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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le droit de retrait de l’associé dans les sociétés commerciales : la construction prétorienne d’un régime dual par la chambre commerciale (2020-2026)

Le droit de retrait constitue l’une des prérogatives les plus singulières du droit des sociétés. Défini comme la faculté reconnue à l’associé de mettre fin unilatéralement à sa participation sociale en reprenant ses apports sans avoir à se trouver un successeur, il déroge au principe de force obligatoire du contrat de société. Cette singularité explique que le législateur n’en ait admis l’exercice que de manière restrictive : dans les sociétés à capital variable par l’effet de l’article L. 231-6 du Code de commerce, dans les sociétés civiles par l’effet de l’article 1869 du Code civil, et au profit du gérant révoqué d’une société en nom collectif par l’article L. 221-12 du Code de commerce. Or, l’observation de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel révèle une tension persistante entre deux conceptions du retrait : l’une, civiliste, subordonnant la perte de la qualité d’associé au remboursement effectif des droits sociaux ; l’autre, commerciale, consacrant l’immédiateté de cette perte indépendamment de tout remboursement. Cette tension, loin d’être résolue, s’enrichit de décisions nouvelles qui, entre 2020 et 2026, dessinent un régime dual dont les praticiens doivent saisir les subtilités pour sécuriser les opérations de retrait qu’ils conçoivent ou contestent. L’analyse de ce corpus jurisprudentiel permet d’identifier deux mouvements structurants : d’une part, la dissociation progressive de la qualité d’associé et du remboursement des droits sociaux (I), d’autre part, l’encadrement renforcé du droit de retrait par la liberté statutaire sous le contrôle du juge (II).

I. La dissociation de la qualité d’associé et du remboursement des droits sociaux

A. Le principe civiliste : la perte de la qualité d’associé subordonnée au remboursement

Le droit commun des sociétés, tel qu’il résulte du Code civil, pose un principe dont la formulation a été rappelée avec une constance remarquable par la Cour de cassation : la perte de la qualité d’associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux. Cette règle, dégagée à propos du retrait judiciaire pour justes motifs prévu par l’article 1869 du Code civil, constitue le socle du régime général. La chambre commerciale l’a énoncée avec une particulière netteté dans deux arrêts du 17 juin 2008, publiés au rapport annuel de la Cour de cassation. Le premier [[Cass. com., 17 juin 2008, n° 06-15.045, Bull. civ. IV, n° 125](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8b30e894f77d4a8f7110)] juge que le retrait judiciaire d’une société civile ne fait perdre aux retrayants la qualité d’associés qu’après remboursement de leurs parts sociales. Le second [[Cass. com., 17 juin 2008, n° 07-14.965, Bull. civ. IV, n° 126](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8b30e894f77d4a8f7110)] énonce de façon plus générale que « la perte de la qualité d’associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux ». La troisième chambre civile a antérieurement adopté la même solution en application de l’article 1860 du Code civil [[Cass. 3e civ., 9 déc. 1998, n° 97-10.478, Bull. civ. III, n° 243](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8b30e894f77d4a8f7110)] et l’a réitérée à propos d’un retrait conventionnel [[Cass. 3e civ., 12 juin 2002, n° 00-22.505](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8b30e894f77d4a8f7110)]. La première chambre civile en a fait application à une société civile professionnelle d’avocats dans un arrêt publié au Bulletin du 8 janvier 2020 [[Cass. 1re civ., 8 janv. 2020, n° 17-13.863, Bull. 2020](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5ed310488345eaf93cf3)], rappelant « qu’en application des articles 1869 du Code civil et 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, l’associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu’il n’a pas obtenu le remboursement intégral de ses parts sociales ». Cette solution emporte une conséquence procédurale majeure pour le praticien : l’associé retrayant, bien qu’ayant manifesté sa volonté de ne plus participer à la société, demeure titulaire de ses droits politiques et pécuniaires jusqu’à l’achèvement des opérations de remboursement. La chambre commerciale en a tiré les conséquences en matière de prescription dans un arrêt du 27 juin 2018 [[Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-18.687, Bull. 2018](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8b30e894f77d4a8f7110)], jugeant que le délai de prescription de l’action en remboursement des droits sociaux ne court qu’à compter de la date à laquelle la société adresse au retrayant une proposition de remboursement, et non à compter du retrait lui-même. La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait fait courir la prescription à la date de la connaissance du redressement judiciaire ouvrant droit au retrait, au motif que « la perte de la qualité d’associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux et qu’il revenait à la SCI de procéder à ce remboursement afin de faire perdre à la société CIA la qualité d’associé et donc de lui adresser une proposition à cette fin, laquelle aurait fait courir le délai de prescription ». Par ailleurs, ce principe n’est pas d’ordre public : la première chambre civile précise dans l’arrêt du 8 janvier 2020 que « les associés ont la liberté de conclure des conventions dérogeant à cette règle pour déterminer leurs relations financières lors du retrait de l’un d’entre eux ». Cette flexibilité conventionnelle, bien que cantonnée aux relations financières et non à la qualité d’associé elle-même, ouvre un espace de négociation significatif pour les pactes d’associés.

