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Le rejet de l’effet direct de la Charte sociale europeenne par la chambre sociale de la Cour de cassation : anatomie d’un conflit normatif entre l’ordre juridique interne et l’ordre conventionnel europeen

Le rejet de l’effet direct de la Charte sociale europeenne par la chambre sociale de la Cour de cassation : anatomie d’un conflit normatif entre l’ordre juridique interne et l’ordre conventionnel europeen

I. L’ineffectivite de l’article 24 de la Charte sociale europeenne dans l’ordre juridique interne

A. La decision du Comite europeen des droits sociaux et la condamnation de la France

La Charte sociale europeenne, signee le 18 octobre 1961 et revisee le 3 mai 1996, constitue le pendant du systeme de la Convention europeenne des droits de l’homme dans le domaine des droits economiques et sociaux. La France l’a ratifiee dans sa version revisee par la loi n 99-174 du 10 mars 1999 et le decret n 2000-110 du 4 fevrier 2000 [[Loi n 99-174 du 10 mars 1999 autorisant l’approbation de la Charte sociale europeenne revisee, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000393652.]]. Elle s’est liee par l’integralite des articles de la Charte, y compris son article 24 qui consacre le droit des travailleurs a une protection en cas de licenciement [[Article 24 de la Charte sociale europeenne revisee, https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter]].

L’ordonnance n 2017-1387 du 22 septembre 2017 a introduit dans le code du travail un bareme obligatoire d’indemnisation du licenciement sans cause reelle et serieuse, codifie a l’article L. 1235-3 [[Article L. 1235-3 du code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036762052.]]. Ce dispositif, communement designe sous l’appellation de bareme Macron, prevoit des montants minimaux et maximaux d’indemnite variant selon l’anciennete du salarie et la taille de l’entreprise. Pour un salarie ayant moins d’un an d’anciennete dans une entreprise de plus de onze salaries, l’indemnite maximale est d’un mois de salaire brut, tandis qu’un salarie comptant trente annees d’anciennete pourra pretendre a un maximum de vingt mois. Pour les entreprises de moins de onze salaries, les planchers sont abaisses, sans que les plafonds ne varient. En contrepartie de cette limitation, le dispositif prevoit une indemnite minimale obligatoire dans tous les cas, et le juge conserve la faculte de proposer la reintegration du salarie, qui prime sur l’indemnisation lorsque les deux parties l’acceptent.

Le Conseil constitutionnel, saisi de la loi de ratification de ces ordonnances, en a valide le mecanisme dans sa decision n 2018-761 DC du 21 mars 2018 [[Conseil constitutionnel, decision n 2018-761 DC du 21 mars 2018, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018761DC.htm.]]. Le Conseil a considere que le legislateur avait poursuivi un objectif d’interet general en limitant les aleas lies a la rupture du contrat de travail pour les employeurs, sans pour autant priver les salaries de toute reparation. Neanmoins, l’entree en vigueur du bareme a suscite une opposition nourrie de la part d’une partie de la doctrine et des organisations syndicales, qui y ont vu une atteinte au principe de reparation integrale du prejudice et un affaiblissement de la protection des salaries contre les licenciements abusifs.

Par deux reclamations collectives enregistrees sous les numeros 160/2018 et 171/2018, les syndicats CGT-Force Ouvriere et CGT ont saisi le Comite europeen des droits sociaux [[Comite europeen des droits sociaux, reclamations n 160/2018 (CGT-FO c. France) et n 171/2018 (CGT c. France), https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/processed-complaints.]]. Les organisations syndicales soutenaient que le plafonnement des indemnites prud’homales ne permettait pas aux victimes de licenciements injustifies d’obtenir par la voie judiciaire interne une reparation adequate par rapport au prejudice subi et dissuasive pour les employeurs. Dans sa decision sur le bien-fonde rendue le 23 mars 2022 et publiee le 26 septembre 2022, le Comite europeen des droits sociaux a considere que le plafonnement des indemnites prud’homales en cas de licenciement injustifie constituait une violation de l’article 24 b) de la Charte sociale europeenne [[Comite europeen des droits sociaux, decision sur le bien-fonde du 23 mars 2022, https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/-/the-decision-on-the-merits-in-confederation-generale-du-travail-force-ouvriere-cgt-fo-v-france-complaint-no-160-2018-and-confederation-generale-du-tra]].

