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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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La solidarité financière du donneur d’ordre face à l’URSSAF : l’architecture procédurale dessinée par la deuxième chambre civile en 2025-2026

La solidarité financière du donneur d’ordre face à l’URSSAF : l’architecture procédurale dessinée par la deuxième chambre civile en 2025-2026

Par Maître Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.

Le mécanisme de la solidarité financière du donneur d’ordre constitue l’un des instruments les plus redoutables dont dispose l’URSSAF dans la lutte contre le travail dissimulé. Prévu à l’article L. 8222-2 du code du travail, il permet à l’organisme de recouvrement de poursuivre le donneur d’ordre — et non le seul sous-traitant auteur de l’infraction — pour le paiement des cotisations sociales éludées, des pénalités et des majorations afférentes. La puissance de ce mécanisme, combinée à l’enjeu financier qu’il représente pour les entreprises, a conduit la Cour de cassation à préciser, au fil d’une série de décisions rendues entre juin 2025 et mars 2026, l’architecture procédurale qui gouverne sa mise en œuvre. La deuxième chambre civile, devenue la formation de référence pour le contentieux du recouvrement depuis que le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 lui a confié cette compétence, a rendu en moins d’une année civile au moins sept arrêts qui, pris ensemble, redessinent les contours du contradictoire, de la charge de la preuve et des droits de la défense du donneur d’ordre. [[ Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037542887. ]]

Cette densité jurisprudentielle est remarquable. Elle traduit une volonté de la Cour de cassation de stabiliser un contentieux dont les enjeux pratiques sont considérables : le donneur d’ordre peut se voir réclamer des sommes qu’il n’a pas lui-même éludées, au titre d’une infraction commise par un tiers, sur le fondement d’une obligation de vigilance dont les contours demeurent discutés. Dans ce contexte, la question procédurale n’est pas seconde : elle conditionne l’effectivité même des droits de la défense. L’analyse qui suit propose une lecture ordonnée de cette jurisprudence récente, en distinguant, d’une part, le formalisme de la procédure de solidarité financière et, d’autre part, l’accès à la preuve et la protection du contradictoire.

I. Le formalisme de la procédure de solidarité financière

A. La lettre d’observations, acte inaugural du contradictoire

La procédure de solidarité financière est déclenchée par l’envoi au donneur d’ordre d’une lettre d’observations. Cet acte, régi par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, constitue le premier vecteur du contradictoire entre l’organisme de recouvrement et la personne dont la solidarité est recherchée. La deuxième chambre civile a, par deux arrêts du 25 septembre 2025 et du 19 mars 2026, précisé les exigences formelles attachées à cet acte et, ce faisant, a restreint le périmètre des nullités que les juridictions du fond étaient tentées de prononcer.

Le premier de ces arrêts, rendu le 25 septembre 2025, a censuré une cour d’appel qui avait annulé la mise en demeure au motif que la lettre d’observations n’avait pas été signée par le directeur de l’organisme de recouvrement. La Cour de cassation énonce que « la lettre d’observations adressée au donneur d’ordre dont la solidarité financière était recherchée était signée par l’inspecteur du recouvrement en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale » et que la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes applicables. [[ Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-17.622, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68d4d7851e8f43fdd30b5dfb. ]]

La portée de cette décision est double. Elle écarte, en premier lieu, l’application de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale — qui impose une signature du directeur — au profit du seul article R. 243-59, qui habilite l’inspecteur du recouvrement à signer la lettre d’observations. Elle confirme, en second lieu, que la procédure de solidarité financière obéit au droit commun du contrôle, et non à un régime dérogatoire qui imposerait des formalités renforcées. Le donneur d’ordre ne saurait donc obtenir l’annulation du redressement au seul motif que la lettre d’observations n’émane pas du directeur de l’URSSAF. Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante depuis l’arrêt du 12 juillet 2012 [[ Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, n° 11-20.760, https://www.courdecassation.fr/decision/60796a999ba5988459c4c723. ]], témoigne de la volonté de la Cour de cassation de ne pas faire du formalisme un obstacle à l’efficacité du recouvrement.

