L’unicité de la date de cessation des paiements dans les sanctions des dirigeants : le revirement du 15 avril 2026 et l’harmonisation du droit des procédures collectives
I. L’affirmation du principe d’unicité de la date de cessation des paiements en Polynésie française
A. L’abandon d’une jurisprudence ancienne source d’insécurité juridique
Par un arrêt du 15 avril 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dont la portée dépasse le seul cadre de la Polynésie française. La Cour était saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 11 janvier 2024, lequel avait condamné le dirigeant de la société Fare Aito, placée en liquidation judiciaire le 28 août 2017, à supporter l’intégralité du passif social et prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle. Pour statuer ainsi, la cour d’appel avait retenu que la société était en état de cessation des paiements depuis le 3 août 2015, soit près de deux années avant la date fixée dans le jugement d’ouverture, lequel avait pourtant arrêté cette date au 26 juillet 2017. En s’appuyant sur cette date reconstituée, les juges du fond avaient caractérisé une faute de gestion pour déclaration tardive de la cessation des paiements et une omission de déclaration dans le délai légal de quinze jours prévu par le code de commerce de la Polynésie française.
La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 624-3 et L. 625-5 du code de commerce de la Polynésie française. L’article L. 624-3, relatif à l’action en comblement du passif, dispose que « lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux ». [[Article L. 624-3 du code de commerce de la Polynésie française.]] L’article L. 625-5, quant à lui, prévoit que « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 625-1 contre laquelle a été relevé le fait d’avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l’état de cessation de paiements ». [[Article L. 625-5 du code de commerce de la Polynésie française.]]
Or, depuis un arrêt du 11 juin 1996, la Cour de cassation jugeait « que le juge saisi d’une demande de condamnation d’un débiteur ou d’un dirigeant d’une personne morale à une sanction personnelle ou au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif, sur le fondement des articles L. 624-3 et L. 625-1 du code de commerce de la Polynésie française, n’est pas lié par la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ». [[Com., 11 juin 1996, n° 94-14.844, Bull. civ. IV, n° 168, https://www.courdecassation.fr/decision/6079a87b9ba5988459c4d757.]] Cette solution permettait au juge, dans le cadre d’une instance en sanction ou en responsabilité, de retenir une date de cessation des paiements plus ancienne que celle fixée dans le jugement d’ouverture, créant ainsi une dualité de dates au sein d’une même procédure collective. La cour d’appel de Papeete, en l’espèce, avait fait application de cette jurisprudence en retenant une cessation des paiements remontant au 3 août 2015, soit antérieure de près de vingt-trois mois à la date du 26 juillet 2017 arrêtée par le tribunal mixte de commerce de Papeete dans son jugement d’ouverture.
La chambre commerciale rompt désormais avec cette construction. Elle considère que « cette solution est toutefois source d’une insécurité juridique et manque de cohérence en ce qu’elle a pour effet de retenir une date différente selon qu’il est question de déterminer la période suspecte et juger de la nullité de certains actes passés au cours de celle-ci ou d’apprécier le comportement fautif d’un dirigeant justifiant sa condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif ou le prononcé d’une sanction personnelle ». [[Com., 15 avr. 2026, n° 24-13.960, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69df2aebcdc6046d47490355.]] La formulation mérite l’attention. La Cour ne se borne pas à constater une contrariété à un texte précis. Elle procède à un diagnostic systémique : le défaut de cohérence du dispositif antérieur réside dans la coexistence de deux dates de référence pour une procédure unique, l’une s’imposant pour le jeu des nullités de la période suspecte, l’autre demeurant à la discrétion du juge de la sanction. Par cette motivation enrichie, la chambre commerciale s’inscrit dans la lignée des décisions par lesquelles la Cour de cassation, constatant une insécurité juridique persistante, assume un rôle correcteur de sa propre jurisprudence.
