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De la dissociation du manquement deontologique et de l’acte de concurrence deloyale : l’arret de la chambre commerciale du 3 juin 2026

De la dissociation du manquement deontologique et de l’acte de concurrence deloyale : l’arret de la chambre commerciale du 3 juin 2026

I. L’autonomie de la faute deontologique par rapport a la faute deloyale

A. La clarification de la chambre commerciale : le manquement disciplinaire ne se confond pas avec l’acte de concurrence deloyale

La chambre commerciale, financiere et economique de la Cour de cassation a rendu, le 3 juin 2026, un arret publie au Bulletin dont la portee depasse le seul contentieux de la profession d’expert-comptable. La cour y enonce que, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, « un manquement a une regle de deontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence deloyale par detournement de clientele que s’il est etabli que ce manquement est a l’origine du transfert de clientele allegue » [[Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfb1cdc6046d47ea0952.]] .

L’espece etait la suivante : deux salaries d’une societe d’expertise comptable, Mme L., expert-comptable, et Mme R., directrice d’agence, avaient demissionne avec effet respectivement au 9 et au 11 janvier 2021 pour creer, avec la societe Ange expertise dont Mme L. detenait l’integralite du capital social, la societe d’expertise comptable Athena conseils, inscrite a l’Ordre le 7 novembre 2020. La societe Exco Languedoc, ancien employeur, lui reprochait d’avoir detourne une trentaine de clients sans accord indemnitaire prealable. La cour d’appel de Montpellier, par arret du 8 octobre 2024, avait retenu la concurrence deloyale en se fondant exclusivement sur la condamnation disciplinaire prononcee par la chambre regionale de discipline pres le conseil regional Occitanie de l’Ordre des experts-comptables a l’encontre de la societe Athena conseils, pour avoir repris ces clients en meconnaissance des circulaires ordinales relatives a la reprise de clientele en cas de depart d’un confrere [[Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, precite.]] .

Or, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 1240 du code civil. Elle reproche a la cour d’appel de Montpellier d’avoir « deduit l’existence d’actes de concurrence deloyale du seul manquement a des regles deontologiques, sans constater que ce manquement etait a l’origine du transfert de clientele ». La cassation est prononcee pour defaut de base legale, l’affaire etant renvoyee devant la cour d’appel de Nimes.

L’apport de cet arret est considerable. La chambre commerciale pose une distinction nette entre deux ordres de responsabilite que la pratique tendait a confondre : la responsabilite disciplinaire, qui sanctionne la violation des regles propres a une profession reglementee, et la responsabilite delictuelle de droit commun, qui exige la preuve d’un fait generateur, d’un prejudice et d’un lien de causalite. Le manquement deontologique ne constitue plus, en lui-meme, la faute deloyale ; il n’en est que le support eventuel, a la condition expresse que soit etabli le role causal de ce manquement dans le detournement allegue. Cette dissociation est essentielle car elle empeche qu’une instance disciplinaire, dont la finalite est la protection de l’integrite de la profession, ne se substitue a l’office du juge civil dans l’appreciation du comportement concurrentiel.

La solution s’inscrit dans une evolution jurisprudentielle plus large de la chambre commerciale qui, depuis plusieurs annees, s’emploie a clarifier les elements constitutifs de l’action en concurrence deloyale. La cour distingue desormais avec nettete la regle professionnelle, qui trace les devoirs internes a une profession, et la regle de loyaute concurrentielle, qui protege le libre jeu du marche contre les comportements parasitaires ou deloyaux. Ces deux ordres normatifs ne se recoupent pas necessairement, et leur violation respective n’emporte pas les memes consequences juridiques.

B. L’exigence du lien causal : une condition erigee en principe

La Cour de cassation avait deja, par un arret du 7 janvier 2026, precise que « s’il s’infere necessairement un prejudice, fut-il seulement moral, d’un acte de concurrence deloyale, le concurrent qui invoque, en sus de son prejudice moral, un prejudice materiel consistant en une perte subie, en un gain manque ou en une perte de chance d’eviter une perte ou de realiser un gain, doit en rapporter la preuve » [[Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107475782d5f060d1742.]] . Cet arret imposait deja au demandeur de prouver l’etendue de son prejudice materiel. L’arret du 3 juin 2026 franchit une etape supplementaire en imposant, en amont meme du prejudice, la demonstration du lien causal entre la violation deontologique et le detournement allegue.

