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La diffusion des technologies à l’épreuve du droit français de la propriété industrielle : l’éclairage du rapport mondial sur la propriété intellectuelle 2026

La diffusion des technologies à l’épreuve du droit français de la propriété industrielle : l’éclairage du rapport mondial sur la propriété intellectuelle 2026

I. Les brevets d’invention, instruments juridiques de la diffusion contrôlée des technologies

A. La protection conditionnée par l’activité inventive : le rôle central de la personne du métier

L’octroi d’un brevet d’invention constitue, en droit français, l’attribution d’un droit exclusif d’exploitation temporaire en contrepartie de la divulgation d’une innovation technique au public. Ce mécanisme, codifié à l’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle [[Article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018939962.]], repose sur un équilibre fondamental entre l’incitation à l’innovation, par la reconnaissance d’un monopole temporaire, et la diffusion du savoir technique, par la publication de la demande de brevet. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mai 2023, a rappelé avec rigueur que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » (Com., 17 mai 2023, n°19-25.007, publié au Bulletin [[Cass. com., 17 mai 2023, n°19-25.007, https://www.courdecassation.fr/decision/646477ff5c7899d0f88f8996.]]). Cette décision illustre la tension permanente entre le droit exclusif du titulaire et l’impératif de diffusion des connaissances qui fonde la légitimité du système des brevets.

La condition de l’activité inventive occupe une place centrale dans ce dispositif. Aux termes de l’article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle, une invention est réputée impliquer une activité inventive « si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » [[Article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279411.]]. Cette notion d’évidence, empruntée au droit européen des brevets et à l’article 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, confère au juge un rôle déterminant dans l’appréciation de la validité des titres de propriété industrielle. La jurisprudence récente de la chambre commerciale a précisé les contours de cette figure essentielle qu’est la personne du métier. Dans un arrêt du 19 mars 2025, la Cour de cassation a énoncé que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com., 19 mars 2025, n°23-13.576, publié au Bulletin [[Cass. com., 19 mars 2025, n°23-13.576, https://www.courdecassation.fr/decision/67da686a9adb0fcda38e00b1.]]). Par cette décision, la chambre commerciale a censuré l’arrêt d’appel qui avait défini la personne du métier comme un ingénieur électronicien spécialisé consultant un expert en sécurité aéronautique, alors même que le problème technique à résoudre concernait un dispositif d’alimentation électrique pour cabine d’avion.

L’incidence de cette définition jurisprudentielle sur la diffusion des technologies est considérable. Une personne du métier trop étroitement circonscrite facilite la reconnaissance de l’activité inventive et, partant, la délivrance du brevet, ce qui restreint la concurrence. À l’inverse, une définition trop large expose le titre à une annulation pour défaut d’activité inventive, ce qui place l’invention dans le domaine public mais dissuade l’investissement dans la recherche. La chambre commerciale, dans sa lettre n°18 de février 2026, a rappelé que « les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office Européen des Brevets » sans que celle-ci ne revête un caractère impératif (Com., 28 janvier 2026, n°23-16.425, publié au Bulletin [[Cass. com., 28 janvier 2026, n°23-16.425, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8.]]). Or, cette approche, qui consiste à définir le problème objectif résolu par l’invention puis à rechercher si la solution apportée était évidente au regard de l’état de la technique le plus proche, constitue un instrument méthodologique de premier ordre pour calibrer la protection par le brevet et, ce faisant, pour réguler l’accès des tiers à l’innovation.

B. L’interdiction provisoire en référé, régulateur de l’accès aux innovations

L’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle [[Article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028717051.]] permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de saisir la juridiction civile en référé afin d’obtenir des mesures d’interdiction provisoire. Ce dispositif, transposant la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être lu à la lumière d’une exigence cardinale posée par le législateur : la juridiction saisie ne peut ordonner les mesures demandées que « si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ». Cette condition de vraisemblance s’accompagne, depuis la jurisprudence de la chambre commerciale du 21 octobre 2014, d’une obligation pour le juge de vérifier « l’absence de moyen sérieux de nullité du titre » (Com., 21 octobre 2014, n°13-15.435).

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 28 janvier 2026 apporte un éclairage décisif sur la mise en œuvre de cette exigence. La Cour y énonce que « la juridiction des référés ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits », et précise que « aux fins d’apprécier le caractère vraisemblable de la contrefaçon, elle doit vérifier l’absence de moyen sérieux de nullité du titre » (Com., 28 janvier 2026, n°23-16.425, précité [[Cass. com., 28 janvier 2026, n°23-16.425, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8.]]). Par ailleurs, la Cour écarte la critique tirée de l’existence d’une décision étrangère ayant annulé la partie allemande du même brevet, au motif que « la cour d’appel devait se livrer à sa propre analyse de l’activité inventive de la partie française du brevet en respectant les règles rappelées ci-dessus, sans pouvoir se déterminer uniquement par voie de référence à une décision rendue par une juridiction étrangère ». Cette affirmation conforte l’autonomie du juge français dans l’appréciation des moyens de nullité et, en conséquence, dans la décision d’octroyer ou de refuser une mesure d’interdiction provisoire.