Par ailleurs, la deuxième chambre civile a précisé, dans un arrêt du 19 mars 2026, le contenu que doit revêtir la lettre d’observations lorsqu’elle est adressée à la suite d’un constat d’infraction de travail dissimulé. La Cour énonce que « cette formalité substantielle permet, dans le respect du principe du contradictoire, d’informer l’employeur de l’ensemble des éléments pris en considération pour procéder au redressement » et que « l’organisme de recouvrement n’est pas tenu de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, dont les références sont communiquées, ni de le produire aux débats ». [[ Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-22.032, https://www.courdecassation.fr/decision/69bba062cdc6046d472d66b8. ]]

Cette solution consacre une dissociation importante entre l’obligation d’information pesant sur l’URSSAF au stade de la lettre d’observations — qui se limite à la mention des références du procès-verbal — et l’obligation de production du procès-verbal en phase contentieuse, qui obéit à des règles distinctes et plus exigeantes, sur lesquelles il sera revenu. La Cour de cassation prend soin de rappeler que cette formalité est « substantielle », ce qui signifie que son inobservation est de nature à entraîner la nullité du redressement, mais elle en circonscrit le contenu avec précision, évitant ainsi que les juridictions du fond n’y ajoutent des exigences que le texte ne prévoit pas.

B. La qualité procédurale du donneur d’ordre

La question de la qualité procédurale du donneur d’ordre a donné lieu à un arrêt publié au Bulletin du 8 janvier 2026 dont la portée dépasse le seul cadre de la solidarité financière. Une cour d’appel avait prononcé la nullité de l’appel formé par le directeur de l’URSSAF au motif que le litige ne relevait pas des matières concernant les rapports avec les cotisants, le donneur d’ordre n’étant pas, selon elle, un cotisant. La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles L. 122-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et L. 8222-2 du code du travail, en énonçant que « toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1 du code du travail a la qualité de cotisant dès lors qu’elle est tenue au paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues aux organismes de protection sociale par celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé ». [[ Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-17.894, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695f68c4cdc6046d47986c8f. ]]

L’apport de cet arrêt est essentiel. En qualifiant le donneur d’ordre de « cotisant » au sens de l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation valide la capacité du directeur de l’URSSAF à agir en justice sans avoir à solliciter une délégation spéciale du conseil d’administration. Cette solution a pour conséquence de sécuriser l’ensemble des actions contentieuses engagées par les URSSAF dans le cadre de la solidarité financière, en écartant le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du directeur. Elle conforte également la position de l’URSSAF en lui reconnaissant la plénitude de ses pouvoirs d’action à l’égard du donneur d’ordre, traité comme un cotisant à part entière et non comme un tiers au rapport d’obligation.

À cet égard, il convient de relever que la qualification de cotisant emporte des conséquences qui ne se limitent pas à la seule capacité d’agir en justice. Elle détermine également le régime des voies de recours, les délais applicables et, plus généralement, l’ensemble des règles procédurales auxquelles est soumis le donneur d’ordre dans ses rapports avec l’organisme de recouvrement. Dès lors, cette décision participe d’un mouvement plus large de normalisation procédurale du contentieux de la solidarité financière, que la deuxième chambre civile poursuit avec constance depuis qu’elle en a reçu la compétence.

II. L’accès à la preuve et la protection du contradictoire

A. La production du procès-verbal de travail dissimulé et de ses annexes

Si la lettre d’observations n’a pas à contenir le procès-verbal de travail dissimulé, la question de la production de ce document en phase contentieuse obéit à une logique distincte, que la deuxième chambre civile a précisée dans une série d’arrêts qui dessinent un équilibre subtil entre les exigences du contradictoire et l’efficacité du recouvrement.

Par un arrêt du 25 septembre 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’URSSAF qui contestait l’annulation d’un redressement prononcée par une cour d’appel au motif que le procès-verbal de travail dissimulé n’avait pas été produit avec ses quatre annexes. La Cour rappelle que « si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci » et ajoute que « cette production doit comprendre l’ensemble des annexes qui complètent le procès-verbal établi à l’encontre du sous-traitant ». [[ Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-15.899, https://www.courdecassation.fr/decision/68d4d6d31e8f43fdd30b5d1b. ]]

Cette décision est remarquable à plusieurs titres. Elle consacre, tout d’abord, une obligation de production intégrale qui ne souffre aucune restriction : les annexes du procès-verbal, qui peuvent comprendre les auditions, les constatations matérielles et les documents saisis, doivent être versées aux débats dans leur intégralité. La cour d’appel n’était pas tenue, selon la Cour de cassation, d’expliquer plus amplement les raisons pour lesquelles ces annexes étaient indispensables à la défense du donneur d’ordre, ni d’inviter l’URSSAF à les produire. En d’autres termes, il incombe à l’URSSAF de produire spontanément l’intégralité du procès-verbal et de ses annexes dès lors que le donneur d’ordre conteste l’existence ou le contenu du document fondant le redressement.

