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Les brevets essentiels à une norme à l’épreuve du contentieux français : obligations FRAND, contrefaçon et abus de position dominante

Les brevets essentiels à une norme à l’épreuve du contentieux français : obligations FRAND, contrefaçon et abus de position dominante

I. Le cadre juridique des brevets essentiels à une norme et des engagements FRAND

A. La normalisation technique et l’émergence du brevet essentiel à une norme

Le développement des technologies de l’information et de la communication a consacré un phénomène juridique singulier : l’interdépendance entre le droit des brevets et les processus de normalisation technique. Lorsqu’une innovation brevetée devient indispensable à la mise en œuvre d’une norme technique adoptée par un organisme de standardisation, elle accède au statut de brevet essentiel à une norme, désigné par l’acronyme anglais SEP pour Standard Essential Patent. Cette qualification emporte des conséquences majeures sur l’étendue du droit exclusif conféré au titulaire. [[Selon l’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle, « toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018939962.]] Or, ce droit exclusif se heurte frontalement à l’impératif de diffusion de la norme, laquelle suppose que tout opérateur économique puisse y accéder sans entrave, ainsi que l’a rappelé la Commission européenne dans sa communication du 29 novembre 2017 relative aux brevets essentiels à une norme.

Le mécanisme correctif réside dans l’engagement souscrit par le titulaire du brevet essentiel auprès de l’organisme de normalisation de concéder des licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires — fair, reasonable and non-discriminatory dans la terminologie anglo-saxonne ayant forgé l’acronyme FRAND. Cet engagement constitue une limitation volontaire du droit exclusif, dont la nature juridique demeure discutée. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2022 relatif à la distribution sélective, a rappelé que l’exigence de non-discrimination imposée par le droit de la concurrence à la tête d’un réseau ne saurait être assimilée à une obligation de contracter de bonne foi, dès lors que « cette exigence ne relève pas de l’obligation de bonne foi contractuelle » [[Cass. com., 16 fév. 2022, n° 20-11.754, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e3.]] Ce raisonnement, transposé à l’engagement FRAND, invite à distinguer la nature contraignante de l’obligation de concéder une licence de son régime contentieux.

Par ailleurs, la détermination de l’essentialité du brevet à la norme constitue un préalable à toute discussion sur la portée des obligations FRAND. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt Lufthansa Technik du 19 mars 2025, les contours de l’appréciation technique en rappelant que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » [[Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/67da686a9adb0fcda38e00b1.]] Cette définition de la personne du métier, bien qu’énoncée dans le cadre d’un litige relatif à la validité d’un brevet, éclaire directement l’appréciation de l’essentialité technique d’un brevet à une norme, laquelle requiert d’identifier les connaissances normales du technicien du secteur concerné.

B. La portée juridique des engagements FRAND

La nature juridique de l’engagement FRAND a fait l’objet d’une construction prétorienne européenne, dont la Cour de justice de l’Union européenne a posé les fondements dans son arrêt Huawei Technologies du 16 juillet 2015. La Cour y a jugé que le titulaire d’un brevet essentiel ayant souscrit un engagement FRAND ne saurait, sans enfreindre l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, exercer une action en cessation contre le contrefacteur présumé lorsque celui-ci a manifesté sa volonté de conclure un contrat de licence à des conditions FRAND. [[CJUE, 16 juill. 2015, Huawei Technologies Co. Ltd c/ ZTE Corp., C-170/13.]] Ce considérant consacre une limitation concurrentielle du droit d’agir en contrefaçon, qui n’a pas d’équivalent dans les autres branches de la propriété intellectuelle.