En d’autres termes, il ne suffit pas d’etablir qu’un professionnel a manque a ses obligations deontologiques pour caracteriser un acte de concurrence deloyale. Il faut encore demontrer que c’est precisement ce manquement qui a provoque le transfert de clientele. La simple concomitance temporelle entre la violation disciplinaire et la perte de clientele ne saurait suffire. La chronologie des faits, la materialite du transfert et la correlation entre la violation disciplinaire et la perte de clientele doivent etre etablies avec precision, piece par piece, client par client.

Cette exigence s’inscrit dans le droit fil des principes classiques de la responsabilite civile. L’article 1240 du code civil, dans sa redaction issue de l’ordonnance du 10 fevrier 2016 portant reforme du droit des contrats, du regime general et de la preuve des obligations, dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause a autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive a le reparer » [[Article 1240 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571.]] . La causalite est inherente a la notion meme de responsabilite delictuelle. La chambre commerciale rappelle ainsi que la concurrence deloyale, fondee sur ce texte, ne saurait s’affranchir de cette condition essentielle. La responsabilite delictuelle n’est pas une responsabilite de plein droit : elle suppose que le demandeur etablisse chacun de ses elements constitutifs.

Par ailleurs, la Cour de cassation avait deja eu l’occasion, le 13 mai 2026, de rappeler que « la caracterisation d’une faute de concurrence deloyale n’exige pas la constatation d’un element intentionnel » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d91cdc6046d4791799f.]] . La faute s’apprecie objectivement, independamment de toute volonte de nuire. Mais l’absence d’exigence d’un element moral ne dispense pas le demandeur de prouver le lien de causalite. La chambre commerciale maintient ainsi un equilibre entre la protection du libre jeu de la concurrence et l’exigence de rigueur probatoire qui gouverne le droit de la responsabilite civile.

En consequence, le praticien qui entend agir en concurrence deloyale sur le fondement d’un manquement deontologique adverse doit rapporter une double preuve : celle du manquement disciplinaire, qui resulte le plus souvent d’une decision de l’instance ordinale competente, et celle du role causal de ce manquement dans la perte de clientele. Aucune presomption simple ou de fait ne saurait suppleer la carence probatoire sur ce second point. La condamnation disciplinaire est un indice, non une preuve ; elle doit etre completee par d’autres elements permettant au juge de se convaincre que les clients concernes n’auraient pas change de professionnel en l’absence du manquement.

Il en resulte une modification substantielle de la conduite des instances en concurrence deloyale mettant en cause des professionnels reglementes. Le demandeur ne peut plus se contenter de solliciter la communication de la decision disciplinaire et de demander au juge d’en deduire mecaniquement l’existence d’une faute deloyale. Des l’introduction de l’instance, il doit rassembler et produire les elements de preuve de nature a etablir le lien causal : attestations de clients, analyse chronologique comparee des portefeuilles, constats d’huissier, correspondances echangees, expertises comptables retracant l’evolution du chiffre d’affaires. La preparation du dossier probatoire devient ainsi un enjeu central de la strategie contentieuse.

II. La portee de la solution au-dela de la profession d’expert-comptable

A. Une grille de lecture transposable a l’ensemble des professions reglementees

Si l’espece concernait la profession d’expert-comptable, la formulation retenue par la chambre commerciale est deliberement generale. La cour evoque « une regle de deontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires ». Cette definition englobe l’ensemble des professions reglementees dotees d’un code de deontologie et d’une instance disciplinaire : avocats, medecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, architectes, notaires, commissaires de justice, administrateurs et mandataires judiciaires, ainsi que les experts-comptables et commissaires aux comptes.

Pour la profession d’avocat, regie par le reglement interieur national de la profession d’avocat et le decret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux regles de deontologie, la question du detournement de clientele se pose avec une acuite particuliere lors du depart d’un collaborateur ou d’un associe. La jurisprudence de la Cour de cassation a deja precise, par un arret du 7 decembre 2022, que « la detention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant a une societe concurrente apportees par un ancien salarie, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence deloyale » [[Cass. com., 7 dec. 2022, n° 21-19.860, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63903c8a0f8a5205d45d7c91.]] . L’arret du 3 juin 2026 complete cette solution en precisant que la seule violation deontologique ne suffit pas ; encore faut-il etablir que cette violation est a l’origine du transfert de clientele. Un avocat qui quitte un cabinet en emportant des dossiers sans respecter la procedure ordinale de reprise de clientele commet un manquement deontologique, mais ce manquement ne caracterise une concurrence deloyale que s’il est demontre que les clients l’ont suivi en raison de ce manquement et non, par exemple, en raison de sa seule reputation personnelle.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait juge, le 17 mai 2023, que « la faute de la personne morale resulte de celle de ses organes » et qu’une societe ne peut etre tenue pour responsable d’actes de concurrence deloyale commis avant son immatriculation au registre du commerce et des societes [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646478015c7899d0f88f8998.]] . L’arret du 3 juin 2026 s’inscrit dans cette meme demarche d’encadrement rigoureux des conditions de la responsabilite delictuelle, en exigeant que chaque element constitutif de la faute soit etabli.

