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La charge de la preuve dans le contentieux URSSAF : essai de systématisation à la lumière de la jurisprudence de la deuxième chambre civile (septembre 2024 – mai 2026)

La charge de la preuve dans le contentieux URSSAF : essai de systématisation à la lumière de la jurisprudence de la deuxième chambre civile (septembre 2024 – mai 2026)

I. La charge de la preuve pesant sur l’URSSAF : un renforcement continu des garanties procédurales du cotisant

A. L’obligation de rapporter la preuve de la régularité formelle des actes de la procédure de contrôle

La procédure de contrôle diligentée par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales constitue, par sa nature même, un exercice de puissance publique dont les prérogatives exorbitantes du droit commun imposent, en contrepartie, un formalisme rigoureux dont la charge de la preuve de l’accomplissement pèse sur l’organisme. L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale énonce les obligations qui s’imposent aux agents chargés du contrôle à l’issue de leurs opérations de vérification [[Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035825741]]. Il dispose, en son alinéa 5, que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à la personne contrôlée un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

Par un arrêt du 4 décembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré une solution d’une portée significative s’agissant de la charge de la preuve afférente au respect de ces formalités substantielles. Dans cette espèce, un cotisant, auquel une lettre d’observations avait été adressée le 30 octobre 2007 à l’issue d’un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, en contestait la validité au motif que le document notifié ne comportait pas la signature des inspectrices du recouvrement ayant procédé aux opérations de vérification. La cour d’appel d’Amiens avait rejeté ce moyen en relevant que le cotisant n’établissait pas que l’exemplaire de la lettre d’observations qu’il produisait fût l’original. La Cour de cassation censure cette décision par un attendu de principe dont la formulation mérite d’être citée intégralement : « Il appartient à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve de l’accomplissement de cette formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et notamment de justifier, en cas de contestation, que la lettre d’observations est revêtue de la signature des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle » [[Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-16.339, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/6931364183684346b637574e]]. En statuant comme elle l’avait fait, la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1353 du code civil et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

L’intérêt de cette décision est double. D’une part, elle rappelle que la charge de la preuve de la régularité formelle des actes de la procédure de contrôle incombe à l’URSSAF et non au cotisant, lequel ne saurait être tenu de rapporter la preuve, par nature impossible, de l’absence de signature du document qu’il a reçu. D’autre part, elle qualifie expressément l’exigence de signature de la lettre d’observations de « formalité substantielle », ce dont il résulte que sa méconnaissance est sanctionnée par la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement, sans que le cotisant ait à démontrer l’existence d’un grief. Cette qualification emporte une conséquence procédurale majeure dans la conduite des contentieux : il ne suffit pas à l’URSSAF d’affirmer que la lettre d’observations qu’elle a adressée était signée ; elle doit en justifier, en produisant aux débats un exemplaire du document revêtu de la signature de ses agents.

Par ailleurs, la deuxième chambre civile a eu l’occasion, par un arrêt du 5 septembre 2024, de préciser l’étendue des obligations procédurales de l’URSSAF en matière de redressement consécutif à un constat de travail dissimulé. L’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, impose à l’organisme de recouvrement d’adresser au cotisan un document rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé et précisant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. La Cour de cassation a jugé que « cette formalité substantielle permet, dans le respect du principe contradictoire, d’informer l’employeur de l’ensemble des éléments pris en considération pour procéder au redressement et l’organisme de recouvrement n’est pas tenu de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, dont les références sont communiquées, ni de le produire aux débats » [[Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 22-18.226, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/66d959f2c2360f5a39d5a717]]. Cette solution, qui distingue l’obligation de communication des références du procès-verbal de l’absence d’obligation de production de celui-ci, illustre la recherche d’un équilibre entre les droits de la défense du cotisant et l’effectivité du recouvrement. Elle rappelle que si les formalités procédurales sont substantielles, leur contenu reste circonscrit par les textes qui les instituent.

B. L’articulation entre la charge de la preuve du bien-fondé du redressement et le respect du principe du contradictoire

Au-delà de la régularité formelle des actes de procédure, la question de la charge de la preuve du bien-fondé du redressement constitue un enjeu central du contentieux. En la matière, la deuxième chambre civile a dégagé des solutions qui, sans inverser systématiquement la charge de la preuve au profit du cotisant, imposent à l’URSSAF de justifier de la matérialité et de la pertinence des constatations qui fondent le redressement.