B. L’inflexion commerciale : le retrait immédiat dans les sociétés à capital variable

Ce principe n’est toutefois pas exempt de critiques doctrinales. Une partie de la doctrine a pu relever que la solution aboutit à maintenir artificiellement dans la société un associé qui a manifesté la disparition de son affectio societatis, le privant de sa liberté de ne plus s’associer tout en le soumettant aux aléas de la vie sociale pendant une durée indéterminée. La chambre commerciale elle-même semble consciente de cette tension, puisqu’elle a pris soin de préciser, dans l’arrêt du 27 juin 2018, que l’offre de remboursement doit émaner de celui « qui entend lui faire perdre cette qualité », suggérant ainsi une obligation à la charge de la société de provoquer le terme de la période transitoire.

À ce principe civiliste, la chambre commerciale oppose un tempérament de taille lorsqu’est en cause une société à capital variable. L’article L. 231-6 du Code de commerce énonce que « chaque associé peut se retirer de la société lorsqu’il le juge convenable, à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l’article L. 231-5 », lequel prévoit que « les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des apports ». Une lecture littérale de ces dispositions conduirait à paralyser l’exercice du droit de retrait lorsque celui-ci a pour effet de porter le capital social en dessous du minimum statutaire. Or, la jurisprudence a depuis longtemps refusé cette lecture, par un arrêt fondateur du 8 juin 1939, et a au contraire consacré le caractère d’ordre public du droit de retrait dans les sociétés à capital variable. La chambre commerciale a rappelé cette solution dans un arrêt du 18 décembre 2024, dont l’analyse doctrinale a été publiée par le professeur Anne-Catherine Richter à l’Actu-Juridique [[Cass. com., 18 déc. 2024, n° 23-15.???](https://www.actu-juridique.fr/affaires/societes/retrait-dans-une-societe-a-capital-variable-soustraction-immediate-aux-obligations-dassocie-et-report-de-la-reprise-des-apports/)], qui énonce que « la seule restriction aux effets immédiats du retrait régulièrement donné par l’associé est de ne pouvoir reprendre ses apports tant que le montant minimum du capital social n’est pas atteint ». En conséquence, « l’associé retrayant d’une société à capital variable cesse, à compter de son retrait, d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé, indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront, le cas échéant, satisfaites ». Cette solution consacre une dissociation radicale entre la perte de la qualité d’associé et le remboursement des apports. Le retrayant perd immédiatement ses obligations sociales — et très vraisemblablement la qualité d’associé elle-même — mais demeure créancier de la société à hauteur de la valeur de ses parts jusqu’à la reconstitution du minimum statutaire. Une période de transition s’ouvre alors, dont la durée est potentiellement indéfinie, aucun texte n’imposant de délai à la reconstitution du capital. Cette incertitude temporelle a été relevée par la doctrine comme une fragilité du mécanisme. La cour d’appel de Montpellier en a fait application dans un arrêt du 25 octobre 2022, devenu définitif, qui a consacré le caractère immédiat de la soustraction aux obligations sociales tout en ordonnant une expertise pour fixer la valeur des parts à racheter [[CA Montpellier, 25 oct. 2022, n° 20/05495](https://www.courdecassation.fr/decision/6939393fc988783351cd28bc)]. La même cour, par un arrêt subséquent du 9 décembre 2025, a fixé au passif de la SCI la somme de 40 000 euros au titre du rachat des parts de l’associée retrayante [[CA Montpellier, 9 déc. 2025, n° 25/02453](https://www.courdecassation.fr/decision/6939393fc988783351cd28bc)]. Ce régime dual — droit commun civiliste subordonnant la perte de qualité au remboursement, droit spécial commercial consacrant l’immédiateté du retrait — trouve son fondement dans la logique même du capital variable : sans retrait effectif, la variabilité à la baisse, essence de ce mécanisme, serait privée de toute portée pratique. La chambre commerciale l’avait déjà implicitement reconnu en admettant, dans un arrêt du 7 juillet 2021, que l’associé retrayant d’une société civile professionnelle de kinésithérapeutes perdait la qualité d’associé avant le remboursement de ses droits sociaux, conformément à l’article R. 4381-70 du Code de la santé publique qui lie cette perte à la cessation d’activité [[Cass. com., 7 juil. 2021, n° 19-20.673](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8b30e894f77d4a8f7110)]. Elle a réitéré cette solution pour les sociétés civiles professionnelles de médecins dans un arrêt du 18 octobre 2023 [[Cass. com., 18 oct. 2023, n° 21-24.010](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8b30e894f77d4a8f7110)].

