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La garantie des vices cachés dans le bail commercial : la construction prétorienne d’une frontière entre garantie supplétive et obligation impérative de délivrance

La garantie des vices caches dans le bail commercial : la construction pretorienne d une frontiere entre garantie suppletive et obligation imperative de delivrance

I. Le fondement legal de la garantie et ses conditions de mise en oeuvre

A. L article 1721 du Code civil, une garantie de plein droit

L article 1721 du Code civil dispose qu il est du garantie au preneur pour tous les vices ou defauts de la chose louee qui en empechent l usage, quand meme le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail et que, s il resulte de ces vices ou defauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l indemniser [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006442792 ]]. Cette disposition, commune a tous les baux et applicable de plein droit sans qu il soit besoin d aucune stipulation particuliere, institue une garantie objective et autonome au profit du preneur, dont le domaine s etend a tout vice ou defaut inherent a la chose louee qui en empeche ou en diminue l usage conforme a sa destination. La pratique contentieuse des baux commerciaux confronte regulierement le preneur a la question de l articulation entre cette garantie et les clauses limitatives de responsabilite stipulees au contrat.

Par opposition a la garantie des vices caches du droit de la vente, qui n est due que si les defauts rendent la chose impropre a l usage auquel on la destine et pour autant qu ils etaient caches au moment de la vente, la garantie instituee par l article 1721 du Code civil n exige ni que le vice soit cache, ni que le bailleur en ait eu connaissance. La Cour de cassation, par un arret du 26 janvier 2022 rendu par la troisieme chambre civile, a precise la portee de cette garantie en affirmant qu il resulte des articles 1719 et 1721 du code civil que le bailleur est oblige, par la nature du contrat, et sans qu il soit besoin d aucune stipulation particuliere de delivrer la chose louee au preneur a qui il doit garantie pour tous les vices ou defauts de la chose louee qui en empechent l usage, quand bien meme il ne les aurait pas connus lors du bail [[ https://www.courdecassation.fr/decision/61f0f23c7743e3330ccf0790 ]]. Cette formulation, qui combine les deux textes, installe la garantie des vices dans le prolongement direct de l obligation de delivrance, dont elle apparait comme le complement necessaire.

En realite, l article 1721 du Code civil couvre un eventail de situations plus large que la seule garantie des vices caches au sens strict du terme. Il s applique indifferent aux defauts apparents que le bailleur n aurait pas reveles, aux vices caches proprement dits, et a toute alteration de la chose louee survenue en cours de bail qui viendrait en empecher l usage. La troisieme chambre civile rappelle regulierement que cette garantie est une obligation de resultat qui pese sur le bailleur et dont il ne peut s exonerer qu en demontrant que le vice ou le defaut provient d une cause etrangere ou de la faute du preneur. L arret du 26 janvier 2022 le confirme en cassant un arret de la cour d appel de Reims qui avait retenu qu une clause exon eratoire de responsabilite du bailleur relative a son obligation d assurer au preneur la jouissance paisible des lieux loues pendant la durée du bail etait licite, la Cour de cassation considerant au contraire que le bailleur, qui doit garantie au locataire pour tous les vices ou defauts de la chose louee et qui est tenu, des l acquisition des lieux loues, d une obligation envers le locataire de realiser les travaux necessaires a la delivrance conforme du bien loue, ne peut s exonerer de l obligation de proceder aux reparations rendues necessaires par les vices affectant la structure de l immeuble [[ https://www.courdecassation.fr/decision/61f0f23c7743e3330ccf0790 ]].

B. La charge de la preuve et les conditions de mise en oeuvre de la garantie

Si la garantie de l article 1721 est de plein droit, le preneur qui entend s en prevaloir n en est pas moins tenu de rapporter la preuve du vice ou du defaut qu il allegue et du prejudice qui en est resulte. La cour d appel de Lyon, dans un arret du 24 avril 2025, a fait une application rigoureuse de ce principe en considerant que la preneuse ne demontre pas davantage qu en premiere instance qu il lui est du garantie par son bailleur du cout de la surconsommation d eau sur le fondement de l article 1721 du code civil au titre du vice cache de la canalisation consistant dans sa vetuste, faute par elle de rapporter la preuve de la vetuste qu elle allegue [[ https://www.courdecassation.fr/decision/680b1a632364a383b7747576 ]]. La cour precisait par ailleurs que l attestation d un reparateur et la lettre du bailleur ne suffisaient pas a etablir la vetuste d une canalisation, le paiement de la reparation par le bailleur ne pouvant davantage etre interprete comme une reconnaissance de cette vetuste.

