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Le parasitisme économique à l’épreuve de la chambre commerciale : l’exigence d’une valeur économique individualisée et l’articulation avec l’action en contrefaçon (2022-2026)

Le parasitisme économique à l’épreuve de la chambre commerciale : l’exigence d’une valeur économique individualisée et l’articulation avec l’action en contrefaçon (2022-2026)

Le parasitisme économique occupe une place singulière et croissante dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Il ne sanctionne pas l’atteinte à un droit privatif, à la différence de l’action en contrefaçon, mais un comportement déloyal appréhendé par le droit commun de la responsabilité civile. Ce comportement consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’autrui afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Cette construction prétorienne, qui trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil [[Article 1240 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »]], a connu entre 2022 et 2026 un encadrement jurisprudentiel renouvelé sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

L’étude des décisions rendues au cours de cette période révèle une double dynamique qui intéresse directement la pratique du droit de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale a, d’une part, renforcé les exigences de caractérisation du parasitisme en imposant aux juges du fond l’identification précise de la valeur économique individualisée qui aurait été parasitée, et en rappelant avec fermeté les règles gouvernant la charge de la preuve. Elle a, d’autre part, précisé l’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, en consacrant la possibilité d’un cumul à titre principal sous réserve de l’existence de faits distincts et en prohibant la double indemnisation d’un même préjudice.

Cette consolidation jurisprudentielle, dont l’arrêt du 26 mars 2025 rendu dans l’affaire opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media constitue le point d’orgue, s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du contentieux de la propriété intellectuelle. Elle répond à un besoin pratique : offrir aux justiciables et à leurs conseils une grille de lecture prévisible pour apprécier, en amont de toute action, les chances de succès d’une demande fondée sur le parasitisme et pour structurer leurs argumentaires en distinguant rigoureusement les divers fondements juridiques susceptibles d’être invoqués. La chambre commerciale a également clarifié les règles de recevabilité de l’action, notamment s’agissant de l’intérêt à agir et de la qualité du demandeur, ainsi que les conditions dans lesquelles l’action en parasitisme peut être introduite pour la première fois en cause d’appel. Ces précisions procédurales contribuent à sécuriser le contentieux et à prévenir les manoeuvres dilatoires. L’ensemble de ces solutions mérite une analyse systématique.

L’examen de cette jurisprudence permet d’identifier les critères de la valeur économique individualisée, condition essentielle de la recevabilité et du bien-fondé de l’action en parasitisme, avant d’analyser les règles gouvernant le cumul des actions et la distinction des préjudices indemnisables.

I. La caractérisation du parasitisme économique : l’exigence prétorienne d’une valeur économique individualisée

A. La définition prétorienne du parasitisme et le renforcement des exigences probatoires

Le parasitisme économique est défini par une jurisprudence désormais constante comme une forme de déloyauté constitutive d’une faute. Selon la formulation retenue par la chambre commerciale dans l’arrêt du 24 septembre 2025 [[Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002, https://www.courdecassation.fr/decision/68d393100a396ba0a474735d]], il consiste, pour un opérateur économique, « à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Cette définition, qui constitue désormais le standard de référence, présente le double avantage d’embrasser la diversité des comportements parasitaires sans les enfermer dans une typologie rigide, et de fixer un cap clair pour l’appréciation judiciaire.

La chambre commerciale a toutefois estimé nécessaire de renforcer les exigences pesant sur le demandeur à l’action en parasitisme. Dans l’arrêt précité du 24 septembre 2025, elle a énoncé qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque. Cette exigence, dont la portée ne saurait être sous-estimée, impose au demandeur de démontrer, non pas seulement l’existence d’un comportement d’imitation ou de suivi, mais l’appropriation d’une valeur économique précise résultant d’efforts, d’investissements ou d’un savoir-faire spécifiques. En l’espèce, la cour d’appel de Grenoble avait retenu la responsabilité d’une société pour avoir commercialisé un arôme de cacao en employant la même référence commerciale que sa concurrente. La chambre commerciale a censuré cette décision au motif que les juges du fond s’étaient déterminés « par des motifs impropres à caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qui aurait été parasitée ».