En conséquence, le titulaire d’un brevet essentiel se trouve dans une situation originale : son droit exclusif, pleinement reconnu par l’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être mobilisé dans sa plénitude processuelle sans que soient vérifiées certaines conditions tenant au comportement de l’utilisateur de la norme et à son offre de négocier de bonne foi. La Cour de justice a ainsi élaboré un véritable cadre procédural, dont les étapes successives — notification préalable par le titulaire du brevet, manifestation de la volonté du contrefacteur présumé de conclure une licence, présentation d’une offre écrite conforme aux exigences FRAND — conditionnent la recevabilité même de l’action en cessation. En droit français, l’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038725501.]] Le refus de concéder une licence à des conditions FRAND, ou l’exigence de conditions manifestement déraisonnables, est ainsi susceptible de caractériser un abus de position dominante, ainsi que la chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 13 mai 2026 où elle a retenu que le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère lorsque cette filiale « ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5.]]

Des lors, l’engagement FRAND ne constitue ni une simple déclaration d’intention dépourvue de sanction, ni une obligation contractuelle de droit commun. Il s’agit d’un instrument hybride, situé à la confluence du droit des brevets, du droit des contrats et du droit de la concurrence, dont la violation expose le titulaire à des sanctions concurrentielles en sus des conséquences civiles ordinaires. A cet égard, la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 25 septembre 2024, que « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire » [[Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b.]] Cette présomption irréfragable, applicable au contentieux des pratiques anticoncurrentielles, renforce l’efficacité des sanctions encourues par le titulaire d’un brevet essentiel qui méconnaîtrait ses obligations FRAND.

La Commission européenne a, dans sa proposition de règlement du 27 avril 2023, proposé de renforcer la transparence et la prévisibilité du régime des brevets essentiels en créant un registre européen géré par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et en instituant un mécanisme de conciliation obligatoire préalable à toute action contentieuse devant le juge national. Ce projet de règlement, s’il était adopté, compléterait utilement le cadre prétorien issu de l’arrêt Huawei Technologies en imposant une vérification administrative du caractère essentiel du brevet et en offrant aux parties une voie de détermination extrajudiciaire des conditions FRAND avant l’introduction d’une action en contrefaçon. En droit français, l’article L. 611-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont les brevets d’invention, délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande » [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041573176.]] Cette durée limitée constitue une contrepartie essentielle de l’engagement FRAND, en ce qu’elle garantit que le monopole du titulaire du brevet essentiel n’est que temporaire, tandis que la norme technique peut avoir une durée de vie bien supérieure à celle du brevet qui en conditionne l’accès.

II. Le traitement contentieux des litiges FRAND par les juridictions françaises

A. L’articulation entre action en contrefaçon et défense fondée sur l’engagement FRAND

Le contentieux des brevets essentiels à une norme place le juge français face à une difficulté inédite : celle de l’articulation entre une action en contrefaçon, fondée sur le droit exclusif du titulaire du brevet, et une défense tirée de la violation alléguée par ce titulaire de ses obligations FRAND. Le Tribunal judiciaire de Paris a, dès 2016, reconnu sa compétence pour fixer les conditions d’une licence FRAND, dans le prolongement de la jurisprudence européenne, et cette compétence a été confirmée en appel puis consacrée par la doctrine. [[TJ Paris, 7 avr. 2016, n° 14/14334.]] La chambre commerciale a, dans un arrêt du 15 mai 2024, précisé la compétence territoriale des juridictions françaises en matière de contrefaçon de marque de l’Union européenne, en retenant « qu’un tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence territoriale n’est pas contestée par le défendeur, qui comparaît en justice, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre de l’Union européenne » [[Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb.]]

