La rupture brutale des relations commerciales établies : l’affinement prétorien d’un dispositif en mutation (2020-2026)
Le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies constitue l’un des foyers les plus actifs du droit des pratiques restrictives de concurrence. Introduit par la loi du 1er juillet 1996, codifié à l’ancien article L.442-6, I, 5° du code de commerce puis, depuis l’ordonnance du 24 avril 2019, à l’article L.442-1, II du même code, ce dispositif impose à toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de ne pas rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation. En cas de litige, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. La période 2020-2026 a vu la chambre commerciale de la Cour de cassation livrer une série de décisions qui, sans révolutionner la matière, en précisent les contours avec une rigueur croissante, tant sur le domaine de l’obligation de préavis que sur l’évaluation du préjudice indemnisable. L’objet de la présente étude est de mettre en lumière les principaux apports de cette jurisprudence récente, en distinguant, d’une part, la consolidation du domaine de l’obligation de préavis et, d’autre part, l’encadrement prétorien de la réparation du préjudice.
I. La consolidation du domaine de l’obligation de préavis
A. Un champ d’application personnel soumis à une interprétation extensive
L’article L.442-1, II du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur « le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » [[ Article L.442-1, II, du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381704. ]]. La notion de relation commerciale établie a fait l’objet d’un travail de définition prétorien remarquable, dont la chambre commerciale a précisé les critères avec une constance qui mérite d’être soulignée. Par un arrêt du 3 décembre 2025, elle a censuré une cour d’appel qui avait écarté le caractère établi d’une relation au seul motif qu’elle était née d’appels d’offres successifs, rappelant que la stabilité s’apprécie au regard de la durée, de la continuité, de la régularité et du caractère significatif de la relation, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des circonstances ayant précédé celle-ci [[ Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-15.734 : « la stabilité des relations commerciales établies s’apprécie au regard de leur durée, de leur continuité, de leur régularité et de leur caractère significatif, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances ayant précédé cette relation », https://www.courdecassation.fr/decision/692fe00f0437ac0245b829fb. ]].
Par ailleurs, la chambre commerciale a consacré une conception particulièrement extensive du domaine d’application personnel du texte. Dans un arrêt du 28 juin 2023, publié au Bulletin, elle a jugé qu’un syndicat de copropriétaires commerçants, personne morale de droit civil, pouvait se voir opposer les dispositions relatives à la rupture brutale dès lors qu’il avait conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d’assurer une prestation de service pour les besoins de l’activité commerciale de ses membres [[ Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/649be066a10c4805db86fa9d. ]]. La Cour a pris soin de rappeler que les règles définies au livre IV du code de commerce s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, en vertu de l’article L.410-1 du même code [[ Article L.410-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006237926. ]]. Cette solution, qui fait prévaloir la finalité économique de l’opération sur la nature juridique de son auteur, illustre la volonté de la Haute juridiction de ne pas laisser de zones d’ombre dans le champ d’application de ce dispositif protecteur.
En sens inverse, la chambre commerciale a fermement distingué le contrat de mandat de la relation commerciale établie. Par un arrêt du 4 octobre 2023, publié au Bulletin, elle a rappelé qu’en application de l’article 2004 du code civil, un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés, l’abus dans l’exercice de ce droit de révocation ne pouvant être retenu que si celui qui l’allègue prouve l’intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable [[ Cass. com., 4 oct. 2023, n° 22-15.781, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/651e571c49b1728318750372. ]]. La Cour en a déduit qu’une cour d’appel ne pouvait déclarer brutale la rupture d’un mandat civil en se fondant sur l’absence de préavis raisonnable, dès lors que les parties étaient liées par un contrat de mandat révocable ad nutum. Cette décision rappelle utilement que le dispositif de l’article L.442-1, II ne saurait être invoqué pour contourner les règles spéciales qui gouvernent certains contrats nommés. Elle invite également les praticiens à qualifier avec précision la nature de la convention liant les parties avant toute action, la distinction entre mandat et contrat d’entreprise ou de prestation de services étant déterminante pour l’application du texte.
Dans le même ordre d’idées, la question de la continuité de la relation en cas de cession de l’activité a été tranchée de manière directive. Par un arrêt du 10 février 2021, la chambre commerciale a énoncé qu’en matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie, « la seule circonstance qu’un tiers, ayant repris l’activité ou partie de l’activité d’une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c’est la même relation commerciale qui s’est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s’y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties » [[ Cass. com., 10 fév. 2021, n° 19-15.369, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/6026b6137dd7d31c57522e0b. ]]. Le seul fait matériel de la poursuite des échanges ne crée donc pas de présomption de continuité de la relation au sens du texte. La preuve d’une intention commune des parties de poursuivre une relation unique par-delà le changement d’opérateur doit être rapportée.