La cour d’appel de Versailles a, pour sa part, fait une application rigoureuse de ce standard dans un arrêt du 24 septembre 2025 [[CA Versailles, 24 sept. 2025, n° 23/03316, https://www.courdecassation.fr/decision/68d4cd4c327c828791409039]] opposant les sociétés Thuasne et Cizeta dans le secteur des dispositifs médicaux. La cour a énoncé que le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, et a procédé à une analyse minutieuse des investissements invoqués par la demanderesse pour établir l’existence d’une valeur économique individualisée. Elle a ainsi exclu du périmètre de la valeur protégée certaines dépenses qui ne pouvaient être directement rattachées au « corner » Orthoshop dont le parasitisme était allégué, illustrant la nécessité d’un lien direct entre les investissements consentis et la valeur économique dont la captation est reprochée au défendeur.

Par ailleurs, la charge de la preuve en matière de parasitisme pèse exclusivement sur le demandeur. La chambre commerciale a, dans l’arrêt précité du 24 septembre 2025, censuré la cour d’appel de Grenoble qui avait inversé cette charge en exigeant du défendeur qu’il rapporte la preuve de l’absence de valeur économique. La Cour a en effet jugé que la cour d’appel, en statuant ainsi, avait « inversé la charge de la preuve » et violé les articles 1240 et 1353 du code civil. Cette décision constitue un rappel ferme des principes fondamentaux du droit de la preuve dans le contentieux du parasitisme.

B. La distinction du parasitisme d’avec la contrefaçon et la concurrence déloyale par confusion

Le parasitisme se distingue fondamentalement de la contrefaçon, laquelle sanctionne l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, et de la concurrence déloyale par confusion, laquelle suppose un risque de confusion dans l’esprit du public. La Cour de cassation a consacré cette distinction dans l’arrêt du 16 février 2022 [[Cass. com., 16 fév. 2022, n° 20-13.542, https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e2]] en énonçant que l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, peut être mise en œuvre « quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements, peu important la finalité de ces agissements ». Cette autonomie conceptuelle du parasitisme par rapport aux autres fondements de la responsabilité civile constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente.

La chambre commerciale a rappelé avec une force particulière, dans l’arrêt du 26 mars 2025 [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2]], la distinction entre les droits de propriété intellectuelle et les autres signes distinctifs. Elle a énoncé que le nom commercial et le nom de domaine « se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque ». Le nom commercial, qui a pour objet d’identifier une entreprise, et le nom de domaine, qui permet l’accès à un site internet, relèvent d’une protection distincte de celle conférée par le droit des marques. L’atteinte qui leur est portée constitue un acte de concurrence déloyale et non de contrefaçon, même si elle procède d’un acte matériel identique à celui qui fonde l’action en contrefaçon.

La cour d’appel de Rennes a, dans un arrêt du 29 avril 2025 [[CA Rennes, 29 avr. 2025, n° 23/03805, https://www.courdecassation.fr/decision/6811b1d1f1c2315e26d1a0c6]], rappelé de manière éclairante qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage. La cour a ajouté que, pour caractériser le parasitisme en droit français, il n’est pas besoin de démontrer l’existence de la notoriété de la marque ou des produits vendus, ce qui distingue nettement cette action de la protection conférée aux marques de renommée.

L’arrêt du 16 février 2022 a par ailleurs opéré un contrôle de conventionnalité de la sanction du parasitisme au regard de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. La chambre commerciale a jugé que l’ingérence causée à la liberté d’expression de personnes condamnées pour parasitisme constituait une mesure proportionnée au but légitime de la protection des droits du tiers victime de ces agissements.

Cette solution, qui intègre les exigences conventionnelles dans l’appréciation du parasitisme, illustre la maturité de cette construction prétorienne. Elle invite les juridictions du fond à un contrôle systématique de proportionnalité lorsqu’une condamnation pour parasitisme est susceptible de porter atteinte à la liberté d’expression du défendeur. La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 25 mars 2026 [[CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326, https://www.courdecassation.fr/decision/69c4cc11cdc6046d47febfa5]] rendu dans le contentieux de la marque Hermès, rappelé que ce contrôle s’impose avec une rigueur particulière lorsque les faits de parasitisme sont invoqués à l’encontre d’un opérateur dont l’activité comporte une dimension créative ou artistique.

