Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La responsabilite pour insuffisance d actif du dirigeant de societe commerciale : le durcissement du controle opere par la chambre commerciale (2023-2026)

La responsabilite pour insuffisance d actif du dirigeant de societe commerciale : le durcissement du controle opere par la chambre commerciale (2023-2026)

L action en responsabilite pour insuffisance d actif, anciennement denommee action en comblement de passif, constitue l un des mecanismes les plus redoutables du droit des entreprises en difficulte. Regie par l article L. 651-2 du code de commerce, elle permet au tribunal de condamner le dirigeant de droit ou de fait a supporter tout ou partie des dettes sociales lorsque la liquidation judiciaire de la personne morale fait apparaitre une insuffisance d actif et qu une faute de gestion ayant contribue a cette insuffisance est caracterisee [[ Article L. 651-2 du code de commerce, dans sa redaction issue de l ordonnance n 2021-1193 du 15 septembre 2021. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045178209 ]]. La reforme operee par la loi Sapin II du 9 decembre 2016 a substitue a l ancienne action en comblement de passif un regime renove, exigeant desormais une faute de gestion distincte de la simple negligence, et la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation n a cesse, depuis lors, d en preciser les contours.

La periode 2023-2026 est marquee par un durcissement significatif du controle juridictionnel sur les conditions de mise en oeuvre de cette responsabilite, tant dans la caracterisation de la faute de gestion que dans la determination des sanctions prononcees a l encontre des dirigeants. La chambre commerciale a notamment precise, par plusieurs arrets remarquables, les criteres de fixation du quantum de la condamnation et les conditions d articulation de l action en responsabilite pour insuffisance d actif avec les autres voies de droit ouvertes aux associes et aux creanciers.

L objet du present article est d analyser, a la lumiere de la jurisprudence la plus recente de la chambre commerciale et des cours d appel, les deux temps de l action en responsabilite pour insuffisance d actif : la caracterisation de la faute de gestion, condition cardinale de la mise en oeuvre de la responsabilite du dirigeant, d une part, et l etendue et la mesure de la sanction prononcee, d autre part.

I. La caracterisation de la faute de gestion, condition cardinale de la responsabilite

A. Le critere distinctif de la faute de gestion et la simple negligence

L alinea 3 de l article L. 651-2 du code de commerce dispose que « en cas de simple negligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilite au titre de l insuffisance d actif ne peut etre engagee ». Cette disposition, introduite par la loi du 9 decembre 2016, a considerablement restreint le champ de la responsabilite des dirigeants en exigeant une faute de gestion caracterisee, distincte de la simple imprevoyance ou du manque de vigilance.

La chambre commerciale veille a l application rigoureuse de cette distinction. Dans un arret du 1er octobre 2025, elle a rappele que « le tribunal doit apprecier le montant de la contribution du dirigeant a l insuffisance d actif de la societe en fonction du nombre et de la gravite des fautes de gestion ayant contribue a cette insuffisance d actif » [[ Cass. com., 1er oct. 2025, n 23-12.234. https://www.courdecassation.fr/decision/68dce210bc55f2c6aba501a3 ]]. Cette formulation confirme que la gravite de la faute constitue le critere determinant, tant pour le principe de la condamnation que pour la fixation du quantum.

La cour d appel de Saint-Denis de la Reunion a, dans un arret du 30 avril 2025, synthetise avec precision les conditions cumulatives de l action : « la faute de gestion doit etre imputable au dirigeant poursuivi, pour des faits commis durant l exercice de ses fonctions et ne peut resulter d une simple negligence », precisant en outre qu « un interet personnel n est pas exige » et que « si plusieurs fautes de gestion sont retenues, il importe que chacune d elles soit justifiee » [[ CA Saint-Denis de la Reunion, ch. com., 30 avr. 2025, n 24/00827. https://www.courdecassation.fr/decision/6813085f046d639136715cf0 ]]. Cette jurisprudence illustre le double mouvement qui anime le contentieux : exigence d une faute suffisamment caracterisee, mais absence de condition tenant a un enrichissement personnel du dirigeant.

Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arret du 17 septembre 2025, precise l articulation entre l action en responsabilite pour insuffisance d actif et l action ut singuli exercee par un associe. Elle a juge que « le liquidateur ayant seul qualite pour demander, dans l interet collectif des creanciers, la reparation du prejudice subi par la societe, l associe ne peut poursuivre l action en responsabilite qu il a engagee pour le compte de la societe, avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, contre le dirigeant a raison des fautes commises par ce dernier » [[ Cass. com., 17 sept. 2025, n 24-15.595. https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a80892376614a83457d ]]. Cette solution est d une importance pratique considerable puisqu elle consacre le monopole du liquidateur judiciaire dans la mise en oeuvre de l action en responsabilite pour insuffisance d actif, des l ouverture de la procedure collective.

B. Les fautes de gestion consacrees par la jurisprudence recente

La jurisprudence des cours d appel, confirmee par la chambre commerciale, identifie plusieurs categories de fautes de gestion susceptibles de fonder une condamnation au titre de l article L. 651-2 du code de commerce.

La poursuite d une exploitation deficitaire constitue la faute de gestion la plus frequemment retenue. La cour d appel de Saint-Denis de la Reunion a ainsi estime, dans son arret du 30 avril 2025, que le dirigeant avait commis « une reelle faute de gestion excedant une simple negligence » en poursuivant l exploitation « alors que la situation etait gravement oberee », relevant que « la poursuite de l exploitation deficitaire a eu pour resultat de contribuer a l insuffisance d actif en ce que le passif s est trouve aggrave par la dette sociale en constante croissance et l actif n a pu etre augmente par le recouvrement des creances » [[ CA Saint-Denis de la Reunion, ch. com., 30 avr. 2025, n 24/00827, prec. ]]. La cour souligne que le dirigeant ne pouvait « opposer un simple manque de vigilance » des lors que l expert-comptable l avait « expressement alerte ».

La cour d appel de Bordeaux, dans un arret du 21 janvier 2025, a retenu a l encontre d un dirigeant de SARL unipersonnelle le « defaut de paiement de dettes fiscales et sociales » et la « poursuite abusive d une exploitation deficitaire » comme fautes de gestion ayant contribue a l insuffisance d actif [[ CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 janv. 2025, n 23/00297. https://www.courdecassation.fr/decision/67908cdd1b5a79f7327055b0 ]]. La cour a egalement ecarte l argument tire de la qualite de salarie du dirigeant, estimant que la periode posterieure a son embauche etait sans incidence sur l appreciation des fautes commises anterieurement.

La cour d appel de Versailles, dans un arret du 9 decembre 2025, a confirme la condamnation d un dirigeant de fait au titre de la responsabilite pour insuffisance d actif. Apres avoir etabli la qualite de dirigeante de fait de l interessee, au moyen de deux courriels dans lesquels elle affirmait respectivement avoir « les pleins pouvoirs » et que son associe avait « pris mes parts et la gerance » en raison de ses « ennuis judiciaires », la cour a retenu que « depuis l origine », elle etait « la veritable dirigeante de la societe » [[ CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 dec. 2025, n 24/05341. https://www.courdecassation.fr/decision/69390f13c988783351c9952d ]]. Cette decision rappelle que la notion de dirigeant de fait est appreciee de maniere concrete et que l exercice effectif de la direction de la societe prime sur les apparences statutaires.

La cour d appel de Nimes, dans un arret du 5 decembre 2025, a confirme la condamnation solidaire de deux dirigeants a hauteur de 100 000 euros chacun provisionnellement, apres avoir constate que « l insuffisance d actif est le resultat des fautes de gestion commises » et que « M. [YL] est, dans ces conditions, mal fonde a soutenir qu a la date de la cessation des paiements, il avait quitte l entreprise depuis plusieurs semaines et que le lien entre des fautes de gestion qui lui seraient imputables et l insuffisance d actif ne serait pas etabli » [[ CA Nimes, 4e ch. com., 5 dec. 2025, n 25/00422. https://www.courdecassation.fr/decision/6933e97d406d06a9f72de0e3 ]]. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle le juge apprecie la persistance de la qualite de dirigeant et le lien de causalite entre les fautes et l insuffisance d actif.

La cour d appel de Montpellier, dans un arret du 28 janvier 2025, a egalement rappele que la faute de gestion pouvait resulter du non-respect des obligations fiscales et sociales du dirigeant. Cependant, la meme cour a, dans un autre arret du meme jour, infirme une condamnation en relevant que le liquidateur ne rapportait pas la preuve de fautes de gestion posterieures au jugement d ouverture, la cour rappelant que « la responsabilite pour insuffisance d actif est subordonnee a la condition que la faute de gestion imputee au dirigeant soit anterieure au jugement d ouverture de la procedure collective » [[ CA Montpellier, ch. com., 28 janv. 2025, n 23/03626. https://www.courdecassation.fr/decision/6799c768d0369362bfa17a76 ]].