Cette solution doit être rapprochée de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, qui a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, « sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu ». [[ Cons. const., 31 juill. 2015, n° 2015-479 QPC, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015479QPC.htm. ]] La réserve d’interprétation ainsi formulée impose que le donneur d’ordre dispose des moyens effectifs de contester le redressement, ce qui passe nécessairement par l’accès au procès-verbal et à ses annexes. La Cour de cassation en tire les conséquences avec rigueur, en sanctionnant par la nullité du redressement le défaut de production des annexes.

Par ailleurs, la Cour de cassation a également précisé, dans l’arrêt précité du 5 juin 2025, que l’URSSAF peut choisir de poursuivre seulement le donneur d’ordre, sans appeler en cause le sous-traitant. La Cour énonce que « la juridiction de sécurité sociale, qui n’est pas saisie d’un conflit d’affiliation mais de la contestation de la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, n’est pas tenue d’appeler en la cause le sous-traitant de celui-ci, ni les travailleurs présentés comme les salariés de ce dernier par le procès-verbal de travail dissimulé ». [[ Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 22-23.817, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68413140e38bf6a0491e1987. ]] Cette solution, qui s’appuie sur l’article 1203 du code civil — devenu l’article 1313 — selon lequel le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix, conforte la liberté procédurale de l’URSSAF tout en préservant les droits de la défense du donneur d’ordre, qui peut contester le bien-fondé du redressement sans que la présence du sous-traitant soit requise.

En outre, le même arrêt précise les limites de la contestation ouverte au donneur d’ordre. Celui-ci peut invoquer « les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé » mais ne peut, en revanche, « opposer à l’organisme de recouvrement celles entachant la mise en demeure délivrée, le cas échéant, à son sous-traitant, dès lors que la mise en demeure notifiée […] constitue la décision de recouvrement à l’encontre de son destinataire ». La Cour en déduit que « l’éventuelle irrégularité de cet acte ne constitue pas une exception commune que le donneur d’ordre peut opposer à l’URSSAF ». Cette distinction entre les irrégularités affectant le redressement — qui sont opposables — et celles affectant la mise en demeure du sous-traitant — qui ne le sont pas — participe de l’architecture procédurale que la deuxième chambre civile entend donner à ce contentieux.

B. La délimitation du périmètre de la solidarité

Au-delà des questions de procédure, la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile a également précisé le périmètre matériel de la solidarité financière, en définissant les conditions dans lesquelles le donneur d’ordre peut être tenu des cotisations éludées par son sous-traitant. Cette délimitation constitue, pour le donneur d’ordre, un moyen de défense au fond qui s’articule avec les garanties procédurales précédemment analysées.

L’arrêt du 8 janvier 2026, publié au Bulletin, énonce que « la solidarité financière du donneur d’ordre ne peut être mise en œuvre que si les cotisations éludées, en raison de la dissimulation d’activité ou d’emploi salarié constatée dans le procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre de son cocontractant, se rapportent aux travaux que ce dernier a réalisés pour le compte du même donneur d’ordre ». [[ Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-19.281, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695f68c2cdc6046d47986bee. ]] En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que l’enquête ne faisait nullement référence à la participation du donneur d’ordre au chantier contrôlé et qu’aucun de ses responsables n’avait été entendu, et en avait déduit que la solidarité financière ne pouvait être engagée pour des faits de dissimulation auxquels il était étranger. La Cour de cassation approuve cette analyse et rejette le pourvoi de l’URSSAF.

Cette solution est d’une importance pratique considérable. Elle signifie que l’URSSAF ne peut pas poursuivre indifféremment tout donneur d’ordre ayant contracté avec un sous-traitant faisant l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé : elle doit établir un lien entre les cotisations éludées et les travaux réalisés pour le compte du donneur d’ordre poursuivi. Cette exigence, qui découle de la nature même de la solidarité — laquelle suppose une communauté d’intérêts ou de faits entre les codébiteurs — constitue un rempart efficace contre les poursuites abusives.

