L’extension du recouvrement URSSAF aux contributions conventionnelles : cadre juridique et perspectives contentieuses
I. L’extension progressive du périmètre de recouvrement de l’URSSAF
A. Du monopole historique des cotisations sociales au transfert des contributions conventionnelles
Le réseau des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales s’est vu confier, depuis la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, une mission de collecte qui n’a cessé de s’étendre au-delà des seules cotisations de sécurité sociale stricto sensu. L’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 a ainsi transféré au 1er janvier 2022 la collecte des contributions légales de formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage aux URSSAF et aux caisses de la mutualité sociale agricole, en lieu et place des organismes collecteurs paritaires agréés qui en étaient jusqu’alors chargés.
Cette première extension du périmètre de recouvrement a donné lieu à un contentieux d’adaptation dont la cour d’appel de Montpellier s’est fait l’écho dans un arrêt du 29 janvier 2025. Un groupement d’employeurs contestait la contrainte émise par la caisse de mutualité sociale agricole au motif qu’il avait déjà versé les contributions de formation professionnelle à l’OPCALIM, organisme collecteur paritaire agréé. La cour a rappelé que, depuis le 1er janvier 2022, « ce sont les URSSAF et les caisses de MSA, et non plus les organismes collecteurs paritaires agréés, qui sont chargés de collecter mensuellement les contributions de formation professionnelle et la taxe d’apprentissage » [[CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2025, n° 20/01233, https://www.courdecassation.fr/decision/679b18ee2c9274d4514e2c19]].
Par ailleurs, la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a ouvert la faculté, pour les branches professionnelles qui le souhaitent, de confier à l’URSSAF le recouvrement de leurs contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle à compter du 1er janvier 2026. Ce dispositif, codifié aux articles L. 6132-3 et L. 6132-4 du code du travail, instaure un mécanisme de transfert volontaire : chaque branche professionnelle peut décider, par accord collectif, de déléguer la collecte de ses contributions conventionnelles au réseau des URSSAF, dans le respect d’un cahier des charges défini par décret.
En conséquence, huit branches professionnelles ont d’ores et déjà transféré le recouvrement de leurs contributions conventionnelles à l’URSSAF pour l’année 2026. Ces contributions sont déclarées mensuellement via la déclaration sociale nominative sous les codes CTP 844 pour le dialogue social et CTP 845 pour la formation professionnelle. La première échéance déclarative étant intervenue au titre des rémunérations de janvier 2026, les premiers contrôles et les premiers contentieux relatifs à ces nouvelles contributions sont appelés à émerger dans les prochains mois.
Or, cette extension du périmètre de recouvrement ne s’accompagne pas d’une adaptation symétrique du cadre procédural applicable. Les contributions conventionnelles, bien que distinctes par leur nature et leur fondement des cotisations de sécurité sociale, sont désormais soumises aux mêmes procédures de contrôle, de mise en demeure et de contrainte que ces dernières. Cette assimilation procédurale est porteuse d’interrogations dont le traitement juridictionnel est encore embryonnaire.
En effet, l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale définit le champ de compétence matérielle des URSSAF en énumérant les cotisations et contributions dont elles assurent le recouvrement. Ce texte, dont la rédaction résulte de modifications successives, ne vise pas expressément les contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle issues des articles L. 6132-3 et L. 6132-4 du code du travail. Le fondement légal du recouvrement de ces contributions par l’URSSAF repose donc sur une habilitation spécifique et dérogatoire au droit commun du recouvrement social, ce qui pourrait susciter des contestations relatives à l’étendue exacte des pouvoirs de l’organisme de recouvrement.
À cet égard, le tribunal judiciaire de Caen a rappelé, dans un jugement du 29 juillet 2025, que les URSSAF « tiennent de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, texte de nature législative, leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l’exécution des missions qui leur sont confiées par la loi » [[TJ Caen, CTX protection sociale, 29 juill. 2025, n° 23/00278, https://www.courdecassation.fr/decision/689267814f3b740d627b1e33]]. Cette décision, qui réaffirme le principe de spécialité légale des missions de l’URSSAF, invite à s’interroger sur l’étendue exacte de la compétence de l’organisme lorsqu’il agit en recouvrement de contributions dont le fondement ne figure pas dans la liste de l’article L. 213-1.
