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La concentration verticale des industries culturelles à l’épreuve du droit de la concurrence : l’intégration des chaînes de production médiatique et l’émergence d’une exigence de pluralisme concurrentiel

La concentration verticale des industries culturelles a l epreuve du droit de la concurrence : l integration des chaines de production mediatique et l emergence d une exigence de pluralisme concurrentiel

La controverse suscitee par la tribune signee par six cents professionnels du cinema francais a la veille du Festival de Cannes 2026, denoncant l emprise du groupe Vivendi sur la chaine de production cinematographique, a cristallise un debat qui depasse le seul registre de la polemique mediatique. En portant sur la place publique la question de l integration verticale des industries culturelles, cet episode a revele une tension structurelle entre le droit commun de la concurrence et la specificite des marches de l information et de la creation. Le phenomene de concentration verticale dans le secteur culturel presente en effet des caracteristiques qui le distinguent radicalement des configurations economiques classiques auxquelles les articles L. 420-1 et suivants du code de commerce ont ete penses : il ne s agit pas seulement d une entreprise qui internalise plusieurs maillons de la chaine de valeur pour realiser des gains d efficacite, mais d un acteur qui acquiert simultanement le pouvoir de decider quels contenus sont produits, finances, promus et distribues aupres du public. Or, le droit francais de la concurrence, tel qu il resulte du livre IV du code de commerce et de la pratique decisionnelle de l Autorite de la concurrence, n a jamais developpe d outils specifiquement adaptes a l apprehension de cette forme de pouvoir economique dont l objet n est pas seulement le marche mais aussi le debat democratique. La presente analyse se propose d examiner les instruments juridiques disponibles pour apprehender la concentration verticale dans les industries culturelles au regard des textes pertinents du code de commerce et du Traite sur le fonctionnement de l Union europeenne, puis d identifier les voies d une possible refondation du cadre juridique pour integrer une exigence de pluralisme concurrentiel.

I. La concentration verticale des industries culturelles : un angle mort du droit francais de la concurrence

A. L integration des chaines de production mediatique et culturelle : une menace distincte pour le libre jeu concurrentiel

La particularite de la concentration verticale dans les industries culturelles tient a ce qu elle ne se reduit pas a un phenomene d internalisation des couts de transaction, mais aboutit a la constitution d un point de passage oblige pour les createurs de contenus. Le groupe Vivendi illustre de maniere paradigmatique cette dynamique : Vincent Bollore a progressivement acquis un controle sur les maisons d edition du groupe Hachette, sur les principaux titres de la presse magazine via Prisma Media, sur la chaine de television payante Canal+, sur les studios de production cinematographique et, a hauteur de 34 % avec une option d acquisition de la totalite du capital d ici 2028, sur le reseau de salles de cinema UGC. Cet edifice ne releve pas de la seule concentration horizontale classiquement apprehendee par le droit des concentrations, mais d une integration verticale qui confere a un seul operateur la maitrise de l ensemble des etapes de la chaine de valeur culturelle : de la creation editoriale a la diffusion en salle, en passant par le financement de la production, la promotion mediatique et la commercialisation des droits derives. A cet egard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappele, dans son arret Apple/Ingram du 13 mai 2026, que le critere juridique essentiel pour determiner si un accord comporte une restriction de concurrence par objet reside dans la constatation qu un tel accord presente, en lui-meme, un degre suffisant de nocivite a l egard de la concurrence Cass. com., 13 mai 2026, n 22-22.623, publie au Bulletin. La Cour precise que l appreciation de ce critere impose de s attacher a la teneur des dispositions de l accord en cause, aux objectifs qu il vise a atteindre ainsi qu au contexte economique et juridique dans lequel il s insere. Cette grille d analyse, transposee a la situation d integration verticale dans le secteur culturel, conduit a interroger la nocivite intrinseque d une structure qui, sans necessairement reposer sur un accord formel entre operateurs independants, produit des effets de verrouillage comparables a ceux d une entente verticale prohibee.

