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La dénonciation des accords collectifs par les syndicats non-signataires : l’apport de la chambre sociale du 28 mai 2026

La dénonciation des accords collectifs par les syndicats non-signataires : l’apport de la chambre sociale du 28 mai 2026

Le droit de la négociation collective est gouverné par un principe de concordance entre la qualité pour négocier et la qualité pour dénoncer. Ce principe, qui irrigue l’ensemble du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail, semblait jusqu’à l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 28 mai 2026 [[Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-17.311, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df1bcdc6046d4732a658.]] constituer un verrou procédural insurmontable pour toute organisation syndicale qui, bien que devenue majoritaire à l’issue des dernières élections professionnelles, n’aurait pas été signataire de l’accord dont elle souhaitait obtenir l’anéantissement. La question, d’apparence technique, engage en réalité l’équilibre des forces syndicales au sein de l’entreprise et interroge la cohérence du dispositif législatif issu de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale [[Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019346683.]].

L’espèce soumise à la chambre sociale présentait une configuration typique des recompositions syndicales que connaissent de nombreuses unités économiques et sociales. Au sein de l’UES Estivin, un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail avait été signé le 12 mai 2001 par le syndicat CFDT et le syndicat CFTC. Ce dernier avait, postérieurement, perdu sa qualité d’organisation syndicale représentative. L’Union départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire, devenue entre-temps le syndicat représentatif majoritaire à l’issue des dernières élections professionnelles, avait entendu dénoncer cet accord. La cour d’appel d’Orléans, par un arrêt du 7 mai 2024, l’avait déboutée au motif qu’elle n’était pas signataire de l’accord litigieux. La chambre sociale censure cette analyse et consacre, au visa de l’article L. 2261-10 du code du travail, une solution qui rompt avec une lecture littérale de ce texte pour lui substituer une interprétation téléologique.

I. Le verrouillage historique de la dénonciation des accords collectifs

A. Le monopole des signataires : fondement textuel et justification fonctionnelle

L’article L. 2261-9 du code du travail dispose que « la convention ou l’accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires » [[Article L. 2261-9 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006903705/]]. La sous-section dans laquelle s’insère ce texte est intitulée « Dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés », ce qui semble, à première lecture, réserver le droit de dénoncer aux seules organisations ayant apposé leur signature sur l’accord. Cette architecture a été voulue par le législateur de 2008, qui a entendu sécuriser le devenir des accords collectifs en évitant que des organisations extérieures à la négociation ne puissent, par une dénonciation unilatérale, remettre en cause l’équilibre conventionnel patiemment construit.

L’article L. 2261-10, qui précise les effets de la dénonciation, énonce dans son dernier alinéa que, « lorsqu’une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l’accord perd la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n’emporte d’effets que si elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III » [[Article L. 2261-10 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019984350/]]. La doctrine majoritaire et la pratique des juridictions du fond retenaient de ce texte une lecture restrictive : le dernier alinéa ne serait qu’une modalité d’exercice de la dénonciation par les signataires, une condition supplémentaire subordonnée à la perte de représentativité de l’un d’entre eux, mais non une voie d’accès autonome à la dénonciation pour les non-signataires.

Cette lecture s’appuyait sur un argument de texte tiré de l’économie générale de la sous-section. La dénonciation y est régie comme une prérogative des signataires, l’article L. 2261-9 posant le principe et les articles suivants en déclinant les effets et les modalités. L’alinéa litigieux de l’article L. 2261-10, inséré au sein de cette sous-section, ne pouvait, selon cette interprétation, créer une faculté de dénonciation distincte de celle prévue à l’article L. 2261-9, sauf à rompre l’unité conceptuelle du dispositif.

La jurisprudence de la chambre sociale avait, jusqu’à l’arrêt commenté, entretenu l’ambiguïté. Dans un arrêt du 8 mars 2017, elle avait certes rappelé que « la nullité d’une convention ou d’un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n’ont pas été convoquées à sa négociation » [[Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-18.080, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/58c05f2a0c739b1d80c5f1a9.]], mais cette solution concernait la validité de l’accord, non sa dénonciation. La question de savoir si un syndicat non signataire pouvait dénoncer un accord auquel il n’avait pas été partie demeurait en suspens. C’est précisément à cette question que l’arrêt du 28 mai 2026 apporte une réponse dont la netteté contraste avec le silence jurisprudentiel antérieur.

