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La computation du délai de prescription dans le contentieux du recouvrement URSSAF : l’apport des arrêts de janvier et février 2026

La computation du delai de prescription dans le contentieux du recouvrement URSSAF : l’apport des arrets de janvier et fevrier 2026

Le contentieux du recouvrement des cotisations sociales se caracterise par un enchevetrement de delais de prescription dont la maitrise conditionne tant la defense du cotisant que la validite des poursuites engagees par les organismes de recouvrement. La matiere a connu, au cours des deux dernieres annees, des evolutions jurisprudentielles significatives qui en modifient sensiblement les equilibres. Deux arrets rendus par la deuxieme chambre civile de la Cour de cassation les 29 janvier et 19 fevrier 2026, tous deux publies au Bulletin, sont venus preciser le dies ad quem de la suspension du delai de prescription triennale pendant la periode contradictoire du controle [[Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n 23-14.671, publie au Bulletin ; Cass. 2e civ., 19 fevr. 2026, n 24-10.924, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/697b0415cdc6046d471162f9.]]. Ces decisions s’inscrivent dans un paysage normatif recompose par l’intervention du Conseil d’Etat, dont la decision du 2 avril 2021 [[CE, 2 avr. 2021, n 444731.]] avait declare illegal le quatrieme alinea du IV de l’article R. 243-59 du code de la securite sociale dans sa redaction issue du decret du 25 septembre 2017, et par la loi du 23 decembre 2016 de financement de la securite sociale pour 2017 qui a introduit le mecanisme legal de suspension. L’objet de la presente etude est de restituer la coherence d’ensemble de ce regime juridique, en distinguant les differentes prescriptions applicables, pour mesurer la portee exacte des clarifications apportees par la Cour de cassation. A cette fin, il convient d’examiner successivement la dualite des prescriptions dans le contentieux du recouvrement, puis la computation du delai de suspension pendant la periode contradictoire, telle que precisee par les arrets de janvier et fevrier 2026.

I. La dualite des prescriptions dans le contentieux du recouvrement

A. La prescription triennale de l’action en recouvrement

L’article L. 244-3 du code de la securite sociale, dans sa redaction issue de la loi n 2016-1827 du 23 decembre 2016, dispose en son premier alinea que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans a compter de la fin de l’annee civile au titre de laquelle elles sont dues [[Article L. 244-3, alinea 1er, du code de la securite sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033713008.]]. Ce delai de prescription triennale constitue le regime de droit commun applicable aux creances de cotisations, contributions, majorations et penalites de retard. Il a pour point de depart le 31 decembre de l’annee concernee, de sorte que des cotisations afferentes a l’annee 2015 se trouvaient, en principe, prescrites a compter du 1er janvier 2019, sauf cause de suspension ou d’interruption.

Le deuxieme alinea du meme article prevoit que, dans le cas d’un controle effectue en application de l’article L. 243-7, le delai de prescription des cotisations, contributions, majorations et penalites de retard est suspendu pendant la periode contradictoire mentionnee a l’article L. 243-7-1 A [[Article L. 244-3, alinea 2, du code de la securite sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033713008.]]. Ce texte consacre une derogation legislative au droit commun de la prescription, justifiee par la necessite de permettre aux agents de controle de mener a bien leurs investigations sans etre contraints par l’ecoulement du delai triennal. La suspension opere de plein droit des la reception de la lettre d’observations, sans qu’il soit besoin d’un acte interruptif de prescription emanant de l’organisme de recouvrement. L’article L. 243-7-1 A precise qu’a l’issue d’un controle, l’agent charge du controle adresse a la personne controlee une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatees au cours du controle et engageant la periode contradictoire prealable a l’envoi de toute mise en demeure [[Article L. 243-7-1 A du code de la securite sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048700716.]]. Ce texte, introduit par la loi du 23 decembre 2016, a cree un mecanisme legal autonome de suspension de la prescription, independant des regles de droit commun des articles 2230 et suivants du code civil.

Or, l’articulation entre ces textes a ete profondement perturbee par l’intervention du Conseil d’Etat. L’article R. 243-59, III, du code de la securite sociale en precise les modalites procedurales : la periode contradictoire est engagee a compter de la reception de la lettre d’observations par la personne controlee, qui dispose d’un delai de trente jours pour y repondre, et lorsque la personne controlee repond avant la fin du delai imparti, l’agent charge du controle est tenu de repondre [[Article R. 243-59, III, du code de la securite sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220874.]]. L’articulation entre ces textes legislatifs et reglementaires a toutefois suscite des difficultes d’interpretation considerables, en raison de l’intervention du Conseil d’Etat dans sa decision precitee du 2 avril 2021, laquelle a declare illegal le quatrieme alinea du IV de l’article R. 243-59 qui fixait le terme de la suspension a la date d’envoi de la mise en demeure.