L’arrêt du 16 octobre 2025 rendu par la deuxième chambre civile en fournit une illustration éclairante dans le contentieux du travail dissimulé intéressant des salariés détachés. L’URSSAF d’Alsace avait notifié un redressement à une société de droit portugais après avoir constaté que ses salariés, travaillant sur le sol français pour le compte d’une entreprise française, n’étaient pas déclarés auprès des institutions françaises. La cour d’appel de Colmar avait annulé le redressement au motif que, lors du contrôle réalisé avant le 12 juillet 2014, les agents de l’URSSAF ne disposaient pas du pouvoir de se faire présenter des documents relatifs au détachement temporaire. La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, en énonçant « qu’à défaut de production de documents justifiant du rattachement des salariés de la société travaillant sur le sol français à la législation de leur pays d’origine, le redressement était justifié » [[Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-14.039, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/68f0874c8af7f48b3631eaf3]]. Cette décision confirme que l’URSSAF est fondée à solliciter, lors de ses opérations de contrôle, les documents permettant d’établir la régularité de la situation des salariés au regard de la législation de sécurité sociale, la charge de la preuve de cette régularité incombant en définitive à l’employeur.

A cet égard, la computation du délai de prescription triennale de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale offre un autre terrain d’analyse de la répartition de la charge probatoire entre l’organisme de recouvrement et le cotisant. L’arrêt publié au Bulletin du 29 janvier 2026 apporte à cet égard une clarification déterminante. La Cour de cassation y énonce « qu’il résulte de ces dispositions, non concernées par la déclaration d’illégalité prononcée par le Conseil d’Etat, dans sa décision du 2 avril 2021 (n° 444731), que la période contradictoire correspond à la période des échanges avec l’agent chargé du contrôle, qui, en l’absence d’observations de la personne contrôlée, prend fin à l’issue du délai de trente jours et, en cas d’observations de sa part dans ce délai, à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle qui est tenu de répondre » [[Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-14.671, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/697b0415cdc6046d471162f9]]. Elle précise en outre que « la lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement répond […] aux observations formulées par le cotisant dans le délai prévu par ce texte à la suite de la notification de la lettre d’observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations et n’ouvre pas, au bénéfice du cotisant, une nouvelle période contradictoire au cours de laquelle il peut formuler des observations auxquelles l’agent chargé du contrôle serait tenu de répondre ».

Cette construction jurisprudentielle emporte des conséquences pratiques considérables pour la computation du délai de prescription. La période contradictoire, qui suspend le délai de prescription triennale en application de l’article L. 244-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est strictement délimitée : elle commence à la réception de la lettre d’observations par le cotisant et s’achève à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle, sans que des observations ultérieures du cotisant puissent rouvrir une nouvelle phase de contradiction. Cette solution, qui fixe un terme certain à la suspension de la prescription, renforce la sécurité juridique du cotisant tout en prévenant les manœuvres dilatoires qui pourraient résulter d’une succession indéfinie d’observations et de réponses. En conséquence, la charge de démontrer que la mise en demeure a été délivrée avant l’expiration du délai de prescription triennale, compte tenu des périodes de suspension, pèse sur l’URSSAF, laquelle doit être en mesure de reconstituer la chronologie précise des échanges intervenus durant la phase contradictoire.

Par ailleurs, un arrêt du 16 avril 2026 de la deuxième chambre civile a rappelé, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, l’importance de la distinction entre le contentieux relevant du juge judiciaire et celui relevant du juge administratif. La Cour y déclare irrecevable une QPC portant sur les articles L. 138-10 à L. 138-12 du code de la sécurité sociale relatifs aux remises exonératoires à la charge des entreprises pharmaceutiques, au motif que « la question posée met en cause la validité de la décision du Comité économique des produits de santé mettant à la charge d’une entreprise pharmaceutique, sur une base conventionnelle, une remise exonératoire de la contribution prévue par l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle ne saurait être soumise qu’à la juridiction administrative » [[Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 26-40.003. https://www.courdecassation.fr/decision/69e07ce3cdc6046d476a77dc]]. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation veille au respect du partage des compétences entre les deux ordres de juridiction, y compris dans le cadre du mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité, et rappelle que la contestation des décisions administratives à l’origine d’impositions sociales relève, en son principe, de la compétence du juge administratif.

II. La charge de la preuve pesant sur le cotisant : entre obligation déclarative et droit à la preuve au stade juridictionnel

A. Le périmètre de l’obligation de production de pièces en cours de contrôle

Si la jurisprudence de la deuxième chambre civile a, en plusieurs occasions, renforcé les garanties procédurales du cotisant en faisant peser sur l’URSSAF la charge de la preuve de la régularité de ses actes, elle a également, de manière symétrique, précisé les contours de l’obligation de production de pièces qui incombe au cotisant durant la phase de contrôle et au stade du recours juridictionnel. L’arrêt de section du 4 septembre 2025 constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée dépasse les circonstances de l’espèce.