II. L’encadrement statutaire et juridictionnel du droit de retrait

A. La liberté statutaire encadrée : l’aménagement conventionnel des effets du retrait

Si le droit de retrait constitue, dans son principe, une prérogative d’ordre public à laquelle les statuts ne sauraient porter atteinte, la jurisprudence admet que ceux-ci en aménagent librement les modalités et les effets. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 8 décembre 2015, que les statuts d’une société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine pouvaient valablement prévoir que l’associé cessant toute activité professionnelle pouvait demeurer associé pendant dix ans, mais que si cette situation réduisait la part de capital des associés en exercice à une fraction inférieure à la moitié, il perdait immédiatement l’exercice des droits attachés à ses parts, lesquelles devaient alors être rachetées [[Cass. com., 8 déc. 2015, n° 14-19.261, Bull. 2015](https://www.courdecassation.fr/decision/6079e68c9ba5988459c5c376)]. Cette décision illustre la possibilité pour les statuts de déroger aux dispositions légales non impératives et d’organiser un régime de retrait progressif ou conditionnel, distinct du schéma légal. La même logique se retrouve dans l’arrêt du 24 juin 2020 par lequel la chambre commerciale a admis qu’un associé de société d’exercice libéral n’exerçant plus l’activité à laquelle les statuts subordonnent la qualité d’associé pouvait conserver la seule propriété des parts sociales sans disposer des droits politiques y attachés [[Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-17.338](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8b30e894f77d4a8f7110)]. Cette dissociation entre propriété des titres et qualité d’associé, que l’on retrouve également dans le régime de l’époux commun en biens ou de l’héritier non agréé, offre aux rédacteurs de pactes d’associés une souplesse significative pour anticiper les conséquences d’un retrait. En pratique, la rédaction des clauses statutaires relatives au retrait doit préciser, à peine d’insécurité juridique, quatre éléments essentiels : les conditions de fond du retrait (délai de préavis, éventuel juste motif, procédure de notification), les conditions de forme (décision d’assemblée générale ou simple notification), les modalités de fixation du prix de rachat (application de l’article 1843-4 du Code civil ou formule conventionnelle), et les effets du retrait sur la qualité d’associé et les obligations sociales. La première chambre civile, dans l’arrêt précité du 8 janvier 2020, a précisé que ces aménagements conventionnels ne sauraient toutefois « empêcher l’associé d’exercer son droit de retrait », sous le contrôle de proportionnalité du juge. La cour d’appel de Montpellier a pour sa part rappelé, dans un arrêt du 18 octobre 2022, qu’une clause statutaire ne peut subordonner l’exercice du droit de retrait à l’autorisation préalable des coassociés, une telle condition portant atteinte à la substance même du droit [[CA Montpellier, 18 oct. 2022, n° 20/05495](https://www.courdecassation.fr/decision/6939393fc988783351cd28bc)]. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 13 janvier 2025, a également prononcé le retrait de l’affaire du rôle après avoir constaté que la procédure de retrait était régulièrement engagée, confirmant ainsi la recevabilité de l’action [[CA Reims, 13 janv. 2025, n° 24/00453](https://www.courdecassation.fr/decision/6788a09ea1dbfbd5d79cd5f4)]. Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé dans un arrêt du 9 juillet 2025 relatif aux aménagements statutaires des SAS que les statuts fixent seuls les conditions de direction de la société, rappelant à cette occasion que la liberté statutaire, pour étendue qu’elle soit dans les sociétés par actions simplifiées, ne saurait déroger aux dispositions d’ordre public du droit des sociétés [[Cass. com., 9 juil. 2025, n° 24-10.428](https://www.fidal.com/actualites/derogation-et-amenagement-des-statuts-de-sas-la-jurisprudence-de-la-cour-de-cassation-se)]. Cette décision, bien que rendue à propos de la direction de la SAS, conforte une grille de lecture applicable au droit de retrait : la liberté statutaire est la règle, l’ordre public sociétaire en constitue la limite. En matière de retrait, l’ordre public se manifeste par l’interdiction de supprimer le droit de retrait lui-même, par l’impossibilité de le soumettre à des conditions telles qu’elles en paralyseraient l’exercice, et par le respect du principe de proportionnalité entre les restrictions apportées et les intérêts légitimes de la société.