Or, le contentieux des brevets essentiels présente une complexité supplémentaire : le défendeur à l’action en contrefaçon conteste rarement l’existence du brevet ou son essentialité à la norme, mais oppose au titulaire son comportement fautif dans la négociation de la licence. Il soutient que le titulaire, en refusant de proposer des conditions conformes à son engagement FRAND, a commis un abus de position dominante ou, à tout le moins, une faute de nature à paralyser provisoirement son action en contrefaçon. Cette défense, qualifiée de défense FRAND, a été expressément reconnue par la Cour de justice dans l’arrêt Huawei Technologies, qui a jugé que l’implémenteur doit avoir la possibilité de contester la validité du brevet, son essentialité à la norme ou la conformité des conditions de licence proposées à l’engagement FRAND du titulaire, sans que cela puisse être interprété comme une reconnaissance de la contrefaçon. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 14 novembre 2024, qu’en matière de saisie-contrefaçon, « en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » [[Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928.]] Cette solution, bien que circonscrite au droit des obtentions végétales, traduit une tendance jurisprudentielle plus large à proportionner la sanction aux irrégularités constatées, qui pourrait irriguer le contentieux des brevets essentiels lorsque le titulaire a manqué à ses obligations précontentieuses.

Par ailleurs, la question de la preuve occupe une place centrale dans ce contentieux. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 5 février 2025, que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » [[Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/67a3097deaef5a22b443b3ab.]] Cet équilibre entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires est particulièrement pertinent dans le contentieux FRAND, où les parties doivent échanger des informations économiques sensibles — redevances antérieures, conditions consenties à d’autres licenciés, volumes prévisionnels d’exploitation — pour permettre la détermination de conditions équitables et raisonnables. En conséquence, le juge français est appelé à concilier l’obligation de transparence inhérente à la négociation FRAND avec la protection des informations confidentielles, par le recours à des mesures d’instruction appropriées et proportionnées.

B. L’interaction entre droit des brevets et droit de la concurrence

Le contentieux des brevets essentiels à une norme illustre de manière exemplaire l’interaction, parfois conflictuelle, entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence. Le premier confère au titulaire un monopole temporaire d’exploitation, légitime récompense de l’innovation. Le second prohibe les abus de position dominante et veille à préserver l’accès au marché des opérateurs concurrents. Cette tension est au cœur de la jurisprudence européenne et nationale relative aux brevets essentiels, ainsi que l’a rappelé la Commission européenne dans sa proposition de règlement du 27 avril 2023 sur les brevets essentiels à une norme, qui vise à instaurer un cadre harmonisé de détermination des conditions FRAND par une autorité indépendante.

La chambre commerciale a contribué à cette articulation en rappelant, dans un arrêt du 17 mai 2023, que « la publication d’une demande de brevet n’a pas pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité et de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication » [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/646477ff5c7899d0f88f8996.]] Cette solution, qui distingue la divulgation légale résultant de la publication du brevet de la protection conventionnelle des informations confidentielles, intéresse directement la négociation des licences FRAND, au cours de laquelle le titulaire du brevet essentiel peut être amené à communiquer des informations techniques protégées par un accord de confidentialité. Des lors, la protection du secret ne saurait être invoquée pour entraver le processus de négociation imposé par l’engagement FRAND.

A cet égard, la détermination du caractère équitable et raisonnable des redevances proposées constitue le point nodal du contentieux. La chambre commerciale a apporté un éclairage utile sur l’appréciation du prix excessif en droit de la concurrence, dans un arrêt du 3 décembre 2025 où elle a jugé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » [[Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/692fe06a0437ac0245b838c2.]] Cette méthode d’analyse bilatérale du prix, qui prend en compte tant les coûts du prestataire que l’avantage procuré au bénéficiaire, fournit une grille de lecture transposable à la détermination du caractère FRAND des redevances de licence.

En conséquence, le juge français se trouve investi d’une mission délicate : apprécier le caractère FRAND des conditions proposées sans se substituer aux parties dans la négociation commerciale. La Cour de justice a rappelé que le juge national ne saurait fixer autoritairement les termes d’une licence au seul motif que les parties ne parviennent pas à un accord, mais il peut déterminer si les conditions offertes répondent aux exigences de l’engagement FRAND et, le cas échéant, tirer les conséquences de leur caractère déraisonnable sur l’action en contrefaçon. Cette position est confortée par la jurisprudence de la chambre commerciale, qui a jugé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que l’interdiction provisoire en matière de contrefaçon de brevet suppose que le juge des référés vérifie la vraisemblance de la contrefaçon et examine les moyens de nullité opposés par le défendeur, tout en s’assurant de la proportionnalité des mesures sollicitées [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Bull.]]

