassation.

B. Le sort des dépenses et améliorations effectuées par l’acquéreur

La question du remboursement des travaux réalisés par l’acquéreur sur le bien avant l’anéantissement de la vente constitue l’un des points les plus contentieux du droit des restitutions immobilières. L’acquéreur qui a occupé le bien et y a réalisé des aménagements se trouve, après l’anéantissement, dans la situation de devoir restituer l’immeuble tout en sollicitant le remboursement des sommes qu’il y a investies. La troisième chambre civile est venue préciser le régime applicable en rappelant, dans l’arrêt du 8 janvier 2026 précité, qu’« aux termes de l’article 1381 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, celui auquel la chose est restituée doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose » [[Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 23-23.861, précité.]].

L’apport essentiel de cette décision réside dans la détermination du débiteur de cette obligation. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait condamné in solidum le vendeur et le tiers responsable des nuisances à rembourser les travaux d’amélioration réalisés par les acquéreurs, au motif que « l’immeuble étant restitué au vendeur, seul celui-ci était tenu des dépenses nécessaires et utiles qui avaient été faites pour sa conservation ». Il en résulte que le remboursement des travaux d’amélioration relève exclusivement du mécanisme des restitutions et ne pèse que sur le vendeur, propriétaire retrouvé du bien, à l’exclusion du tiers dont la faute a pourtant contribué à l’anéantissement de la vente.

L’article 1352-5 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance de 2016, prévoit désormais expressément que « pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution ». Cette disposition encadre le montant du remboursement dû à l’acquéreur évincé, qui ne peut excéder la plus-value effective apportée au bien par les travaux réalisés. Il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve de la nature et du montant des travaux entrepris ainsi que de la plus-value qui en est résultée pour l’immeuble restitué.

En conséquence, le vendeur qui récupère l’immeuble à la faveur de l’anéantissement du contrat doit rembourser à l’acquéreur les dépenses nécessaires exposées pour la conservation du bien ainsi que les dépenses utiles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value subsistante au jour de la restitution. Cette obligation, qui pèse sur le vendeur seul, se distingue radicalement des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés par ailleurs à l’encontre des tiers dont la faute a causé ou contribué à l’anéantissement du contrat.

La charge de la preuve de la nature et du quantum des dépenses repose sur l’acquéreur, conformément au droit commun de l’article 1353 du Code civil [[Article 1353 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042240/.]]. Ce dernier doit produire les factures, les photographies et, le cas échéant, un constat d’état des lieux permettant au juge d’apprécier l’existence et l’ampleur des travaux réalisés. La jurisprudence se montre exigeante sur ce point et n’hésite pas à rejeter les demandes de remboursement insuffisamment justifiées, comme en témoigne l’arrêt du 8 janvier 2026 qui a relevé que les acquéreurs « ne détaillent nullement dans leurs écritures en quoi consistent ces travaux et ne visent pas de pièces particulières ». Cette exigence probatoire est d’autant plus rigoureuse que le remboursement des travaux constitue un enrichissement du vendeur aux dépens de l’acquéreur, que le juge ne saurait présumer.

II. Les effets de l’anéantissement à l’égard des tiers

A. Le sort des prêts accessoires à la vente

L’anéantissement de la vente immobilière produit des effets en cascade sur les contrats accessoires qui en constituent le soutien financier. Les articles L. 312-12 et suivants du Code de la consommation [[Article L. 312-12 du Code de la consommation, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032225898/.]], applicables aux prêts immobiliers consentis aux consommateurs, prévoient que le contrat de prêt est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat de vente pour lequel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Le mécanisme est celui d’une caducité automatique du prêt accessoire, qui prive le contrat de crédit de sa cause.

La troisième chambre civile a eu l’occasion d’en faire application dans un arrêt du 5 février 2026, à propos d’une vente d’immeuble locatif résolue pour défaut de délivrance conforme [[Cass. 3e civ., 5 fév. 2026, n° 23-21.993, https://www.courdecassation.fr/decision/69843ea0cdc6046d47fb8125.]]. La cour d’appel de Bordeaux avait prononcé la résolution de la vente et déclaré caducs les actes de prêt souscrits par l’acquéreur auprès de la Banque postale. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des vendeurs, confirmant que le sort du prêt est indissociablement lié à celui de la vente qu’il finance. Il en résulte que l’acquéreur qui obtient l’anéantissement de la vente est libéré de son obligation de rembourser le capital emprunté, les sommes déjà versées au titre des intérêts restant toutefois acquises au prêteur, sauf faute de ce dernier dans l’octroi du crédit.