En consequence, la jurisprudence contemporaine dessine une typologie des fautes de gestion qui, sans etre exhaustive, comprend la poursuite abusive d une exploitation deficitaire, le defaut de paiement des dettes fiscales et sociales, l absence de declaration de cessation des paiements dans le delai legal, et le non-respect des obligations comptables. Chacune de ces fautes doit etre appreciee in concreto, en fonction de la situation propre de l entreprise et du comportement du dirigeant.

II. L etendue et la mesure de la sanction prononcee a l encontre du dirigeant

A. La determination du quantum de la condamnation pecuniaire

L article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal de « decider que le montant de cette insuffisance d actif sera supporte, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d entre eux, ayant contribue a la faute de gestion ». Le quantum de la condamnation n est donc pas automatiquement egal au montant de l insuffisance d actif, mais releve du pouvoir d appreciation du juge, qui doit le fixer « en fonction du nombre et de la gravite des fautes de gestion ».

L arret de la chambre commerciale du 1er octobre 2025 apporte une precision determinante sur ce point. La Cour a juge que « si le tribunal, faisant application de ce texte, doit apprecier le montant de la contribution du dirigeant a l insuffisance d actif de la societe en fonction du nombre et de la gravite des fautes de gestion ayant contribue a cette insuffisance d actif, il n est pas tenu de prendre en consideration le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif » [[ Cass. com., 1er oct. 2025, n 23-12.234, prec. ]]. Cette solution, qui ecarte le critere de la capacite contributive du dirigeant, s inscrit dans une logique sanctionnatrice et non indemnitaire.

Des lors, le juge dispose d un large pouvoir d appreciation pour fixer le montant de la condamnation, qui peut couvrir la totalite de l insuffisance d actif ou seulement une fraction de celle-ci. La cour d appel de Versailles, dans un arret du 15 octobre 2024, a ainsi condamne un dirigeant a supporter la somme de 1 100 000 euros au titre de l insuffisance d actif d une societe de communication marketing dont le passif etait particulierement eleve [[ CA Versailles, ch. com. 3-2, 15 oct. 2024, n 23/06725. https://www.courdecassation.fr/decision/670f58684ad0d5ee7d7e5e34 ]]. A l inverse, la cour d appel de Rennes, dans un arret du 21 octobre 2025, a infirme une condamnation de 70 000 euros, estimant que les fautes retenues ne justifiaient pas une telle contribution [[ CA Rennes, 3e ch. com., 21 oct. 2025, n 25/02813. https://www.courdecassation.fr/decision/68f864f85d3e42c22e13b9b7 ]].

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappele, dans son arret du 17 septembre 2025, que la condamnation du dirigeant au titre de l insuffisance d actif est exclusive de toute action en responsabilite exercee par un associe pour le compte de la societe des l ouverture de la procedure collective. La Cour a ainsi declare irrecevable l action ut singuli engagee par un associe avant l ouverture de la liquidation judiciaire, des lors que le liquidateur n avait pas engage d action en responsabilite pour insuffisance d actif, mais que « le liquidateur ayant seul qualite pour demander (…) la reparation du prejudice subi par la societe » [[ Cass. com., 17 sept. 2025, n 24-15.595, prec. ]], l associe ne pouvait se substituer a lui.

La question de la solidarite entre dirigeants est egalement abordee par la jurisprudence recente. La cour d appel de Nimes, dans son arret du 5 decembre 2025, a rappele que « si plusieurs fautes de gestion sont retenues, il importe que chacune d elles soit justifiee » et que la solidarite suppose que chaque dirigeant ait contribue a l insuffisance d actif par ses fautes personnelles [[ CA Nimes, 4e ch. com., 5 dec. 2025, n 25/00422, prec. ]]. La chambre commerciale a egalement precise, dans son arret du 14 janvier 2026, les conditions dans lesquelles un dirigeant peut etre poursuivi en responsabilite pour insuffisance d actif, notamment s agissant de la computation des delais de prescription [[ Cass. com., 14 janv. 2026, n 25-10.463. https://www.courdecassation.fr/decision/69673d55cdc6046d473a025f ]].