Cette decision illustre une jurisprudence constante : le preneur qui se plaint d un vice doit en identifier la cause avec precision et etablir que cette cause releve bien de la garantie due par le bailleur. La distinction entre les differents fondements textuels est a cet egard determinante. L obligation de delivrance (article 1719), l obligation d entretien (article 1720), l obligation de grosses reparations (article 606) et la garantie des vices (article 1721) ne se confondent pas et le preneur doit diriger son action sur le fondement adequat. La cour d appel de Paris, le 11 decembre 2025, a ainsi rappele que le remplacement de la climatisation reversible est a la charge du preneur, a defaut d affecter la structure de l immeuble et de constituer une grosse reparation au sens de l article 606 du code de procedure civile, et qu en vertu de l article 1721 du code civil, il est du garantie au preneur pour tous les vices ou defauts de la chose louee qui en empechent l usage, quand bien meme le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6942c21a1655f7b766b20f12 ]].

Par ailleurs, l effectivite de la garantie suppose que le vice allegue empeche ou diminue reellement l usage des lieux conformement a leur destination contractuelle. Un defaut mineur, un simple desagrement ou une gene temporaire ne suffisent pas a caracteriser le vice au sens de l article 1721. Le tribunal judiciaire de Bobigny, par une ordonnance de refere du 7 fevrier 2025, a rappele les textes applicables en les enumerant : les articles 1719, 1720 et 1721 du Code civil, exigeant du preneur qu il demontre que les vices invoques empechent effectivement l usage de la chose louee pour que la garantie puisse jouer [[ https://www.courdecassation.fr/decision/67a658809324999a647a1f57 ]]. Le droit a reparation, quant a lui, ne se limite pas a la remise en etat : l article 1721 precise que s il resulte de ces vices ou defauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l indemniser, ce qui ouvre au preneur une action en dommages-interets complementaire, destinee a reparer le prejudice financier distinct du cout des reparations elles-memes.

II. La validite des clauses derogatoires a la garantie et la frontiere de l ordre public

A. La validite de principe des clauses limitatives et exon eratoires de garantie

L article 1721 du Code civil n est pas d ordre public. Cette regle, constamment reaffirmee par la jurisprudence, constitue le point de depart de toute analyse relative aux clauses derogatoires a la garantie des vices. Le tribunal judiciaire de Paris, dans une ordonnance de refere du 7 fevrier 2024, a formule ce principe avec une clarte remarquable en enoncant que cette derniere disposition n etant pas d ordre public, il peut y etre deroge par des conventions particulieres, des lors qu elles comportent des clauses claires, precises et non equivoques, ces clauses devant etre interpretees strictement [[ https://www.courdecassation.fr/decision/65c3d93fc432ce7d11a6c947 ]]. Cette decision, qui porte sur un bail commercial ayant prevu une clause par laquelle le preneur renoncait a tout recours contre le bailleur en cas de degats causes aux locaux loues par suite de fuites, d infiltrations ou d humidite, valide le principe de la liberte contractuelle en la matiere.

La cour d appel de Lyon, dans l arret precite du 24 avril 2025, a egalement souligne que la societe preneuse ne conteste pas que ce texte n est pas d ordre public et que le bail liant les parties a ete conclu avant le 5 novembre 2014, de sorte que la clause d exclusion de garantie ne contrevient pas aux dispositions legales [[ https://www.courdecassation.fr/decision/680b1a632364a383b7747576 ]]. La reference a la date du 5 novembre 2014, qui correspond a l entree en vigueur de l article 1171 du Code civil issu de la reforme du droit des contrats (desormais applicable au bail commercial depourvu de regle speciale contraire, sous reserve de l article L. 145-15 du Code de commerce qui enonce que les dispositions du statut des baux commerciaux sont d ordre public), marque une etape dans l evolutions du controle des clauses abusives ou generatrices de desequilibre significatif.