L’articulation entre l’anéantissement de la vente et le sort du prêt accessoire soulève toutefois une difficulté particulière lorsque l’acquéreur sollicite uniquement des dommages et intérêts sans poursuivre la résolution de la vente. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 7 mai 2026, que « le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, qui peut exercer l’action en indemnisation indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire » [[Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-12.472, https://www.courdecassation.fr/decision/69fc2b27cdc6046d47e33f01.]]. L’acquéreur peut donc, lorsqu’il choisit de ne pas solliciter la résolution de la vente mais d’obtenir réparation du préjudice causé par le vice, conserver le bénéfice du prêt tout en étant indemnisé des conséquences dommageables du vice. La distinction entre l’action en résolution, qui emporte anéantissement rétroactif du contrat principal et caducité subséquente du prêt, et l’action en indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés, qui laisse subsister le contrat et ses accessoires, est donc essentielle.

Le vendeur fautif peut en outre être condamné à indemniser la banque prêteuse du préjudice résultant pour elle de la caducité du prêt. L’arrêt du 5 février 2026 précité a ainsi confirmé la condamnation des vendeurs à payer à la banque une certaine somme au titre de son préjudice financier, dès lors que leur faute, en l’occurrence un manquement à l’obligation d’information, était à l’origine de l’anéantissement de la vente et, par voie de conséquence, de la caducité du prêt.

La prescription de l’action en restitution du prix de vente consécutive à l’anéantissement du contrat obéit au délai quinquennal de droit commun prévu à l’article 2224 du Code civil [[Article 2224 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019014259/.]], qui court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La Cour de cassation distingue le point de départ de cette prescription selon la cause de l’anéantissement. Lorsque celui-ci procède d’un vice du consentement, le délai commence à courir à compter du jour où le vice a cessé. S’agissant de la garantie des vices cachés immobiliers, le délai de deux ans de l’article 1648 du Code civil s’applique à l’action rédhibitoire ou estimatoire, tandis que l’action en responsabilité pour dol est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. L’acquéreur doit donc être attentif à la nature de son action pour ne pas se heurter à une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

B. Les dommages et intérêts complémentaires aux restitutions

Au-delà des restitutions réciproques et du sort des contrats accessoires, l’anéantissement de la vente immobilière ouvre à l’acquéreur, et parfois au vendeur, un droit à des dommages et intérêts destinés à réparer les préjudices que la simple remise en l’état antérieur ne suffit pas à effacer. La frontière entre restitutions et dommages et intérêts, dont la troisième chambre civile s’attache à préciser les contours, détermine à la fois l’assiette des condamnations et l’identité des débiteurs.

L’arrêt du 8 janvier 2026 déjà évoqué illustre ce partage. La cour d’appel de Versailles avait condamné le vendeur à payer aux acquéreurs la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value sur la revente du bien, en retenant que « si la maison ne présentait pas ce lourd handicap tenant aux nuisances sonores, ces derniers l’auraient gardée et auraient pu espérer en dix ans une belle plus-value lors de la revente dont ils sont privés ». La Cour de cassation a censuré ce chef de dispositif en jugeant que les motifs de l’arrêt d’appel étaient « impropres à caractériser une perte de chance d’une plus-value à la revente, après avoir prononcé, à la demande des acquéreurs, la nullité de la vente du bien » [[Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 23-23.861, précité.]]. La solution est remarquable : l’acquéreur qui sollicite et obtient la nullité de la vente ne peut, en principe, prétendre avoir perdu une chance de réaliser une plus-value sur un bien dont il a lui-même demandé et obtenu l’anéantissement du titre. La restitution du prix constitue à cet égard une réparation suffisante de la perte du bien.

En revanche, d’autres chefs de préjudice demeurent indemnisables sur le fondement de la responsabilité civile. La perte des intérêts du prêt, lorsqu’ils ne sont pas couverts par le mécanisme de la caducité, peut être réparée si le prêteur ne peut utilement en solliciter le remboursement. Les frais de déménagement, les loyers exposés pendant la durée de la procédure, le coût des expertises amiables et judiciaires, constituent autant de postes de préjudice distincts dont l’acquéreur évincé peut solliciter réparation auprès du vendeur fautif. De même, le préjudice de jouissance subi par l’acquéreur pendant la période où il a occupé le bien affecté de désordres peut donner lieu à indemnisation, pour autant que l’acquéreur démontre que les désordres ont excédé les inconvénients normaux de la possession.