B. La détermination rigoureuse du point de départ et de la durée du préavis
L’un des apports les plus significatifs de la période récente concerne la détermination du point de départ du préavis. Par un arrêt du 26 février 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale a posé une règle d’une particulière netteté : « l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin » [[ Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-50.012, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/67bebe4cab77563075a59386. ]]. En l’espèce, une société avait informé son cocontractant de sa volonté de procéder à une mise en concurrence par un appel d’offres, sans préciser la date de cessation de la relation. La Cour a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que le préavis n’avait pu commencer à courir avant la notification effective de la date de fin de la relation, intervenue plusieurs mois plus tard. Cette solution, qui impose un formalisme rigoureux à l’auteur de la rupture, renforce la sécurité juridique du partenaire évincé en le mettant en mesure de connaître avec certitude la durée dont il dispose pour se réorganiser.
La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser les conditions dans lesquelles la relation commerciale établie peut prendre fin en cas de contrat à durée déterminée. Par un arrêt du 13 novembre 2025, elle a rappelé, au visa des articles 1193 et 1212, alinéa 1er, du code civil, que le contrat conclu à durée déterminée ne peut être résilié avant son terme que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise [[ Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-22.168, https://www.courdecassation.fr/decision/691595b95cc9fa7cae5a70d0. ]]. En l’espèce, une société de boulangerie-pâtisserie avait conclu un contrat d’approvisionnement exclusif de sept ans avec son distributeur. La Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait refusé d’examiner si la cession du fonds de commerce sans prévoir la transmission du contrat ne constituait pas une rupture fautive avant le terme convenu. Cette décision illustre la vigilance de la chambre commerciale à l’égard des tentatives de contournement de l’obligation de préavis par le biais d’opérations juridiques indirectes.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé les modalités d’appréciation de l’effectivité du préavis. Dans un arrêt du 7 décembre 2022, publié au Bulletin, elle a jugé que lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties font l’objet d’une négociation annuelle, « ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l’exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l’effectivité de ce dernier » [[ Cass. com., 7 déc. 2022, n° 19-22.538, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/63903c8c0f8a5205d45d7c93. ]]. En l’espèce, la Cour a relevé que le changement de mode d’approvisionnement aux mêmes conditions tarifaires ne caractérisait pas une modification substantielle de la relation commerciale interdite durant le préavis. Cette solution, qui opère un équilibre entre la protection du partenaire évincé et la nécessaire flexibilité des relations d’affaires, confère aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve pour déterminer le caractère substantiel ou non des modifications intervenues pendant le préavis.
Enfin, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser que la caractérisation d’une relation commerciale établie n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat écrit entre les parties. Une succession de commandes, échelonnées sur une durée suffisamment longue et présentant un caractère régulier et significatif, peut suffire à établir l’existence d’une telle relation, y compris en l’absence de tout cadre contractuel formalisé. Cette souplesse probatoire, constante dans la jurisprudence de la Cour de cassation, permet d’appréhender les situations dans lesquelles des partenaires économiques entretiennent des flux d’affaires substantiels sans avoir jugé utile de les encadrer par un écrit.
Pour les professionnels confrontés à la nécessité de rédiger des contrats commerciaux intégrant des clauses de rupture, ces précisions jurisprudentielles constituent un guide précieux dans la détermination des stipulations contractuelles propres à sécuriser la cessation des relations d’affaires.
II. L’encadrement prétorien de la réparation du préjudice
A. La marge brute comme assiette exclusive de l’indemnisation
L’évaluation du préjudice causé par la rupture brutale d’une relation commerciale établie a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle désormais solidement établie, dont la chambre commerciale a rappelé les termes avec une particulière fermeté. Dans l’arrêt du 28 juin 2023 précité, la Cour a énoncé que le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture « s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période » [[ Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/649be066a10c4805db86fa9d. ]]. Cette formulation, qui constitue la référence en la matière, a le mérite de clarifier définitivement que l’assiette de l’indemnisation ne saurait être constituée du chiffre d’affaires perdu, mais de la seule marge brute, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice posé par l’article 1231-2 du code civil, sans qu’il en résulte un enrichissement de la victime.
La Cour a par ailleurs précisé, dans l’arrêt du 26 février 2025, que l’état de dépendance économique dans lequel se trouve la victime de la rupture ne peut se déduire exclusivement de l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’entreprise auteur de la rupture. Cet état de dépendance résulte de « l’impossibilité pour la partie qui subit la rupture de la relation commerciale établie de disposer, au moment de cette rupture, auprès d’une ou plusieurs entreprises, d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec l’entreprise qui a pris l’initiative de la rupture » [[ Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-50.012, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/67bebe4cab77563075a59386. ]]. Cette clarification est essentielle pour les entreprises qui, sans être en situation de dépendance avérée, n’en subissent pas moins un préjudice du fait de la brutalité de la rupture. Elle rappelle que la dépendance économique et la brutalité de la rupture sont deux notions distinctes répondant à des régimes probatoires différents, la première relevant de l’article L.420-2 du code de commerce relatif à l’abus de dépendance économique, la seconde du seul article L.442-1, II.