Des lors, les parties a un bail commercial sont libres de prevoir des clauses limitant, voire excluant, la garantie des vices caches. Ces clauses doivent neanmoins respecter deux exigences cumulatives. La premiere est une exigence de clarte et de precision : la clause doit etre redigee en termes non equivoques, le preneur devant pouvoir connaitre l etendue exacte de la renonciation a laquelle il consent. La seconde est une exigence d interpretation stricte, conforme au principe selon lequel les clauses exon eratoires de responsabilite sont d interpretation restrictive. Le tribunal judiciaire de Paris, dans sa decision du 7 novembre 2025, a rappele cette double exigence en se referant a l article 1721 du Code civil comme disposition non d ordre public mais dont les derogations doit etre expressement acceptees [[ https://www.courdecassation.fr/decision/691c56918b6588a4f899d272 ]].

B. La frontiere d ordre public : l impossibilite de deroger a l obligation de delivrance

La validite de principe des clauses derogatoires trouve sa limite dans l obligation de delivrance, qui constitue l obligation essentielle du bailleur et presente un caractere d ordre public. L article 1719 du Code civil dispose que le bailleur est oblige, par la nature du contrat et sans qu il soit besoin d aucune stipulation particuliere, de delivrer au preneur la chose louee, d entretenir la chose louee en etat de servir a l usage pour lequel elle a ete louee et d en faire jouir paisiblement le preneur pendant la duree du bail. Contrairement a l article 1721, cette obligation ne peut etre ecartee ou limitee par une clause contractuelle.

La Cour de cassation, dans l arret du 26 janvier 2022, a consacre cette frontiere avec une particuliere netete. Apres avoir rappele le principe combine des articles 1719 et 1721, elle juge que la cour d appel n a pas donne de base legale a sa decision en ne recherchant pas si le defaut de conformite du local n avait pas, en permettant la propagation de l incendie, participe a la realisation du dommage subi. Surtout, la Cour affirme que le bailleur ne peut s exonerer de l obligation de proceder aux reparations rendues necessaires par les vices affectant la structure de l immeuble [[ https://www.courdecassation.fr/decision/61f0f23c7743e3330ccf0790 ]]. Cette formule indique que si les parties peuvent convenir d une repartition des risques financiers ou des recours entre elles, elles ne sauraient en revanche dispenser le bailleur de son obligation fondamentale de delivrer un local conforme a sa destination et exempt de vices affectant sa structure.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans l ordonnance du 7 fevrier 2024, a explicite cette frontiere en des termes qui eclairent la dialectique entre les deux regimes. Apres avoir constate que le bail contenait une clause claire de renonciation du preneur a tout recours, le juge des referes precise toutefois que cette clause ne saurait avoir pour consequence de decharger le bailleur de son obligation essentielle de delivrance, ni de son obligation d entretenir la chose louee en etat de servir a l usage auquel elle est destinee. Et il appartient au juge de determiner si la realisation du vice faisant l objet de la clause de renonciation a recours a entraine l impossibilite pour le preneur d exploiter les lieux conformement a l usage auquel ils sont destines [[ https://www.courdecassation.fr/decision/65c3d93fc432ce7d11a6c947 ]]. Ce faisant, le tribunal introduit un critere fonctionnel : la clause derogatoire est opposable tant que le vice n a pas pour effet de priver le preneur de l usage des lieux conforme a leur destination. Si, en revanche, le vice rend cet usage impossible, la clause tombe en ce qu elle contreviendrait a l obligation essentielle de delivrance.

La cour d appel de Versailles, dans un arret du 26 fevrier 2025, a donne une illustration eclatante de cette limite en reputant non ecrite une clause de renonciation a recours du preneur, motif pris de ce que ces stipulations aboutissent a decharger la bailleresse de ses obligations de delivrance et de reparation de la chose louee, issues des articles 1719 et 1720, afin que la preneuse puisse en jouir paisiblement pendant la duree du bail [[ https://www.courdecassation.fr/decision/67c000f426e434f8e04c6028 ]]. La cour relevait que la renonciation n etait pas circonscrite aux seules consequences des degats des eaux mais couvrait, de maniere generale et indefinie, tous les degats materiels consecutifs a un vice ou un defaut du bien loue, ce qui aboutissait a vider de sa substance l obligation de delivrance du bailleur.

