La politique de distribution des dividendes dans les sociétés commerciales : entre souveraineté de l’assemblée et contrôle juridictionnel de l’abus (2023-2026)
La distribution des dividendes constitue l’acte par lequel l’assemblée générale des associés ou actionnaires concrétise la vocation de la société à partager les bénéfices, objectif cardinal du contrat de société. L’article 1832 du Code civil rappelle que les associés « conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter » [[Article 1832 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444010/]]. Ce droit fondamental de l’associé au partage des bénéfices se heurte toutefois à la réalité du fonctionnement des organes sociaux et à la liberté d’affectation du résultat reconnue à la collectivité des associés.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, rendu une série de décisions qui renouvellent en profondeur l’articulation entre le pouvoir souverain de l’assemblée générale dans l’affectation du résultat et le contrôle juridictionnel de l’abus susceptible de vicier les décisions contraires à l’intérêt commun des associés. L’article 1833 du Code civil fixe désormais une double exigence impérative, depuis sa réécriture par la loi Pacte du 22 mai 2019 : « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » [[Article 1833 alinéa 2 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038588164/]]. Ce texte constitue le fondement de l’encadrement prétorien des décisions sociales.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 février 2025 [[Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-11.410, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67ac552f91acc6fabdb2cf1b]] a apporté une clarification essentielle concernant la chronologie de la distribution du report à nouveau, dont les conséquences pratiques ont immédiatement retenu l’attention de la doctrine. Parallèlement, plusieurs cours d’appel ont précisé les contours de l’abus de majorité dans les décisions de mise en réserve systématique des bénéfices, confirmant l’existence d’un contrôle juridictionnel substantiel sur la politique de distribution.
Cette construction jurisprudentielle révèle une tension fondamentale entre deux principes : la force obligatoire des décisions sociales, qui s’imposent aux associés tant que leur nullité n’a pas été prononcée, et l’interdiction de l’abus de majorité, qui sanctionne les décisions prises dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment de la minorité. C’est l’analyse de cette tension et des solutions dégagées par la chambre commerciale et les juridictions du fond qui fera l’objet de la présente étude.
I. Le pouvoir souverain de l’assemblée générale dans l’affectation du résultat
A. Le cadre légal de la distribution des dividendes
Le droit des sociétés confère à l’assemblée générale ordinaire annuelle une compétence exclusive pour déterminer l’affectation du résultat de l’exercice écoulé. L’article L. 232-12, alinéa 1er, du Code de commerce dispose qu’« après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes » [[Article L. 232-12 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006224963/]]. Cette prérogative de l’assemblée est le corollaire du droit de chaque associé de participer aux bénéfices, consacré par l’article 1844-1 du Code civil, aux termes duquel « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social » [[Article 1844-1 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444017/]].
Le législateur encadre néanmoins la notion de bénéfice distribuable avec une précision qui emporte des conséquences pratiques considérables. L’article L. 232-11, alinéa 1er, du Code de commerce définit le bénéfice distribuable comme « le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire » [[Article L. 232-11 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006224962/]]. Cette définition emporte deux conséquences : d’une part, les réserves légales et statutaires s’imposent à l’assemblée comme un préalable obligatoire à toute distribution ; d’autre part, le report à nouveau bénéficiaire des exercices antérieurs est intégré dans l’assiette distribuable de l’exercice en cours.
La force obligatoire des décisions sociales est un principe cardinal du droit des sociétés commerciales. L’article L. 235-1 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités, disposait que « la nullité des actes ou délibérations des organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce » [[Article L. 235-1 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006226334/]]. Désormais transféré à l’article 1844-10 du Code civil par l’ordonnance précitée, le principe subsiste : les délibérations sociales s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée. La chambre commerciale l’a rappelé avec une netteté particulière dans son arrêt du 12 février 2025, en énonçant qu’il « résulte de la combinaison de ces textes que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée » [[Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-11.410, https://www.courdecassation.fr/decision/67ac552f91acc6fabdb2cf1b]]. Cette formulation consacre la délibération sociale comme un acte juridique pleinement obligatoire, dont la remise en cause suppose l’exercice préalable de l’action en nullité.
