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La loi du 11 mai 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales : un renforcement mesuré des pouvoirs de l’URSSAF sous le contrôle du juge

La loi du 11 mai 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales : un renforcement mesuré des pouvoirs de l’URSSAF sous le contrôle du juge

Le Parlement a définitivement adopté le 11 mai 2026 le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, après accord trouvé en commission mixte paritaire. Ce texte, qui vient compléter les dispositifs déjà adoptés en 2025 sur les fraudes aux aides publiques et la lutte contre le narcotrafic, poursuit un triple objectif : mieux prévenir et détecter les fraudes, mieux lutter et sanctionner, mieux recouvrer les sommes indûment perçues. L’ambition affichée par le Gouvernement est de récupérer plus de 1,5 milliard d’euros supplémentaires chaque année au profit des comptes publics.

Pour les entreprises, la nouvelle loi annonce un durcissement des contrôles, notamment en matière de travail dissimulé, de sous-traitance et de TVA. Les agents de l’URSSAF et de l’administration fiscale se voient dotés de nouveaux moyens d’investigation, tandis que les sanctions sont alourdies et le recouvrement accéléré. Ce renforcement de l’arsenal répressif s’inscrit dans un contexte où l’URSSAF a redressé près de 1,6 milliard d’euros en 2024 au seul titre du travail dissimulé, selon les chiffres publiés par l’organisme.

Par ailleurs, ce mouvement législatif intervient alors que la jurisprudence de la Cour de cassation et des juridictions du fond a, ces trois dernières années, considérablement précisé l’office du juge du contentieux de la sécurité sociale et renforcé les garanties procédurales des cotisants. La conjonction de ce double mouvement — extension des pouvoirs de contrôle et approfondissement du contrôle juridictionnel — dessine un équilibre nouveau dans le contentieux URSSAF, que la présente analyse se propose d’examiner.

On envisagera, dans une première partie, l’extension des prérogatives de contrôle et de sanction de l’URSSAF sous l’empire de la loi du 11 mai 2026 (I), avant d’analyser, dans une seconde partie, la permanence et le renforcement du contrôle juridictionnel comme garantie de l’équilibre des droits du cotisant (II).

I. L’extension mesurée des prérogatives de contrôle et de sanction de l’URSSAF

A. Le renforcement des pouvoirs d’investigation des agents chargés du contrôle

La loi du 11 mai 2026 étend les moyens d’investigation mis à la disposition des agents chargés du contrôle. L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, qui constitue le fondement légal du pouvoir de contrôle confié aux organismes de recouvrement, dispose que « le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques […] est confié à ces organismes » et que « ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire » [[Article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048700728]]. Le nouveau texte renforce ces prérogatives en facilitant le croisement des données entre administrations — fiscale, sociale et douanière — afin de mieux repérer les anomalies et incohérences déclaratives. L’administration fiscale pourra désormais, dans le cadre des contrôles de TVA, demander la présentation des terminaux de paiement électronique pour identifier les comptes bancaires vers lesquels les flux financiers sont dirigés.

En matière de travail dissimulé, la Cour de cassation a consacré une procédure dérogatoire particulièrement intrusive, dite de « flagrance sociale », qui permet au directeur de l’organisme de recouvrement de procéder à une saisie conservatoire sans autorisation préalable du juge de l’exécution. La deuxième chambre civile a ainsi jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 22 juin 2023, que « la saisie conservatoire pratiquée, sur le fondement de la procédure dite de « flagrance sociale », n’est pas subordonnée à la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance par l’organisme de recouvrement, lequel n’est pas tenu non plus de solliciter un titre exécutoire dans les conditions fixées par l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution » [[Cass. 2e civ., 22 juin 2023, n° 21-19.179, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6493e77d86e6f205db08ec3c]]. Cette solution, qui écarte les conditions de droit commun de la saisie conservatoire au profit d’un régime spécial fondé sur le seul constat de travail dissimulé, témoigne de l’ampleur des pouvoirs déjà conférés à l’URSSAF en amont de la loi nouvelle. La loi du 11 mai 2026 ne fait qu’amplifier ce mouvement en élargissant le champ des données accessibles aux agents de contrôle.