B. Le renforcement du contrôle juridictionnel : le juge, arbitre des conditions et des effets du retrait

La jurisprudence récente témoigne d’un contrôle juridictionnel accru sur les conditions d’exercice et les conséquences patrimoniales du retrait. Ce contrôle s’exerce à un double niveau. En premier lieu, le juge contrôle le respect des conditions statutaires et légales du retrait. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 20 novembre 2025, a ainsi confirmé l’autorisation du retrait d’un associé de plusieurs SCI après avoir constaté que les lettres recommandées avec accusé de réception adressées aux sièges sociaux établissaient la régularité de la demande, et que les statuts ne subordonnaient pas le retrait à une autorisation préalable des coassociés [[CA Grenoble, 20 nov. 2025, n° 24/03212](https://www.courdecassation.fr/decision/692179466fda196ef8667ef5)]. Cette décision rappelle que le silence ou l’opposition du gérant ne fait pas obstacle au retrait lorsque les conditions statutaires sont remplies. En second lieu, le juge exerce un contrôle sur la valeur de rachat des droits sociaux, domaine dans lequel l’article 1843-4 du Code civil joue un rôle central. Ce texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, dispose que l’expert désigné pour déterminer la valeur des droits sociaux est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts et par toute convention liant les parties. La cour d’appel de Bordeaux en a fait une application remarquée dans un arrêt du 12 février 2025, annulant l’ordonnance du président du tribunal de commerce qui avait désigné un expert sans avoir préalablement vérifié si les statuts contenaient des règles de valorisation [[CA Bordeaux, 12 févr. 2025, n° 22/05026](https://www.courdecassation.fr/decision/688c4f5629d40d57a3e55347)]. La cour d’appel d’Angers a, quant à elle, dans un arrêt du 28 janvier 2025, annulé une ordonnance d’expertise au motif que la demande de rachat forcé des actions ne relevait pas des hypothèses légales de renvoi à l’article 1843-4 du Code civil [[CA Angers, 28 janv. 2025, n° 20/01518](https://www.courdecassation.fr/decision/679b1a8438d42752285cff4b)]. Le tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond le 10 mars 2025, a condamné une SCI familiale à verser la somme de 806 400 euros au titre du rachat des parts sociales des associés retrayants, après avoir constaté que la valeur des parts, fixée par expert sur le fondement de l’article 1843-4, n’était pas sérieusement contestable [[TJ Paris, 10 mars 2025, n° 24/11834](https://www.courdecassation.fr/decision/67e6f7bc71e5a74b6b14098a)]. Enfin, la chambre commerciale a apporté une précision procédurale importante dans un arrêt du 13 mai 2026 en censurant l’arrêt d’une cour d’appel qui n’avait pas recherché si, dans une société ne comportant que deux associés, le refus de l’un de voter le rachat des parts de l’autre ne