B. La prescription autonome de l’execution de la contrainte

Par ailleurs, le code de la securite sociale institue une prescription distincte, propre a l’execution forcee de la contrainte. L’article L. 244-9 dispose que le delai de prescription de l’action en execution de la contrainte, decernee par le directeur d’un organisme de securite sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, non contestee et devenue definitive, est de trois ans a compter de la date a laquelle la contrainte a ete notifiee ou signifiee, ou un acte d’execution signifie en application de cette contrainte. La deuxieme chambre civile a eu l’occasion de rappeler, dans un arret du 26 juin 2025 publie au Bulletin, que ce delai de prescription de l’action en execution de la contrainte est autonome et ne se confond pas avec le delai de prescription de l’action en recouvrement [[Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n 23-14.662, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/685ce27f0c5506317f3be87e.]].

Dans cette affaire, l’URSSAF d’Aquitaine avait fait pratiquer une saisie-attribution le 8 octobre 2021 sur le fondement d’une contrainte emise le 4 juin 2018 et signifiee le 13 juin 2018. La Cour de cassation a approuve la cour d’appel de Bordeaux d’avoir retenu que, la contrainte ayant ete signifiee le 13 juin 2018, le delai de prescription de trois ans de l’action en execution expirait le 2 octobre 2021, de sorte que la saisie-attribution pratiquee le 8 octobre 2021 etait tardive. Elle a, a cet egard, ecarte l’argument tire du report de delai institue par l’article 25, VII, de la loi du 19 juillet 2021, jugeant que ce report, applicable aux actes de recouvrement qui auraient du etre emis entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, ne concernait pas le delai de prescription de l’action en execution de la contrainte prevu par l’article L. 244-9. La Cour a ainsi consacre le principe selon lequel la contrainte devenue definitive suit un regime de prescription autonome de trois ans, distinct du delai de prescription de l’action en recouvrement des cotisations.

En consequence, la dualite des prescriptions impose au praticien une vigilance particuliere dans l’analyse des actes de procedure. La contrainte non contestee dans le delai de quinzaine prevu a l’article R. 133-3 du code de la securite sociale revet l’autorite de la chose decidee, mais son execution demeure soumise a un delai de prescription propre, qui court independamment de la prescription de la creance de cotisations elle-meme. En consequence, le cotisant dispose d’un double levier de contestation : celui de la prescription de la creance de cotisations et, le cas echeant, celui de la prescription de l’action en execution de la contrainte.

Cette architecture contentieuse, a double etage, n’est pas toujours percue par les cotisants qui, informes de l’existence d’une contrainte devenue definitive, estiment a tort que toute voie de contestation est fermee. Or, l’expiration du delai de prescription de l’action en execution, prevu a l’article L. 244-9, constitue une fin de non-recevoir autonome que le juge de l’execution est tenu de relever, sans que la circonstance que la creance elle-meme ne soit pas prescrite ne puisse y faire obstacle. La Cour de cassation l’a rappele avec une particuliere nettete dans l’arret precite du 26 juin 2025, en ecartant l’application du report de delai de la loi du 19 juillet 2021 au motif que ce texte ne concernait pas la prescription de l’action en execution de la contrainte.

II. La computation de la suspension du delai de prescription pendant le controle

A. Le cadre legal de la suspension et l’intervention du Conseil d’Etat

Le dispositif legal de la suspension du delai de prescription pendant la periode contradictoire a ete profondement remanie par la loi du 23 decembre 2016. Avant cette reforme, la jurisprudence de la Cour de cassation considerait que le delai de prescription des cotisations n’etait pas suspendu pendant le controle, ce qui exposait les organismes de recouvrement au risque de voir prescrite une partie des creances avant l’emission de la mise en demeure. Le legislateur a entendu remedier a cette situation en instituant, aux articles L. 244-3 et L. 243-7-1 A, un mecanisme de suspension legale de la prescription pendant la periode contradictoire.

Le decret du 25 septembre 2017, pris pour l’application de ces dispositions, a precise a l’article R. 243-59 les modalites de deroulement de la periode contradictoire. Le quatrieme alinea du IV de cet article, dans sa redaction alors en vigueur, disposait que la periode contradictoire prenait fin a la date d’envoi de la mise en demeure. Le Conseil d’Etat, saisi d’un recours pour exces de pouvoir, a declare cette disposition illegale par sa decision du 2 avril 2021, au motif que, en fixant ainsi le terme de la periode contradictoire, le pouvoir reglementaire avait meconnu les articles L. 244-3 du code de la securite sociale et 2230 du code civil. Le Conseil d’Etat a juge que la periode contradictoire ne pouvait legalement s’etendre jusqu’a la date d’envoi de la mise en demeure, celle-ci intervenant posterieurement a la cloture des echanges entre l’agent de controle et le cotisant.