La Cour de cassation a également rappelé que l’abus de majorité constitue un cas autonome de nullité, fondé sur la violation des dispositions impératives de l’article 1833 du Code civil. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a synthétisé cette articulation en retenant qu’« un abus dans la gestion de la société de la part du ou des associés majoritaires, qui contrevient aux dispositions de l’article 1833 ci-dessus, peut en conséquence entraîner la nullité de la décision litigieuse, dès lors qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité » [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janv. 2026, n° 24/00405, https://www.courdecassation.fr/decision/695ccd5275782d5f06f1d04b]]. Le cadre légal de la distribution des dividendes s’articule ainsi autour de deux piliers : la compétence exclusive de l’assemblée pour décider de l’affectation du résultat, et le contrôle juridictionnel de la régularité de cette décision au regard de l’intérêt social.
B. Le report à nouveau et la chronologie contraignante de l’affectation du résultat
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 février 2025 apporte une contribution majeure à l’encadrement temporel de la distribution des dividendes prélevés sur le report à nouveau. La Cour y énonce, par un attendu de principe, qu’« il résulte de la combinaison de ces textes, lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution » [[Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-11.410, https://www.courdecassation.fr/decision/67ac552f91acc6fabdb2cf1b]].
La Cour en déduit une conséquence d’une portée pratique immédiate : « il s’ensuit qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent » [[Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-11.410, ibid.]]. En l’espèce, l’assemblée générale du 30 avril 2017 avait approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et décidé d’affecter les bénéfices en report à nouveau. Une seconde assemblée, réunie le 3 juillet 2017, avait ultérieurement décidé la distribution de dividendes prélevés sur ce report à nouveau. La Cour de cassation a jugé cette seconde délibération nulle, au motif que seule l’assemblée approuvant les comptes de l’exercice suivant (exercice clos le 31 décembre 2017) aurait pu décider de l’affectation du report bénéficiaire de l’exercice précédent.
Cette solution, qui a suscité une vive réaction doctrinale [[Cf. note critique sous Cass. com., 12 févr. 2025, Bull. Joly Sociétés 2025, n° 3, p. 12, estimant que la Cour de cassation a créé « à tort du droit impératif », https://www.labase-lextenso.fr/bulletin-joly-societes/2025-n3/report-a-nouveau-quand-la-cour-de-cassation-cree-a-tort-du-droit-imperatif-BJS203s4]], écarte toute possibilité de distribution intermédiaire du report à nouveau entre deux assemblées annuelles. L’enjeu pratique est considérable pour les praticiens qui structuraient jusqu’alors des opérations de cession avec distribution préalable de dividendes sur report à nouveau en cours d’exercice. La Cour a néanmoins rappelé le principe de la force obligatoire des décisions sociales, en censurant l’arrêt d’appel pour avoir refusé de faire produire effet à la délibération du 3 juillet 2017 sans constatation préalable de son annulation judiciaire.
Par ailleurs, le caractère impératif des articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce, expressément reconnu par la Cour, inscrit la chronologie de la distribution des dividendes dans un cadre d’ordre public auquel les statuts ne sauraient déroger. La solution s’étend à l’ensemble des sociétés commerciales, quelle que soit leur forme, dès lors que les dispositions des articles L. 232-11 et suivants sont communes à toutes les sociétés par actions et, par renvoi, aux sociétés à responsabilité limitée [[Article L. 223-26 du Code de commerce renvoyant aux articles L. 232-10 à L. 232-14, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223169/]].
II. Le contrôle juridictionnel de l’abus dans la politique de distribution
A. L’abus de majorité par mise en réserve systématique des bénéfices
La mise en réserve systématique des bénéfices constitue l’un des contentieux les plus récurrents du droit des sociétés. La question est de savoir dans quelle mesure l’assemblée générale, statuant à la majorité, peut légitimement décider d’affecter l’intégralité du résultat distribuable à un compte de réserves, privant ainsi l’associé minoritaire de tout dividende. La jurisprudence a construit une réponse nuancée, qui distingue selon que la mise en réserve est ou non accompagnée d’une captation indirecte des bénéfices par les majoritaires.