Le Comite a estime que le droit a une indemnite adequate suppose que les juridictions internes puissent apprecier in concreto le prejudice reellement subi par le salarie et qu’un plafonnement legal qui empeche cette appreciation individualisee contrevient aux engagements souscrits par la France. La decison du Comite precise que si les Etats parties disposent d’une marge d’appreciation dans la mise en uvre de la Charte, cette marge ne saurait aboutir a priver le droit garanti de toute substance. Le caractere automatique et insusceptible de modulation du plafonnement, independamment de la situation personnelle du salarie licencie, constituerait precisement une telle privation substantielle.

Or cette decision du Comite europeen des droits sociaux, pour importante qu’elle soit dans l’ordre juridique international, n’a pas d’effet juridique contraignant direct dans l’ordre juridique interne francais. Le systeme de controle de la Charte sociale europeenne repose en effet sur un mecanisme de rapports periodiques et de reclamations collectives, sans que les decisions du Comite europeen des droits sociaux puissent etre directement invoquees devant le juge national. L’annexe de la Charte precise a cet egard qu’il « est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractere international dont l’application est soumise au seul controle vise par la partie IV », ce qui exclut toute competence juridictionnelle de droit commun pour en connaitre [[Charte sociale europeenne revisee, Partie IV, https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter]].

B. Le syllogisme de la chambre sociale du 11 mai 2022 : la demonstration de l’absence d’effet direct

Le 11 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu deux arrets qui constituent l’aboutissement du contentieux relatif a la compatibilite du bareme avec la Charte sociale europeenne [[Cass. soc., 11 mai 2022, n 21-15.247, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/627b537f76c5d9057df7fe01]] [[Cass. soc., 11 mai 2022, n 21-14.490, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/627b515576c5d9057df7fe01]]. Statuant en formation pleniere de chambre, ce qui temoigne de l’importance de la question, la Cour a rejete les pourvois qui contestaient l’application du bareme au visa de l’article 24 de la Charte.

La motivation de la Cour procede d’un syllogisme en trois temps, dont la rigueur merite d’etre exposee de maniere analytique. La Cour commence par rappeler le principe general de l’applicabilite directe des traites internationaux, tel qu’il resulte de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 :

« Sous reserve des cas ou est en cause un traite international pour lequel la Cour de justice de l’Union europeenne dispose d’une competence exclusive pour determiner s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traite international, regulierement introduit dans l’ordre juridique interne conformement a l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct des lors qu’elles creent des droits dont les particuliers peuvent se prevaloir et que, eu egard a l’intention exprimee des parties et a l’economie generale du traite invoque, ainsi qu’a son contenu et a ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de regir les relations entre Etats et ne requierent l’intervention d’aucun acte complementaire pour produire des effets a l’egard des particuliers. » [[Cass. soc., 11 mai 2022, n 21-15.247, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/627b537f76c5d9057df7fe01]]

Ce rappel du critere de l’effet direct, tel que la Cour de cassation l’avait deja formule dans l’avis de l’Assemblee pleniere du 17 juillet 2019 [[Cass. ass. plen., avis, 17 juill. 2019, n 19-70.010 et 19-70.011, https://www.courdecassation.fr/decision/5d2f1ccb790e86251556ffcb]] et dans l’arret de la premiere chambre civile du 21 novembre 2019 [[Cass. 1re civ., 21 nov. 2019, n 19-15.890, P, https://www.courdecassation.fr/decision/5dca19b0bc1e3443ed83e51a]], constitue la majeure du syllogisme. La Cour examine ensuite les dispositions pertinentes de la Charte sociale europeenne.