Cette declaration d’illegalite a cree une incertitude juridique majeure quant au terme exact de la suspension de la prescription. Les juridictions du fond ont adopte des solutions divergentes, certaines prolongeant la suspension jusqu’a la derniere reponse de l’inspecteur, d’autres la limitant a la premiere reponse de ce dernier aux observations du cotisant, d’autres encore considerant que l’illegalite du texte reglementaire privait d’effet l’ensemble du mecanisme de suspension. La deuxieme chambre civile de la Cour de cassation a ete saisie d’une question prioritaire de constitutionalite relative a l’article L. 244-3, alinea 2, mais l’a jugee non serieuse par arret du 4 juillet 2024 [[Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n 24-10.924 QPC, https://www.courdecassation.fr/decision/66863b44b1dbbe3bae5ffedc.]], confirmant ainsi la constitutionnalite du dispositif legal de suspension.

B. L’apport des arrets de janvier et fevrier 2026 : le dies ad quem de la suspension

Les arrets des 29 janvier et 19 fevrier 2026 apportent une reponse decisive a cette incertitude. Dans la premiere affaire, la Cour etait saisie d’un pourvoi forme par une association cotisante contre un arret de la cour d’appel de Versailles du 16 fevrier 2023. L’URSSAF du Centre-Val de Loire avait notifie une lettre d’observations recue le 28 novembre 2018, a laquelle la cotisante avait repondu le 19 decembre 2018. L’inspecteur du recouvrement avait adresse sa reponse le 12 fevrier 2019. La cotisante avait ensuite emis de nouvelles observations le 7 mars 2019, auxquelles l’inspecteur avait repondu le 14 mars 2019. La mise en demeure avait ete delivree le 9 avril 2019. La cour d’appel avait juge que la prescription des cotisations 2015 etait suspendue jusqu’au 14 mars 2019, de sorte qu’a la date de la mise en demeure, les sommes n’etaient pas prescrites.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 244-3, alinea 2, L. 243-7-1 A et R. 243-59, III, du code de la securite sociale. Elle enonce que la periode contradictoire correspond a la periode des echanges avec l’agent charge du controle, qui, en l’absence d’observations de la personne controlee, prend fin a l’issue du delai de trente jours et, en cas d’observations de sa part dans ce delai, a la date d’envoi de la reponse de l’agent charge du controle qui est tenu de repondre [[Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n 23-14.671, point 8, https://www.courdecassation.fr/decision/697b0415cdc6046d471162f9.]]. Elle precise que la lettre par laquelle l’inspecteur repond aux observations du cotisant ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations et n’ouvre pas, au benefice du cotisant, une nouvelle periode contradictoire au cours de laquelle il peut formuler des observations auxquelles l’agent charge du controle serait tenu de repondre [[Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n 23-14.671, point 9, https://www.courdecassation.fr/decision/697b0415cdc6046d471162f9.]].

Des lors, la suspension du delai de prescription est suspendu a compter de la reception de la lettre d’observations par la personne controlee et jusqu’a la date d’envoi de la reponse de l’agent charge du controle aux observations formulees, dans le delai prevu par l’article R. 243-59, III, du code de la securite sociale, par la personne controlee [[Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n 23-14.671, point 10, https://www.courdecassation.fr/decision/697b0415cdc6046d471162f9.]]. En d’autres termes, le dies ad quem de la suspension est la date d’envoi de la premiere reponse de l’inspecteur aux observations formulees par le cotisant dans le delai de trente jours suivant la reception de la lettre d’observations, sans que des echanges ulterieurs puissent prolonger cette suspension.

L’arret du 19 fevrier 2026 confirme cette analyse dans des termes rigoureusement identiques. Dans cette seconde affaire, la societe cotisante soutenait que la declaration d’illegalite prononcee par le Conseil d’Etat le 2 avril 2021 privait d’effet le dispositif legal de suspension, faute de mesure reglementaire d’application determine fixant le terme de la periode contradictoire. La Cour de cassation ecarte cet argument, enoncant a nouveau que la periode contradictoire correspond a la periode des echanges avec l’agent charge du controle, qui, en l’absence d’observations de la personne controlee, prend fin a l’issue du delai de trente jours et, en cas d’observations de sa part dans ce delai, a la date d’envoi de la reponse de l’agent charge du controle qui est tenu de repondre [[Cass. 2e civ., 19 fevr. 2026, n 24-10.924, point 9, https://www.courdecassation.fr/decision/6996b637cdc6046d47eba593.]]. Elle ajoute, en reponse au grief tire de l’atteinte au droit au proces equitable, que la fixation de l’expiration de la suspension du delai de prescription n’est donc pas laissee a la discretion de l’organisme de recouvrement, mais resulte de la loi, et permet au delai de prescription de reprendre son cours [[Cass. 2e civ., 19 fevr. 2026, n 24-10.924, point 10, https://www.courdecassation.fr/decision/6996b637cdc6046d47eba593.]].