Le mécanisme de la saisie-contrefaçon, régi par l’article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle, complète le dispositif du référé en permettant au titulaire d’un brevet de rassembler les preuves de la contrefaçon alléguée avant l’engagement d’une action au fond. La chambre commerciale, dans un arrêt du 14 novembre 2024, a précisé qu’en cas d’irrégularité affectant la saisie-contrefaçon, « seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées », limitant ainsi la sanction de la nullité aux seules opérations entachées d’excès (Com., 14 novembre 2024, n°22-20.447, publié au Bulletin [[Cass. com., 14 novembre 2024, n°22-20.447, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928.]]). Par cette décision, la Cour de cassation a entendu préserver l’effectivité de la mesure probatoire tout en sanctionnant les dépassements commis dans sa mise en œuvre, ce qui participe à la sécurité juridique des acteurs économiques et, ce faisant, à la prévisibilité du cadre dans lequel s’inscrit la diffusion des technologies.

En conséquence, le référé-contrefaçon s’affirme comme un mécanisme à double détente. D’un côté, il offre au titulaire du brevet une voie rapide pour faire cesser les atteintes à ses droits et préserver ainsi la valeur économique de son titre. De l’autre, le contrôle exercé par le juge sur l’existence de moyens sérieux de nullité garantit qu’une protection provisoire ne soit pas accordée à un titre dont la validité est douteuse, ce qui préserverait indûment l’accès des concurrents au marché. La chambre commerciale rappelle également, dans le même arrêt, qu’une déclaration de cessation et d’abstention émanant du défendeur est « dénuée en elle-même de force exécutoire en France de sorte qu’elle ne pouvait pas être regardée comme suffisante pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements fautifs ». Par cette précision, la Cour rappelle que la protection effective des droits de propriété intellectuelle commande le prononcé de mesures dotées de la force exécutoire, conformément à l’article 3 de la directive n° 2004/48/CE. Dès lors, le juge français du référé-contrefaçon apparaît comme un acteur central de la régulation de l’accès aux technologies protégées, dont l’office s’exerce dans le respect d’un standard de vraisemblance qui constitue la traduction procédurale de l’équilibre entre protection et diffusion.

II. La propriété industrielle comme levier de la politique publique d’innovation

A. L’articulation entre l’office du juge français, l’Office européen des brevets et la Juridiction unifiée du brevet

La coexistence entre les juridictions nationales, l’Office européen des brevets et la Juridiction unifiée du brevet, entrée en fonction le 1er juin 2023, dessine un paysage contentieux dont la complexité ne doit pas masquer la cohérence. L’approche problème/solution, développée par l’OEB pour apprécier l’activité inventive, a été reconnue par la chambre commerciale comme une méthode pertinente parmi d’autres, sans caractère contraignant. La Cour a ainsi approuvé l’arrêt d’appel d’avoir mis en œuvre « une méthode qui, quoique inspirée de cette approche, s’en éloignait par certains aspects » (Com., 28 janvier 2026, n°23-16.425, précité). Cette souplesse méthodologique confère au juge français une latitude d’appréciation qui lui permet d’adapter son analyse aux spécificités de chaque affaire, sans s’enfermer dans un carcan procédural qui nuirait à la qualité de l’examen.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2025 relatif à l’appréciation de l’identifiabilité d’un produit pour l’octroi d’un certificat complémentaire de protection, que « les directives de l’Office européen des brevets sont des éléments de preuve dont la force probante est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond » (Com., 19 mars 2025, n°23-20.000, publié au Bulletin [[Cass. com., 19 mars 2025, n°23-20.000, https://www.courdecassation.fr/decision/67da68749adb0fcda38e00bd.]]). Cette affirmation consacre l’indépendance du juge judiciaire français à l’égard des normes interprétatives élaborées par l’organe européen compétent pour la délivrance des brevets. À cet égard, la convergence des standards d’examen entre l’OEB, la JUB et les juridictions nationales demeure un objectif souhaitable, mais il appartient au juge français de faire prévaloir la cohérence du droit interne, sous le contrôle de la Cour de cassation.