B. Le nouveau cadre déclaratif et ses implications pour le cotisant
Le transfert du recouvrement des contributions conventionnelles à l’URSSAF emporte des conséquences pratiques significatives pour les entreprises relevant des branches professionnelles concernées. Désormais, les contributions de dialogue social et de formation professionnelle doivent être déclarées mensuellement en DSN, selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale. La méconnaissance de ces obligations expose le cotisant aux majorations de retard prévues par l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, dont le taux peut atteindre 5 % du montant des contributions dues par mois de retard.
À cet égard, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser les obligations qui pèsent sur le cotisant en matière déclarative et la charge de la preuve qui en découle. La Cour de cassation rappelle de manière constante qu’« il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations » [[Cass. soc., 14 mars 1996, n° 94-15.516 ; Cass. 2e civ., 19 déc. 2013, n° 12-28.075]]. Ce principe, forgé dans le contentieux des cotisations sociales, trouve à s’appliquer avec la même rigueur aux contributions conventionnelles dont le recouvrement a été transféré à l’URSSAF.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 mai 2024, a fourni une illustration éclairante de la manière dont le juge apprécie les obligations déclaratives du cotisant lorsque sont en cause des contributions à la formation professionnelle. La cotisante, avocate de profession, reprochait à l’URSSAF d’avoir mentionné une contribution à la formation professionnelle dans ses mises en demeure sans préciser le mode de calcul. La cour a écarté ce grief en retenant que « les modalités de calcul des cotisations sont censées être connues des cotisants et l’URSSAF n’a pas à détailler le mode de calcul par nature des cotisations » [[CA Versailles, ch. protection sociale 4-7, 16 mai 2024, n° 22/02476, https://www.courdecassation.fr/decision/6646f4b6e8553e0008164618]].
Cette solution, qui fait peser sur le cotisant la connaissance des modalités de calcul des contributions, pourrait se révéler particulièrement exigeante dans le contexte du transfert récent des contributions conventionnelles. Les entreprises relevant de branches ayant opté pour le recouvrement URSSAF doivent, en pratique, déterminer avec précision l’assiette et le taux de chaque contribution conventionnelle applicable, alors même que ces éléments résultent d’accords collectifs de branche dont la lisibilité n’est pas toujours optimale.
Dès lors, la combinaison de l’obligation déclarative mensuelle, de la charge de la preuve pesant sur le cotisant et de la complexité technique des contributions conventionnelles crée un risque contentieux significatif. Le cotisant qui omettrait de déclarer une contribution conventionnelle, ou qui en déterminerait incorrectement l’assiette, s’expose à un redressement selon les modalités prévues par les articles L. 243-7 et suivants du code de la sécurité sociale, sans pouvoir utilement se prévaloir de la nouveauté du dispositif ni de la complexité des textes conventionnels applicables.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a également précisé que, dans le contentieux de l’opposition à contrainte, « il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi » [[CA Versailles, 16 mai 2024, précité]]. Cette règle, appliquée aux contributions conventionnelles, impose au cotisant de démontrer, pièces à l’appui, qu’il n’est pas redevable de la contribution litigieuse, et non à l’URSSAF de prouver qu’il l’est.
Or, dans l’hypothèse où le cotisant contesterait le principe même de son assujettissement à une contribution conventionnelle — par exemple en soutenant qu’il ne relève pas du champ d’application de la convention collective l’ayant instituée — la charge de la preuve pourrait-elle demeurer intégralement à sa charge ? La question n’a pas encore été tranchée par la Cour de cassation dans le contentieux spécifique des contributions conventionnelles, mais la jurisprudence relative au recouvrement des cotisations sociales fournit des éléments de réponse. Elle rappelle que si le cotisant supporte la charge de la preuve du caractère infondé des cotisations, l’URSSAF doit néanmoins établir la régularité formelle de la procédure de recouvrement, notamment la notification régulière de la mise en demeure et la mention des voies de recours dans la contrainte.
II. Les garanties procédurales à l’épreuve du nouveau périmètre
A. La transposition du formalisme protecteur aux contributions conventionnelles
Le contentieux du recouvrement des cotisations sociales s’est construit, au cours des dernières décennies, autour d’un formalisme protecteur dont la Cour de cassation assure un contrôle rigoureux. L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale impose que la mise en demeure, préalable obligatoire à toute contrainte, précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’article R. 244-1 du même code précise les mentions devant y figurer. La méconnaissance de ces exigences est sanctionnée par la nullité de la mise en demeure, sans que le cotisant ait à démontrer l’existence d’un grief.
