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La cessation d’activité de l’entreprise face au recouvrement URSSAF : effets de la radiation du cotisant et charge de la preuve de l’absence d’exploitation (2024-2026)

La cessation d’activité de l’entreprise face au recouvrement URSSAF : effets de la radiation du cotisant et charge de la preuve de l’absence d’exploitation (2024-2026)

I. Le principe du caractère personnel des cotisations et son corollaire : la radiation comme fait extinctif de l’obligation

A. L’affirmation jurisprudentielle du lien entre radiation et extinction de la dette de cotisations

Le contentieux du recouvrement des cotisations sociales met régulièrement en présence des cotisants qui, ayant cessé toute activité, se trouvent destinataires de mises en demeure et de contraintes portant sur des périodes postérieures à l’arrêt effectif de leur exploitation. La jurisprudence récente apporte sur ce point un éclairage décisif, en consacrant le principe selon lequel la radiation de l’activité professionnelle constitue le fait générateur de l’extinction de l’obligation personnelle aux cotisations. Le tribunal judiciaire de Caen a ainsi énoncé, dans un jugement du 28 janvier 2025, que « les cotisations et contributions sociales obligatoires sont des dettes personnelles si bien qu’elles cessent d’être dues à compter de la radiation de l’activité de travailleur indépendant » [[TJ Caen, 28 janvier 2025, n° 23/00174.](https://www.courdecassation.fr/decision/67bce2930d7eb9c42d1a1db5)]. Cette formulation, par sa netteté, établit un lien direct entre la situation administrative du cotisant et la persistance de son obligation contributive.

Ce principe trouve son fondement dans les articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui définissent les conditions d’affiliation des travailleurs indépendants au régime général de la sécurité sociale [[Article L. 611-1 du code de la sécurité sociale.](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006741596)]. L’affiliation constitue le fait générateur de l’obligation de cotiser et, par symétrie, sa cessation emporte l’extinction de ladite obligation. Les dispositions de l’article R. 611-3 du même code précisent que « la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l’activité professionnelle » [[Article R. 611-3 du code de la sécurité sociale.](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006747630)]. La radiation administrative constitue donc le point de basculement à partir duquel le cotisant cesse d’être personnellement redevable.

La cour d’appel d’Amiens a fait application de ce principe dans un arrêt du 2 octobre 2025, en retenant que la déclaration de radiation du registre du commerce et des sociétés, « certes tardive mais effective », permettait de fixer la date de cessation définitive de l’activité indépendante au 30 septembre 2015 [[CA Amiens, 2 octobre 2025, n° 22/04118.](https://www.courdecassation.fr/decision/68e4a079cfbd3050592a14a6)]. La cour en a déduit que les cotisations et majorations réclamées pour les années 2015 à 2018 n’étaient dues que pour la période antérieure à cette date, soit du 1er janvier au 30 septembre 2015. Par cette décision, la cour d’appel a consacré la portée rétroactive de la radiation : la date de cessation effective d’activité prime sur la date de l’accomplissement des formalités administratives de radiation.

B. L’articulation entre radiation d’office, radiation volontaire et obligation déclarative du cotisant

La distinction entre radiation volontaire et radiation d’office revêt une importance pratique considérable dans le contentieux du recouvrement. Le tribunal judiciaire du Mans, dans un jugement du 19 mars 2025, a rappelé que « le gérant est tenu de cotiser au régime social des travailleurs indépendants jusqu’à la radiation de sa société » [[TJ Le Mans, 19 mars 2025, n° 24/00412.](https://www.courdecassation.fr/decision/689ba7df40cd0f0b3d0114ab)]. En l’espèce, la SARL avait été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 17 avril 2023, et l’URSSAF n’avait procédé à la radiation du cotisant qu’en octobre 2024. La contrainte portant sur les quatrième trimestre 2023 et premier trimestre 2024 a été annulée, dès lors que la société avait été radiée à effet au 17 avril 2023 et qu’aucune cotisation ne pouvait être due pour une période postérieure à cette radiation.

Par ailleurs, le tribunal a relevé un point de droit procédural d’une grande portée pratique : en cas d’opposition à contrainte, « il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition » [[TJ Le Mans, 19 mars 2025, précité.](https://www.courdecassation.fr/decision/689ba7df40cd0f0b3d0114ab)]. Cette règle, dégagée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 novembre 1995 (pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302), fait peser sur le cotisant la charge de démontrer le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. Le débiteur qui entend se prévaloir de la cessation de son activité doit donc rapporter la preuve de la date effective de cette cessation.