Par ailleurs, la cour d’appel d’Orléans a, dans un arrêt du 7 mai 2026 [[CA Orléans, 7 mai 2026, n° 23/01833, https://www.courdecassation.fr/decision/69fd799ccdc6046d4703c171]], rappelé, dans un contentieux entre sociétés de conseil en propriété industrielle, qu’en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, la concurrence ne saurait constituer une faute en elle-même, et que seul l’usage abusif de cette liberté, par l’utilisation de procédés déloyaux, est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur. Cette distinction fondamentale entre la simple concurrence, fût-elle rude, et le parasitisme caractérise l’équilibre que la jurisprudence s’efforce de maintenir entre la liberté d’entreprendre et la loyauté des transactions commerciales.

II. L’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale

A. Le cumul des actions à titre principal et la théorie des faits distincts

La chambre commerciale a consacré, dans l’arrêt du 26 mars 2025 [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2]], une règle dont la clarté contraste avec les hésitations antérieures de la doctrine et de la jurisprudence. Selon cette décision, qui fera date, « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». La Cour a pris soin de rappeler les précédents qui fondent cette solution constante : Com., 23 mai 1973, n° 72-10.279 ; Com., 16 décembre 2008, n° 07-17.092 ; Com., 14 novembre 2018, n° 17-12.454 ; Civ. 1re, 5 octobre 2022, n° 21-15.386 ; Com., 28 juin 2023, n° 22-10.759.

La notion de faits distincts a été précisée dans des termes qui méritent une attention particulière en raison de leur portée pratique. La chambre commerciale a énoncé qu’un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. Cette solution, qui rompt avec une conception purement chronologique ou factuelle de la distinction, ouvre la voie à un cumul d’actions fondé sur la diversité des droits atteints plutôt que sur la diversité des comportements matériels. En l’espèce, l’utilisation du signe « fuckbook » portait atteinte à la fois aux marques « Facebook » et au nom commercial et au nom de domaine de la société Meta, droits de nature distincte justifiant le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale.

L’arrêt du 13 novembre 2025 [[Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, https://www.courdecassation.fr/decision/691597ab5cc9fa7cae5ac130]] a apporté une précision complémentaire en retenant que constituent des faits distincts des faits commis à des périodes différentes. Cette décision, rendue dans le contentieux de la marque « [K] Fermetures » qui opposait les membres d’une même famille dans le secteur de la menuiserie, consacre ainsi une conception temporelle des faits distincts qui coexiste avec la conception fondée sur la nature des droits atteints. La chambre commerciale a également rappelé, dans cette même décision, que la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier [[Article L. 712-6 du CPI : action en revendication de marque en cas de fraude.]].

B. La prohibition de la double indemnisation et la détermination des préjudices réparables

La chambre commerciale a posé, dans l’arrêt du 26 mars 2025, une règle essentielle de prohibition de la double indemnisation qui constitue le complément indispensable du principe du cumul des actions. Selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime. La Cour en a déduit, avec une netteté qui ne laisse place à aucune ambiguïté, qu’« un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation ». Il en résulte que la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification seulement si ce préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle [[Article L. 716-4-10 du CPI, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039378411 : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. »]].

Cette règle de non-cumul des indemnisations pour un même préjudice trouve son fondement dans le principe de la réparation intégrale, dont la chambre commerciale a rappelé la substance avec une autorité particulière en citant les précédents de la Cour de cassation : 3e Civ., 8 juin 2010, n° 09-66.974 ; 2e Civ., 16 mai 2013, n° 12-17.147 ; 1re Civ., 13 novembre 2014, n° 13-20.209 ; Com., 2 février 2016, n° 14-21.338. Ce principe, dont la Cour de cassation assure un contrôle rigoureux, interdit que la victime d’un même fait dommageable obtienne deux fois réparation du même préjudice, fût-ce sur des fondements juridiques différents. Il impose aux praticiens une rigueur accrue dans la formulation de leurs demandes indemnitaires, en distinguant soigneusement les chefs de préjudice relevant de la contrefaçon de ceux relevant de la concurrence déloyale. La victime qui entend cumuler les deux actions doit ainsi établir, pour chaque chef de préjudice, le fondement juridique précis dont il relève et démontrer qu’il n’a pas déjà été indemnisé au titre de l’autre action.