Les pouvoirs d’investigation ainsi renforcés doivent toutefois se concilier avec le cadre jurisprudentiel protecteur qui conditionne la régularité du contrôle. L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2025 applicable au 1er janvier 2026, prévoit que « tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle » [[Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220874]]. Cet avis doit faire état de l’existence de la charte du cotisant contrôlé, dont les dispositions sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. L’inobservation de cette formalité substantielle est de nature à entraîner la nullité de la procédure de redressement.

B. Le durcissement du régime des sanctions et de la solidarité financière du donneur d’ordre

La loi du 11 mai 2026 alourdit les sanctions applicables aux entreprises reconnues coupables de travail dissimulé. Le texte renforce notamment le devoir de vigilance du maître d’ouvrage et du donneur d’ordre afin de limiter les situations dans lesquelles un contractant principal pourrait fermer les yeux sur des pratiques irrégulières chez un sous-traitant. Les entreprises devront être plus attentives aux documents transmis par leurs partenaires et prestataires : attestations de vigilance, déclarations sociales, régularité de l’immatriculation, situation des salariés détachés ou employés sur chantier.

Le mécanisme de la solidarité financière du donneur d’ordre est régi par l’article L. 8222-2 du code du travail, qui dispose que « toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ». La loi nouvelle étend les cas dans lesquels cette solidarité peut être mise en œuvre et accroît les obligations de vigilance pesant sur le donneur d’ordre, notamment en matière de sous-traitance en chaîne.

Par ailleurs, le taux des majorations applicables en cas de constat de travail dissimulé a été relevé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. L’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2025, dispose que « le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 est majoré de 35 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 50 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail » [[Article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053278908]]. En cas de récidive dans les cinq ans, ces taux sont portés respectivement à 45 % et 60 %. La personne contrôlée peut bénéficier d’une réduction de dix points si elle procède au règlement intégral dans les trente jours de la notification de la mise en demeure.

La jurisprudence a toutefois progressivement encadré la mise en œuvre de cette solidarité financière. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 27 février 2026, a rappelé que « la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant », mais que « l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document » [[CA Aix-en-Provence, 27 février 2026, n° 24/09149, https://www.courdecassation.fr/decision/69a2c1d9cdc6046d470635fe]]. La même décision précise que « le seuil de déclenchement du mécanisme de la solidarité financière doit s’apprécier par opération », le montant de 5 000 euros hors taxes constituant le seuil en deçà duquel l’obligation de vigilance ne s’impose pas. En l’espèce, la cour avait constaté que l’URSSAF ne justifiait pas du dépassement de ce seuil, se bornant à des montants totaux annuels sans distinguer les opérations, ce qui avait conduit à la confirmation du débouté de l’organisme.

La cour d’appel de Bordeaux a également rappelé, le 18 décembre 2025, que « le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé » [[CA Bordeaux, 18 décembre 2025, n° 23/00391, https://www.courdecassation.fr/decision/694541d675782d5f06b7bed8]]. Cette solution, conforme à la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, garantit au donneur d’ordre le droit de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des sommes mises à sa charge solidaire.

II. La permanence du contrôle juridictionnel comme garantie de l’équilibre des droits du cotisant

A. Le formalisme substantiel des actes de recouvrement sous le contrôle du juge

En dépit du renforcement des prérogatives de l’URSSAF, la jurisprudence maintient une exigence rigoureuse quant au formalisme des actes de la procédure de recouvrement. La mise en demeure, prévue à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, doit être « précis[e] et motivé[e], dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » [[Article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037947880]]. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois et conditionne la validité de la contrainte subséquente.

La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 4 décembre 2025, que « la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent » [[Cass. 2e civ., 4 décembre 2025, n° 23-18.837, https://www.courdecassation.fr/decision/693135d783684346b6374f79]]. La haute juridiction a ajouté que « la validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction du montant de la créance de l’organisme de recouvrement » dès lors qu’elle permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Cette solution, qui casse un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant annulé des contraintes en raison d’un différentiel de montant avec les mises en demeure, illustre la recherche d’un équilibre entre la protection du cotisant et l’efficacité du recouvrement.