Pour les professions medicales, la transposition est immediate. Un medecin qui s’installe a proximite d’un confrere et capte sa patientele ne commet pas, par ce seul fait, un acte de concurrence deloyale, quand bien meme l’Ordre des medecins pourrait y voir un manquement a la confraternite. Le demandeur devra demontrer que la captation de patientele resulte precisement d’un comportement deloyal et non du libre choix des patients, principe consubstantiel a l’exercice de la medecine liberale. L’arret de la chambre commerciale offre ainsi aux professions liberales une grille de lecture unifiee, qui distingue le plan disciplinaire du plan indemnitaire.

En consequence, l’arret du 3 juin 2026 unifie le contentieux de la concurrence deloyale entre professions reglementees autour d’un principe unique : la violation d’une regle deontologique ne se confond pas avec la faute deloyale ; elle en est une composante eventuelle, mais insuffisante a elle seule a fonder une condamnation indemnitaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Cette solution est de nature a reduire le nombre d’actions en concurrence deloyale fondees exclusivement sur une decision disciplinaire et a recentrer le debat judiciaire sur la realite du prejudice et la preuve de son lien avec le comportement incrimine.

B. Les consequences pratiques pour le contentieux commercial

Sur le plan probatoire, l’arret opere un deplacement significatif de la charge de la preuve. Le demandeur a l’action en concurrence deloyale ne peut plus se contenter de produire la decision disciplinaire condamnant son concurrent. Il lui appartient d’etablir, par tous moyens, le lien entre la violation deontologique et le prejudice allegue : correspondances professionnelles, temoignages de clients, analyse comparative des portefeuilles, constats d’huissier, expertises comptables, historiques de facturation. Cette charge probatoire est lourde mais elle est coherente avec le principe selon lequel la responsabilite delictuelle suppose un dommage certain et directement lie a la faute.

Cette exigence renforce la securite juridique des operateurs economiques. Elle evite qu’une condamnation disciplinaire, parfois prononcee pour des manquements purement formels ou techniques, ne se transforme automatiquement en condamnation indemnitaire, sans que le juge civil n’ait a examiner le comportement concurrentiel dans son ensemble. La chambre commerciale avait deja, le 13 mai 2026, rappele que « le demarchage de la clientele d’autrui est libre des lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte deloyal » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 25-10.363, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d7fcdc6046d479177ec.]] , consacrant ainsi la liberte du commerce et de l’industrie comme principe, et la concurrence deloyale comme exception. L’arret du 3 juin 2026 reaffirme cette hierarchie en empechant que la violation d’une regle deontologique ne cree, a elle seule, une presomption de deloyaute.

Par ailleurs, l’arret du 3 juin 2026 entre en resonance avec la jurisprudence relative au parasitisme economique. La Cour de cassation a, par un arret du 24 septembre 2025, defini le parasitisme comme le fait, « pour un operateur economique, a se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriete acquise ou des investissements consentis » [[Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002, https://www.courdecassation.fr/decision/68d393100a396ba0a474735d.]] . Dans les deux cas, concurrence deloyale comme parasitisme, la faute ne se presume pas ; elle doit etre demontree dans chacun de ses elements constitutifs. La chambre commerciale a ainsi bati, au fil de ses arrets, un regime probatoire exigeant qui protege la liberte d’entreprendre tout en sanctionnant les comportements abusifs.

En matiere de procedures collectives, le contentieux de la concurrence deloyale connait un developpement notable. Les liquidateurs et mandataires judiciaires sont de plus en plus souvent amenes a agir contre des concurrents ayant capte la clientele de l’entreprise en difficulte, parfois avec la complicite d’anciens salaries ou dirigeants. L’arret du 3 juin 2026 impose desormais aux organes de la procedure collective de rapporter la preuve du lien causal entre le manquement deontologique et la perte de chiffre d’affaires, ce qui peut s’averer particulierement delicat dans un contexte de defaillance economique dont les causes sont par nature multiples et souvent anciennes. La cessation des paiements, la perte de confiance des partenaires, l’evolution defavorable du marche sont autant de facteurs qui peuvent expliquer la perte de clientele independamment de tout agissement deloyal. Le liquidateur devra isoler, dans l’analyse economique, la part de la perte de chiffre d’affaires imputable au comportement deloyal du concurrent.