Dans cette affaire, une cotisante contestait un redressement portant sur des cotisations et contributions dues au titre de la participation patronale à un régime de retraite supplémentaire. Elle avait produit, postérieurement au contrôle, dans le cadre de son recours gracieux, une attestation de l’organisme assureur certifiant ne pas avoir perçu de contributions au cours de la période contrôlée. La cour d’appel de Lyon avait refusé d’examiner cette pièce au motif qu’elle n’avait pas été communiquée en temps utile aux agents chargés du contrôle. La Cour de cassation, après avoir rappelé que « la contestation des décisions de recouvrement, prises à la suite de ce contrôle, porte sur des droits et obligations à caractère civil au sens de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », pose une règle d’équilibre d’une grande précision.

La Cour énonce en effet « qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que, pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions » [[Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 22-17.437, Publié au Bulletin, Formation de section. https://www.courdecassation.fr/decision/68b92dded5d722cabac541cc]]. Ce principe, qui consacre un véritable droit à la preuve du cotisant au stade juridictionnel, est immédiatement tempéré par deux limitations substantielles. D’une part, « le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ». D’autre part, « lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire ».

La Cour illustre ces limitations par une série de précédents dont elle rappelle la substance : l’application des règles de déduction des frais professionnels, l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette de cotisations, la taxation forfaitaire, ou encore l’évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail en matière de travail dissimulé [[Voir notamment Cass. 2e civ., 24 nov. 2016, n° 15-20.493 ; Cass. 2e civ., 7 janv. 2021, n° 19-20.035 ; Cass. 2e civ., 14 mars 2019, n° 17-28.099 ; Cass. 2e civ., 9 nov. 2017, n° 16-25.690, Bull. 2017, II, n° 209. Tous accessibles sur https://www.courdecassation.fr]]. Dans ces hypothèses, le cotisant ne saurait se prévaloir du droit à produire des pièces nouvelles au stade judiciaire pour pallier une carence dans la communication des justificatifs durant le contrôle.

La deuxième chambre civile prend soin de rattacher ces limitations aux exigences conventionnelles en énonçant qu’elles « préservent un contrôle juridictionnel suffisant » et « sont compatibles avec les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires précitées régissant la procédure de contrôle garantissent au cotisant une procédure contradictoire au cours de laquelle il dispose de la faculté d’apporter des éléments de preuve tant au stade du contrôle que durant la phase contradictoire et du droit de se faire assister du conseil de son choix et d’émettre des observations sur les chefs de redressement ». Cette motivation, qui fait expressément référence à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 6 novembre 2018, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal, ancre solidement la solution dans le standard conventionnel du procès équitable.

B. La conciliation entre le droit à la preuve du cotisant et les exigences de l’effectivité du recouvrement

La construction jurisprudentielle dégagée par l’arrêt du 4 septembre 2025 manifeste une recherche d’équilibre entre deux impératifs qui peuvent paraître antagonistes : le droit à la preuve du cotisant, composante essentielle du droit au procès équitable, et la nécessité d’assurer l’effectivité du recouvrement des cotisations sociales, lesquelles concourent au financement de la protection sociale. Cet équilibre est d’autant plus délicat à atteindre que le système déclaratif sur lequel repose le recouvrement des cotisations sociales place le cotisant dans une position singulière au regard de la charge de la preuve.

En effet, aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont calculées sur la base des rémunérations versées aux salariés, telles que déclarées par l’employeur [[Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048700743]]. Ce système déclaratif implique que l’employeur, ou le travailleur indépendant, assume une responsabilité première dans la détermination de l’assiette des cotisations et contributions sociales. Or, comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 4 septembre 2025, « pour vérifier le respect de ces règles d’ordre public, les organismes, qui disposent de prérogatives exorbitantes du droit commun au cours des opérations de contrôle, peuvent exiger des cotisants la production des éléments nécessaires à cette vérification ». Cette asymétrie structurelle entre les pouvoirs d’investigation de l’URSSAF et les obligations déclaratives du cotisant constitue la toile de fond sur laquelle se déploie la jurisprudence contemporaine de la deuxième chambre civile en matière de charge de la preuve.