A cet egard, la jurisprudence dessine trois cercles concentriques de protection du preneur. Le premier cercle, le plus large, est celui de la garantie des vices de l article 1721, de nature suppletive, a laquelle les parties peuvent deroger par des clauses claires et precises. Le deuxieme cercle, intermediaire, est celui de l obligation d entretien et de l obligation de grosses reparations des articles 1720 et 606, dont la jurisprudence admet qu elles puissent etre transferees au preneur par une clause expresse du bail commercial mais dont le transfert ne dispense pas le bailleur de son obligation de delivrer un local conforme. Le troisieme cercle, le plus restreint et le plus protecteur, est celui de l obligation de delivrance de l article 1719, veritable noyau dur d ordre public auquel il ne peut etre deroge par aucune stipulation contractuelle.

La dialectique entre garantie suppletive et obligation imperative peut se resumer en une formule simple : les parties sont libres de repartir entre elles le cout et le risque des vices, mais le bailleur ne peut jamais se defaire de son obligation premiere de delivrer un local conforme a l usage auquel il est destine. C est cette dualite de regimes que le tribunal judiciaire de Paris resume dans l ordonnance precitee du 7 fevrier 2024 : l article 1721 est suppletif, l article 1719 est imperatif. La frontiere n est pas toujours aisee a tracer en pratique, car un meme desordre peut etre analyse tantot comme un vice couvert par la clause derogatoire tantot comme un manquement a l obligation de delivrance, selon la gravite de ses consequences sur l exploitation du preneur. Le critere determinant devient des lors celui de l usage : le vice empeche-t-il ou non le preneur d exercer l activite prevue au bail dans les lieux loues ?

Par ailleurs, la verification des decisions les plus recentes atteste de la permanence de cette construction pretorienne. La cour d appel d Aix-en-Provence, le 5 juin 2025, a rappele l article 1721 du Code civil dans le cadre d un litige portant sur un bail d habitation, en soulignant que cette disposition coexiste avec les regimes speciaux d assurance, sans que ceux-ci n absorbent ni ne se substituent a la garantie legale [[ https://www.courdecassation.fr/decision/684281e3a37c1f2d50569006 ]]. Le tribunal judiciaire de Versailles, le 27 novembre 2025, a de son cote examine la combinaison de la garantie des vices avec l execution forcee des travaux par le bailleur dans le cadre d un centre commercial, confirmant que l existence d une clause de renonciation partielle ne dispense pas le bailleur de son obligation de maintenir les lieux en etat de servir a l usage commercial convenu [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6946a59275782d5f06f9e902 ]].

Cette construction jurisprudentielle, qui s est progressivement affinee depuis l arret de cassation du 26 janvier 2022, temoigne de la recherche par la Cour de cassation d un equilibre entre la liberte contractuelle, que le caractere suppletif de l article 1721 autorise, et la protection imperative du preneur, que le caractere d ordre public de l obligation de delivrance garantit. L article L. 145-15 du Code de commerce, qui enonce que les dispositions du statut des baux commerciaux sont d ordre public, renforce cette seconde dimension, de meme que l article 1171 du Code civil, dont la jurisprudence commence a faire application pour sanctionner les clauses qui creent un desequilibre significatif entre les droits et obligations des parties. La frontiere entre la garantie suppletive de l article 1721 et l obligation imperative de delivrance de l article 1719 constitue, en definitive, la cle de voute du regime probatoire des desordres dans le bail commercial.

Conclusion

L article 1721 du Code civil, qui impose au bailleur une garantie de plein droit pour tous les vices ou defauts de la chose louee, coexiste avec l obligation de delivrance de l article 1719, qui presente un caractere d ordre public. Cette coexistence n est pas celle d un conflit mais celle d une hierarchie : la garantie des vices, suppletive et ouverte a la liberte contractuelle, s efface devant l obligation de delivrance lorsque le vice allegue est d une gravite telle qu il empeche le preneur d user des lieux conformement a la destination prevue au bail. La frontiere, esquissee par la Cour de cassation dans l arret du 26 janvier 2022 et progressivement precisee par les juridictions du fond, repose sur le critere de l usage effectif des lieux loues. Les clauses derogatoires a la garantie des vices caches sont valables, a condition d etre claires, precises et non equivoques, et pour autant qu elles ne vident pas de sa substance l obligation essentielle de delivrance du bailleur. Cette construction pretorienne, qui s appuie sur les articles 1719, 1720, 1721 et 606 du Code civil, combines a l article L. 145-15 du Code de commerce et a l article 1171 du Code civil, offre aux praticiens une grille d analyse qui distingue trois cercles de protection du preneur et trois regimes de preuve et de responsabilite devant le juge.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».