La qualification de la cession de brevets comme acte de valorisation dans le regime des inventions de fonctionnaires : l’arret de la chambre commerciale du 3 juin 2026
I. La cession onereuse des brevets, acte de valorisation excluant la revendication des droits par l’agent public
A. L’economie de l’article R. 611-12 du code de la propriete intellectuelle
Le regime des inventions de fonctionnaires et d’agents publics repose sur une architecture normative dont le principe directeur est l’attribution des droits a la personne publique. Aux termes de l’article R. 611-12, 1, du code de la propriete intellectuelle, les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’execution soit des taches comportant une mission inventive correspondant a ses attributions, soit d’etudes ou de recherches qui lui sont explicitement confiees appartiennent a la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites taches, etudes ou recherches [[Article R. 611-12 du code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006280369]]. Ce mecanisme d’attribution legale differe profondement de celui applicable aux salaries du secteur prive, regi par l’article L. 611-7 du meme code, lequel distingue trois categories d’inventions et module les droits respectifs de l’employeur et du salarie en fonction du degre d’implication de ce dernier dans la mission inventive. La personne publique est ainsi instituee proprietaire originaire des droits sur les inventions de ses agents, sans que soit operee la distinction entre inventions de mission et inventions hors mission attribuables qui caracterise le regime de droit commun des inventions de salaries.
Le legislateur reglementaire a assorti ce principe d’attribution d’un correctif destine a preserver les droits de l’inventeur lorsque la personne publique renonce a exploiter l’invention. L’alinea 2 de l’article R. 611-12 prevoit que si la personne publique decide de ne pas proceder a la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attaches a celle-ci, dans les conditions prevues par une convention conclue avec la personne publique. Ce droit de reprise constitue une exception au principe d’attribution, subordonnee a une condition objective : la decision de la personne publique de ne pas valoriser. La notion de valorisation n’est pas definie par le code de la propriete intellectuelle, ce qui a conduit la jurisprudence a en preciser les contours.
A cet egard, la chambre commerciale de la Cour de cassation etait saisie du pourvoi forme par un enseignant-chercheur, mis a disposition de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique, qui avait invente deux outils informatiques de gestion de documents numeriques. L’INRIA avait depose des demandes de brevets sur ces inventions en 2006 et 2008, obtenu leur delivrance ainsi que des extensions internationales en Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Italie, Chine, Etats-Unis, Canada et Japon, puis conclu en 2010 un contrat de licence exclusive avec une societe specialement creee pour exploiter cette technologie. La licence, d’une duree de cinq ans renouvelable, comportait une option d’achat des brevets au benefice du licencie. A la suite de la liquidation judiciaire de cette societe, intervenue le 12 janvier 2017, les brevets avaient ete cedes au liquidateur le 26 janvier 2018, en vue de leur reprise par un operateur industriel tiers. L’inventeur, estimant que la fin du contrat de licence caracterisait une decision de cesser la valorisation et qu’il aurait du se voir proposer de disposer des droits patrimoniaux, avait assigne l’INRIA et l’universite en indemnisation.
Or, le contentieux de la valorisation des inventions de la recherche publique s’inscrit dans un contexte plus large de gestion des droits de propriete industrielle au sein des etablissements publics, ou la cession des brevets et les contrats de licence constituent des instruments centraux de la strategie de transfert de technologie. La question de la qualification juridique de la cession des brevets, lorsqu’elle intervient apres la defaillance du licencie, conditionne directement l’etendue des droits de l’inventeur agent public et, par suite, la securite juridique des operations de valorisation menees par les organismes de recherche.
En contrepoint de ce regime d’attribution legale, le regime des inventions de salaries du secteur prive, regi par l’article L. 611-7 du code de la propriete intellectuelle, soumet les inventions de mission a un droit d’attribution au profit de l’employeur, lequel doit en contrepartie verser au salarie inventeur une remuneration supplementaire. Ce dispositif, dont l’economie generale repose sur la distinction entre inventions de mission, inventions hors mission attribuables et inventions hors mission non attribuables, offre au salarie un droit a remuneration distinct du droit de propriete sur le brevet. Le regime des agents publics, en revanche, fait dependre le droit de l’inventeur de la decision de la personne publique de ne pas valoriser, sans que le texte ne definisse les contours de cette notion de valorisation.
B. La notion extensive de valorisation retenue par la chambre commerciale
La Cour de cassation a valide l’analyse de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que l’INRIA et l’universite avaient poursuivi la valorisation des inventions jusqu’a la cession des brevets en 2018. La Haute juridiction releve plusieurs elements caracterisant cette valorisation continue : l’investissement de pres de 185 000 euros pour les brevets dits INRIA88 et de plus de 115 000 euros pour les brevets INRIA97 dans le paiement des annuites et des procedures internationales, l’acquisition par la filiale de l’INRIA de plus de 300 000 euros d’actions de la societe licenciee, la delegation de l’inventeur aupres de cette societe avec maintien de son traitement, et les tentatives de renouvellement de la licence en 2014 et 2016. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir exactement retenu que cette cession, effectuee a titre onereux, en vue de l’exploitation des inventions par l’operateur economique repreneur du fonds de commerce de la societe Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation [[Cass. com., 3 juin 2026, n 24-18.081, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfa4cdc6046d47ea0653]].