Des lors, la distinction opérée par la Cour entre les pièces dont le cotisant supporte la charge de la preuve in limine litis et celles qu’il peut produire pour la première fois au stade juridictionnel revêt une importance pratique considérable pour la stratégie contentieuse. Le cotisant qui entend contester un redressement opéré par taxation forfaitaire ne saurait attendre la phase judiciaire pour produire les documents comptables de nature à établir l’assiette réelle des cotisations dues. De même, l’employeur qui revendique le bénéfice d’une exonération de cotisations ou d’une tolérance administrative doit apporter les justificatifs correspondants dès le stade du contrôle, à peine d’irrecevabilité de leur production ultérieure. En revanche, lorsque la charge de la preuve du bien-fondé du redressement incombe à l’URSSAF, le cotisant demeure libre de produire, y compris pour la première fois devant le juge, les pièces de nature à contredire les constatations des agents de contrôle, sous la seule réserve qu’il ne s’agisse pas de documents qui lui avaient été expressément demandés durant le contrôle ou la phase contradictoire.

A cet égard, la notion de pièce « expressément demandée par l’organisme de recouvrement » mérite une attention particulière. Il ne suffit pas que l’URSSAF ait sollicité, de manière générale, la communication des documents comptables et sociaux de l’entreprise pour interdire toute production ultérieure de pièces nouvelles. La demande doit avoir été formulée de manière suffisamment précise pour que le cotisant ait été en mesure de l’identifier et d’y répondre. En pratique, il est recommandé de conserver une traçabilité rigoureuse des demandes formulées par les inspecteurs du recouvrement, ainsi que des réponses qui y ont été apportées, afin d’être en mesure, le cas échéant, de démontrer que la pièce produite ultérieurement n’entrait pas dans le périmètre des documents sollicités.

Par ailleurs, la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile témoigne d’une attention croissante portée à la protection des droits fondamentaux du cotisant dans la procédure de contrôle et de recouvrement. L’arrêt du 4 septembre 2025, en rattachant expressément la question du droit à la preuve au standard de l’article 6, § 1, de la Convention, et en citant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, inscrit le contentieux URSSAF dans le cadre plus large de la protection conventionnelle des droits procéduraux. Cette approche, qui n’était pas inédite mais qui trouve ici une expression particulièrement aboutie, pourrait ouvrir la voie à un contrôle renforcé de proportionnalité des limitations apportées au droit à la preuve du cotisant.

En tout état de cause, la systématisation du régime de la charge de la preuve à laquelle procède la deuxième chambre civile entre septembre 2024 et mai 2026 offre aux praticiens du contentieux un cadre d’analyse d’une cohérence remarquable. Elle distingue, d’une part, la charge de la preuve de la régularité formelle des actes de procédure, qui incombe à l’URSSAF, de la charge de la preuve du bien-fondé du redressement, qui obéit à une répartition variable selon la nature du chef de redressement considéré. Elle précise, d’autre part, le régime de la preuve au stade juridictionnel en autorisant, dans certaines limites, la production de pièces nouvelles par le cotisant. Cette construction, qui concilie les exigences de l’effectivité du recouvrement et les garanties du procès équitable, constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente au droit du contentieux de la sécurité sociale.

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Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la deuxième chambre civile rendue entre septembre 2024 et mai 2026 révèle une entreprise de systématisation du régime de la charge de la preuve dans le contentieux URSSAF, qui répond à un double impératif. D’une part, le renforcement de la protection des droits procéduraux du cotisant, par l’affirmation du principe selon lequel la preuve de la régularité formelle des actes de la procédure de contrôle et de recouvrement incombe à l’URSSAF. D’autre part, la préservation de l’effectivité du recouvrement, par l’encadrement du droit à la preuve du cotisant au stade juridictionnel et la délimitation précise des hypothèses dans lesquelles la production tardive de pièces est sanctionnée. Cette jurisprudence, dont la portée s’étend bien au-delà du seul contentieux des cotisations sociales, illustre la recherche d’un équilibre entre les prérogatives exorbitantes des organismes de recouvrement et les garanties fondamentales du procès équitable. Elle invite les cotisants, et leurs conseils, à une vigilance accrue dans la conduite de la phase contradictoire du contrôle, dont le déroulement conditionne désormais, dans une large mesure, les moyens de preuve qui pourront être ultérieurement invoqués devant le juge. La matière reste néanmoins évolutive, et il appartiendra aux prochaines décisions de la deuxième chambre civile de préciser les contours de certaines notions dont l’interprétation demeure ouverte, au premier rang desquelles la caractérisation de la demande expresse de communication de pièces formulée par l’organisme de recouvrement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».