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La possession en droit immobilier : acquisition et preuve des droits réels à la lumière de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

La possession en droit immobilier : entre mode d’acquisition originaire et instrument probatoire des droits réels

I. La possession comme vecteur d’acquisition originaire de la propriété immobilière

A. Les conditions de l’usucapion trentenaire et la caractérisation d’une possession utile

L’article 2261 du Code civil dispose que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Ces caractères cumulatifs, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, constituent le standard probatoire auquel doit satisfaire le possesseur qui entend se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire prévue par l’article 2272, alinéa 1er, du même code. La troisième chambre civile de la Cour de cassation exerce sur cette qualification un contrôle de motivation, vérifiant que les juges du fond caractérisent concrètement chacun des éléments constitutifs de la possession utile, sans se contenter d’affirmations générales ou de déductions implicites. [[ Article 2261 du Code civil : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042246. ]]

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 21 mai 2026 (pourvoi n 24-21.014) apporte une contribution doctrinale significative à l’intelligence de la notion de possession. La Cour y rappelle que le nu-propriétaire possède par l’intermédiaire de l’usufruitier, conformément à l’article 2255 du Code civil selon lequel la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que l’on exerce par soi-même ou par un autre qui l’exerce en notre nom. La Cour énonce que « le nu-propriétaire possède par l’intermédiaire de l’usufruitier et que, par suite, on ne saurait faire grief à un arrêt, qui constate les actes de possession exercés par l’usufruitier, d’avoir déclaré acquise au bénéfice du nu-propriétaire la prescription trentenaire d’une parcelle, sans avoir relevé d’actes de possession accomplis personnellement par ce dernier ». [[ Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n 24-21.014. Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/6a0e9fb7cdc6046d4766822e. ]] Par cette motivation, la troisième chambre civile consacre expressément la théorie de la possession corpore alieno en matière de prescription acquisitive immobilière, rejoignant ainsi une solution déjà énoncée par un arrêt plus ancien dont elle prend soin de rappeler l’autorité (Cass. 3e civ., 21 mars 1984, Bull. 1984, III, n 78).

En l’espèce, la cour d’appel de Chambéry avait refusé de reconnaître au nu-propriétaire la qualité pour interrompre la prescription acquisitive par la reconnaissance du droit d’autrui, au motif qu’il ne détenait pas de droit propre sur la parcelle litigieuse. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 2240 et 2255 du Code civil, jugeant que, « devenue nue-propriétaire indivise par l’effet de la donation dont elle avait bénéficié en 1994, Mme [Z] possédait par l’intermédiaire de son père la parcelle cadastrée […] ainsi que la fraction de la parcelle […] dont elle revendiquait l’acquisition par usucapion ». [[ Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n 24-21.014, précité. ]] La solution est d’importance pratique : elle signifie que le démembrement de propriété ne fait pas obstacle à ce que le nu-propriétaire bénéficie du corpus possessionis exercé par l’usufruitier pour acquérir par prescription la propriété d’un fonds contigu.

Par ailleurs, la caractérisation d’une possession équivoque constitue un motif fréquent de rejet des prétentions du possesseur. L’équivoque s’entend de toute ambiguïté dans l’exercice des actes matériels de jouissance, qui doivent manifester sans ambiguïté l’intention de se comporter en propriétaire exclusif. Les juges du fond apprécient souverainement cet élément, sous le contrôle de la Cour de cassation qui vérifie l’absence de dénaturation des éléments de preuve et la motivation suffisante de la décision. [[ Article 2261 du Code civil. ]] La revendication concurrente de la propriété par un tiers, matérialisée par exemple par une demande de bornage, constitue un trouble de nature à rendre la possession équivoque, ainsi que l’a rappelé la troisième chambre civile à plusieurs reprises. [[ Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n 23-23.911, FS-B. Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/6a0ea065cdc6046d4766906f. ]]

À cet égard, l’arrêt de la troisième chambre civile du 21 mai 2026 (n 23-23.911) apporte une précision décisive sur la distinction entre l’interruption et la suspension de la prescription acquisitive. L’interruption, régie par les articles 2240 à 2246 du Code civil, efface rétroactivement le temps de possession déjà écoulé et fait courir un nouveau délai. La Cour rappelle que la reconnaissance par le possesseur du droit de celui contre lequel il prescrit constitue une cause d’interruption, conformément à l’article 2240. En l’espèce, l’offre d’achat formulée par le nu-propriétaire valait reconnaissance du droit d’autrui et interrompait donc la prescription en cours. [[ Article 2240 du Code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n 24-21.014, précité. ]]