La solution consacre une conception dynamique et extensive de la valorisation, qui ne se reduit pas a la seule exploitation directe par la personne publique ou son licencie. La cession onereuse a un tiers, lorsqu’elle permet la poursuite de l’exploitation industrielle par un operateur economique repreneur, s’inscrit dans la continuite de la demarche de valorisation et en constitue l’aboutissement. La qualification retenue par la Cour fait echo a la jurisprudence relative a la cession des droits de propriete industrielle, qui exige, pour l’opposabilite aux tiers, l’inscription de l’acte translatif au registre national des brevets. En application de l’article L. 613-9 du code de la propriete intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attaches a une demande de brevet ou a un brevet doivent, pour etre opposables aux tiers, etre inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’INPI. La chambre commerciale a ainsi juge que tant que l’acte de cession de la propriete d’un brevet n’a pas ete inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prevaloir des droits decoulant de cet acte et n’est donc pas recevable a agir en contrefacon [[Cass. com., 24 avril 2024, n 22-22.999, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6628a05cb2cb67000826a353]]. A compter de l’inscription a ce registre, l’ayant cause est recevable a agir en contrefacon aux fins d’obtenir reparation du prejudice que lui ont cause les faits commis depuis le transfert de propriete du brevet ainsi que, si l’acte transmettant les droits le specifie, du prejudice que lui ont cause les faits commis avant le transfert.
La qualification de la cession comme acte de valorisation s’articule avec la jurisprudence regissant la cession des droits de propriete industrielle dans le cadre des procedures collectives. La Cour de cassation a eu l’occasion de preciser que le cedant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est pas recevable en une action en decheance de ces droits pour deceptivite acquise, qui tend a l’eviction de l’acquereur, a moins que son action ne soit fondee sur la survenance de faits fautifs posterieurs a la cession et imputables au cessionnaire [[Cass. com., 28 fevrier 2024, n 22-23.833, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65deda9b7f398b00089bf802]]. En l’espece, la cession au liquidateur judiciaire s’inscrit dans le cadre d’une procedure collective et constitue, selon la Cour, non pas un abandon de la valorisation, mais son prolongement.
Or, la valorisation ne se confond pas avec la propriete formelle du titre. La Cour distingue soigneusement l’acte materiel de valorisation de l’acte juridique de cession, pour retenir que la transmission des brevets au liquidateur, suivie de leur reprise par une societe tierce, constituait precisement un acte de valorisation et non son abandon. Des lors, l’inventeur agent public ne peut revendiquer la disposition des droits patrimoniaux que si la personne publique a effectivement decide de ne pas proceder a la valorisation, ce qui ne saurait se deduire de la seule echeance du contrat de licence ou des difficultes rencontrees par le licencie. Cette solution est coherente avec la definition jurisprudentielle de la personne du metier en matiere de brevet, retenue par la meme chambre comme etant celle du domaine technique ou se pose le probleme que l’invention se propose de resoudre, possedant les connaissances normales de la technique en cause et etant capable, a l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du probleme [[Cass. com., 19 mars 2025, n 23-13.576, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da686a9adb0fcda38e00b1]]. De meme, le raisonnement de la Cour sur la notion de valorisation procede d’une appreciation in concreto, attentive a l’ensemble des demarches accomplies par la personne publique pour assurer l’exploitation effective de l’invention.
En consequence, l’enseignement principal de l’arret du 3 juin 2026 est que la cession onereuse de brevets a un tiers, en vue de la poursuite de l’exploitation industrielle, constitue un acte de valorisation et non un abandon. Les investissements dans le maintien des brevets, les tentatives de renouvellement de la licence et la cession a un exploitant industriel caracterisent une valorisation continue qui exclut le droit de reprise de l’agent public fonde sur l’article R. 611-12, alinea 2. Cette solution offre une securite juridique bienvenue aux etablissements publics de recherche dont les strategies de transfert de technologie peuvent etre contrariees par la defaillance du partenaire industriel sans pour autant caracteriser un abandon de la valorisation.