En conséquence, le donneur d’ordre dispose d’un double levier de contestation : il peut, sur le terrain procédural, exiger la production intégrale du procès-verbal et de ses annexes et, le cas échéant, obtenir l’annulation du redressement si cette production fait défaut ; il peut également, sur le terrain du fond, démontrer que les cotisations réclamées ne se rapportent pas aux travaux qu’il a confiés au sous-traitant, faisant ainsi obstacle à la mise en œuvre de la solidarité. Ces deux axes de défense, que la jurisprudence récente a considérablement renforcés, doivent être mobilisés de manière combinée dans le cadre d’une stratégie contentieuse cohérente.

Or, la portée de ces décisions ne se limite pas au seul contentieux de la solidarité financière. Elles s’inscrivent dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à renforcer les garanties procédurales du cotisant face à l’URSSAF, qu’il s’agisse de l’obligation de motivation de la mise en demeure [[ Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-16.339, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6930b608bcdc6046d44e2bcc. ]], du respect du contradictoire dans les opérations de contrôle ou de la charge de la preuve pesant sur l’organisme de recouvrement. La deuxième chambre civile, en faisant prévaloir une lecture exigeante des textes procéduraux, contribue à un rééquilibrage du rapport de forces entre l’URSSAF et les cotisants — qu’ils soient redevables directs ou solidaires.

Par ailleurs, l’arrêt du 16 octobre 2025 est venu rappeler l’étendue des pouvoirs d’investigation des agents de contrôle de l’URSSAF, en censurant une cour d’appel qui avait annulé un redressement pour travail dissimulé au motif que les agents ne disposaient pas du pouvoir de se faire présenter des documents relatifs au détachement temporaire de salariés par une entreprise non établie en France. La Cour énonce que « pour rechercher ou constater des infractions de travail dissimulé s’agissant de salariés exerçant une activité en France pour le compte d’un employeur ayant son siège social à l’étranger, les agents de contrôle […] vérifient les déclarations qui doivent être faites par l’employeur aux organismes de protection sociale […] en recueillant auprès de l’employeur les documents […] qui permettent d’établir si l’employeur dispose d’une affiliation à la sécurité sociale française ». [[ Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-14.039, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68f0874c8af7f48b3631eaf3. ]] Cette décision, qui conforte les pouvoirs d’investigation de l’URSSAF, doit être lue en contraste avec les garanties procédurales que la même chambre a simultanément renforcées au bénéfice du donneur d’ordre : la Cour de cassation ne favorise ni l’URSSAF ni le cotisant, mais s’emploie à définir un point d’équilibre où l’efficacité du contrôle n’est pas sacrifiée aux droits de la défense, ni l’inverse.

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Conclusion

La série d’arrêts rendus par la deuxième chambre civile entre juin 2025 et mars 2026 dessine, avec une cohérence remarquable, l’architecture procédurale du contentieux de la solidarité financière du donneur d’ordre. La Cour de cassation a, d’un côté, validé la liberté d’action de l’URSSAF en consacrant la qualité de cotisant du donneur d’ordre, en dispensant l’organisme de recouvrement de joindre le procès-verbal à la lettre d’observations et en l’autorisant à poursuivre le seul donneur d’ordre sans appeler en cause le sous-traitant. Elle a, de l’autre côté, imposé des exigences procédurales strictes dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité du redressement : production intégrale du procès-verbal et de ses annexes en cas de contestation, obligation d’établir un lien entre les cotisations éludées et les travaux réalisés pour le compte du donneur d’ordre, respect du contradictoire à tous les stades de la procédure.

Cet équilibre, qui n’était pas acquis il y a encore deux ans, confère au contentieux de la solidarité financière une prévisibilité et une sécurité juridique dont il était jusqu’alors dépourvu. Les praticiens du droit des affaires et du droit de la sécurité sociale trouveront dans cette jurisprudence les outils d’une défense articulée, combinant l’exception de procédure et la contestation au fond. Il leur appartient désormais de les mobiliser avec rigueur, dans le cadre d’une stratégie contentieuse adaptée à chaque situation d’espèce. [[ Voir également : Avocat en droit des affaires à Paris, https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/. ]]

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».