Le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision remarquée le 28 janvier 2026, en annulant pour défaut d’avis de contrôle la procédure de redressement fondée sur la solidarité financière du donneur d’ordre. La juridiction a considéré que « la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière est une procédure de contrôle qui suppose la vérification d’éléments juridiques et comptables (liens contractuels, période de sous-traitance, respect du devoir de vigilance, chiffre d’affaires réalisés par le sous-traitant avec ce donneur d’ordre) » et que « le donneur d’ordre n’est pas le sous-traitant auteur de l’infraction pénale de travail dissimulé, de sorte que l’exception à l’envoi d’un avis de contrôle ne lui est pas applicable » [[TJ Paris, 28 janvier 2026, n° 23/00368, https://www.courdecassation.fr/decision/6984b5f4cdc6046d470b864b]]. L’avis de contrôle est ainsi qualifié d’« élément cardinal de la procédure de redressement, garant des droits de la défense de la personne redressée ». Cette motivation, qui ancre l’avis de contrôle dans le bloc des garanties substantielles, pourrait constituer un frein puissant aux velléités d’extension des pouvoirs de contrôle sans formalisme préalable.

La cour d’appel de Rennes a également sanctionné, le 5 février 2025, l’absence de signature du directeur de l’organisme sur une lettre d’observations consécutive à un contrôle de travail dissimulé, en jugeant que « la lettre d’observations du 13 février 2013 devait être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement et non par l’inspecteur chargé du contrôle », de sorte que « la procédure est entachée d’irrégularité » et que « l’ensemble du redressement ainsi que les actes de recouvrement subséquents doivent être annulés » [[CA Rennes, 5 février 2025, n° 20/00083, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f4850f05e2237435331d]]. Cette jurisprudence, qui sanctionne l’inobservation des formalités substantielles par la nullité de l’intégralité du redressement, manifeste la vigilance constante du juge à l’égard de la régularité procédurale.

B. L’émergence d’un contrôle de proportionnalité des sanctions financières

Une tendance jurisprudentielle significative se dégage des décisions récentes : l’affirmation d’un contrôle de proportionnalité des sanctions financières infligées par l’URSSAF. La cour d’appel de Nîmes a ainsi été saisie le 23 janvier 2025 d’une contestation portant sur les majorations pour travail dissimulé, en rappelant que les articles L. 243-7-7 et L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoient un mécanisme de taxation forfaitaire et des majorations spécifiques dont le juge peut contrôler l’adéquation aux circonstances de l’espèce [[CA Nîmes, 23 janvier 2025, n° 23/03435, https://www.courdecassation.fr/decision/679331d331df9338379d278b]].

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 10 avril 2025, admis que le juge du contentieux de la sécurité sociale peut exercer un contrôle de proportionnalité sur les majorations de retard infligées au cotisant, au regard des exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Lille a, le 18 novembre 2025, accordé une remise de 80 % des majorations de retard au cotisant en se fondant sur un raisonnement explicite de proportionnalité entre la sanction et le manquement reproché. Ces décisions traduisent une évolution remarquable du contrôle juridictionnel, qui ne se limite plus à la régularité formelle mais s’étend désormais à l’adéquation substantielle de la sanction aux faits.

Le tribunal judiciaire de Bobigny a, dans un jugement du 17 juin 2025, prononcé la remise totale de majorations s’élevant à 102 891 euros, en retenant l’insuffisance de motivation de la commission de recours amiable. La juridiction a implicitement fait application du principe de proportionnalité pour écarter une sanction dont le montant, rapporté au principal des cotisations redressées, apparaissait manifestement excessif au regard de la nature des manquements constatés. Cette ligne jurisprudentielle trouve un fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 31 juillet 2015, qui a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 8222-2 du code du travail « sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ».

En conséquence, si la loi du 11 mai 2026 renforce les pouvoirs de sanction de l’URSSAF, la jurisprudence maintient un standard élevé de protection des droits du cotisant. L’obligation de motivation des actes, le respect du contradictoire et l’accès effectif au juge constituent autant de garanties que le législateur n’a pas entendu remettre en cause. La charte du cotisant contrôlé, dont les dispositions sont opposables à l’organisme, demeure la pierre angulaire de cet équilibre procédural. La période contradictoire de trente jours, prorogeable à soixante jours, offre au cotisant un espace de discussion dont le non-respect est sanctionné par la nullité du redressement.

La Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 5 juin 2025, les règles de prescription applicables au recouvrement des cotisations sociales. La deuxième chambre civile a rappelé, au visa des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil et des articles L. 133-4-6 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les conditions dans lesquelles la prescription peut être interrompue ou suspendue par les actes de l’organisme de recouvrement. Cette jurisprudence rappelle que l’écoulement du délai triennal de prescription constitue une fin de non-recevoir que le cotisant peut opposer à l’action en recouvrement, même dans l’hypothèse où le bien-fondé des cotisations réclamées ne serait pas contesté [[Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 22-23.270, https://www.courdecassation.fr/decision/68413086e38bf6a0491e185d]].

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 décembre 2025, a rappelé qu’en matière d’infraction de travail dissimulé retenue à l’encontre d’un sous-traitant, l’URSSAF « n’a pour seule obligation, avant la décision de redressement, que d’envoyer la lettre d’observations, sans être tenue d’y joindre le procès-verbal constatant le délit, dont le juge peut toujours ordonner la production pour lever le doute invoqué par le donneur d’ordre poursuivi » [[CA Paris, 5 décembre 2025, n° 25/03113, https://www.courdecassation.fr/decision/6933d4ba406d06a9f72c703d]]. Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la deuxième chambre civile, confirme que l’équilibre entre l’efficacité du contrôle et les droits de la défense repose sur le contrôle a posteriori du juge plutôt que sur une obligation de communication préalable pesant sur l’organisme. Le donneur d’ordre qui conteste l’existence ou le contenu du procès-verbal de travail dissimulé peut solliciter du juge qu’il en ordonne la production, ce qui garantit un accès effectif au fondement du redressement sans entraver la célérité de la procédure administrative.

Enfin, le développement des techniques de croisement de données et d’intelligence artificielle dans les contrôles URSSAF, que la loi du 11 mai 2026 entend promouvoir, soulève des interrogations nouvelles quant à la loyauté de la preuve et au respect du principe du contradictoire. Si l’automatisation des contrôles permet de détecter des anomalies que l’analyse humaine ne pourrait identifier, elle ne saurait dispenser l’organisme de recouvrement d’expliciter la méthode ayant conduit au redressement et de permettre au cotisant de la discuter utilement. La charte du cotisant contrôlé et l’obligation de motivation des lettres d’observations, issues de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, constituent à cet égard des instruments dont la portée pourrait être renforcée à mesure que les contrôles se numérisent.

Sur ces contentieux techniques, un cabinet d’avocats en droit du travail sécurise la stratégie et le chiffrage des observations.

Conclusion

La loi du 11 mai 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales s’inscrit dans un mouvement continu de renforcement des prérogatives de l’URSSAF, tant en matière de contrôle que de sanction et de recouvrement. Le croisement des données entre administrations, l’accès aux terminaux de paiement électronique et l’alourdissement des sanctions applicables au travail dissimulé témoignent de la volonté du législateur de doter les organismes de recouvrement des moyens d’une lutte efficace contre la fraude sociale.

Pour autant, cette extension ne saurait être lue comme un blanc-seing. La jurisprudence de la Cour de cassation et des juridictions du fond a construit, ces trois dernières années, un cadre procédural exigeant qui conditionne la validité des redressements au respect scrupuleux des formalités substantielles. L’avis de contrôle, la motivation des mises en demeure et des contraintes, le respect du contradictoire et l’accès au juge constituent autant de verrous que le cotisant peut opposer à l’organisme de recouvrement. Le contrôle de proportionnalité des sanctions, dont les prémisses se dessinent dans les décisions récentes, pourrait, à terme, constituer un tempérament puissant à la sévérité des majorations légales.

Il appartiendra au juge du contentieux de la sécurité sociale de faire vivre cet équilibre entre l’efficacité du recouvrement et la protection des droits du cotisant, dans le respect des principes issus de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence constitutionnelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».