II. L’autonomie des chefs de demande indemnitaire au regard de l’application de l’article R. 611-12
A. La prime d’interessement, droit distinct de la revendication des droits patrimoniaux
La cassation partielle prononcee par la chambre commerciale le 3 juin 2026 porte sur un point essentiel du contentieux des inventions de fonctionnaires : l’articulation entre les differents chefs de demande indemnitaire. La cour d’appel de Paris avait rejete l’ensemble des pretentions de l’inventeur au seul motif que les conditions de l’article R. 611-12 n’etaient pas reunies et que toutes les demandes indemnitaires devaient etre rejetees. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 455 du code de procedure civile, qui impose au juge de motiver sa decision et de repondre aux conclusions des parties.
L’inventeur sollicitait notamment le paiement d’une prime d’interessement prevue par les dispositions reglementaires applicables aux inventions d’agents publics. L’article R. 611-14-1 du code de la propriete intellectuelle prevoit en effet que la remuneration de l’agent public auteur d’une invention est constituee d’une prime forfaitaire d’interessement et d’une prime de participation aux produits tires de l’invention. Ces primes constituent des droits propres de l’inventeur dont le fait generateur est distinct de la question de la disposition des droits patrimoniaux. La Cour de cassation enonce que l’inventeur reclamait l’indemnisation de prejudices pouvant etre caracterises nonobstant le constat de l’absence de faute commise par l’universite et l’INRIA dans l’application de l’article R. 611-12 du code de la propriete intellectuelle. Ce faisant, la Haute juridiction opere une dissociation methodologique entre le droit de reprise des droits patrimoniaux, regi par l’article R. 611-12, et le droit a remuneration de l’inventeur, qui obeit a un regime distinct.
Cette distinction est fondamentale pour les praticiens du droit de la concurrence deloyale et du parasitisme, qui doivent etre attentifs a ne pas confondre les differents fondements de l’action indemnitaire dans le contentieux de la propriete industrielle. Par ailleurs, la chambre commerciale avait deja eu l’occasion de rappeler que l’action en concurrence deloyale peut se fonder sur des faits materiellement identiques a ceux allegues au soutien d’une action en contrefacon rejetee pour defaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilite du droit privatif aux tiers, en application de l’article 1240 du code civil [[Cass. com., 24 avril 2024, n 22-22.999, precite]]. Cette autonomie des fondements de l’action indemnitaire irrigue l’ensemble du contentieux de la propriete intellectuelle.
En consequence, le rejet global des demandes indemnitaires par la cour d’appel, fonde sur la seule inapplicabilite de l’article R. 611-12, constitue un defaut de reponse a conclusions caracterisant une violation de l’article 455 du code de procedure civile. La Cour de cassation juge de maniere constante que le juge ne peut changer la denomination ou le fondement juridique retenu par les parties lorsque celles-ci l’ont lie par un accord expres sur les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le debat [[Cass. com., 1er avril 2026, n 24-21.135, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a0cdc6046d47b34b41]]. A fortiori, le juge ne saurait-il rejeter des demandes indemnitaires fondees sur des fondements distincts au seul motif que le fondement principal a ete ecarte. Des lors, l’article 1353 du code civil, qui fait peser la charge de la preuve sur celui qui reclame l’execution d’une obligation, impose au juge d’examiner si les elements produits par le demandeur sont de nature a etablir le bien-fonde de ses pretentions, chef par chef.
B. L’obligation de motivation du juge face aux prejudices personnels de l’inventeur
Au-dela de la prime d’interessement, l’inventeur avait formule plusieurs autres demandes indemnitaires que la cour d’appel avait egalement rejetees sans examen distinct. Celles-ci comprenaient la perte du benefice des dispositions du code de la recherche liees au concours scientifique et aux prestations de conseil liees a l’exploitation des brevets, la perte de carriere, et le prejudice moral resultant de pressions psychologiques et de mesures vexatoires. Chacune de ces demandes presentait un fondement propre, independant de l’application de l’article R. 611-12 du code de la propriete intellectuelle.
La Cour de cassation releve que, pour rejeter l’ensemble de ces pretentions, la cour d’appel a enonce que les conditions prevues a l’article R. 611-12, alinea 2, du code de la propriete intellectuelle ne sont pas reunies et que toutes les demandes indemnitaires formees par l’inventeur doivent etre rejetees. Or, cette motivation globale ne satisfait pas aux exigences de l’article 455 du code de procedure civile, des lors que les prejudices invoques pouvaient etre caracterises independamment de la qualification de la cession des brevets comme acte de valorisation.
Le prejudice moral et la perte de carriere de l’inventeur presentent en effet une autonomie conceptuelle certaine par rapport a la question de la valorisation. L’inventeur invoquait des pressions psychologiques et des mesures vexatoires dont la realite et la gravite devaient etre examinees independamment de la qualification juridique de la cession des brevets. Il n’existe aucune correlation logique entre le constat que la cession constitue un acte de valorisation et le rejet d’une demande de reparation d’un prejudice moral resultant de faits distincts. En refusant d’examiner ces chefs de demande, la cour d’appel a meconnu l’etendue de son office.