En consequence, la question qui se pose est celle de savoir si le droit des pratiques anticoncurrentielles, tel qu il est actuellement structure autour de la distinction entre les ententes prohibees par l article L. 420-1 du code de commerce et les abus de position dominante sanctionnes par l article L. 420-2 du meme code, est en mesure d apprehender une strategie d acquisition progressive de l ensemble des maillons d une filiere culturelle. La difficulte est redoublee par le fait que l integration verticale culturelle ne se deploie pas sur un marche unique clairement identifiable, mais sur une pluralite de marches connexes dont l addition cree un effet de levier systemique : la position sur le marche de la diffusion televisuelle renforce la capacite de financement de la production, qui elle-meme consolide le pouvoir de negociation vis-a-vis des createurs, lequel alimente a son tour le controle de la distribution en salle et le pouvoir d influence editoriale. La cour d appel de Noumea, dans un arret du 10 fevrier 2025, a eu l occasion de sanctionner un abus de position dominante commis par un operateur historique de salles de cinema sur le marche de la distribution et de l exploitation cinematographique en Nouvelle-Caledonie, relevant que la societe en cause etait deliberement intervenue aupres des partenaires pressentis d un concurrent potentiel pour jeter le discredit sur son projet et sauvegarder son monopole. Cette decision illustre la capacite du juge a identifier un abus d eviction sur un marche culturel localise, mais elle laisse entiere la question de l apprehension d une strategie d integration verticale deployee a l echelle nationale ou europeenne, dont les effets anticoncurrentiels resultent moins d un comportement d eviction ponctuel que de l accumulation d une emprise structurelle.

B. L incapacite du droit des pratiques anticoncurrentielles a saisir les effets de verrouillage culturel

Le droit francais des pratiques anticoncurrentielles repose sur une summa divisio entre les pratiques de concertation entre operateurs independants, visees par l article L. 420-1 qui prohibe les actions concertees, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d empecher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marche, et les comportements unilateraux d une entreprise en position dominante, sanctionnes par l article L. 420-2 au titre de l exploitation abusive de cette position. Or, la concentration verticale dans les industries culturelles echappe largement a ces deux categories. Elle ne procede pas, en premier lieu, d un accord entre operateurs independants mais d une strategie d acquisition et de controle capitalistique qui releve, par nature, du droit des concentrations. En second lieu, l application de l article L. 420-2 supposerait de demontrer, pour chaque maillon de la chaine pris isolement, l existence d une position dominante et d un abus caracterise. Une telle demonstration se heurte a la realite de marches culturels qui, pris individuellement, peuvent ne pas presenter de position dominante clairement identifiable. La chambre commerciale a precise, dans l arret Apple/Ingram precite, que l existence d un etat de dependance economique au sens de l article L. 420-2, alinea 2, s apprecie en tenant compte de la notoriete de la marque, de l importance de sa part dans le marche considere et dans le chiffre d affaires du revendeur, ainsi que de l impossibilite pour celui-ci de disposer dans un delai raisonnable d une solution techniquement et economiquement equivalente. Par ailleurs, la Cour de cassation a rappele que si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en etat de dependance economique ne saurait en soi generer aucun reproche a son egard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller a ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu elles n acceptent qu en raison, precisement, de leur etat de dependance. Ce cadre d analyse, transpose aux rapports entre un groupe integre verticalement et les createurs de contenus, souleve la question de savoir si un auteur, un realisateur ou un producteur independant se trouve en situation de dependance economique a l egard d un groupe qui controle simultanement l acces au financement, la diffusion et la distribution en salle.

Des lors, l inadequation des instruments du droit des pratiques anticoncurrentielles est accentuee par la nature meme du prejudice que la concentration verticale culturelle inflige au libre jeu concurrentiel. Ce prejudice ne se mesure pas prioritairement en termes de surprix, de reduction de la production ou de baisse de la qualite des produits, criteres classiques du droit de la concurrence, mais en termes de reduction du pluralisme des contenus et de la diversite des expressions culturelles accessibles au public. La CJUE a certes reconnu, dans l arret Kanal 5 et TV 4 AB c. STIM Upa, C-52/07, 11 decembre 2008, que la proportionnalite du comportement d une entreprise dominante doit s apprecier au regard du caractere a la fois necessaire et proportionne du comportement pour remplir l objectif poursuivi par l entreprise dominante, et que ses actes, destines a defendre ses interets commerciaux menaces, doivent etre accomplis de maniere raisonnable. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de Luxembourg n a jamais elargi cette exigence de proportionnalite a la prise en compte d un interet general de pluralisme culturel dans l appreciation des pratiques anticoncurrentielles. Le deficit principal du droit positif reside donc dans l absence d un instrument juridique permettant d apprehender le phenomene d integration verticale culturelle dans sa globalite, c est-a-dire de saisir l effet de verrouillage systemique que produit la detention simultanee de tous les maillons de la chaine de valeur, sans que chaque position individuelle sur chaque marche connexe ne constitue necessairement une position dominante au sens du droit de la concurrence.