La chambre commerciale a posé le principe dès 1961 : « une mise en réserve systématique de bénéfices privant un minoritaire du versement de dividendes est insuffisante à caractériser un abus de majorité dès lors qu’il ne ressort pas que la résolution litigieuse ait été prise contrairement à l’intérêt général de la société dans l’unique dessein de favoriser le groupe des actionnaires majoritaires » [[Cass. com., 18 avril 1961, Bull. civ., n° 175, cité par CA Riom, ch. com., 5 févr. 2025, n° 24/01087, https://www.courdecassation.fr/decision/67a451de90855429d8f67515]]. Cette position constante a toutefois été précisée en 2019 par un arrêt remarqué qui énonce que « l’abus est caractérisé lorsque l’absence systématique de distribution de dividendes est doublée d’une captation, directe ou indirecte, des bénéfices par les majoritaires, notamment parce qu’ils exercent des fonctions de direction et reçoivent, à ce titre, des rémunérations, primes ou avantages substantiels » [[Cass. com., 20 févr. 2019, n° 17-12.050, cité par CA Riom, ch. com., 5 févr. 2025, n° 24/01087, https://www.courdecassation.fr/decision/67a451de90855429d8f67515]].
La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 5 janvier 2026, a fait une application remarquable de ces principes en retenant l’existence d’un abus de majorité. En l’espèce, l’associé majoritaire, détenant 75 % du capital et des droits de vote d’une SARL, avait fait voter lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 21 mars 2022 la mise en réserve de la totalité du bénéfice de l’exercice, soit la somme de 99 711 euros, au compte « autres réserves ». Parallèlement, la même assemblée avait fixé sa rémunération de gérant à un montant net mensuel de 4 000 euros, contre 12 000 euros nets annuels l’année précédente, soit un quadruplement.
La cour a considéré que « la décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, qui est ainsi contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue encore un abus de majorité et encourt alors l’annulation » [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janv. 2026, n° 24/00405, https://www.courdecassation.fr/decision/695ccd5275782d5f06f1d04b]]. L’élément déterminant, dans l’analyse de la cour, réside dans l’absence de justification économique de la mise en réserve : « il n’est pas invoqué par l’associé majoritaire une raison économique qui la justifierait », constate-t-elle, ajoutant que cette décision, combinée à l’augmentation de la rémunération du gérant, « a nécessairement pour conséquence d’empêcher Mme [H] de percevoir des dividendes, alors même que celle-ci n’exerce aucune profession » [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janv. 2026, n° 24/00405, ibid.]].
La cour d’appel de Riom, statuant le 5 février 2025, a en revanche écarté le grief d’abus de majorité dans une configuration où une SAS avait mis en réserve la totalité de ses bénéfices depuis sa création, portant le poste « autres réserves » à la somme de 5 014 507,98 euros au 31 décembre 2022. La cour a relevé que « cette décision de mise en réserve systématique des bénéfices n’est que la continuation de la politique conduite par la société depuis sa création », que les rémunérations versées aux dirigeants étaient restées stables, et que la croissance soutenue du chiffre d’affaires de la société démontrait que la politique de mise en réserve n’avait pas nui à l’intérêt social [[CA Riom, ch. com., 5 févr. 2025, n° 24/01087, https://www.courdecassation.fr/decision/67a451de90855429d8f67515]]. La différence entre les deux espèces illustre le caractère casuistique du contrôle juridictionnel : celui-ci repose moins sur l’existence de la mise en réserve que sur l’identification d’un déséquilibre injustifié dans la répartition des fruits de l’activité sociale entre les associés.
B. La sanction des décisions sociales contraires à l’intérêt commun des associés
La sanction des décisions constitutives d’un abus de majorité obéit à un régime procédural que la chambre commerciale a précisé au cours de la période récente. L’arrêt rendu le 9 juillet 2025 a jugé que « la recevabilité d’une action en nullité d’une décision sociale fondée sur un abus de majorité n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’associé majoritaire, dès lors que l’action tend à voir constater que cette décision n’est pas conforme à l’intérêt commun des associés » [[Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, https://www.courdecassation.fr/decision/686e0286e0a6f0ca1546efba]]. Cette solution, qui autorise le minoritaire à diriger son action contre la seule société, constitue une facilitation procédurale significative.