La Cour releve que la partie I de la Charte presente les droits enumeres comme des « objectifs d’une politique qu’elles poursuivront par tous les moyens utiles ». Elle observe que l’article 24 figure dans la partie II, que les Etats s’engagent a reconnaitre selon les modalites de la partie III. Elle note que la mise en uvre est confiee, aux termes de l’article I de la partie V, a la legislation, la reglementation, les conventions collectives ou d’autres moyens appropries. Enfin, l’annexe de la Charte precise que les engagements souscrits sont « soumis au seul controle vise par la partie IV », c’est-a-dire le systeme de rapports et de reclamations collectives devant le Comite europeen des droits sociaux.

De cette analyse textuelle, la Cour tire la conclusion suivante, qui constitue la mineure puis la conclusion du syllogisme :

« Il resulte des dispositions precitees de la Charte sociale europeenne que les Etats contractants ont entendu reconnaitre des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en uvre necessite qu’ils prennent des actes complementaires d’application […] et dont ils ont reserve le controle au seul systeme specifique » prevu par la Charte. « C’est des lors a bon droit que la cour d’appel a retenu que, les dispositions de la Charte sociale europeenne n’etant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne pouvait pas conduire a ecarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail » [[Cass. soc., 11 mai 2022, n 21-15.247, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/627b537f76c5d9057df7fe01]].

La Cour ecarte egalement le moyen tire du droit de l’Union europeenne, en observant que la Charte sociale europeenne n’entre pas dans le champ des traites pour lesquels la Cour de justice de l’Union europeenne dispose d’une competence exclusive. Elle rejette en consequence l’ensemble des pourvois et consacre definitivement l’application du bareme dans les litiges entre salaries et employeurs.

Cette construction jurisprudentielle s’inscrit dans une ligne constante de la Cour de cassation. Des 2019, l’Assemblee pleniere avait considere, a propos de l’article 5 de la Charte sociale europeenne relatif au droit syndical, que ses dispositions n’etaient pas d’effet direct [[Cass. ass. plen., avis, 17 juill. 2019, n 19-70.010 et 19-70.011, https://www.courdecassation.fr/decision/5d2f1ccb790e86251556ffcb]]. La premiere chambre civile avait confirme cette analyse dans un arret du 21 novembre 2019. La chambre sociale du 11 mai 2022 ne fait donc qu’appliquer un cadre d’analyse deja consolide a l’article 24 de la Charte.

Par ailleurs, la Cour de cassation a egalement valide le bareme au regard de la Convention n 158 de l’Organisation internationale du travail, dont l’article 10 prevoit le droit des travailleurs licenciements sans motif valable a une indemnite adequate [[Convention OIT n 158 concernant la cessation de la relation de travail a l’initiative de l’employeur, https://www.ilo.org/fr/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/employment-security]]. Les arrets posterieurs au 11 mai 2022 confirment que la Cour a systematiquement rejete les contestations fondees tant sur la Charte sociale europeenne que sur la Convention n 158 de l’OIT.

II. La persistance d’un conflit normatif non resolu

A. Les resistances des juridictions du fond et les cassations de 2025

En depit de la position claire de la Cour de cassation, plusieurs cours d’appel ont continue, entre 2023 et 2025, a opposer une resistance a l’application mecanique du bareme. Certaines juridictions ont tente de contourner l’absence d’effet direct de la Charte sociale europeenne par des raisonnements alternatifs, fondes sur l’absence d’evaluation periodique du dispositif par le gouvernement ou sur la necessite d’un controle de proportionnalite in concreto.

La cour d’appel de Grenoble a ainsi, dans un arret du 7 novembre 2023, ecarte le bareme pour allouer a une salariee une indemnite de 70 000 euros, soit un montant superieur au plafond legal. L’arret retenait notamment que les baremes n’avaient fait l’objet d’aucune evaluation dans les conditions prevues par la loi et qu’il y avait lieu de les ecarter. La chambre sociale de la Cour de cassation a casse cet arret le 21 mai 2025 [[Cass. soc., 21 mai 2025, n 24-10.362, https://www.courdecassation.fr/decision/682d684f16fd466a1ce90018]].