B. L’alignement sur le droit métropolitain de la loi de sauvegarde
Le revirement du 15 avril 2026 ne peut se comprendre sans être replacé dans le mouvement d’harmonisation du droit des procédures collectives engagé par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005. Le code de commerce de la Polynésie française, issu de l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, reprend pour l’essentiel le régime de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et n’a pas connu les réformes successives intervenues en métropole à compter de la loi du 26 juillet 2005. En métropole, le principe d’unicité de la date de cessation des paiements a été introduit dès la loi de sauvegarde par un article R. 653-8, devenu R. 653-1 du code de commerce, prévoyant que pour prononcer une interdiction de gérer, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue par le jugement d’ouverture.
Cette modification législative a été confirmée en jurisprudence par un arrêt du 5 octobre 2010, par lequel la chambre commerciale a jugé que l’interdiction de gérer ne pouvait être prononcée sur une date de cessation des paiements autre que celle fixée dans le jugement d’ouverture. [[Com., 5 oct. 2010, n° 09-68.392, Bull. civ. IV, n° 152, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca999a501f4977d9c61a01.]] La solution a ensuite été étendue à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif par un arrêt du 4 novembre 2014, aux termes duquel « l’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ». [[Com., 4 nov. 2014, n° 13-23.070, Bull. civ. IV, n° 163, https://www.courdecassation.fr/decision/5fcaa09cdaaf836fabfcdce4.]] En métropole, l’unicité de la date de cessation des paiements est ainsi acquise depuis plus d’une décennie, tant pour les sanctions personnelles que pour l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
L’arrêt du 15 avril 2026 transpose cette solution en Polynésie française dans des termes quasi identiques à l’arrêt de 2014. La Cour juge en effet « qu’il apparaît nécessaire d’interpréter désormais les textes susvisés en ce sens que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d’une sanction personnelle, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ». [[Com., 15 avr. 2026, n° 24-13.960, précité.]] Par ce choix de formulation, la chambre commerciale marque explicitement la continuité avec la solution métropolitaine de 2014, tout en utilisant une terminologie englobante de « sanction personnelle » qui évite de mettre en lumière la divergence technique tenant à la nature de la sanction encourue dans chaque régime.
Cette harmonisation était d’autant plus nécessaire que la dualité de dates créait une contradiction interne au droit polynésien. En effet, l’article L. 621-7 du code de commerce de la Polynésie française limite le report de la date de cessation des paiements à dix-huit mois avant le jugement d’ouverture, à l’instar de l’article L. 631-8 du code de commerce métropolitain. [[Article L. 631-8 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006237376.]] Admettre que le juge de la sanction puisse retenir une date antérieure de près de deux ans à celle du jugement d’ouverture revenait à contourner le plafond légal de dix-huit mois édicté pour le report, et à priver le dirigeant d’un repère temporel prévisible pour l’appréciation de son comportement. L’arrêt du 15 avril 2026 met fin à cette incohérence.
II. La portée du revirement sur le régime des sanctions des dirigeants
A. L’action en comblement du passif et l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
La portée principale du revirement concerne l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, dénommée action en comblement du passif dans le code de commerce de la Polynésie française. En droit métropolitain, l’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». [[Article L. 651-2 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460792.]] Ce texte a été réécrit par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin II, pour écarter la responsabilité du dirigeant en cas de simple négligence.
La jurisprudence métropolitaine a progressivement affiné la distinction entre la faute de gestion et la simple négligence s’agissant de l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours prévu par l’article L. 631-4 du code de commerce. [[Article L. 631-4 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460766.]] Dans un premier temps, la Cour de cassation avait retenu que l’omission de déclaration dans le délai légal ne constituait pas une simple négligence dès lors que le dirigeant connaissait ou ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements. [[Com., 5 fév. 2020, n° 18-25.255, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5b3b943ddd4324ba2f58.]] Puis, par un arrêt du 3 février 2021, elle a précisé que la négligence du dirigeant ne se réduit pas à la situation où le dirigeant connaissait l’état de cessation des paiements, de sorte que l’omission de déclaration dans le délai légal n’est plus automatiquement une faute de gestion. [[Com., 3 fév. 2021, n° 19-20.004, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/601a7c3a2d60cf0e3c1b07e4.]] Cette évolution a été appliquée par les juridictions du fond, la cour d’appel de Versailles ayant récemment rappelé que « l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal peut constituer une simple négligence, exclusive de faute de gestion, même lorsque le dirigeant n’a pas ignoré cet état ». [[CA Versailles, 12 mai 2026, n° 25/02452, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ff0cdc6046d4791b3fe.]]