II. La necessaire refondation du cadre juridique face a l exigence de pluralisme concurrentiel

A. L insuffisance manifeste des instruments du controle des concentrations face aux specificites des industries culturelles

Le controle des concentrations constitue, en theorie, l instrument le plus adapte pour prevenir la constitution d un pouvoir de marche excessif par la voie de l acquisition. Le titre III du livre IV du code de commerce, issu de l ordonnance du 1er decembre 1986 et modifie a de nombreuses reprises, soumet a l Autorite de la concurrence les operations de concentration qui depassent certains seuils exprimes en chiffre d affaires. Toutefois, la logique quantitative qui gouverne le declenchement du controle ex ante est inadaptee aux specificites des industries culturelles, dont les acteurs peuvent exercer une influence considerable sur le debat public et la diversite des contenus sans que leurs chiffres d affaires n atteignent les seuils prevus par les textes. La loi du 26 mai 2026 relative a la simplification du controle des concentrations, validee par le Conseil constitutionnel dans sa decision n 2026-900 DC du 18 fevrier 2026, a certes modernise le regime procedural applicable, mais elle n a pas introduit de critere materiologique tenant a la nature des marches concernes ni de seuil specifique pour les secteurs de la culture et de l information.

Par ailleurs, le dispositif de controle des concentrations applicable au secteur audiovisuel, prevu par la loi du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication, repose sur des regles de plafonnement des participations qui sont avant tout conçues pour prevenir la concentration horizontale au sein d un meme media, et non l integration verticale entre des medias de nature differente. L Autorite de regulation de la communication audiovisuelle et numerique, qui a succede au Conseil superieur de l audiovisuel, est investie d une mission de garantie du pluralisme des courants de pensee et d opinion, mais ses pouvoirs d intervention en matiere de concentration sont limites au secteur audiovisuel stricto sensu. Or, comme l a rappele la cour d appel de Paris dans l arret relatif a l affaire Google Ads, l exploitation abusive d une position dominante est une notion objective qui s apprecie au regard de l aptitude du comportement de l entreprise dominante a influencer la structure d un marche ou, a la suite precise de l entreprise dominante, le degre de concurrence est deja affaibli CA Paris, 7 avril 2022, n 20/03811, RG n 20/03811. La cour s est notamment referee a la jurisprudence de la CJUE distinguant les abus d exploitation, qui visent l hypothese dans laquelle une entreprise en position dominante utilise les possibilites qui decoulent de cette position pour obtenir des avantages de transaction qu elle n aurait pas obtenus en cas de concurrence praticable et suffisamment efficace, des abus d exclusion, qui sont de nature a influencer la structure d un marche. Cette distinction, bien que fondamentale pour l application de l article 102 du TFUE et de l article L. 420-2 du code de commerce, ne permet pas de saisir le phenomene specifique de l integration verticale progressive dans les industries culturelles, qui ne releve ni d un abus d exploitation ni d un abus d exclusion classiquement entendu, mais d une accumulation capitalistique dont les effets anticoncurrentiels ne se revelent que sur le long terme et a l echelle de la filiere entiere.