La Juridiction unifiée du brevet constitue, en ce sens, un facteur d’accélération de la diffusion des standards jurisprudentiels. En rendant des décisions applicables dans l’ensemble des États membres participants, elle crée un corpus de précédents qui, sans lier formellement les juridictions nationales, exerce une influence normative certaine. La chambre commerciale a toutefois pris soin de rappeler que le juge français ne saurait se déterminer « uniquement par voie de référence à une décision rendue par une juridiction étrangère » (Com., 28 janvier 2026, n°23-16.425, précité). Il en résulte un dialogue des juges qui, sans être hiérarchique, contribue à l’harmonisation progressive du droit matériel et procédural de la propriété industrielle dans l’espace européen.

B. Les enseignements du rapport OMPI 2026 : les quatre facteurs critiques de la diffusion technologique

Le Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde 2026, publié par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle le 17 février 2026 sous le titre « Technology on the Move » [[World Intellectual Property Report 2026: Technology on the Move, https://www.wipo.int/web-publications/world-intellectual-property-report-2026/en/index.html.]], fournit une analyse empirique de grande ampleur sur les mécanismes de la diffusion technologique. Ce document, qui mobilise des données historiques couvrant deux cent cinquante années et une analyse de pointe des innovations numériques récentes, identifie quatre facteurs critiques qui déterminent la rapidité et l’ampleur avec lesquelles les technologies se diffusent à travers les économies.

Le premier facteur concerne les caractéristiques intrinsèques des technologies elles-mêmes. Le rapport constate que les technologies procurant des bénéfices immédiats se diffusent plus rapidement que les technologies complexes et coûteuses exigeant des investissements complémentaires. Les technologies tirant parti d’infrastructures existantes, à l’instar des grands modèles de langage utilisant l’internet, connaissent une diffusion quasi instantanée, tandis que celles nécessitant des réseaux nouveaux, comme les véhicules électriques tributaires d’un maillage de bornes de recharge, accusent des retards significatifs. Cette observation trouve un écho direct dans le droit des brevets, où la portée de la revendication et la profondeur de la divulgation technique conditionnent la capacité des tiers à concevoir des solutions alternatives sans enfreindre le titre.

Le deuxième facteur réside dans la vitesse de circulation de l’information. Le rapport relève que la connaissance technologique, qui voyageait au XIXe siècle à la vitesse du courrier et des journaux, emprunte aujourd’hui des canaux numériques qui en permettent l’accès quasi instantané à l’échelle planétaire. Le temps nécessaire à la première citation internationale de brevet a été divisé par deux au cours du dernier demi-siècle [[World Intellectual Property Report 2026, Executive Summary, https://www.wipo.int/web-publications/world-intellectual-property-report-2026/en/executive-summary.html.]]. Or, cette accélération de la diffusion informationnelle transforme les conditions de l’activité inventive : la personne du métier dispose désormais d’un accès immédiat à un état de la technique mondialisé, ce qui élève mécaniquement le seuil de l’évidence et, partant, renforce l’exigence d’une réelle rupture inventive pour l’obtention d’un brevet valide. La jurisprudence de la chambre commerciale, en exigeant que les antériorités soient raisonnablement accessibles à la personne du métier, prend acte de cette transformation des conditions de la recherche documentaire.

Le troisième facteur est celui de la capacité d’absorption. Une technologie ne se diffuse efficacement que si elle peut être comprise, adaptée et appliquée par les acteurs économiques qui la reçoivent. Les technologies complexes, qui requièrent une adaptation locale, exigent un savoir-faire technique substantiel, construit par l’éducation, la formation et l’insertion dans des réseaux de connaissance mondiaux. Cette observation rejoint la définition jurisprudentielle de la personne du métier, dont les connaissances normales, sans être celles d’un expert, excèdent celles d’un simple praticien. Le rapport souligne que les économies en développement peinent à participer aux flux internationaux de connaissances technologiques, alors même que le savoir technique issu des inventions africaines est réutilisé de manière quasi intégrale par les économies avancées : cent pour cent en Europe occidentale, quatre-vingt-seize pour cent aux États-Unis. Cette asymétrie pose la question du rôle que le droit de la propriété intellectuelle peut jouer dans la réduction de la fracture technologique mondiale.