La Cour de cassation a précisé, dans un attendu de principe régulièrement repris, que la mise en demeure et la contrainte « doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation » et qu’« à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice » [[Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, n° 21-11.630 ; Cass. 2e civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264]].
Par ailleurs, la jurisprudence récente a enrichi ce formalisme d’une dimension nouvelle, en soumettant les majorations de retard au contrôle de proportionnalité. Dans un arrêt du 10 avril 2025, la Cour de cassation a opéré un revirement en jugeant que les majorations de retard appliquées par l’URSSAF, dès lors qu’elles revêtent un caractère punitif, doivent être soumises à un contrôle de proportionnalité par le juge [[Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, n° 22-22.815, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67f7add0cdc6046d47272d82]]. Cette décision, rendue à propos de majorations de retard classiques, est susceptible de produire des effets dans le contentieux des contributions conventionnelles, dont les taux et les modalités de calcul sont définis par des accords collectifs et non par la loi.
De surcroît, le Conseil d’État a rappelé, dans un arrêt du 8 janvier 2026, que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme trouve à s’appliquer aux procédures de recouvrement de cotisations sociales lorsque celles-ci présentent un caractère répressif [[CEDH, 8 janv. 2026, Ferrieri c/ France, req. n° 24688/23]]. Cette décision, qui consacre l’applicabilité du droit au procès équitable aux procédures de recouvrement URSSAF, impose que le cotisant dispose de voies de recours effectives et d’un accès effectif au juge pour contester les actes de recouvrement, y compris ceux portant sur les nouvelles contributions conventionnelles.
En conséquence, le formalisme protecteur élaboré dans le contentieux des cotisations sociales doit être transposé aux contributions conventionnelles dont le recouvrement a été confié à l’URSSAF. La mise en demeure afférente à ces contributions devra préciser non seulement la nature de la contribution concernée — dialogue social ou formation professionnelle — mais également la convention collective dont elle procède, la période de référence, le taux applicable et l’assiette retenue, à peine de ne pas permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
À cet égard, le tribunal judiciaire de Marseille a relevé, dans un jugement du 5 juin 2025, que les appels de cotisations litigieux distinguaient déjà, parmi les contributions réclamées, celles relatives à « la formation professionnelle », aux côtés de l’assurance maladie, des allocations familiales et de la CSG-CRDS [[TJ Marseille, 5 juin 2025, n° 24/02948, https://www.courdecassation.fr/decision/689a3602fd8239f1252f780e]]. Cette ventilation existante dans la pratique des URSSAF devra être étendue et affinée pour intégrer les contributions conventionnelles, sous peine de nullité des actes de recouvrement pour insuffisance de motivation.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 20 janvier 2026, a également eu l’occasion de rappeler l’importance du respect des règles de compétence territoriale dans la procédure de contrôle et de recouvrement. Elle a jugé que la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement devait être interprétée strictement, et que « la délégation de compétence issue de la convention de réciprocité ne portant que sur le contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants, il en résulte qu’en matière de recouvrement l’URSSAF a entendu conserver sa compétence » [[CA Riom, pôle social, 20 janv. 2026, n° 23/01246, https://www.courdecassation.fr/decision/6970763dcdc6046d47127c01]]. Cette exigence de rigueur dans l’identification de l’organisme compétent pour le recouvrement prend une acuité particulière lorsque sont en cause des contributions conventionnelles, dont la collecte a été confiée à l’URSSAF sur option de la branche et non en vertu de la loi.
B. L’office du juge face à l’extension des pouvoirs de recouvrement
L’extension du périmètre de recouvrement de l’URSSAF aux contributions conventionnelles pose la question de l’étendue de l’office du juge du contentieux de la sécurité sociale. Le juge, saisi d’une opposition à contrainte portant sur des contributions conventionnelles, est-il tenu de contrôler la régularité de l’accord collectif ayant institué la contribution, ou son office se limite-t-il à vérifier que la contribution a été régulièrement déclarée et liquidée ?