En consequence, la Cour de justice a consolide, dans l arret MasterCard/Commission du 11 septembre 2014 C-382/12 P, le critere du degre suffisant de nocivite pour qualifier une restriction par objet, en precisant qu il convient de s attacher a la teneur de l accord, aux objectifs qu il vise et au contexte economique et juridique dans lequel il s insere. Ce critere, transposable aux strategies d integration verticale, conduit a interroger le contexte economique et juridique specifique dans lequel se deploie la concentration des industries culturelles : un contexte marque par l existence d un regime legal de soutien a la production cinematographique, finance par les diffuseurs eux-memes, qui cree une interdependance structurelle entre le regulateur public et les operateurs prives dont il lui incombe de controller l emprise sur le marche. La Cour de cassation a egalement rappele, dans l arret Lactalis du 7 juin 2023 Cass. com., 7 juin 2023, n 22-10.545, publie au Bulletin, que selon une jurisprudence constante de la CJUE, le comportement anticoncurrentiel d une filiale peut etre impute a la societe mere lorsque cette filiale ne determine pas de façon autonome son comportement sur le marche mais applique pour l essentiel les instructions qui lui sont donnees par la societe mere, eu egard en particulier aux liens economiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entites juridiques. La Cour precise que lorsqu une societe mere detient la totalite ou la quasi-totalite du capital de sa filiale auteur d une infraction aux regles de la concurrence, il existe une presomption d influence determinante. Ce mecanisme de presomption, transpose a un groupe integre verticalement dans les industries culturelles, pourrait constituer un levier d imputabilite des pratiques anticoncurrentielles a la tete de groupe, mais il ne resout pas la question prealable de la qualification meme de l integration verticale comme pratique anticoncurrentielle au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.

B. L introduction d un standard de pluralisme concurrentiel comme condition de legalite des concentrations culturelles

Face a l insuffisance des instruments existants, la doctrine et plusieurs propositions parlementaires ont converge vers l idee d un standard specifique de pluralisme concurrentiel qui completerait le critere classique de l atteinte significative a la concurrence dans l examen des concentrations affectant les industries culturelles et mediatiques. Ce standard ne se substituerait pas au critere concurrentiel classique, mais s y ajouterait comme condition cumulative de l autorisation d une concentration dans ces secteurs. Sa mise en œuvre supposerait que l Autorite de la concurrence, ou une autorite administrative independante dotee d une competence conjointe, examine non seulement les effets de l operation sur les prix et la quantite des biens ou services offerts sur les marches concernes, mais egalement ses effets previsibles sur la diversite des contenus accessibles au public, l independance editoriale des entites regroupees et l ouverture de la chaine de valeur aux operateurs independants. La competence de l Autorite de la concurrence pour connaitre des aspects non strictement concurrentiels d une concentration trouve un fondement dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans l arret relatif a la transaction proposee par le ministre de l Economie du 24 septembre 2025 Cass. com., 24 septembre 2025, n 23-13.733, publie au Bulletin, a juge que l Autorite est saisie des faits sans etre tenue par les qualifications proposees par le ministre ni par son choix d imputer la pratique en cause a certaines personnes morales seulement. Cette liberte de qualification confere a l Autorite une marge d appreciation qui pourrait, dans l etat actuel du droit, etre mobilisee pour prendre en compte les caracteristiques propres des marches culturels, sans qu une reforme legislative prealable ne soit strictement necessaire.

A cet egard, plusieurs legislations etrangeres offrent des modeles de reference dont le legislateur francais pourrait s inspirer. Les consent decrees americains dits Paramount de 1948, qui ont impose la separation des studios de production et des salles de cinema aux Etats-Unis pendant plus de soixante-dix ans, constituaient precisement une reponse juridique a la concentration verticale dans l industrie cinematographique, fondee sur le constat que l integration de la production et de la diffusion faussait le libre jeu de la concurrence au detriment de la diversite des films accessibles au public. En Allemagne, la Commission pour la determination de la concentration dans le secteur des medias evalue le pouvoir d opinion cumule des groupes mediatiques au-dela des seuls criteres de parts de marche publicitaire, en prenant en compte la diversite des titres et des audiences. Ces experiences suggerent que le droit de la concurrence peut, sans renier ses fondements economiques, integrer une dimension qualitative tenant au pluralisme des contenus, des lors que cette dimension est formulee en termes suffisamment precis pour etre soumise au controle du juge. La Cour de cassation a elle-meme ouvert la voie a une telle approche en jugeant, dans l arret Onati du 3 decembre 2025 Cass. com., 3 decembre 2025, n 23-19.490, publie au Bulletin, que le caractere excessif ou inequitable du prix facture par l entreprise en position dominante s apprecie au regard non seulement des couts supportes par la premiere pour proposer cette prestation, mais aussi de l avantage qu en retire la seconde. Cette methode d appreciation fondee sur la comparaison entre le cout et l avantage, qui depasse le seul critere du rapport raisonnable a la valeur economique, pourrait etre transposee a l appreciation des effets d une concentration verticale dans le secteur culturel, en mettant en balance les gains d efficacite invoques par l operateur et le prejudice cause au pluralisme des contenus.