Pour les praticiens du contentieux commercial, cette jurisprudence impose une rigueur particulière dans l’établissement du préjudice. La victime doit produire les éléments comptables permettant de déterminer avec précision le taux de marge brute applicable à la relation rompue, ainsi que l’éventuelle économie de coûts fixes résultant de la baisse d’activité. L’absence de tels éléments expose le demandeur à un rejet pur et simple de sa demande indemnitaire, le juge ne pouvant suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
B. Les tempéraments à la rigueur de l’obligation
Si le dispositif de l’article L.442-1, II du code de commerce est d’ordre public de protection, la chambre commerciale a néanmoins introduit plusieurs tempéraments qui méritent l’attention. Le texte lui-même prévoit que ses dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. La jurisprudence a toutefois précisé que l’inexécution doit présenter un caractère de gravité suffisant pour justifier une rupture immédiate, à défaut de quoi l’auteur de la rupture s’expose à voir sa responsabilité engagée sur le fondement des dispositions précitées. À cet égard, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la gravité des manquements invoqués, et la chambre commerciale exerce sur cette qualification un contrôle discipliné, n’intervenant qu’en cas de dénaturation des éléments de preuve ou d’absence de base légale.
Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt du 7 décembre 2022, que la négociation annuelle des conditions commerciales est de nature à relativiser la portée de l’obligation de maintien des conditions antérieures pendant le préavis. Dès lors que les parties ont pour usage de renégocier annuellement les termes de leur relation, l’auteur de la rupture ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir maintenu, pendant la durée du préavis, des conditions qui, par nature, étaient appelées à évoluer au terme de la période annuelle considérée. Cette solution s’inscrit dans la logique du droit français des pratiques restrictives, qui se distingue du droit européen de la concurrence par sa vocation à protéger le partenaire économique indépendamment de tout effet sur le marché, en sanctionnant des comportements individuels jugés déloyaux dans les relations interentreprises.
Sur le terrain procédural, la question de la prescription de l’action en responsabilité pour rupture brutale a donné lieu à une décision importante de la chambre commerciale. Par un arrêt du 8 juillet 2020, publié au Bulletin, la Cour a jugé que « le point de départ de la prescription d’une action fondée sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie est constitué par la notification de la rupture à celui qui s’en prétend victime, dès lors que celui-ci a connaissance, à cette date, de l’absence de préavis et du préjudice en découlant, et sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’éventualité d’une faute de sa part ayant pu justifier que l’auteur de la rupture ait mis un terme à la relation sans préavis » [[ Cass. com., 8 juil. 2020, n° 18-24.441, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4b962fd47d5ae944e987. ]]. Cette solution, qui fait courir la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil à compter de la notification de la rupture, et non de l’expiration du préavis qui aurait dû être accordé, impose à la victime une diligence particulière dans la mise en œuvre de son action. La décision présente en outre l’intérêt de rappeler que l’éventualité d’une faute de la victime ayant pu justifier la rupture sans préavis est sans incidence sur le point de départ de la prescription, qui demeure exclusivement fixé au jour de la notification.
Enfin, à l’égard des sociétés commerciales confrontées à la perspective d’une restructuration ou d’une réorganisation de leur réseau de partenaires, l’ensemble de ces décisions invite à une anticipation rigoureuse. La fixation d’un préavis suffisant, clairement notifié avec indication de la date de cessation effective, et le maintien de conditions commerciales substantiellement équivalentes pendant la durée du préavis constituent les trois piliers d’une rupture non fautive. À défaut, la responsabilité de l’auteur de la rupture pourra être engagée sur le fondement de l’article L.442-1, II du code de commerce, et le préjudice sera évalué à hauteur de la marge brute perdue pendant la période d’insuffisance de préavis.
La distinction entre rupture brutale et concurrence déloyale mérite également d’être rappelée, car si les deux fondements peuvent être invoqués concurremment, ils obéissent à des régimes distincts et la preuve du préjudice doit être administrée séparément pour chacun d’eux.
Conclusion
L’analyse des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2020 et 2026 révèle un double mouvement. D’une part, la Haute juridiction consolide le domaine de l’obligation de préavis en étendant le champ d’application personnel du texte au-delà des seuls commerçants et en précisant avec rigueur les conditions de détermination du point de départ et de la durée du préavis. D’autre part, elle encadre strictement la réparation du préjudice en imposant une évaluation fondée sur la seule marge brute escomptée, à l’exclusion du chiffre d’affaires perdu. Cet affinement prétorien, sans bouleverser l’économie générale du dispositif, en renforce la prévisibilité et la sécurité juridique, tant pour les auteurs de la rupture que pour les victimes. Dès lors, la connaissance précise de ces jurisprudences constitue un préalable indispensable à toute stratégie de rupture ou de défense dans le cadre de relations commerciales établies, sous peine d’exposer l’entreprise à un risque indemnitaire substantiel. La rigueur dont fait preuve la chambre commerciale dans le contrôle des décisions des juges du fond témoigne de l’importance qu’elle attache à la cohérence d’ensemble de ce dispositif, pierre angulaire de la régulation des relations interentreprises en droit français. Les praticiens du droit de la concurrence et des pratiques restrictives trouveront dans ces décisions un guide précieux pour la conduite des contentieux à venir.
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