Le quatrième facteur identifié par le rapport OMPI est le cadre institutionnel et réglementaire, qui englobe les infrastructures complémentaires, les normes de standardisation et d’interopérabilité, les réglementations de sécurité et, de manière centrale, les systèmes de propriété intellectuelle qui équilibrent l’incitation à l’innovation et l’accès aux technologies. Le droit français de la propriété industrielle répond à cet impératif par plusieurs mécanismes. La publication de la demande de brevet, prévue à l’article L. 612-21 du Code de la propriété intellectuelle, assure la diffusion des connaissances techniques. La licence obligatoire, régie par les articles L. 613-11 et suivants du même code, permet de déroger au droit exclusif du titulaire lorsque l’intérêt général le commande. Le certificat complémentaire de protection, qui prolonge la durée de protection du brevet pour les médicaments et les produits phytopharmaceutiques, compense les délais d’autorisation de mise sur le marché tout en différant l’accès aux génériques. Enfin, l’exception de recherche, prévue à l’article L. 613-5, autorise les actes accomplis à titre expérimental portant sur l’objet de l’invention brevetée, préservant ainsi la liberté de la recherche scientifique.

Par ailleurs, le rapport OMPI constate que « l’écart entre la vitesse de circulation des connaissances à l’intérieur des pays et celle des flux transfrontaliers a pratiquement disparu » [[World Intellectual Property Report 2026, Executive Summary, https://www.wipo.int/web-publications/world-intellectual-property-report-2026/en/executive-summary.html.]]. En 1988, les citations internationales de brevets accusaient un retard de douze pour cent par rapport aux citations domestiques. En 2020, cette différence s’était résorbée, ce qui suggère que la géographie ne constitue plus une barrière significative à la circulation du savoir technique. Cette convergence, qui profite en premier lieu aux économies les plus avancées, interroge le rôle des droits de propriété intellectuelle comme instruments de politique publique : doivent-ils uniquement protéger l’investissement dans la recherche, ou également faciliter la diffusion des technologies vers les régions qui en ont le plus besoin, conformément à l’objectif de développement énoncé à l’article 7 de l’Accord sur les ADPIC ?

Le rapport OMPI relève en outre que la diffusion des technologies connaît une accélération sans précédent à l’échelle mondiale. Le télégraphe et l’automobile, inventés au XIXe siècle, ont mis environ quatre décennies pour parvenir dans l’ensemble des pays du monde. À l’inverse, l’intelligence artificielle générative, dont le lancement de ChatGPT en novembre 2022 constitue le marqueur le plus visible, a trouvé des utilisateurs dans la quasi-totalité des pays en l’espace de quelques jours. Cette compression historique des délais de diffusion, rendue possible par une infrastructure numérique mondiale préexistante, transforme les conditions dans lesquelles le droit de la propriété industrielle doit assurer sa fonction régulatrice.

Dès lors, l’articulation entre le droit positif français et les données empiriques du rapport OMPI 2026 révèle une convergence des préoccupations. Le juge de la propriété industrielle, en calibrant l’exigence d’activité inventive par référence à la personne du métier, en contrôlant la proportionnalité des mesures d’interdiction provisoire et en appréciant souverainement la force probante des éléments de preuve qui lui sont soumis, participe à la mise en œuvre des quatre facteurs identifiés par l’organisation internationale. La qualité du système de propriété intellectuelle, mesurée non seulement à l’aune de sa capacité à protéger les droits mais également à celle de sa contribution à la diffusion des technologies, constitue un indicateur de la performance des politiques publiques d’innovation.

Conclusion

Le rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde 2026, en identifiant les caractéristiques des technologies, la vitesse de l’information, la capacité d’absorption et le cadre institutionnel comme les quatre déterminants de la diffusion technologique, confère une assise empirique à ce que le droit français de la propriété industrielle pratique depuis l’origine : l’idée que le brevet n’est pas un simple droit d’exclure mais un instrument de politique économique dont la légitimité se mesure à sa contribution au progrès technique collectif.

Le droit français de la propriété industrielle, tel qu’il est mis en œuvre par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond, constitue un instrument de régulation de la diffusion des technologies dont la sophistication répond aux défis identifiés par le rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde 2026. L’exigence d’activité inventive, l’appréciation de la brevetabilité par référence à la personne du métier et le contrôle des mesures d’interdiction provisoire dessinent un cadre juridique qui, sans sacrifier la protection des innovateurs, préserve la capacité des tiers à accéder au savoir technique et à concevoir des solutions alternatives. L’harmonisation progressive des standards au sein de l’espace européen, sous l’impulsion conjuguée de la Juridiction unifiée du brevet et de l’Office européen des brevets, renforce cette dynamique, pour autant que soit préservée l’autonomie du juge national dans l’appréciation des conditions de validité des titres. En définitive, le brevet d’invention demeure, en droit français, un instrument au service d’une politique publique de l’innovation qui reconnaît, avec deux siècles d’avance sur les données du rapport OMPI, que la diffusion du savoir technique n’est pas un effet secondaire de la propriété industrielle mais sa justification première.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».