Dans une autre affaire concernant la SNCF, la meme cour d’appel de Grenoble avait, le 1er fevrier 2024, ecarte le bareme en retenant que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail etaient « manifestement contraires a l’article 24 de la Charte sociale europeenne » et qu’elles ne permettaient « pas ainsi que l’a indique a plusieurs reprises le Comite des droits sociaux, une indemnisation adequate du salarie ayant fait l’objet d’un licenciement sans cause reelle et serieuse dans toutes les situations eu egard aux plafonds instaures en fonction de l’anciennete » [[Cass. soc., 9 avril 2025, n 24-13.958, https://www.courdecassation.fr/decision/67f615f23b0cdae54cf3d848]]. La Cour de cassation a casse cet arret le 9 avril 2025.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arret du 6 juillet 2023, avait retenu quant a elle que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale europeenne etaient d’application directe, en se fondant sur une analyse differente de celle de la Cour de cassation quant au caractere contraignant des engagements souscrits par la France. La chambre sociale a casse cet arret le 29 avril 2025 [[Cass. soc., 29 avril 2025, n 23-21.135, https://www.courdecassation.fr/decision/6811bae912a37cea68763c4a]].

Ces decisions de cassation successives, rendues en 2025, demontrent la permanence du conflit normatif entre les juridictions du fond et la Cour de cassation. Elles revelent egalement la difficulte persistante dans laquelle se trouvent les juges du fond confrontes a la demande des justiciables d’obtenir une reparation integrale de leur prejudice, alors meme que le bareme legal, valide par le Conseil constitutionnel et consolide par la Cour de cassation, limite cette reparation a des montants parfois sensiblement inferieurs au prejudice reel.

Les decisions des cours d’appel de Lyon [[CA Lyon, ch. soc. A, 5 fev. 2025, n 21/08226, https://www.courdecassation.fr/decision/67a4536a2f6d0c710a364d90]] et de la Reunion [[CA Saint-Denis de la Reunion, ch. soc., 26 juin 2025, n 24/00076, https://www.courdecassation.fr/decision/68636d384e73a8b6f87e195a]] confirment cette tendance en rappelant systematiquement que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiee de l’emploi et assurent le caractere dissuasif des sommes mises a la charge de l’employeur, sont de nature a permettre le versement d’une indemnite adequate au sens de l’article 10 de la Convention n 158 de l’OIT.

B. La question constitutionnelle et l’avenir du controle de conventionnalite

Le conflit entre l’ordre juridique interne et l’ordre conventionnel europeen en matiere de protection contre le licenciement abusif ne se limite pas a la seule Charte sociale europeenne. Il s’inscrit dans une problematique plus large de la hierarchie des normes et de l’articulation entre les engagements internationaux de la France et le controle de constitutionnalite exerce par le Conseil constitutionnel.

L’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traites ou accords regulierement ratifies ou approuves ont, des leur publication, une autorite superieure a celle des lois, sous reserve, pour chaque accord ou traite, de son application par l’autre partie. Cette disposition constitutionnelle fonde le controle de conventionnalite que le juge ordinaire est tenu d’exercer. Cependant, la Cour de cassation a rappele a plusieurs reprises que ce controle de conventionnalite ne saurait aboutir a ecarter une disposition legislative que si la norme internationale invoquee est d’effet direct.

La question de la conformite du bareme a la Constitution a ete tranchee par le Conseil constitutionnel dans sa decision precitee du 21 mars 2018. Le Conseil a considere que le legislateur avait poursuivi un objectif d’interet general, celui de « renforcer la previsibilite des consequences liees a la rupture du contrat de travail » et que le plafonnement des indemnites ne portait pas une atteinte disproportionnee au droit des salaries d’obtenir reparation du prejudice resultant d’un licenciement abusif. Le Conseil d’Etat a egalement valide le dispositif dans le cadre du controle de legalite du decret d’application. La superposition de ces validations constitutionnelle, administrative et judiciaire cree un verrou normatif particulierement difficile a surmonter pour les salaries qui entendent contester l’application du bareme a leur situation individuelle. Le bareme se trouve ainsi immunise contre toute contestation interne, des lors que les trois niveaux de controle ont ete successivement satisfaits.