L’indemnité d’occupation due par l’acquéreur au vendeur pendant la période où il a conservé la jouissance du bien constitue le pendant de ces dommages et intérêts. Elle vise à compenser l’avantage que l’acquéreur a retiré de l’occupation du bien sans contrepartie depuis la date de l’anéantissement. La Cour de cassation considère que cette indemnité, qui n’est pas une restitution au sens strict mais une créance de nature indemnitaire, se compense avec les sommes dues par le vendeur au titre des restitutions et dommages et intérêts. Son montant est apprécié souverainement par les juges du fond, généralement par référence à la valeur locative du bien. La troisième chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 27 juin 2024, que l’indemnité d’occupation trouve son fondement non dans le contrat anéanti mais dans la protection du droit de propriété du vendeur, qui ne saurait être privé de la jouissance de son bien sans contrepartie [[Cass. 3e civ., 27 juin 2024, n° 23-10.042, https://www.courdecassation.fr/decision/667d32f30e9e6ea7dff2c98a.]]. Dès lors, le point de départ de cette indemnité est la date de la décision prononçant l’anéantissement, sauf convention contraire des parties ou décision du juge fixant une date antérieure correspondant à la cessation effective de la cause du contrat.

L’arrêt du 7 mai 2026 a en outre consacré une règle importante en matière d’indemnisation des vices cachés en affirmant que le vendeur professionnel présumé connaître les vices est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acquéreur, y compris du coût des travaux de réparation, quand bien même celui-ci excéderait le prix de vente du bien [[Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-12.472, précité.]]. La cour a censuré l’arrêt qui avait limité la condamnation du vendeur professionnel au motif que l’acquéreur n’avait pas poursuivi la résolution de la vente et que le coût des remèdes était supérieur au prix des équipements viciés. Cette solution, qui consacre la plénitude de la réparation due par le vendeur professionnel de mauvaise foi, confère à l’acquéreur une protection substantielle dans le contentieux immobilier.

L’arrêt du 22 janvier 2026 relatif à la résolution d’une vente en viager apporte un éclairage complémentaire sur les clauses aménageant les restitutions [[Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 24-18.014, https://www.courdecassation.fr/decision/6971ca03cdc6046d47351dc2.]]. En l’espèce, l’acte de vente stipulait qu’en cas de résolution, les arrérages perçus par le crédirentier et les embellissements apportés à l’immeuble lui seraient définitivement acquis « à titre de dommages et intérêts et d’indemnité forfaitaire ». La Cour de cassation a jugé que les parties s’étant accordées sur la qualification de clause pénale de cette stipulation, la cour d’appel ne pouvait la requalifier en clause de dommages et intérêts échappant au pouvoir modérateur du juge. Cet arrêt rappelle que les clauses aménageant conventionnellement les effets de l’anéantissement, lorsqu’elles revêtent la nature de clause pénale, demeurent susceptibles de modération judiciaire sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil [[Article 1231-5 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042096/.]].

Conclusion

Le contentieux des restitutions consécutives à l’anéantissement de la vente immobilière se structure autour d’une distinction cardinale entre les restitutions réciproques, qui obéissent aux articles 1352 et suivants du Code civil, et les dommages et intérêts, qui relèvent de la responsabilité civile. La jurisprudence de la troisième chambre civile des années 2023 à 2026 a précisé les contours de cette distinction en cantonnant les restitutions aux sommes personnellement perçues par le vendeur, en réservant à ce dernier l’obligation de rembourser les dépenses nécessaires et utiles exposées par l’acquéreur, et en rappelant la caducité automatique des prêts accessoires à la vente anéantie. L’acquéreur évincé dispose en outre d’une action en dommages et intérêts lui permettant d’obtenir réparation des préjudices que la simple restitution du prix ne suffit pas à couvrir, tandis que le vendeur retrouve l’immeuble et peut solliciter une indemnité d’occupation pour la période pendant laquelle l’acquéreur en a conservé la jouissance sans contrepartie. La complexité de ces mécanismes, qui mêlent droit des obligations, droit de la vente, droit de la consommation et droit de la responsabilité civile, invite les praticiens à une analyse rigoureuse des fondements de leurs demandes afin d’éviter que des condamnations ne soient censurées pour avoir méconnu la frontière entre restitutions et réparation. Ces développements jurisprudentiels confirment que l’anéantissement d’une vente immobilière, loin de se réduire à une simple remise en l’état antérieur, constitue une opération juridique complexe aux conséquences patrimoniales multiples, dont la maîtrise conditionne l’efficacité de l’action en justice.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».