A cet egard, la Cour de cassation a juge que les dispositions issues de la loi du 23 decembre 2016 etaient non concernees par la declaration d’illegalite prononcee par le Conseil d’Etat, des lors que le texte reglementaire ne faisait que preciser un dispositif legal deja pleinement applicable par lui-meme [[Cass. 2e civ., 19 fevr. 2026, n 24-10.924, point 9, https://www.courdecassation.fr/decision/6996b637cdc6046d47eba593.]]. La loi de 2016 avait directement institue la suspension a l’article L. 244-3, sans renvoyer au pouvoir reglementaire le soin d’en definir le terme. C’est donc le texte legal lui-meme qui fixe le cadre de la suspension, le decret se bornant a en organiser la mise en uvre procedurale. La Cour ecarte ainsi l’objection tiree de la pretendue impossibilite d’appliquer la loi en l’absence de mesure reglementaire d’execution, consacrant l’effet direct des articles L. 244-3, alinea 2, et L. 243-7-1 A.

Par ailleurs, la portee de cette construction jurisprudentielle doit etre mesuree a l’aune du principe de separation des autorites administratives et judiciaires. Le Conseil d’Etat ayant declare illegal le terme reglementaire de la suspension, il appartenait au juge judiciaire de determiner, par voie d’interpretation des textes legislatifs, le veritable dies ad quem. La Cour de cassation a ainsi exerce son office en s’en tenant strictement a la lettre de la loi du 23 decembre 2016, sans ajouter a celle-ci une condition qu’elle ne prevoit pas. Cette demarche methodologique confere a la solution une solidite qui la met a l’abri d’une eventuelle censure constitutionnelle ou conventionnelle, ainsi que l’a confirme le rejet de la QPC par l’arret du 4 juillet 2024 precite.

Des lors, la jurisprudence des 29 janvier et 19 fevrier 2026 produit trois effets majeurs pour la pratique du contentieux URSSAF. Premierement, elle securise le mecanisme de suspension de la prescription pendant le controle en fixant un terme objectif et incontestable : la date d’envoi de la reponse de l’inspecteur aux observations du cotisant. Deuxiemement, elle exclut toute possibilite pour l’URSSAF de prolonger unilateralement la suspension en poursuivant les echanges avec le cotisant au-dela de cette premiere reponse. Troisiemement, elle permet au cotisant de verifier par lui-meme le point exact de reprise du delai de prescription, en conservant les dates cles du controle : reception de la lettre d’observations, envoi de ses propres observations, et reception de la reponse de l’inspecteur. La securite juridique ainsi retablie profite aux deux parties, l’URSSAF sachant desormais avec precision jusqu’a quelle date sa creance est preservee, le cotisant connaissant la date a laquelle la prescription reprend son cours.

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Conclusion

Les arrets des 29 janvier et 19 fevrier 2026 constituent une etape significative dans la construction pretorienne du droit du recouvrement des cotisations sociales. Ils clarifient le regime de la suspension du delai de prescription triennale en consacrant une regle simple et previsible : la suspension debute a la reception de la lettre d’observations et prend fin a la date d’envoi de la reponse de l’inspecteur aux premieres observations du cotisant, sans que des echanges posterieurs puissent prolonger ce delai. Cette solution, qui s’inscrit dans le strict respect des textes legislatifs issus de la loi du 23 decembre 2016, met un terme aux incertitudes nees de la declaration d’illegalite prononcee par le Conseil d’Etat le 2 avril 2021. Elle rappelle, au surplus, que la prescription de l’action en execution de la contrainte suit un regime autonome de trois ans, distinct de la prescription de la creance de cotisations. La maitrise de ces distinctions temporelles constitue desormais, pour le praticien, un prealable indispensable a toute strategie contentieuse face aux organismes de recouvrement. Elle commande, au stade de la reception de la mise en demeure, un calcul rigoureux des delais ecoules et des periodes de suspension, seul a meme de reveler une eventuelle prescription acquise des sommes reclamees.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».