L’evolution la plus recente resulte cependant d’un arret de la chambre sociale du 4 mars 2026, qui a rejete un nouveau pourvoi contestant l’application du bareme au visa de l’article 24 de la Charte sociale europeenne [[Cass. soc., 4 mars 2026, n 25-17.467, https://www.courdecassation.fr/decision/69c3875ccdc6046d47dca3b5]]. Cette decision confirme la stabilisation de la jurisprudence de la Cour de cassation sur cette question, quatre annees apres les arrets fondateurs du 11 mai 2022. La chambre sociale a egalement confirme cette position dans un arret du 18 juin 2025, qui rappelle que les dispositions du bareme « sont de nature a permettre le versement d’une indemnite adequate ou une reparation consideree comme appropriee au sens de l’article 10 de la Convention n 158 de l’Organisation internationale du travail » [[Cass. soc., 18 juin 2025, n 23-20.909, https://www.courdecassation.fr/decision/684e5285d58894ec7320a73e]]. Cette formulation, reprise de maniere quasi-stereotype dans les arrets posterieurs a 2022, temoigne de la volonte de la Cour de clore definitivement le debat sur la compatibilite du bareme avec les engagements internationaux de la France.

La question de l’absence d’evaluation periodique du bareme, soulevee par certaines cours d’appel et notamment celle de Grenoble, merite une attention particuliere. Le legislateur avait prevu, dans l’article L. 1235-3-1 du code du travail, que le gouvernement presenterait au Parlement un rapport d’evaluation du dispositif. Les juridictions du fond qui ont ecarte le bareme se sont fondees sur l’absence d’une telle evaluation pour considerer que la condition d’un controle effectif de la proportionnalite de l’atteinte portee au droit a reparation n’etait pas remplie. La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement et a systematiquement censure ces decisions.

La question de l’effet direct de la Charte sociale europeenne ne se limite pas au seul contentieux du bareme. L’article 24 de la Charte est regulierement invoque dans d’autres contentieux relatifs a la rupture du contrat de travail, notamment en matiere de prescription, de delai de contestation ou de procedure de licenciement. A cet egard, l’annexe de la Charte, qui precise que « l’indemnite ou toute autre reparation appropriee en cas de licenciement sans motif valable doit etre determinee par la legislation ou la reglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre maniere appropriee aux conditions nationales », fournit un argument textuel fort en faveur de l’absence d’effet direct, des lors que la mise en uvre du droit est renvoyee aux instruments nationaux.

La resistance des juridictions du fond, la condamnation persistante de la France par le Comite europeen des droits sociaux et l’absence d’intervention legislative pour modifier le bareme creent une situation de tension normative qui pourrait, a terme, justifier un nouvel examen de la question par les hautes juridictions. L’entree en vigueur, le 1er juillet 2021, du Protocole d’amendement a la Charte sociale europeenne, visant a renforcer le systeme de reclamations collectives, ne modifie toutefois pas la question de l’effet direct, qui demeure regie par les principes degages par la Cour de cassation.

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Conclusion

Le rejet de l’effet direct de la Charte sociale europeenne par la chambre sociale de la Cour de cassation constitue l’un des episodes les plus marquants du contentieux du droit du travail de ces dernieres annees. Il met en lumiere la tension entre, d’une part, l’autorite superieure des engagements internationaux de la France consacree par l’article 55 de la Constitution et, d’autre part, la specificite du systeme de controle de la Charte sociale europeenne, fonde sur un mecanisme de rapports et de reclamations collectives depourvu de juridiction internationale investie du pouvoir de condamner les Etats. La Cour de cassation a tranche en faveur de la souverainete du legislateur national, au prix d’une contradiction persistante entre l’ordre juridique interne et les constats repetes du Comite europeen des droits sociaux. Les cassations de 2025 confirment que cette position est maintenue avec constance, quatre annees apres les arrets fondateurs de mai 2022, sans que le legislateur ne soit a ce jour intervenu pour modifier le dispositif du bareme ou pour renforcer les garanties d’indemnisation des salaries licencies sans cause reelle et serieuse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».