B. Les conséquences de la perte de représentativité d’un signataire dans le silence de la jurisprudence antérieure

La perte de représentativité d’une organisation syndicale signataire d’un accord collectif constitue une hypothèse que le législateur de 2008 avait anticipée sans pour autant en tirer toutes les conséquences. Le dernier alinéa de l’article L. 2261-10 visait à empêcher qu’un syndicat ayant perdu sa représentativité ne puisse, par une dénonciation isolée, faire obstacle au maintien de l’accord. Mais le texte ne disait rien du cas inverse, celui dans lequel le syndicat signataire ayant perdu sa représentativité ne souhaitait pas dénoncer l’accord, tandis qu’un syndicat non signataire, devenu majoritaire, souhaitait au contraire le faire.

Cette situation de blocage était particulièrement préjudiciable dans les entreprises où la recomposition du paysage syndical avait été profonde. Un accord signé plusieurs années, voire plusieurs décennies auparavant, par des organisations qui n’étaient plus représentatives, continuait de produire ses effets sans qu’aucune voie procédurale ne permette aux nouveaux acteurs syndicaux d’en obtenir la caducité. La cour d’appel d’Orléans, dans l’arrêt censuré, avait parfaitement illustré cette impasse en retenant, d’une part, que le syndicat CFTC avait perdu sa représentativité, d’autre part, que l’UD FO 37 n’était pas signataire de l’accord, pour en conclure que le syndicat CFDT, seul signataire encore représentatif, « dispose seul de la qualité pour dénoncer l’accord d’entreprise du 12 mai 2001 ».

Or, cette solution aboutissait à un paradoxe : le syndicat majoritaire, expression la plus récente de la volonté des salariés, se trouvait privé de toute emprise sur un accord qui régissait pourtant leurs conditions de travail, tandis que le syndicat signataire, bien que minoritaire, détenait un droit de veto de fait sur la pérennité de cet accord. La chambre sociale du 15 mai 2024 avait déjà, dans un autre contexte, rappelé l’importance du principe de concordance en jugeant que « lorsque les partenaires sociaux décident, en vertu du principe de la liberté contractuelle, de procéder à la fusion de plusieurs branches professionnelles existantes, doivent être invitées à cette négociation, en application du principe de concordance, toutes les organisations syndicales représentatives dans une ou plusieurs des branches professionnelles préexistantes à la fusion » [[Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-16.028, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66445148b94eb60008b3d10d.]]. Mais ce principe n’avait pas encore été étendu au mécanisme symétrique de la dénonciation.

II. La consécration d’un droit de dénonciation au profit du syndicat majoritaire non-signataire

A. L’interprétation téléologique du dernier alinéa de l’article L. 2261-10

La chambre sociale énonce, dans l’attendu de principe de l’arrêt du 28 mai 2026, qu’« il résulte du dernier alinéa de ce texte, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, éclairé par les travaux parlementaires, qu’une organisation syndicale de salariés, même non signataire d’un accord collectif, peut le dénoncer dès lors qu’elle a obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et qu’une des organisations syndicales de salariés signataires de l’accord a perdu la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord » [[Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-17.311, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df1bcdc6046d4732a658.]]. Cette formulation, par sa généralité et par le recours à l’adverbe « même », ne laisse aucune place à l’ambiguïté.

La méthode interprétative retenue mérite d’être soulignée. La chambre sociale ne se borne pas à une exégèse littérale du texte. Elle s’appuie expressément sur les travaux parlementaires de la loi du 20 août 2008 pour éclairer le sens de la disposition. Cette référence aux travaux préparatoires, peu fréquente dans les arrêts de la chambre sociale, témoigne de la volonté de la Cour de cassation d’ancrer sa solution dans l’intention du législateur plutôt que dans une construction prétorienne. Il s’agissait, pour les parlementaires de 2008, de garantir que la recomposition du paysage syndical consécutive aux nouvelles règles de représentativité ne laisse pas subsister des accords que la majorité des salariés, exprimée par le syndicat ayant recueilli le plus de suffrages, souhaitait voir disparaître.

La solution retenue par la chambre sociale s’inscrit dans une cohérence d’ensemble du droit de la négociation collective. L’article L. 2232-12 du code du travail subordonne la validité d’un accord d’entreprise à sa signature par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages, et à l’absence d’opposition d’organisations représentatives majoritaires [[Article L. 2232-12 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038951038/]]. Le législateur a ainsi fait de la représentativité le critère central de la légitimité à conclure un accord. Il était cohérent que ce même critère gouverne la légitimité à le dénoncer lorsque les circonstances électorales ont modifié la donne syndicale. La chambre sociale, par cet arrêt, restaure la symétrie entre le pouvoir de conclure et le pouvoir de dénoncer, l’un et l’autre étant désormais indexés sur l’audience électorale.