En Polynésie française, le droit antérieur au revirement du 15 avril 2026 ne connaissait pas cette distinction entre faute de gestion et simple négligence. L’article L. 625-5 du code de commerce polynésien érige en cas de faillite personnelle automatique l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de quinze jours, sans exiger la démonstration d’un élément intentionnel. Le nouvel arrêt, en subordonnant l’appréciation de la faute à la date fixée dans le jugement d’ouverture, introduit indirectement un tempérament à l’automaticité de la sanction. Désormais, si la date de cessation des paiements retenue par le jugement d’ouverture est postérieure à la date à laquelle le dirigeant aurait dû déclarer l’état de cessation des paiements, la faute de déclaration tardive ne pourra être retenue. De même, si le jugement d’ouverture fixe une date de cessation des paiements très proche de la déclaration, la tardiveté sera écartée.
Par ailleurs, un arrêt de la chambre commerciale du 20 mai 2026, publié au Bulletin, est venu conforter le principe d’unicité dans une hypothèse voisine d’extension de procédure pour confusion des patrimoines. La Cour y juge « qu’il résulte des articles L. 631-8 et L. 621-2 du code de commerce et du principe d’unicité de la procédure collective que, dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure ». [[Com., 20 mai 2026, n° 25-11.302, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4d6acdc6046d47463853.]] Cette décision, rendue un mois après le revirement polynésien, illustre la volonté de la chambre commerciale de consolider le principe d’unicité dans toutes ses déclinaisons, qu’il s’agisse de la date de cessation des paiements ou de la date d’ouverture de la procédure.
B. Les sanctions personnelles : de la faillite personnelle à l’interdiction de gérer
La seconde dimension de l’arrêt du 15 avril 2026 concerne les sanctions personnelles prononcées à l’encontre des dirigeants. En droit métropolitain, la faillite personnelle et l’interdiction de gérer sont régies par les articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce. La faillite personnelle emporte, selon l’article L. 653-2, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. [[Article L. 653-2 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006237634.]] Les cas dans lesquels cette sanction peut être prononcée sont limitativement énumérés par les articles L. 653-4 à L. 653-6, qui visent notamment la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire conduisant inéluctablement à la cessation des paiements, le détournement ou la dissimulation d’actif, la tenue d’une comptabilité fictive ou l’absence de comptabilité.
L’article L. 653-8 du même code permet au tribunal de prononcer, à la place de la faillite personnelle, une mesure d’interdiction de gérer. [[Article L. 653-8 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006237644.]] Cette sanction subsidiaire peut être prononcée, notamment, à l’encontre de tout dirigeant « qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ». L’élément intentionnel est ici déterminant : la sanction suppose que le dirigeant ait eu conscience de l’état de cessation des paiements et ait volontairement choisi de ne pas le déclarer. La cour d’appel de Versailles a fait application de cette exigence en jugeant que « le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture » et que l’omission doit avoir été commise sciemment pour justifier une interdiction de gérer. [[CA Versailles, 25 nov. 2025, n° 24/06720, https://www.courdecassation.fr/decision/69269b7777bf00d0f5e8a3f3.]]