Par ailleurs, la Commission europeenne, dans le cadre de l examen du rapprochement Vivendi/Lagardere en 2023, a impose des engagements de cession de titres de presse afin de prevenir les risques d atteinte au pluralisme sur les marches de l edition et de la presse magazine. Cette pratique decisionnelle, bien qu elle ne releve pas formellement d un standard de pluralisme concurrentiel consacre par les traites, temoigne de la prise de conscience par l autorite de concurrence de l Union de la necessite d integrer des considerations extra-economiques dans l analyse concurrentielle lorsque les marches concernes touchent a la formation de l opinion publique. L Autorite de la concurrence, dans son avis n 26-A-02 du 27 mai 2026 relatif a l economie des createurs de contenu, a d ailleurs identifie les risques concurrentiels specifiques lies a la concentration du pouvoir de marche des plateformes numeriques sur les createurs de contenu, en soulignant que la dependance economique des createurs a l egard des plateformes de diffusion pouvait conduire a des pratiques d eviction ou d exploitation prejudiciables a la diversite culturelle. Cette prise de position constitue un indice de l evolution de la doctrine de l Autorite vers une prise en compte accrue des specificites des marches culturels dans l application du droit de la concurrence.

Des lors, la construction d un standard juridique de pluralisme concurrentiel pourrait s operer par la voie pretorienne, sans attendre une intervention legislative dont l horizon demeure incertain. La cour d appel de Paris, qui exerce le controle juridictionnel des decisions de l Autorite de la concurrence en matiere de pratiques anticoncurrentielles et de concentrations, dispose du pouvoir d annuler ou de reformer les decisions de l Autorite pour erreur manifeste d appreciation. En integrant au controle de l erreur manifeste un examen de la prise en compte du pluralisme des contenus et de la diversite des expressions culturelles, le juge de l exces de pouvoir pourrait contribuer a l emergence d une jurisprudence imposant progressivement a l Autorite et aux operateurs du secteur une obligation de prendre en compte les effets de leurs strategies d integration sur l acces du public a une offre culturelle diversifiee. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l arret du 13 mai 2026 deja cite, a expressement reconnu que le choix fait par des entreprises de ne pas demander la levee du secret pour des pieces concernant une autre entreprise ne prive pas l Autorite de la concurrence de la possibilite d exploiter ces pieces, consacrant ainsi le pouvoir d initiative de l Autorite dans l administration de la preuve des pratiques anticoncurrentielles. Cette reconnaissance du role actif de l autorite de regulation dans la conduite de l enquete et l etablissement des faits justifierait que l Autorite puisse egalement, de sa propre initiative, elargir le champ de son analyse aux effets extra-concurrentiels d une concentration lorsque le secteur considere presente une dimension culturelle ou mediatique qui le distingue des marches de biens et services ordinaires.

Conclusion

La controverse qui a agite le Festival de Cannes en mai 2026 aura eu le merite de reveler au grand jour une lacune du droit francais de la concurrence que les praticiens identifiaient de longue date sans que le legislateur ne s en saisisse. L inadequation des instruments classiques du droit des pratiques anticoncurrentielles et du controle des concentrations aux specificites des industries culturelles ne tient pas a une defaillance technique des textes, mais a la nature meme du phenomene qu il s agit d apprehender : une concentration verticale qui, sans constituer necessairement une entente prohibee ni un abus de position dominante pris isolement, produit un effet de verrouillage systemique sur l ensemble de la chaine de valeur culturelle, de la creation a la diffusion, en passant par le financement, la promotion mediatique et la distribution. L urgence d une reforme est d autant plus aigue que la revolution numerique accentue la porosite entre les marches de l edition, de la presse, de l audiovisuel et des plateformes, rendant caduques les segmentations sectorielles sur lesquelles reposait jusqu ici le controle du pluralisme. Le chantier le plus prometteur reside dans l introduction d un standard de pluralisme concurrentiel qui, sans denaturer le droit de la concurrence en un droit de la culture, en completerait les criteres d appreciation pour les seuls secteurs ou la formation de l opinion publique est en jeu. La construction pretorienne de ce standard, a laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation et la cour d appel de Paris pourraient contribuer des les prochaines affaires soumises a leur controle, constituerait une reponse proportionnee a l urgence democratique que la polemique cannoise a mise en lumiere.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».