La Cour de cassation avait déjà, dans un arrêt du 31 janvier 2024, jugé qu’un « salarié, au soutien d’une exception d’illégalité d’un accord collectif, ne peut invoquer un grief tiré des conditions dans lesquelles la négociation de l’accord a eu lieu » mais qu’il peut « invoquer à l’appui de cette exception le non-respect des conditions légales de validité de l’accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires » [[Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 22-11.770, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f0848452800008b2b347.]]. La décision du 28 mai 2026 prolonge cette logique en permettant non plus seulement au salarié de contester la validité de l’accord, mais au syndicat majoritaire d’en obtenir l’anéantissement par la voie de la dénonciation. Le droit syndical se trouve ainsi renforcé dans sa dimension dynamique : il ne s’agit plus seulement de participer à la négociation, mais de pouvoir, le cas échéant, remettre en cause ce que les prédécesseurs ont conclu.

L’arrêt du 26 juin 2024 avait déjà rappelé, dans un autre contexte, que « l’absence éventuelle de validité d’un accord collectif est sans incidence sur le délai pour agir en nullité de cet accord » [[Cass. soc., 26 juin 2024, n° 22-21.799, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/667baf27eee23a0a3f11d25a.]], posant ainsi une distinction nette entre les vices affectant la formation de l’accord et les voies procédurales permettant d’en contester l’existence. La décision du 28 mai 2026 s’inscrit dans ce mouvement de rationalisation du contentieux des accords collectifs en offrant une troisième voie, distincte de l’action en nullité et de la révision, pour mettre fin à un accord devenu, du fait de l’évolution du paysage syndical, politiquement illégitime.

B. Portée pratique et perspectives

La portée de l’arrêt du 28 mai 2026 dépasse le seul cas d’espèce. En consacrant le droit pour un syndicat non signataire de dénoncer un accord collectif, la chambre sociale ouvre une faculté nouvelle à l’ensemble des organisations syndicales qui, à la faveur d’élections professionnelles, ont acquis une position majoritaire dans des entreprises où des accords anciens continuent de produire leurs effets. Cette faculté est toutefois subordonnée à une double condition cumulative, que la Cour prend soin de préciser : le syndicat doit avoir recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et l’une des organisations signataires doit avoir perdu sa représentativité dans le champ d’application de l’accord.

La première condition garantit que la dénonciation ne puisse être le fait d’un syndicat minoritaire qui chercherait à déstabiliser l’équilibre conventionnel sans disposer d’une légitimité électorale suffisante. La seconde condition assure que le mécanisme ne puisse être actionné que lorsque le paysage syndical a effectivement évolué depuis la signature de l’accord, et non à la seule initiative d’un syndicat non signataire qui souhaiterait, sans modification des rapports de force, remettre en cause un accord qu’il n’a pas conclu. Ces deux conditions, cumulatives, dessinent un équilibre entre la stabilité des relations conventionnelles et la légitimité démocratique des acteurs syndicaux.

Sur le plan procédural, la dénonciation ainsi ouverte suit le régime de droit commun prévu par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Le syndicat qui entend dénoncer l’accord doit notifier sa décision aux autres signataires et respecter le préavis de trois mois prévu par l’article L. 2261-9. La dénonciation ouvre alors une période de survie de l’accord d’une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis, pendant laquelle une nouvelle négociation doit s’engager à la demande d’une des parties intéressées, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10, alinéa 1er. A défaut d’accord de substitution, les salariés conservent, en application de l’article L. 2261-13, le bénéfice des avantages individuels acquis.

La décision commentée s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement du contrôle juridictionnel sur la vie des accords collectifs. La chambre sociale, par un arrêt du 12 mars 2025, avait ainsi précisé les conditions de validité d’un accord collectif intercatégoriel en rappelant que « le taux de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique doit être calculé tous collèges confondus » [[Cass. soc., 12 mars 2025, n° 23-12.378, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67d12f91a74c455c1adcaba3.]]. De même, l’arrêt du 15 mai 2024 avait rappelé l’exigence d’un arrêté de représentativité préalable à la négociation dans un nouveau champ conventionnel, sous peine de trouble manifestement illicite [[Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-16.028, précité.]]. L’arrêt du 28 mai 2026 s’inscrit dans ce mouvement de fond qui tend à subordonner la vie des accords collectifs à une condition permanente de légitimité démocratique.