Par ailleurs, la perte du benefice des dispositions du code de la recherche liees au concours scientifique et aux prestations de conseil constitue un prejudice specifique, distinct de la perte des droits patrimoniaux sur les brevets. Ce prejudice concerne le deroulement de la carriere de l’enseignant-chercheur et sa capacite a valoriser son expertise scientifique aupres d’organismes tiers, en dehors du cadre des brevets litigieux. La cour d’appel ne pouvait donc, sans violer l’article 455 du code de procedure civile, rejeter cette demande par un motif unique et generique tire de l’inapplicabilite de l’article R. 611-12.
En consequence, la chambre commerciale rappelle avec fermete que l’office du juge ne se limite pas a statuer sur le fondement juridique principal invoque par le demandeur, mais doit examiner l’integralite des pretentions formees, quel que soit leur fondement. Cette exigence de motivation, corollaire du droit a un proces equitable, constitue une garantie essentielle pour les justiciables. La Cour de cassation avait deja eu l’occasion de rappeler, a propos de la restauration des droits en matiere de brevet, que l’empechement legitime ouvrant droit a une action en restauration s’apprecie a l’egard de la personne du demandeur, et que la notification de la decision constatant la decheance d’un brevet met fin a l’excuse legitime, qu’elle soit faite au brevete ou a son mandataire [[Cass. com., 17 mai 2023, n 22-10.744, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646478035c7899d0f88f899a]]. Cette meme rigueur methodologique irrigue desormais l’ensemble du contentieux de la propriete industrielle.
L’arret illustre enfin l’importance, pour les inventeurs agents publics, de soigneusement distinguer les differents fondements de leurs demandes indemnitaires et de ne pas concentrer l’argumentation sur le seul terrain de l’article R. 611-12. La strategie contentieuse doit anticiper l’hypothese ou la cession des brevets serait qualifiee d’acte de valorisation, pour developper, a titre subsidiaire, les chefs de demande fondes sur la prime d’interessement, le prejudice de carriere et le prejudice moral, dont l’examen par le juge est impose par l’article 455 du code de procedure civile. Cette exigence procedurale fait echo a celle qui gouverne, depuis l’evolution jurisprudentielle operee en 2021, le contentieux des recours formes contre les decisions du directeur de l’INPI. La chambre commerciale a en effet juge que si la declaration de recours doit comporter, a peine d’irrecevabilite, les mentions enumerees par l’article R. 411-21 du code de la propriete intellectuelle, cette irrecevabilite peut etre ecartee si, avant que le juge statue, la partie requerante communique les indications manquantes, l’article 126 du code de procedure civile etant applicable [[Cass. com., 12 mai 2021, n 18-15.153, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/609b6f8cb58b513522af1e7f]]. De meme, la jurisprudence considere que l’appreciation de l’activite inventive, conformement a l’article 56 de la Convention de Munich, peut s’effectuer selon l’approche probleme-solution developpee par l’Office europeen des brevets, et qu’un engagement depourvu de force executoire de ne pas commercialiser les produits argues de contrefacon n’est pas suffisant pour empecher la poursuite des agissements constates [[Cass. com., 28 janvier 2026, n 23-16.425, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8]].
Conclusion
L’arret rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 2026 apporte deux enseignements majeurs pour la pratique du droit de la propriete intellectuelle applique aux inventions de fonctionnaires. D’une part, la cession onereuse de brevets a un tiers, en vue de la poursuite de l’exploitation industrielle, constitue un acte de valorisation et non un abandon, ce qui exclut le droit de reprise de l’agent public sur le fondement de l’article R. 611-12 du code de la propriete intellectuelle. Cette qualification extensive de la valorisation protege les strategies de transfert de technologie des etablissements publics de recherche, en evitant que l’echec d’un licencie ou la survenance d’une procedure collective ne declenche automatiquement le droit de reprise de l’inventeur fonctionnaire.
D’autre part, la cassation partielle prononcee au titre du defaut de reponse aux conclusions impose aux juges du fond de distinguer soigneusement les differents fondements des demandes indemnitaires formees par l’inventeur. La prime d’interessement, le prejudice de carriere et le prejudice moral constituent des chefs de demande autonomes dont l’examen ne saurait etre ecarte par le seul constat de l’inapplicabilite de l’article R. 611-12. Cette exigence de motivation, ancree dans l’article 455 du code de procedure civile, consolide la protection juridictionnelle des inventeurs agents publics et rappelle que la valorisation des inventions par la personne publique ne saurait faire obstacle a l’indemnisation des prejudices personnels subis par l’inventeur a raison de faits distincts. L’affaire, renvoyee devant la cour d’appel de Paris autrement composee, devra statuer sur l’ensemble des chefs de demande indemnitaire de l’inventeur en distinguant chacun de leurs fondements respectifs.
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