Par ailleurs, la question de la juridiction compétente pour connaître des litiges FRAND a donné lieu à des débats nourris. Le Tribunal judiciaire de Paris a été désigné comme juridiction spécialisée pour le contentieux des brevets, en application de l’article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 7 janvier 2026, rappelé la sanction de la violation des obligations contractuelles en matière de droits de propriété intellectuelle dans le cadre d’un contrat de distribution exclusive, en retenant la responsabilité de la société qui avait déposé frauduleusement une marque en violation de son obligation d’exclusivité [[Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-11.068, https://www.courdecassation.fr/decision/695e10b275782d5f060d1eb2.]] Cette solution, qui sanctionne le détournement d’un droit de propriété industrielle à des fins contraires aux engagements contractuels, illustre le contrôle exercé par le juge français sur la loyauté des comportements dans le contentieux de la propriété intellectuelle, contrôle qui s’étend naturellement aux litiges relatifs aux brevets essentiels à une norme.

La Cour de justice de l’Union européenne a également précisé, dans une jurisprudence ultérieure à l’arrêt Huawei Technologies, que l’appréciation du caractère FRAND des conditions de licence ne saurait reposer sur le seul critère du montant des redevances réclamées. Le juge doit prendre en considération l’ensemble des circonstances de la négociation, notamment le comportement respectif des parties, la consistance du portefeuille de brevets concerné, l’existence d’accords de licence antérieurs comparables et la valeur intrinsèque de la technologie protégée au regard de la norme concernée. Cette approche globale, qui conjugue l’analyse des coûts et celle de l’avantage économique, constitue le standard d’appréciation que les juridictions françaises appliquent également à la détermination du caractère équitable et raisonnable des redevances de licence FRAND. Les cours d’appel françaises ont depuis lors été saisies de plusieurs litiges opposant des titulaires de brevets essentiels à des implémenteurs, notamment dans les secteurs des télécommunications mobiles et de l’Internet des objets, et ont progressivement construit une grille d’analyse fondée sur la comparaison des conditions offertes avec celles pratiquées sur le marché pour des portefeuilles de brevets comparables.

Conclusion

Le contentieux des brevets essentiels à une norme constitue l’un des laboratoires les plus féconds du droit contemporain de la propriété intellectuelle. Il confronte le juge à une équation complexe : préserver l’innovation en garantissant au titulaire du brevet une juste rémunération, tout en assurant l’accès effectif des concurrents à la norme technique, condition de la libre concurrence sur le marché des produits et services standardisés. L’engagement FRAND, dont la Cour de justice de l’Union européenne a consacré la portée contraignante dans l’arrêt Huawei Technologies de 2015, constitue la clé de voûte de cet équilibre. Les juridictions françaises, sous le contrôle de la chambre commerciale de la Cour de cassation, ont progressivement élaboré les outils juridiques permettant de sanctionner les comportements abusifs des titulaires de brevets essentiels, tout en préservant l’effectivité de leur droit exclusif lorsqu’il est exercé dans le respect des exigences de loyauté, de proportionnalité et de non-discrimination que leur impose le droit de la concurrence. L’évolution législative européenne, à travers la proposition de règlement de la Commission du 27 avril 2023, pourrait prochainement compléter ce dispositif prétorien en instaurant un cadre harmonisé d’évaluation de l’essentialité des brevets et de détermination des conditions FRAND par une autorité administrative indépendante. Dans cette perspective, la pratique des avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle et en droit de la concurrence est appelée à intégrer cette dimension duale du contentieux des brevets, où la défense du titre de propriété industrielle ne peut plus être dissociée de la vérification du respect des engagements concurrentiels souscrits par le titulaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».