Or, la radiation d’office du registre du commerce ne dispense pas le cotisant de son obligation déclarative à l’égard de l’URSSAF. Le tribunal du Mans a ainsi condamné le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte, au motif qu’à la date d’émission de celle-ci, il n’avait « toujours pas avisé l’URSSAF de la fin de son activité étant rappelé qu’il a été radié d’office du RCS et non suite à une déclaration de sa part » [[TJ Le Mans, 19 mars 2025, précité.](https://www.courdecassation.fr/decision/689ba7df40cd0f0b3d0114ab)]. Cette solution illustre la dualité des obligations du cotisant : la radiation du registre du commerce met fin à l’obligation de cotiser pour l’avenir, mais l’absence de déclaration à l’URSSAF expose le débiteur aux frais de la procédure de recouvrement engagée par l’organisme.

Le tribunal judiciaire de Valence a, dans un jugement du 20 novembre 2025, renforcé cette exigence déclarative en jugeant que « tant que [le cotisant] ne justifiera pas avoir procédé aux formalités réglementaires de radiation de l’ensemble de ses activités, son affiliation à l’URSSAF restera justifiée, ce quand bien même il n’en tirerait aucun revenu » [[TJ Valence, 20 novembre 2025, n° 25/00348.](https://www.courdecassation.fr/decision/6946952b75782d5f06f6f04b)]. En l’espèce, le cotisant, qui cumulait plusieurs structures (entreprise individuelle, établissement secondaire et SNC), n’avait accompli aucune des formalités réglementaires de radiation, ce qui justifiait le maintien de son affiliation et la validation de la mise en demeure. Cette décision rappelle que l’absence de revenus ne suffit pas à éteindre l’obligation de cotiser : seule la radiation administrative produit cet effet.

À cet égard, l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale prévoit un mécanisme de présomption de cessation d’activité : « à défaut de chiffre d’affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale » [[Article L. 613-4 du code de la sécurité sociale.](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042687993)]. Cette disposition, dont le tribunal du Mans a fait application, permet à l’organisme de sécurité sociale de prononcer d’office la radiation, après information préalable du cotisant. La radiation prend alors effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d’affaires est connu.

La portée pratique de cette règle est considérable pour les cotisants qui ont cessé leur activité sans accomplir les formalités requises. Ils demeurent juridiquement affiliés au régime des travailleurs indépendants et continuent de se voir réclamer des cotisations minimales, calculées sur des bases forfaitaires, alors même qu’ils n’exercent plus aucune activité professionnelle. La cessation de fait, si elle n’est pas suivie de la radiation administrative dans des conditions permettant d’en rapporter la preuve, est inopposable à l’URSSAF. Le cotisant doit donc impérativement procéder à une déclaration de cessation d’activité auprès du centre de formalités des entreprises et s’assurer que cette déclaration a bien été transmise à l’organisme de recouvrement. Le défaut d’accomplissement de ces formalités expose le cotisant au risque de voir prospérer des mises en demeure et des contraintes pour des périodes où il n’a perçu aucun revenu professionnel, sans possibilité d’en contester utilement le principe devant le juge de l’opposition à contrainte, dès lors que la charge de la preuve de la radiation lui incombe.

II. Les effets de la cessation d’activité sur les procédures de recouvrement forcé et les procédures collectives

A. La persistance de l’obligation aux cotisations nées avant la radiation et les voies d’exécution

La radiation de l’activité n’efface pas rétroactivement les dettes de cotisations nées antérieurement. La jurisprudence distingue nettement, à cet égard, entre l’extinction pour l’avenir de l’obligation de cotiser et la subsistance des créances de cotisations afférentes aux périodes d’activité effective. Dans l’affaire soumise au tribunal judiciaire de Caen, la cotisante avait transféré l’adresse de son établissement principal à son domicile personnel le 1er avril 2018 et rendu les clés du local commercial le 25 avril 2018, mais n’avait pas été radiée avant le 1er janvier 2020. Le tribunal a validé la contrainte à hauteur des cotisations dues pour les troisième et quatrième trimestres 2019, dès lors que la radiation n’était intervenue qu’à compter du 1er janvier 2020 et que les cotisations se rapportaient à une période antérieure à cette radiation [[TJ Caen, 28 janvier 2025, précité.](https://www.courdecassation.fr/decision/67bce2930d7eb9c42d1a1db5)].

Cette solution est conforme au principe fondamental du droit du recouvrement des cotisations sociales, selon lequel le fait générateur de la créance de cotisations réside dans l’exercice effectif d’une activité professionnelle au cours de la période considérée. La radiation ne joue que pour l’avenir et ne constitue pas, à proprement parler, une cause d’extinction rétroactive des dettes de cotisations. Le cotisant qui cesse son activité sans avoir acquitté les cotisations dues pour les périodes antérieures de son exploitation demeure redevable des sommes correspondantes, dans la limite des règles de prescription applicables [[Article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006740979)].