La Cour de cassation a également rappelé, par un arrêt du 8 novembre 2023, qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » [[Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/654b34fd56298f8318387897]]. Cette solution, logique au regard de la notion même d’abus de majorité, emporte une conséquence pratique importante : l’associé minoritaire qui vote en faveur d’une résolution de mise en réserve ou d’affectation du résultat ne saurait ultérieurement en contester la validité sur le fondement de l’abus de majorité. Seule une décision adoptée par le seul vote des majoritaires, contre le vote du minoritaire, est susceptible de caractériser un tel abus.
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés a renforcé l’encadrement de la sanction en introduisant un triple test de proportionnalité à l’article 1844-10 du Code civil. La nullité ne peut désormais être prononcée que si l’irrégularité « a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision », si « cette nullité ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable » et si « le demandeur n’a pas renoncé à s’en prévaloir » [[Article 1844-10 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044562756/]]. Ce nouveau dispositif, applicable aux décisions sociales postérieures au 1er octobre 2025, invite le juge à une appréciation plus nuancée des nullités, et pourrait limiter la portée automatique de certaines annulations jusqu’alors prononcées de manière quasi systématique.
Par ailleurs, l’article 1844-1, alinéa 2, du Code civil répute non écrite « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes », prohibition dite des clauses léonines qui interdit de priver un associé de toute participation aux bénéfices par une voie statutaire [[Article 1844-1 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444017/]]. Si la jurisprudence n’a pas directement sanctionné les décisions de mise en réserve systématique sur ce fondement, le rapprochement avec l’abus de majorité est souvent opéré par les praticiens : la privation durable et injustifiée de dividendes, décidée par l’assemblée, pourrait être analysée comme une privation de fait du droit de l’associé aux bénéfices, dont la stipulation statutaire est prohibée par l’article 1844-1.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 mai 2026 relatif à une distribution de dividendes en nature, a rappelé que la décision de distribution emporte des effets juridiques immédiats, notamment en matière fiscale : « la mise en distribution de dividendes entraîne l’assujettissement au prélèvement forfaitaire unique payé par précompte par la société » [[CA Versailles, ch. com. 3-2, 19 mai 2026, n° 25/02378, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d40d9cdc6046d47446d07]]. La distribution irrégulière expose ainsi la société à des conséquences qui dépassent la seule nullité de la décision sociale, et qui engagent potentiellement la responsabilité des dirigeants à l’égard de la personne morale.
La construction prétorienne contemporaine confirme ainsi que la politique de distribution des dividendes dans les sociétés commerciales se déploie dans un espace délimité, d’un côté, par la souveraineté de l’assemblée générale dans l’affectation du résultat et la force obligatoire des décisions sociales, et, de l’autre, par le contrôle juridictionnel de l’abus, qui sanctionne les décisions adoptées au seul profit des majoritaires sans justification économique légitime. L’ordonnance du 12 mars 2025 a, sur ce point, doté les praticiens d’un instrument procédural rénové qui devrait favoriser une appréciation plus équilibrée des nullités.
Conclusion
La période 2023-2026 aura été marquée par une clarification substantielle du régime de la distribution des dividendes dans les sociétés commerciales. La chambre commerciale de la Cour de cassation a fermement rappelé que le report à nouveau bénéficiaire ne peut être distribué que par l’assemblée approuvant les comptes de l’exercice au cours duquel il est inclus dans le bénéfice distribuable, écartant toute distribution intermédiaire. Parallèlement, les juridictions du fond ont affiné les critères de l’abus de majorité dans les décisions de mise en réserve, en exigeant la démonstration d’une absence de justification économique et d’une rupture de l’équilibre entre les associés. La réforme du régime des nullités, issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, offre désormais au juge les instruments d’une appréciation proportionnée, qui devrait tempérer l’automaticité des annulations tout en préservant la protection des minoritaires. La sécurisation des opérations de distribution de dividendes demeure un enjeu central pour les praticiens du droit des sociétés, qu’il s’agisse de conseiller l’associé minoritaire privé de dividendes ou l’associé majoritaire désireux de justifier une politique de mise en réserve par l’intérêt social.
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