constituait pas un abus de minorité [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-??.???, FS-B](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054110130)]. Cette décision, qui étend la grille d’analyse de l’abus de droit au contentieux du retrait, confirme que le juge ne se borne pas à un contrôle formel des conditions du retrait mais s’immisce dans l’appréciation du comportement des associés, dans la droite ligne de la jurisprudence sur l’abus de majorité et de minorité. En définitive, le juge apparaît comme le garant d’un équilibre entre la liberté de retrait de l’associé et la protection de l’intérêt social, conformément aux exigences de l’article 1833 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi Pacte du 22 mai 2019.

Conclusion

Le droit de retrait de l’associé dans les sociétés commerciales se trouve aujourd’hui régi par un ensemble de règles dont la cohérence d’ensemble demeure à parfaire. D’un côté, le droit commun subordonne la perte de la qualité d’associé au remboursement effectif des droits sociaux, protégeant ainsi le retrayant contre une cession forcée sans contrepartie immédiate. De l’autre, le droit spécial des sociétés à capital variable et des sociétés d’exercice libéral consacre l’immédiateté de la perte de qualité, au prix d’une dissociation potentiellement durable entre la propriété économique des titres et la qualité d’associé. Entre ces deux pôles, les praticiens disposent d’une marge de manœuvre significative par la voie statutaire, sous réserve de ne pas porter atteinte à la substance même du droit de retrait. Le contrôle juridictionnel, quant à lui, s’est considérablement renforcé, le juge ne se bornant plus à vérifier la régularité formelle du retrait mais contrôlant également le comportement des associés, la proportionnalité des clauses statutaires et la détermination du prix de rachat. Cette évolution jurisprudentielle, qui emprunte à la fois au droit des contrats, au droit des sociétés et au droit processuel, confère au droit de retrait une épaisseur contentieuse qui impose aux avocats en droit des sociétés une vigilance accrue dans la rédaction des clauses statutaires et l’accompagnement des opérations de retrait, qu’elles soient amiables ou judiciaires. La période 2020-2026 aura ainsi marqué une étape décisive dans la construction d’un régime du retrait enfin affranchi de la seule référence civiliste, pour embrasser la diversité des formes sociales et la spécificité des contentieux que le retrait suscite. Il appartient désormais aux praticiens de tirer les conséquences de cette dualité de régimes, en adaptant leurs stratégies de rédaction statutaire et de résolution des conflits à la forme sociale concernée, à la nature du capital et aux stipulations conventionnelles que les parties auront librement arrêtées dans les limites de l’ordre public sociétaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».