Enfin, l’arret eclaire d’un jour nouveau l’articulation entre les regles deontologiques et les regles legales dans le contentieux de la concurrence. La Cour de cassation avait juge, le 27 septembre 2023, que « le respect par une entreprise des obligations imposees aux articles L. 561-1 et suivants du code monetaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre necessairement pour elle des couts supplementaires » et que « le fait pour un concurrent de s’en affranchir confere a celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut etre constitutif d’une faute de concurrence deloyale » [[Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-21.995, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6513c635b8a50d8318699499.]] . Dans cette hypothese, le manquement a une obligation legale d’ordre public constitue, par lui-meme, l’avantage concurrentiel indu, sans qu’il soit necessaire de rapporter un prejudice materiel distinct. La difference avec l’arret du 3 juin 2026 tient a la nature de l’obligation enfreinte : regle legale imperative et d’ordre public dans un cas, regle deontologique professionnelle dans l’autre. La chambre commerciale distingue ainsi selon la source et la finalite de la norme violee. Lorsque la loi impose une obligation a tous les operateurs d’un secteur et que son non-respect procure un avantage concurrentiel, la faute est constituee par la violation elle-meme. Lorsque la norme est d’origine professionnelle et ne vise que la discipline interne de la profession, sa violation n’est pas, en soi, un acte de concurrence deloyale.

La cour d’appel de Versailles, dans un arret du 17 fevrier 2026, avait deja pressenti cette distinction en rejetant une action en concurrence deloyale fondee sur la seule violation d’une regle professionnelle, au motif que « la faute de concurrence deloyale ne saurait se deduire de la seule meconnaissance d’une regle deontologique, sans que soit caracterise un comportement contraire aux usages loyaux du commerce » [[CA Versailles, 17 fev. 2026, n° 25/01047, https://www.courdecassation.fr/decision/6a167b3dcdc6046d471031a7.]] . La chambre commerciale confirme et renforce cette analyse en l’erigeant en principe de pur droit, au visa de l’article 1240 du code civil, dans un arret destine a la publication la plus large. Elle donne ainsi aux juridictions du fond un cadre d’analyse clair et aux praticiens une grille de lecture unifiee.

A cet egard, il convient de souligner que la solution du 3 juin 2026 ne prive pas les professionnels victimes de toute protection. La condamnation disciplinaire demeure un element de preuve pertinent dans le faisceau d’indices permettant d’etablir la concurrence deloyale. Simplement, elle ne saurait suffire a elle seule a fonder la condamnation. Le juge du fond devra apprecier souverainement l’ensemble des circonstances de fait pour determiner si le manquement deontologique est reellement a l’origine du transfert de clientele. Cette appreciation releve du pouvoir souverain des juges du fond, sous le controle de la Cour de cassation qui exerce son office sur la motivation et la base legale de la decision. La haute juridiction ne se substitue pas aux juges du fond dans l’appreciation des faits ; elle verifie que la decision attaquee repose sur des motifs permettant de caracteriser l’ensemble des elements constitutifs de la responsabilite delictuelle.

Des lors, l’arret du 3 juin 2026 constitue une contribution majeure a la theorisation du droit de la concurrence deloyale. Il rappelle avec force que la responsabilite civile, meme appliquee aux comportements anticoncurrentiels, demeure soumise aux conditions classiques de l’article 1240 du code civil. Il trace une frontiere nette entre l’ordre disciplinaire et l’ordre indemnitaire, deux spheres qui coexistent mais ne se confondent pas. Et il offre aux professionnels du droit un outil d’analyse applicable a l’ensemble des professions reglementees, dont la clarte et la rigueur faciliteront la resolution des litiges a venir.

Conclusion

L’arret de la chambre commerciale du 3 juin 2026 marque une etape decisive dans la construction du regime juridique de la concurrence deloyale entre professionnels reglementes. En dissociant clairement la faute disciplinaire de la faute deloyale, la Cour de cassation rappelle que le droit de la responsabilite delictuelle repose sur un triptyque indissociable : faute, prejudice, lien de causalite. La seule violation d’une regle deontologique, si elle expose son auteur a des sanctions ordinales, ne constitue pas automatiquement un acte de concurrence deloyale. Le demandeur a l’action en responsabilite doit etablir que c’est precisement ce manquement qui a provoque le detournement de clientele dont il se plaint. Cette solution, rendue a propos de la profession d’expert-comptable mais redigee en termes generaux, est transposable a l’ensemble des professions reglementees et offre aux praticiens une grille de lecture stable et previsible. Elle contribue a clarifier un contentieux dont les enjeux economiques et deontologiques sont considerables, tout en preservant l’equilibre entre la liberte d’entreprendre et la loyaute de la concurrence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».