La Cour de cassation a posé le principe selon lequel, en matière d’opposition à contrainte, le juge exerce un contrôle de pleine juridiction. Il ne se borne pas à vérifier la régularité formelle de la procédure mais statue sur le bien-fondé des sommes réclamées. Dans un arrêt du 4 septembre 2025, la deuxième chambre civile a précisé que le cotisant peut produire devant le juge l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, fût-ce pour la première fois en justice, sous réserve de ne pas introduire de pièces étrangères au débat contradictoire mené devant l’URSSAF [[Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 22-17.437, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68d908a3cdc6046d4779e6b7]].
Or, cette solution, qui élargit le droit à la preuve du cotisant dans le contentieux du recouvrement, prend une dimension particulière dans le cadre des contributions conventionnelles. Le cotisant pourra ainsi produire devant le juge les éléments de nature à établir que la contribution litigieuse n’est pas due, notamment en démontrant qu’il ne relève pas de la convention collective ayant institué la contribution, que l’accord collectif n’a pas été régulièrement étendu, ou que l’activité de l’entreprise n’entre pas dans le champ d’application de la contribution.
Par ailleurs, la Cour de cassation a apporté une précision importante dans un arrêt du 13 mai 2026 concernant les corrections déclaratives spontanées de l’employeur. Elle a jugé que l’URSSAF peut, par voie de mise en demeure, contester une correction opérée par l’employeur sur sa DSN sans avoir à vérifier préalablement les déclarations sous-jacentes [[Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 23-17.689, Publié au Bulletin]]. Cette décision, qui conforte le pouvoir de contestation directe de l’URSSAF, pourrait trouver à s’appliquer lorsque l’employeur procède à des corrections spontanées sur les montants déclarés au titre des contributions conventionnelles sous les codes CTP 844 et 845.
À cet égard, la cour d’appel de Versailles a rappelé, dans l’arrêt précité du 16 mai 2024, que « la mention du régime général est suffisante » pour que le cotisant connaisse la nature de son obligation, sans qu’il soit nécessaire de distinguer les divers taux de cotisations prévus par la loi ou les règlements. Ce principe de globalisation des mentions pourrait toutefois trouver ses limites lorsque sont en cause des contributions conventionnelles dont le régime juridique est distinct de celui des cotisations légales de sécurité sociale.
Dès lors, l’office du juge dans le contentieux des contributions conventionnelles s’annonce comme un point de tension entre, d’une part, la volonté de simplification du recouvrement qui a présidé au transfert et, d’autre part, l’exigence de protection des droits du cotisant qui irrigue la jurisprudence récente de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme. La recherche de cet équilibre entre efficacité du recouvrement et garanties procédurales constituera l’un des enjeux majeurs du contentieux de la sécurité sociale dans les années à venir.
Le contentieux à venir pourrait également être nourri par des contestations portant sur la régularité de la délégation de recouvrement consentie par la branche professionnelle à l’URSSAF, la question de l’opposabilité aux entreprises des accords collectifs de transfert et celle des voies de recours ouvertes au cotisant qui entendrait contester le principe même de son assujettissement à une contribution dont le fondement repose sur un accord de branche et non sur la loi. La validité de l’accord collectif ayant décidé le transfert, le respect des conditions posées par les articles L. 6132-3 et L. 6132-4 du code du travail, l’information préalable des entreprises concernées et la conformité de la délégation au cahier des charges réglementaire constituent autant de points d’entrée pour un contrôle juridictionnel de la légalité du transfert lui-même, préalablement à l’examen du bien-fondé des sommes réclamées.
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Conclusion
L’extension du recouvrement URSSAF aux contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle constitue une mutation significative du paysage du financement de la protection sociale et du dialogue social en France. Si le transfert de collecte poursuit un objectif légitime de rationalisation et de simplification administrative, il emporte des conséquences contentieuses que les premiers mois de mise en oeuvre permettent d’entrevoir. La transposition du formalisme protecteur élaboré par la jurisprudence en matière de cotisations sociales, le contrôle de proportionnalité des sanctions, l’office de pleine juridiction du juge et l’applicabilité des garanties de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme constituent autant de garde-fous dont le cotisan peut se prévaloir. Les huit branches ayant d’ores et déjà confié le recouvrement de leurs contributions à l’URSSAF en 2026 inaugurent un contentieux dont les contours seront précisés par les décisions à venir des juridictions du fond et de la Cour de cassation, dans un cadre juridique qui reste, pour partie, à construire.
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