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La réforme des aides du CNC et la distinction juridique entre création humaine et production automatisée : vers un standard de droit commun de la propriété intellectuelle ?

La réforme des aides du CNC et la distinction juridique entre création humaine et production automatisée : vers un standard de droit commun de la propriété intellectuelle ?

L’annonce, par la ministre de la Culture Catherine Pégard dans un entretien accordé au Parisien [[ L’annonce a été relayée et commentée par Maëva Gomez, Avocate, « Création humaine et IA : le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) prépare une réforme de ses mécanismes de soutien », Village de la Justice, 31 mai 2026, https://www.village-justice.com/articles/creation-humaine-cnc-prepare-une-reforme-ses-mecanismes-soutien,57594.html. ]] fin mai 2026, d’une prochaine modification des règles d’attribution des aides du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) destinée à réserver les soutiens publics aux projets dans lesquels l’intelligence artificielle demeure un outil au service des auteurs, artistes et techniciens, sans se substituer à la création humaine, constitue un point de bascule pour le droit français de la propriété intellectuelle. L’objectif affiché n’est pas d’interdire le recours à l’IA dans les œuvres, mais de conditionner l’accès aux financements publics à l’existence d’une intervention créative humaine identifiée, le CNC ne finançant plus, selon les termes de la ministre, d’œuvres dépourvues d’auteur humain identifié. Cette réforme, présentée comme une mesure de politique culturelle, soulève en réalité une question juridique fondamentale qui dépasse très largement le seul secteur du cinéma : l’émergence de l’intelligence artificielle générative impose-t-elle de repenser les catégories fondatrices du droit d’auteur, et en particulier la notion même d’œuvre de l’esprit consacrée par l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle [[ Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042814694. ]] ? La démarche du CNC, en proposant un critère administratif de distinction entre création humaine et production automatisée, pourrait bien préfigurer un standard de droit commun applicable à l’ensemble des secteurs de la création.

I. L’exigence de création humaine comme condition d’accès au soutien public

A. La refondation annoncée des critères d’attribution des aides du CNC

La réforme annoncée par la ministre de la Culture repose sur un postulat simple mais dont les implications juridiques sont considérables : selon les termes employés, « la création n’est pas la réutilisation, c’est un acte d’innovation », et « seul le doublage reposant sur une interprétation humaine pourra bénéficier d’un soutien ». Ces affirmations traduisent une volonté de l’administration de tracer une frontière entre ce qui relève de la création humaine, seule éligible aux aides publiques, et ce qui procède de l’exploitation algorithmique de contenus préexistants, exclusion faite de toute notion de création originale. L’Observatoire de l’IA, créé par le CNC en mars 2024 et chargé d’objectiver les usages de l’intelligence artificielle dans les filières de l’image animée au moyen de baromètres et de consultations sectorielles, a d’ores et déjà mis en évidence la porosité croissante des frontières entre assistance technique, automatisation partielle et substitution créative, les outils d’IA générative s’intégrant désormais à toutes les étapes de fabrication des œuvres, de l’écriture à la postproduction en passant par la prévisualisation, les effets visuels et l’animation.

À cet égard, la réforme du CNC s’inscrit dans un contexte plus large de recomposition des politiques publiques de soutien à la création, dont les effets sur l’économie des contrats de production audiovisuelle seront nécessairement profonds. Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une œuvre audiovisuelle, régi par l’article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle [[ Article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle : « Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une œuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions des articles L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-7, L. 123-7, L. 131-2 à L. 131-7, L. 132-4 et L. 132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043499641. ]], emporte cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle. Or, si le CNC conditionne désormais l’octroi de ses aides à l’existence d’un auteur humain identifié, les producteurs qui recourraient massivement à l’IA générative pourraient se voir privés non seulement des financements publics, mais également de la présomption de titularité des droits que leur confère le contrat de production audiovisuelle, dans la mesure où l’absence d’auteur humain aurait pour effet de les priver de l’assiette même des droits cédés.