Par ailleurs, l’émission d’une contrainte par l’URSSAF postérieurement à la radiation du cotisant ne constitue pas, en elle-même, une cause de nullité de l’acte de recouvrement. L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que « la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception » et que « le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la notification » [[Article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006740990)]. Le juge de l’opposition à contrainte examine alors le bien-fondé de la créance à la date à laquelle elle est née, et non à la date de son émission.

En cas de taxation forfaitaire des cotisations, en l’absence de déclaration de revenus par le cotisant, le juge vérifie que l’URSSAF a correctement appliqué les bases minimales légales en vigueur. Le tribunal judiciaire de Valence a ainsi précisé que « en l’absence de déclaration de revenus, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur une base forfaitaire majorée conformément à l’article R. 613-1-2 du code de la sécurité sociale » [[TJ Valence, 20 novembre 2025, précité.](https://www.courdecassation.fr/decision/6946952b75782d5f06f6f04b)]. La circonstance que le cotisant n’ait perçu aucun revenu au cours de la période considérée est sans incidence sur la régularité de cette taxation forfaitaire, dès lors que les cotisations minimales demeurent dues tant que la radiation n’est pas intervenue.

Enfin, l’hypothèse particulière de l’action en recouvrement fondée sur l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure », doit être articulée avec les règles de computation de la suspension des délais durant la période d’urgence sanitaire [[Article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale.](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006740989)]. Le tribunal judiciaire de Caen a fait application de la suspension de prescription résultant de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 pour la période du 12 mars au 30 juin 2020, soit une suspension de cent onze jours, ce qui a conduit à écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la cotisante [[TJ Caen, 28 janvier 2025, précité.](https://www.courdecassation.fr/decision/67bce2930d7eb9c42d1a1db5)].

B. L’assignation en procédure collective par l’URSSAF et le sort de la dette de cotisations après clôture de la liquidation

L’URSSAF dispose de la faculté, en sa qualité de créancier, d’assigner une entreprise débitrice en ouverture d’une procédure collective. La jurisprudence de la cour d’appel de Versailles offre un éclairage récent sur les conditions dans lesquelles cette action peut prospérer. Dans un arrêt du 12 mai 2026, la chambre commerciale 3-2 a confirmé un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire à l’égard d’une société de coiffure, après avoir constaté que « la dette de la société débitrice envers l’URSSAF n’a pas été acquittée, de sorte que l’état de cessation des paiements est avéré » [[CA Versailles, 12 mai 2026, n° 25/06931.](https://www.courdecassation.fr/decision/6a043f8ccdc6046d4791ac50)]. La cour a relevé que la contrainte signifiée le 14 septembre 2023 pour un arriéré de cotisations s’était révélée infructueuse et que la mise en demeure du 16 mai 2025 portait sur une somme de 14 489,49 euros demeurée exigible.

Cette décision illustre la puissance de l’action en recouvrement de l’URSSAF, qui peut conduire à la liquidation judiciaire de l’entreprise débitrice lorsque la dette de cotisations n’est pas apurée et que les tentatives d’exécution forcée des contraintes se sont révélées vaines. L’URSSAF exerce ainsi une fonction de sentinelle de la cessation des paiements, en complément de sa mission de recouvrement. L’assignation en procédure collective constitue l’aboutissement ultime de la chaîne de recouvrement, une fois épuisées les voies d’exécution sur les biens du débiteur.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a jugé, dans un arrêt du 14 janvier 2025, que l’état de cessation des paiements ne pouvait être déduit de la seule existence d’une créance de l’URSSAF lorsque le tribunal n’avait pas caractérisé la double condition imposée par la loi : la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. La cour a annulé le jugement de liquidation judiciaire et ouvert une procédure de redressement judiciaire, rappelant implicitement que l’URSSAF ne dispose pas d’un blanc-seing pour obtenir la liquidation de toute entreprise débitrice de cotisations [[CA Versailles, 14 janvier 2025, n° 24/04077.](https://www.courdecassation.fr/decision/67874f17d61a5c2f4aa36548)]. Cette solution, conforme à l’esprit du livre VI du code de commerce, rappelle que le juge de la procédure collective doit exercer un contrôle effectif sur les conditions d’ouverture, sans s’en remettre mécaniquement au constat d’une créance de l’URSSAF.