En outre, la preuve de la possession trentenaire repose fréquemment sur un faisceau d’indices convergents, les témoignages et les actes matériels de jouissance devant être appréciés dans leur globalité. La troisième chambre civile contrôle la motivation des juges du fond sur ce point, en vérifiant qu’ils n’ont pas dénaturé les éléments de preuve soumis à leur appréciation et qu’ils ont caractérisé concrètement chacun des éléments de la possession. [[ Article 455 du Code de procédure civile. Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n 22-16.473, publié au Bulletin, qui énonce que le droit au bornage est imprescriptible et que la possession ne saurait y faire obstacle. Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/6605163782fb0c00084cdb7a. ]]

B. L’usucapion abrégée : le bénéfice du juste titre et de la bonne foi

L’article 2272, alinéa 2, du Code civil prévoit une prescription abrégée de dix ans au profit de celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre. Ce régime dérogatoire, qui réduit de trente à dix ans le délai requis pour prescrire, repose sur deux conditions cumulatives dont la troisième chambre civile assure un contrôle rigoureux. Le juste titre s’entend d’un acte juridique translatif de propriété, émanant d’un non-propriétaire, qui serait apte à transférer la propriété si le disposant en avait été le véritable titulaire. Il doit présenter les caractères d’un titre objectivement valable, exempt de vice de forme dirimant. [[ Article 2272, alinéa 2, du Code civil : « Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. » Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042258. ]]

La bonne foi requise par ce texte est la croyance légitime de l’acquéreur dans la qualité de propriétaire de son auteur au moment de l’acquisition. La troisième chambre civile juge de manière constante que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui conteste la prescription de rapporter la preuve de la mauvaise foi du possesseur. [[ Cass. 3e civ., 25 janv. 2023, n 21-23.935, qui rappelle ce principe en matière immobilière. Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/63d0db4993de8405dea53172. ]] Cette présomption, qui constitue un tempérament notable au droit commun de la preuve, facilite la tâche du possesseur muni d’un juste titre et contribue à la sécurité juridique des transactions immobilières.

La Cour de cassation exerce cependant un contrôle exigeant sur la qualification du juste titre. Celui-ci doit être translatif de propriété, ce qui exclut les actes déclaratifs, les actes de partage ou les jugements d’adjudication qui ne font que constater un droit préexistant sans en opérer le transfert. En outre, le titre doit émaner d’un non-propriétaire : si le disposant était le véritable propriétaire, la prescription n’a pas lieu d’être, le transfert de propriété s’opérant immédiatement par le seul effet de l’acte translatif. [[ Articles 2272 et 711 du Code civil. ]]

En conséquence, l’articulation entre la prescription trentenaire et la prescription décennale dessine un régime dual de l’usucapion immobilière dans lequel la durée de la possession se combine avec la qualité du titre et la bonne foi du possesseur pour produire un effet acquisitif au profit de celui qui, sans être le véritable propriétaire, s’est comporté comme tel pendant le temps requis par la loi. [[ Articles 2261, 2272 du Code civil. Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n 24-21.014, précité. ]]

II. La possession comme instrument probatoire au service de la preuve des droits réels

A. L’acte de notoriété acquisitive : nature juridique et valeur probante

L’acte de notoriété acquisitive est un acte authentique dressé par un notaire, par lequel des témoins attestent de la possession trentenaire d’un immeuble par une personne déterminée. Cet instrument, dont la pratique notariale a consacré l’usage sans qu’un texte législatif ne l’institue expressément, constitue un mode de preuve privilégié de la prescription acquisitive immobilière. Sa nature juridique a longtemps fait débat, entre acte recognitif, acte déclaratif ou simple témoignage authentifié. La troisième chambre civile a tranché cette discussion doctrinale par un arrêt du 21 mai 2026 (pourvoi n 23-23.911, publié au Bulletin), qui constitue une contribution décisive à la théorie générale des actes instrumentaires.