En Polynésie française, le régime des sanctions personnelles est plus sévère. L’article L. 625-5 du code de commerce polynésien érige l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements en cas de faillite personnelle automatique, sans requérir la preuve d’un élément intentionnel et sans offrir au juge la faculté de prononcer une simple interdiction de gérer à titre subsidiaire. Le délai de déclaration est en outre ramené à quinze jours, contre quarante-cinq en métropole. La cour d’appel de Papeete, en l’espèce, avait prononcé une faillite personnelle d’une durée de quinze ans. La Cour de cassation, tout en censurant l’arrêt pour violation des articles L. 624-3 et L. 625-5, choisit de parler plus largement de « sanction personnelle » sans distinguer entre faillite personnelle et interdiction de gérer. Ce choix terminologique n’est pas anodin : il témoigne de la volonté d’affirmer une solution homogène, centrée sur le principe commun d’unicité de la date de référence, sans entrer dans le détail de la qualification de la sanction encourue dans chaque système.
La jurisprudence des cours d’appel métropolitaines illustre la diversité des situations dans lesquelles l’interdiction de gérer est prononcée. La cour d’appel de Riom a récemment confirmé une interdiction de gérer de deux ans à l’encontre d’un dirigeant pour défaut de tenue de comptabilité et omission de déclaration de cessation des paiements, en relevant que ces fautes n’étaient pas constitutives d’une simple négligence. [[CA Riom, 18 fév. 2026, n° 25/00433, https://www.courdecassation.fr/decision/6996b449cdc6046d47eb5b27.]] La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, en sens contraire, a infirmé une interdiction de gérer de dix ans en constatant qu’aucun élément ne permettait de caractériser que l’omission de déclaration avait été commise sciemment. [[CA Saint-Denis de la Réunion, 16 avr. 2025, n° 24/00283, https://www.courdecassation.fr/decision/6801e1a19b53b0c2f5373f63.]]
La date de cessation des paiements constitue, au-delà des sanctions, le pivot de l’ensemble du droit des procédures collectives. Elle détermine la procédure applicable, la période suspecte et le sort des actes passés au cours de celle-ci. L’article L. 632-2 du code de commerce prévoit ainsi que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements. [[Article L. 632-2 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006237561.]] La chambre commerciale a rappelé que cette nullité a « pour finalité de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers », de sorte que la compensation ne peut jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation et une créance du tiers annulé. [[Com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66693a43532c0d0008221b1d.]] L’unicité de la date de cessation des paiements apparaît ainsi comme la condition d’une application cohérente du dispositif des nullités de la période suspecte, dont l’efficacité serait compromise si la date de référence variait selon l’action engagée.
L’arrêt du 15 avril 2026, en imposant cette unicité en Polynésie française, ne se contente pas d’harmoniser deux régimes juridiques. Il réaffirme un principe structurant du droit des entreprises en difficulté : la date de cessation des paiements, fixée contradictoirement dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report, constitue le repère temporel unique à partir duquel s’ordonnent l’ensemble des actions de la procédure collective, qu’il s’agisse des nullités, des actions en responsabilité ou des sanctions personnelles. Cette solution, désormais applicable sur l’ensemble du territoire de la République, renforce la sécurité juridique des dirigeants et la cohérence du droit des procédures collectives.
Conclusion
Le revirement opéré par la chambre commerciale le 15 avril 2026, tout en ne concernant formellement que le droit applicable en Polynésie française, consacre l’extension à ce territoire d’un principe d’unicité de la date de cessation des paiements déjà solidement ancré en métropole depuis la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005. En jugeant que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie désormais au regard de la seule date fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report, la Cour de cassation met fin à une insécurité juridique qui permettait au juge de la sanction de retenir une date différente de celle retenue pour la période suspecte. Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation du principe d’unicité, illustré par l’arrêt du 20 mai 2026 relatif au point de départ de la prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements en cas d’extension de procédure. La cohérence retrouvée du droit des procédures collectives sert également la protection des droits des créanciers dont l’action en nullité des actes de la période suspecte, comme l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, dépendent de la fixité du repère temporel que constitue la date de cessation des paiements. Les praticiens de la procédure collective et du contentieux de la responsabilité des dirigeants doivent intégrer cette unification, qui clarifie le cadre d’appréciation des fautes de gestion et des sanctions personnelles.
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