L’arrêt du 18 mars 2026 [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 23-19.528, https://www.courdecassation.fr/decision/69fbb7e9857a226da1b4a3a5]] a apporté une précision complémentaire en rappelant que l’évaluation forfaitaire du préjudice de contrefaçon, prévue par les dispositions de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, ne dispense pas la juridiction de vérifier que l’indemnisation accordée au titre de la concurrence déloyale ne compense pas un préjudice déjà réparé. Cette vigilance procédurale s’impose avec une acuité particulière lorsque les deux actions sont exercées simultanément devant la même juridiction, comme c’est fréquemment le cas dans le contentieux de la propriété intellectuelle.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 24 septembre 2025 relatif à la société Cathédrale d’images [[Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.863, https://www.courdecassation.fr/decision/68d393110a396ba0a474735f]], que l’action en parasitisme est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, au sens de l’article 31 du code de procédure civile. La Cour a censuré une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action au motif que la société demanderesse ne poursuivait plus d’activité conforme à son objet social. La chambre commerciale a ainsi consacré le principe selon lequel l’absence actuelle d’exploitation commerciale ne prive pas celui qui a réalisé des investissements de son intérêt à agir en parasitisme.

Le contentieux du parasitisme économique se trouve désormais régi par un corps de règles précises, méthodiquement dégagées par la chambre commerciale au cours des années 2022 à 2026. L’exigence d’une valeur économique individualisée, la charge de la preuve pesant exclusivement sur le demandeur, la possibilité d’un cumul d’actions fondé sur des faits distincts appréciés selon la nature des droits atteints ou la chronologie des agissements, la prohibition de la double indemnisation et le contrôle de proportionnalité au regard de la liberté d’expression constituent les piliers de cet édifice prétorien. Ces règles confèrent au parasitisme économique une autonomie conceptuelle et procédurale qui le distingue nettement de la contrefaçon, sans pour autant l’en détacher entièrement, tant les deux actions demeurent fréquemment exercées de concert dans le contentieux de la propriété intellectuelle.

En tout état de cause, la jurisprudence de la chambre commerciale relative au parasitisme économique s’articule étroitement avec les dispositions spéciales du code de la propriété intellectuelle, en particulier l’article L. 716-4-10 qui régit l’évaluation du préjudice de contrefaçon. Cette articulation entre droit commun et droit spécial constitue l’un des traits distinctifs du contentieux de la propriété intellectuelle, où l’action en parasitisme vient souvent compléter ou suppléer l’action en contrefaçon lorsque les conditions de cette dernière ne sont pas réunies ou lorsque le préjudice subi excède celui qui résulte de la seule atteinte au droit privatif.

La pratique révèle que le parasitisme est fréquemment invoqué à titre subsidiaire, pour le cas où l’action en contrefaçon serait rejetée. La chambre commerciale a validé cette architecture procédurale, sous réserve que les faits invoqués au soutien de l’action en parasitisme soient distincts de ceux qui fondent l’action en contrefaçon et que le préjudice allégué n’ait pas déjà été réparé. Cette subsidiarité dans la formulation des prétentions impose une grande rigueur dans la rédaction des assignations et des conclusions, chaque fondement devant être étayé par des moyens de fait et de droit spécifiques.

Conclusion

L’encadrement prétorien du parasitisme économique par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2022 à 2026 témoigne d’une volonté de clarification et de rigueur dans l’application de ce mécanisme de responsabilité civile à la croisée du droit commun et du droit de la propriété intellectuelle. L’exigence d’identification d’une valeur économique individualisée, le rappel des règles de charge de la preuve et la prohibition de la double indemnisation participent d’un mouvement plus large de rationalisation du contentieux de la propriété intellectuelle, dont l’arrêt du 26 mars 2025 constitue l’expression la plus aboutie. La chambre commerciale a ainsi dessiné, par touches successives, un régime juridique cohérent du parasitisme économique, conjuguant l’autonomie conceptuelle de cette action avec son insertion harmonieuse dans l’architecture procédurale du contentieux de la propriété intellectuelle. Ces solutions, qui allient technicité juridique et pragmatisme contentieux, devraient guider les praticiens dans la construction de leurs argumentaires et les juridictions du fond dans l’office qui leur est dévolu, tout en offrant aux justiciables comme aux professionnels du droit une prévisibilité accrue dans la conduite de leurs actions et une protection effective contre les comportements déloyaux de leurs concurrents.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».