Dans cette décision, la Cour de cassation énonce un principe dont la portée dépasse le seul domaine de la prescription acquisitive : « la nullité d’un acte de notoriété acquisitive ne saurait résulter de son absence de valeur probante ». [[ Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n 23-23.911, FS-B. Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/6a0ea065cdc6046d4766906f. ]] La Cour censure ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France qui avait annulé l’acte de notoriété acquisitive au seul motif que les témoignages qu’il contenait étaient contredits par les constatations d’un géomètre-expert. La motivation de la Cour de cassation, fondée sur les articles 1317 et 1353 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, établit une distinction essentielle entre la validité formelle de l’acte authentique et sa force probante. Le premier ressort des conditions de forme posées par l’article 1317, tandis que la seconde relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui peuvent écarter l’acte comme insuffisamment probant sans pour autant en prononcer la nullité.

Cette solution s’inscrit dans une conception rigoureuse du formalisme notarial. L’acte de notoriété acquisitive, dressé par un officier public dans le respect des solennités requises, bénéficie de l’authenticité et ne saurait être anéanti rétroactivement au motif que son contenu déclaratif serait inexact. Les juges du fond conservent la faculté d’en écarter la valeur probante, ce qui constitue une sanction de nature différente, opérant sur le terrain de la preuve et non sur celui de la validité de l’instrumentum. [[ Articles 1317 et 1353 anciens du Code civil. Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n 23-23.911, précité. ]]

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que l’acte de notoriété acquisitive, comme tout acte authentique, fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public a personnellement accompli ou constaté. En revanche, les déclarations des témoins qui y sont consignées ne valent que comme simples renseignements, soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. Cette dissociation entre la foi due à l’instrumentum et la valeur des énonciations qu’il contient constitue un principe directeur du droit de la preuve notariale, que la troisième chambre civile applique avec constance. [[ Article 1371 du Code civil. ]]

B. La possession dans l’acquisition et la preuve des servitudes immobilières

Le régime de la possession connaît une application particulière en matière de servitudes, où la distinction entre servitudes continues et discontinues, d’une part, et entre servitudes apparentes et non apparentes, d’autre part, commande les conditions de leur acquisition par prescription. L’article 690 du Code civil dispose que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. Les servitudes discontinues, qu’elles soient apparentes ou non, ne peuvent s’acquérir que par titre. [[ Article 690 du Code civil : « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. » Article 691 : « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. » ]]

Cette classification bipartite, qui remonte au Code civil et dont la troisième chambre civile assure une application stricte, produit des conséquences pratiques considérables. Une servitude de vue, qui est une servitude continue et apparente, peut s’acquérir par prescription trentenaire. En revanche, une servitude de passage, qui est discontinue, ne peut résulter que d’un titre, la possession fut-elle trentenaire étant impropre à en fonder l’acquisition. La Cour de cassation veille à ce que les juges du fond qualifient exactement la nature de la servitude revendiquée avant de se prononcer sur son mode d’acquisition. [[ Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n 25-12.349. Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/6a0e9fb4cdc6046d4766820e. ]]

La servitude par destination du père de famille, régie par les articles 692 à 694 du Code civil, constitue un mode d’établissement qui échappe à la summa divisio entre acquisition par titre et acquisition par prescription. Elle résulte d’un aménagement matériel apparent et permanent réalisé par le propriétaire unique de deux fonds, qui, lors de leur division, devient une servitude au profit du fonds dominant et à la charge du fonds servant. La troisième chambre civile rappelle régulièrement que ce mode d’acquisition suppose la réunion de deux conditions : un aménagement visible et permanent entre les deux fonds, antérieur à leur division, et l’absence de clause contraire dans l’acte de division. [[ Articles 692, 693 et 694 du Code civil. Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n 19-25.088, publié au Bulletin. ]]

Dans l’arrêt du 21 mai 2026 (n 25-12.349), la troisième chambre civile était saisie d’un litige portant sur une servitude conventionnelle de vue dont le bénéficiaire invoquait la violation par l’édification d’un immeuble sur le fonds servant. La Cour, tout en rejetant le pourvoi pour irrecevabilité du moyen tiré d’une omission de statuer, illustre la complexité du contentieux des servitudes, où s’entremêlent des considérations de droit substantiel et de procédure civile. L’arrêt rappelle que le juge, saisi d’une demande en démolition fondée sur la violation d’une servitude, doit statuer sur tous les chefs de demande, sous peine d’omission de statuer susceptible d’être réparée par la procédure de l’article 463 du Code de procédure civile. [[ Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n 25-12.349, précité. ]]