Par ailleurs, la réforme aura des conséquences directes sur les obligations d’investissement des plateformes de streaming. Depuis la réforme de la chronologie des médias, les opérateurs tels que Netflix et Disney+ sont soumis à des obligations d’investissement dans la création cinématographique française. Si ces plateformes souhaitent que leurs productions françaises bénéficient des aides du CNC, elles devront se conformer aux futures règles encadrant le recours à l’IA, ce qui confère à la réforme annoncée une portée bien plus large qu’il n’y paraît et rendra nécessaire l’adaptation des contrats de production, de coproduction et de prestation de services à de nouvelles exigences de transparence quant à l’origine humaine ou algorithmique des apports créatifs.

B. Les précédents jurisprudentiels en matière de qualification de l’œuvre audiovisuelle

La question de savoir ce qui distingue une œuvre protégée par le droit d’auteur d’une simple production technique n’est pas nouvelle, et la jurisprudence a eu l’occasion, bien avant l’émergence de l’IA générative, de préciser les critères de la protection. Dans un arrêt du 15 octobre 2025, publié au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’un entretien filmé constitue en tant que tel une création protégée par le droit d’auteur dès lors qu’il revêt une forme originale et que la personne interrogée lors d’un tel entretien peut se voir reconnaître la qualité de coauteur « à la condition qu’il soit démontré qu’elle a contribué à l’originalité de celui-ci » [[ Cass. 1re civ., 15 octobre 2025, n° 24-12.076, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/68f087548af7f48b3631eafd. ]]. La Cour exige ainsi, pour caractériser l’originalité, la démonstration de choix libres et créatifs témoignant de la personnalité de l’auteur, et non une simple captation technique. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait souverainement relevé que la réalisatrice avait procédé à des choix de mise en scène, de cadrage, de montage et d’écriture qui donnaient à chaque entretien une singularité reflétant ses choix créatifs.

Dans une décision du 15 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Paris a eu l’occasion de se prononcer sur l’originalité d’un film publicitaire, en l’espèce une campagne pour la marque Oasis [[ TJ Paris, 3e chambre 1re section, 15 janvier 2026, n° RG 23/08700. https://www.courdecassation.fr/decision/697b90cdcdc6046d4723e643. ]]. Le tribunal a jugé que le film publicitaire ne se bornait pas à la revisite du fonds commun du fruit personnifié sur une île vierge, mais constituait « une combinaison de choix libre et créative portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur de cette œuvre audiovisuelle », caractérisant ainsi l’originalité requise pour la protection par le droit d’auteur. Cette solution rappelle que la qualification d’œuvre protégeable repose sur l’existence d’une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs, selon le standard dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne [[ CJUE, 1er décembre 2011, Eva-Maria Painer, C-145/10 ; CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17. ]].

En sens contraire, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté, dans une décision du 19 décembre 2024 relative au personnage d’Amélie Poulain, les demandes formées au titre de la contrefaçon de droit d’auteur [[ TJ Paris, 3e chambre 1re section, 19 décembre 2024, n° RG 22/13834. https://www.courdecassation.fr/decision/676471d88895cb70157f5894. ]], au motif que les ressemblances alléguées entre le personnage du film et une publicité litigieuse ne caractérisaient pas une reprise des traits originaux de l’œuvre protégée. Le tribunal a ainsi rappelé que l’originalité s’apprécie au regard de la combinaison des éléments caractéristiques de l’œuvre, et non de la reprise isolée d’éléments non protégeables en eux-mêmes. Cette jurisprudence est d’un intérêt direct pour la réforme du CNC : elle illustre la nécessité, pour qu’une œuvre soit protégeable et donc éligible aux aides publiques, de démontrer non seulement l’intervention d’un auteur humain, mais encore l’existence de choix créatifs qui transcendent la simple exécution technique.