En tout etat de cause, le montant de la condamnation est sans lien avec le patrimoine personnel du dirigeant, la chambre commerciale ayant clairement affirme que le tribunal n est pas tenu de prendre en consideration les revenus ou le patrimoine du dirigeant. Cette solution est contestee par une partie de la doctrine, qui y voit une atteinte au principe de proportionnalite, mais elle est desormais constante en jurisprudence.

B. Les sanctions personnelles complementaires

A cote de la condamnation pecuniaire, le tribunal peut prononcer a l encontre du dirigeant des sanctions personnelles prevues par les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce. Ces sanctions, qui peuvent prendre la forme d une interdiction de gerer ou d une faillite personnelle, viennent aggraver la situation du dirigeant dont la gestion a ete jugee fautive.

La cour d appel de Montpellier, dans son arret du 28 janvier 2025, a confirme le jugement ayant prononce a l encontre du dirigeant une interdiction de gerer « toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale » pour une duree de dix ans, tout en l infirmant sur son quantum [[ CA Montpellier, ch. com., 28 janv. 2025, n 23/03626, prec. ]]. La meme cour, dans un autre arret du meme jour, a deboute le liquidateur de sa demande de sanction personnelle apres avoir infirme la condamnation au titre de l insuffisance d actif, illustrant ainsi le lien etroit entre la reconnaissance d une faute de gestion et le prononce des sanctions personnelles [[ CA Montpellier, ch. com., 28 janv. 2025, n 24/03061. https://www.courdecassation.fr/decision/6799c767d0369362bfa17a68 ]].

La cour d appel de Versailles, dans son arret du 15 octobre 2024, a reduit de sept a cinq ans la duree de l interdiction de gerer prononcee a l encontre du dirigeant, confirmant ainsi la condamnation pecuniaire au titre de l insuffisance d actif [[ CA Versailles, ch. com. 3-2, 15 oct. 2024, n 24/02100. https://www.courdecassation.fr/decision/670f58694ad0d5ee7d7e5e4a ]]. Cette modulation de la duree de l interdiction de gerer demontre le pouvoir d individualisation dont disposent les juges du fond dans l application des sanctions personnelles.

La cour d appel de Noumea a, dans un arret du 28 avril 2025, declare prescrite l action en interdiction de gerer tout en maintenant la condamnation au titre du comblement de passif, relevant que « l action en comblement de passif n est pas prescrite » en application de l article L. 651-2 du code de commerce qui prevoit un delai de prescription de trois ans a compter du jugement de liquidation judiciaire [[ CA Noumea, ch. com., 28 avr. 2025, n 22/00100. https://www.courdecassation.fr/decision/681095d9ec0ed59794806501 ]]. Cette dissociation des sanctions pecuniaires et personnelles rappelle l autonomie de chacune de ces actions.

Il convient de souligner que le prononce de la faillite personnelle ou de l interdiction de gerer emporte des consequences graves pour le dirigeant, qui se voit prive de la possibilite d exercer une activite commerciale ou de gerer une personne morale. Ces sanctions, qui ne sont pas automatiques, doivent etre motivees par le tribunal et proportionnees a la gravite des fautes commises. La jurisprudence de la chambre commerciale rappelle regulierement que les juges du fond doivent caracteriser les elements justifiant le prononce de telles mesures, sous le controle de la Cour de cassation.

En consequence, le dirigeant poursuivi en responsabilite pour insuffisance d actif est expose a un double risque : une condamnation pecuniaire pouvant atteindre des montants considerables, et des sanctions personnelles pouvant le priver de toute activite professionnelle pour une duree significative. La combinaison de ces deux types de sanctions confere a l action en responsabilite pour insuffisance d actif une efficacite redoutable, que la jurisprudence recente de la chambre commerciale ne fait que renforcer.

Conclusion

L analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d appel sur la periode 2023-2026 revele un durcissement continu du regime de la responsabilite pour insuffisance d actif. La distinction entre faute de gestion et simple negligence est desormais solidement ancree, et les juges du fond disposent d un large pouvoir d appreciation tant pour caracteriser les fautes que pour fixer le quantum de la condamnation, sans etre tenus de prendre en compte la situation patrimoniale du dirigeant. Les sanctions personnelles, interdiction de gerer et faillite personnelle, completent un arsenal juridique qui fait de l action en responsabilite pour insuffisance d actif l un des instruments les plus dissuasifs du droit des entreprises en difficulte. La chambre commerciale, sous la presidence de M. Vigneau, a ainsi consolide un regime juridique qui, sans etre denue de critiques doctrinales, atteint un degre de maturite et de coherence remarquable.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».