La preuve de la servitude obéit au droit commun de la preuve des droits réels immobiliers, régi par l’article 1353 du Code civil et le décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière. Le titre constitutif, lorsqu’il existe, doit être publié au service de la publicité foncière pour être opposable aux tiers. À défaut de titre, le demandeur à l’action confessoire de servitude peut rapporter la preuve de son droit par tous moyens, y compris par la prescription acquisitive pour les servitudes continues et apparentes, ou par la destination du père de famille. La troisième chambre civile a précisé que cette preuve peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes, conformément à l’article 1382 ancien du Code civil, à la condition que ces présomptions caractérisent de manière non équivoque l’existence, la nature et l’assiette de la servitude alléguée. [[ Articles 1353 et 1382 anciens du Code civil. ]]

Dès lors, le praticien confronté à un litige relatif à l’existence ou à l’étendue d’une servitude de vue ou de passage doit porter une attention particulière à la qualification juridique de la servitude invoquée par le demandeur. La distinction entre servitude continue et discontinue, d’une part, et entre servitude apparente et non apparente, d’autre part, détermine en effet tant le régime de la preuve que les conditions de fond de l’acquisition du droit réel. Une servitude de passage, qui est discontinue, ne pourra être établie que par la production d’un titre écrit, aucune possession, même trentenaire, ne pouvant suppléer l’absence d’acte constitutif. À l’inverse, un droit de vue, qui est une servitude continue et apparente, peut être acquis par prescription si le bénéficiaire justifie d’une possession répondant aux exigences de l’article 2261 du Code civil, c’est-à-dire continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. [[ Articles 688, 689, 690 et 691 du Code civil. Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n 25-12.349, précité. ]] Cette distinction cardinale, héritée du droit romain et consacrée par le Code civil, demeure la clé de voûte du droit des servitudes et commande la stratégie contentieuse des parties comme l’office du juge dans les litiges de voisinage.

En définitive, la possession irrigue l’ensemble du droit des biens immobiliers, qu’il s’agisse de l’acquisition originaire de la propriété par l’effet de la prescription acquisitive, de la preuve des droits réels au moyen de l’acte de notoriété, ou de la constitution des servitudes par l’écoulement du temps. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par ses décisions récentes des 21 mai 2026 et 25 janvier 2023, apporte à ce corps de règles une contribution jurisprudentielle qui, sans bouleverser les principes établis, en affine la portée et en précise les conditions d’application, dans le sens d’une protection accrue du possesseur de bonne foi et d’une exigence renforcée de motivation des décisions des juges du fond. [[ Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n 24-21.014, 23-23.911 FS-B et 25-12.349. Cass. 3e civ., 25 janv. 2023, n 21-23.935. Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n 22-16.473, publié au Bulletin. ]]

L’étude de ce contentieux révèle que la possession immobilière, loin d’être une notion résiduelle ou archaïque, demeure au coeur des problématiques les plus contemporaines du droit des biens. Les conflits de voisinage, les empiétements, les revendications de propriété consécutives à des divisions foncières anciennes et les litiges relatifs aux servitudes convoquent quotidiennement la théorie possessoire devant les juridictions. Dans ce contexte, la troisième chambre civile poursuit une oeuvre de clarification doctrinale que les praticiens, notaires comme avocats, ne sauraient ignorer. [[ Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n 19-25.088, publié au Bulletin ; Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n 23-13.760, publié au Bulletin. Lien : https://www.courdecassation.fr/decision/67e4f443482b9311fa9a3e9e. ]]

Conclusion

La possession occupe en droit immobilier une place singulière, à la fois mode originaire d’acquisition de la propriété par l’usucapion et instrument probatoire essentiel à l’établissement des droits réels. La jurisprudence récente de la troisième chambre civile confirme la vigueur de cette institution multiséculaire tout en l’adaptant aux exigences contemporaines de sécurité juridique et de loyauté procédurale. Les arrêts rendus les 21 mai 2026 et 25 janvier 2023 illustrent la permanence d’un contrôle exigeant de la Cour de cassation sur la caractérisation de la possession utile et la valeur juridique des actes instrumentaires qui tendent à l’établir. [[ Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n 24-21.014, 23-23.911 FS-B, 25-12.349. Lien : https://www.courdecassation.fr. ]] Ces décisions rappellent que, dans une matière où le temps est à la fois l’allié et l’ennemi du droit, la rigueur de l’analyse juridique demeure le meilleur rempart contre l’incertitude des situations possessoires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».