La première chambre civile de la Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 5 juin 2024 publié au Bulletin, que les dispositions de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle [[ Article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278990. ]] doivent être écartées lorsque l’exploitation litigieuse d’une œuvre musicale consiste en la sonorisation d’un film publicitaire [[ Cass. 1re civ., 5 juin 2024, n° 22-24.462, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/66615159bbc6ae00084dd4b5. ]], rappelant ainsi la spécificité du régime des œuvres audiovisuelles et la nécessité d’une lecture téléologique des textes. Dès lors, l’identification d’un auteur humain, exigée par la future réforme du CNC, pourrait bien devenir, par capillarité jurisprudentielle, un standard d’appréciation de la validité des contrats de cession de droits lorsque l’intervention de l’IA dans le processus créatif est significative.

II. Les implications systémiques au-delà du seul secteur cinématographique

A. L’émergence d’un standard de distinction entre création humaine et production automatisée

La réforme annoncée du CNC, en dépit de son champ d’application apparemment circonscrit aux aides publiques au cinéma et à l’audiovisuel, a vocation à produire des effets bien au-delà de ce périmètre. En effet, le droit d’auteur français repose tout entier sur la notion d’œuvre de l’esprit, définie par l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle comme le produit d’une création intellectuelle. Si la réforme du CNC conduit à définir, fût-ce de manière administrative, ce qui constitue une création humaine par opposition à une production automatisée, cette définition pourra être invoquée devant le juge judiciaire comme un élément d’appréciation aux fins de déterminer si une œuvre est protégeable par le droit d’auteur. La jurisprudence européenne a d’ailleurs ouvert la voie à cette exigence, en jugeant que la protection par le droit d’auteur suppose un objet original identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut les productions intégralement automatisées dépourvues de toute intervention créative humaine.

Or, cette évolution n’est pas sans incidence sur le contentieux de la contrefaçon et du parasitisme économique, dont la distinction procédurale et substantielle a récemment été réaffirmée par la chambre commerciale de la Cour de cassation [[ Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin : la chambre commerciale a jugé que l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du Code civil, constitue un moyen nouveau recevable en appel alors même que l’action en contrefaçon a été rejetée en première instance. https://www.courdecassation.fr/decision/6955e1cacdc6046d477a5604. ]]. L’article 1240 du Code civil [[ Article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571. ]], fondement de l’action en parasitisme, suppose l’existence d’une valeur économique individualisée, fruit d’un investissement ou d’un savoir-faire. La question de savoir si des productions générées par IA peuvent constituer des valeurs économiques protégeables sur ce fondement est directement tributaire de la capacité à identifier un investissement humain sous-jacent. De même, la protection des secrets d’affaires, organisée par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 [[ Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037265142. ]], pourrait voir son champ d’application redessiné si les algorithmes d’IA générative sont eux-mêmes considérés comme des secrets d’affaires tandis que leurs productions ne sont pas protégées par le droit d’auteur, créant ainsi une asymétrie radicalement nouvelle dans l’économie de l’innovation.

En conséquence, l’initiative du CNC pourrait bien préfigurer une évolution législative de plus grande ampleur, à l’image de ce que la proposition de loi Darcos-Robert a tenté d’amorcer en matière de présomption d’exploitation des contenus culturels par l’IA [[ Sur cette proposition et ses enjeux pour le droit de la propriété intellectuelle, voir notre article « Le blocage de la proposition de loi Darcos et l’échéance couperet du 2 août 2027 : l’impossible renversement de la charge de la preuve à l’heure de l’intelligence artificielle », https://kohenavocats.fr/2026/06/03/echec-ppl-darcos-presomption-droit-auteur-ia-2026/. ]]. La réussite ou l’échec de la réforme du CNC, en pratique, constituera un test grandeur nature de la capacité du droit français à appréhender la distinction entre création humaine et production automatisée, et orientera nécessairement le législateur lorsqu’il sera amené à légiférer sur le statut juridique des productions de l’IA au-delà du seul secteur cinématographique.

B. La portée extraterritoriale de la réforme et ses effets sur l’économie des plateformes

La réforme du CNC, appliquée aux plateformes de streaming qui solliciteront les aides publiques françaises pour leurs productions, aura nécessairement des effets extraterritoriaux. Les opérateurs internationaux qui produisent des œuvres en France ou en coproduction avec des entités françaises seront contraints d’adapter leurs processus créatifs pour satisfaire à l’exigence d’identification d’un auteur humain, sous peine de perdre l’accès aux financements du CNC. Cette contrainte économique pourrait, par ricochet, influencer les pratiques de production au niveau européen et international, dans la mesure où le modèle français de soutien à la création est fréquemment pris pour référence par d’autres États membres de l’Union européenne.

Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion, dans un arrêt du 14 janvier 2026, de rappeler que les droits du producteur sont nés « de son investissement et de sa responsabilité dans le processus de production et indépendants du droit d’auteur » [[ CA Paris, pôle 5 chambre 1, 14 janvier 2026, n° RG 24/15682. https://www.courdecassation.fr/decision/6968e5bacdc6046d4764b005. ]], tout en soulignant que l’absence d’autorisation de l’auteur-réalisateur pour exploiter les rushs d’un film documentaire est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle du producteur. Cette décision illustre le lien indissoluble entre la titularité des droits d’exploitation et l’existence d’un auteur titulaire de droits, que le contrat de production audiovisuelle a précisément pour objet de céder au producteur. Dès lors, si le CNC conditionne l’octroi des aides à l’existence d’un auteur humain identifiable, toute production qui recourrait à l’IA de manière telle que l’auteur humain ne pourrait plus être identifié se trouverait privée non seulement des aides publiques, mais également de l’assise juridique de ses droits d’exploitation.

Cette fragilisation potentielle des droits d’exploitation devrait inciter les producteurs, les plateformes et l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur à intégrer, dans leurs contrats, des clauses de garantie quant à l’origine humaine des apports créatifs et à documenter rigoureusement la chaîne de création, de l’écriture à la postproduction. Le contentieux commercial qui ne manquera pas de naître de ces nouvelles exigences relèvera de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, spécialisé en matière de propriété intellectuelle, et mobilisera l’ensemble des outils du droit des contrats et du droit de la responsabilité civile.

Le droit moral de l’auteur, consacré par l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle [[ Article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278891. ]], constitue un autre point d’ancrage de la réflexion. Si une œuvre est générée par IA sans qu’un auteur humain puisse être identifié, le droit moral — droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible — devient par hypothèse inexistant. L’œuvre se trouve alors dans une zone grise juridique, protégée ni par le droit d’auteur ni par la personnalité de son créateur. Le CNC, en exigeant un auteur humain, ne fait qu’anticiper une difficulté que le juge judiciaire aura à trancher lorsque seront portées devant lui les premières actions en contrefaçon ou en nullité de contrats portant sur des œuvres assistées ou générées par IA. La cohérence du système français de propriété intellectuelle impose que cette question soit résolue de manière uniforme, et non secteur par secteur.

Conclusion

La réforme des aides du CNC annoncée par la ministre de la Culture n’est pas une simple mesure de politique culturelle sectorielle. Elle constitue le premier jalon d’une recomposition profonde du droit français de la propriété intellectuelle face à l’intelligence artificielle. En posant comme critère d’éligibilité aux soutiens publics l’existence d’un auteur humain identifiable, le CNC crée un standard qui, par capillarité, irriguera nécessairement la jurisprudence relative à l’originalité des œuvres, à la validité des contrats de cession et à l’étendue de la protection par le droit d’auteur. La distinction entre création humaine et production automatisée, dont la porosité est aujourd’hui la règle, deviendra progressivement une frontière juridique opératoire, appelée à structurer l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle dans les années à venir. Les praticiens du droit, et en particulier les avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle et en droit des affaires, doivent dès à présent intégrer cette évolution dans leur pratique contractuelle et contentieuse, afin d’accompagner leurs clients — qu’ils soient auteurs, producteurs, plateformes ou entreprises utilisatrices d’IA — dans un environnement juridique en mutation rapide. Le droit français, fidèle à sa tradition de protection de la création, aura à démontrer sa capacité à préserver l’équilibre entre l’encouragement de l’innovation technologique et la protection de la création humaine, dont il a fait, depuis les lois révolutionnaires de 1791 et 1793, le fondement de son système de propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».