Dans un arrêt du 16 décembre 2025, la même chambre a infirmé un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, après avoir constaté que la société appelante avait apuré sa dette URSSAF par un apport de 15 000 euros viré sur son compte courant. La cour a « dit n’y avoir lieu à procédure collective » et a autorisé l’avocat à recouvrer directement les frais exposés [[CA Versailles, 16 décembre 2025, n° 25/03415.](https://www.courdecassation.fr/decision/694248ff61c46255e16ef9f0)]. Cette décision rappelle que l’apurement de la dette de cotisations, même postérieurement au jugement d’ouverture, peut justifier l’infirmation de la décision de première instance et le retour de l’entreprise à une situation in bonis.

La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, quant à elle, n’emporte pas extinction de la dette de cotisations à l’égard du dirigeant personne physique, lorsque celui-ci est personnellement redevable des cotisations en sa qualité de travailleur indépendant. Le tribunal judiciaire du Mans a rappelé ce principe, en précisant que « le gérant est tenu de cotiser au régime social des travailleurs indépendants jusqu’à la radiation de sa société » [[TJ Le Mans, 19 mars 2025, précité.](https://www.courdecassation.fr/decision/689ba7df40cd0f0b3d0114ab)], ce dont il résulte que la radiation de la personne morale au registre du commerce ne libère pas le gérant de ses obligations personnelles de cotisant, nées antérieurement à cette radiation. La distinction entre la dette sociale de la personne morale et la dette personnelle du travailleur indépendant constitue, à cet égard, une clé de lecture essentielle du contentieux du recouvrement.

L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qui régit la mise en demeure préalable à toute action en recouvrement, dispose que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant » [[Article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006740973)]. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La Cour de cassation, dans un arrêt de sa deuxième chambre civile du 4 septembre 2025 (pourvoi n° 22-17.437, publié au Bulletin), a jugé que le défaut de motivation de la mise en demeure, qui ne permet pas au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, constitue une atteinte aux droits de la défense de nature à entraîner la nullité de la contrainte subséquente, sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme [[Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n° 22-17.437.](https://www.courdecassation.fr/decision/68a5e6a2e4b12c51c3b3c2ab)]. Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans un mouvement de fond de renforcement des garanties procédurales du cotisant, trouve à s’appliquer avec une acuité particulière dans l’hypothèse où le cotisant a cessé son activité : la mise en demeure doit lui permettre de comprendre, au regard de la date de radiation, si la période visée est effectivement antérieure à la cessation.

Enfin, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont, en principe, à la charge du débiteur, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale [[Article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006747849)]. Cette règle connaît une exception lorsque l’opposition à contrainte a été jugée fondée. Le tribunal du Mans en a toutefois fait une application nuancée : bien que l’opposition du cotisant ait été déclarée fondée et la contrainte annulée, les frais de signification ont été mis à sa charge, au motif que l’émission de la contrainte était justifiée à la date du 28 août 2024, le cotisant n’ayant pas avisé l’URSSAF de la fin de son activité. La cour d’appel d’Amiens a, de même, confirmé la condamnation du cotisant aux frais de signification, en dépit de l’annulation partielle de la contrainte, rappelant que « tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte étaient à la charge de la débitrice » [[CA Amiens, 2 octobre 2025, précité.](https://www.courdecassation.fr/decision/68e4a079cfbd3050592a14a6)].

Sur ces contentieux techniques, un cabinet Kohen Avocats, avocat en droit du travail à Paris sécurise la stratégie et le chiffrage des observations.

Conclusion

La jurisprudence 2024-2026 en matière de cessation d’activité et de recouvrement URSSAF dessine un équilibre exigeant : la radiation de l’activité professionnelle constitue le fait extinctif de l’obligation personnelle aux cotisations, mais le cotisant supporte la charge de la preuve de la date effective de cette radiation et demeure tenu de son obligation déclarative à l’égard de l’organisme de recouvrement. La radiation tardive est prise en compte par le juge, qui peut lui reconnaître un effet rétroactif dès lors que la preuve de la cessation effective d’activité est rapportée. En revanche, l’absence de toute formalité de radiation expose le cotisant au maintien de son affiliation, nonobstant l’absence de revenus. Dans le contentieux des procédures collectives, l’URSSAF dispose d’un pouvoir d’assignation en liquidation judiciaire, mais le juge exerce un contrôle effectif sur les conditions d’ouverture et peut infirmer la décision lorsque la dette a été apurée. La maîtrise de ces règles procédurales constitue, pour le cotisant qui cesse son activité, un enjeu déterminant de sécurisation de sa situation personnelle à l’égard de l’URSSAF.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».