Pour les praticiens du droit du travail, l’arrêt du 28 mai 2026 appelle plusieurs vigilances. La première concerne la rédaction des protocoles d’accords collectifs : les organisations syndicales signataires doivent désormais intégrer le risque qu’un syndicat non signataire, devenu majoritaire, puisse ultérieurement dénoncer l’accord. La deuxième vigilance concerne l’information des employeurs et des salariés : la recomposition du paysage syndical à l’issue de chaque élection professionnelle doit être analysée à l’aune de ce nouveau risque de dénonciation. La troisième vigilance, enfin, est d’ordre stratégique : le syndicat qui souhaite dénoncer un accord doit, avant toute notification, s’assurer qu’il remplit cumulativement les deux conditions posées par la chambre sociale, faute de quoi sa dénonciation serait privée d’effet.

A cet égard, la décision commentée pourrait produire des effets indirects sur la pratique de la révision des accords collectifs. L’article L. 2261-7 du code du travail permet la révision de l’accord par les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes [[Article L. 2261-7 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031087469/]]. La voie de la dénonciation ouverte aux non-signataires majoritaires pourrait conduire les syndicats signataires minoritaires à accepter des révisions qu’ils auraient autrement refusées, sous la menace d’une dénonciation par le syndicat majoritaire. L’arrêt du 28 mai 2026 pourrait ainsi, paradoxalement, favoriser la négociation collective en incitant les signataires historiques à composer avec les nouveaux entrants majoritaires plutôt qu’à subir la remise en cause unilatérale de l’accord.

La portée exacte de l’arrêt sur les conventions collectives de branche reste à préciser. Si la solution a été rendue à propos d’un accord d’entreprise, l’article L. 2261-10 s’applique indistinctement aux conventions et accords collectifs, quel que soit leur niveau. Il n’est pas exclu que la chambre sociale soit ultérieurement saisie de la question de savoir si un syndicat non signataire d’une convention de branche, devenu représentatif dans le champ de cette convention à la suite d’une mesure d’audience, peut la dénoncer lorsque l’un des signataires a perdu sa représentativité. La généralité des termes de l’arrêt du 28 mai 2026 invite à répondre par l’affirmative, mais la transposition au niveau de la branche soulève des difficultés particulières, liées notamment à la multiplicité des signataires et à la complexité des mesures d’audience organisées par les articles L. 2122-5 et suivants du code du travail. La prudence commande d’attendre que la chambre sociale soit saisie d’un pourvoi portant spécifiquement sur une convention de branche avant de tirer des conclusions définitives sur ce point.

En définitive, l’arrêt du 28 mai 2026 illustre la capacité de la chambre sociale à faire évoluer le droit de la négociation collective sans texte nouveau, par une relecture des dispositions existantes à la lumière de leur finalité. Cette méthode, qui conjugue la fidélité à la lettre de la loi et l’attention à l’évolution du contexte syndical, confère à la jurisprudence de la Cour de cassation un rôle régulateur dont les praticiens ne peuvent faire l’économie dans l’analyse des rapports collectifs de travail. La décision commentée, publiée au Bulletin et promise à une large diffusion, devrait figurer en bonne place dans les prochains états de la jurisprudence de la chambre sociale.

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Conclusion

L’arrêt de la chambre sociale du 28 mai 2026 opère une clarification d’autant plus remarquable qu’elle était attendue depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008. En consacrant le droit pour un syndicat non signataire, mais devenu majoritaire, de dénoncer un accord collectif lorsqu’un signataire a perdu sa représentativité, la Cour de cassation donne au dernier alinéa de l’article L. 2261-10 toute sa portée utile. La solution, fondée sur une interprétation téléologique éclairée par les travaux parlementaires, restaure la cohérence entre la légitimité à négocier et la légitimité à dénoncer. Elle renforce, par là même, l’effectivité du principe de concordance qui gouverne l’ensemble du droit de la négociation collective. Il appartient désormais aux praticiens d’intégrer cette nouvelle faculté dans leur analyse des rapports de force syndicaux à l’issue de chaque élection professionnelle, et aux organisations syndicales de mesurer la responsabilité que leur confère ce pouvoir de dénonciation, dont l’exercice doit demeurer guidé par l’intérêt collectif des salariés qu’elles représentent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».