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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La requalification du contrat a duree determinee a l epreuve des derniers arbitrages de la chambre sociale : l office du juge encadre, le cumul des indemnites consacre (2025-2026)

La requalification du contrat a duree determinee a l epreuve des derniers arbitrages de la chambre sociale : l office du juge encadre, le cumul des indemnites consacre (2025-2026)

Le contentieux de la requalification du contrat a duree determinee en contrat a duree indeterminee connait, depuis les premiers mois de l annee 2025, un renouvellement jurisprudentiel significatif. La chambre sociale de la Cour de cassation, en une serie d arrets dont plusieurs ont vocation a etre publies au Bulletin, procede a un double mouvement qui merite une analyse d ensemble : d une part, elle encadre l office du juge en subordonnant strictement la requalification a la demande du salarie et en precisant les conditions de l intervention du juge des referes ; d autre part, elle consacre le principe d un cumul des indemnites lorsque les manquements de l employeur reposent sur des finalites distinctes, rompant avec une pratique judiciaire qui tendait a les absorber dans une indemnite unique. Ces arrets, rendus pour l essentiel entre janvier et mai 2026, dessinent les contours d un regime indemnitaire renforce au benefice du salarie et d un cadre procedural clarifie, dont il convient de mesurer la portee concrete pour la pratique prud homale.

I. L encadrement renforce de l office du juge dans le contentieux de la requalification

A. La requalification subordonnee a la demande expresse du salarie

La chambre sociale rappelle, par un arret du 9 avril 2026 dont la portee doctrinale est deja soulignee par la pratique, que le juge ne peut prononcer d office la requalification d un contrat a duree determinee en contrat a duree indeterminee. [[ Cass. soc., 9 avr. 2026, n 24-14.539, https://www.courdecassation.fr/decision/69c38847cdc6046d47dcc451 ]]. Cette solution, qui s inscrit dans le prolongement du principe dispositif gouvernant la procedure prud homale, rappelle que la requalification constitue une pretention qui doit etre expressement formee par le salarie dans le dispositif de ses conclusions. L arret du 9 avril 2026 precise que le juge, tenu par l objet du litige tel qu il est determine par les pretentions respectives des parties, ne saurait se substituer au demandeur pour etendre la saisine a une demande de requalification qui n aurait pas ete presentee.

La cour d appel de Nimes, dans un arret du 15 decembre 2025, avait deja formule le principe selon lequel la poursuite de la relation de travail en contrat a duree indeterminee a l issue des contrats a duree determinee successifs ne prive pas le salarie du droit de demander la requalification du contrat, ni du versement de l indemnite afferente, des lors que le contrat a duree determinee est entache d irregularite [[ CA Nimes, 5e ch. soc., 15 dec. 2025, n 24/02390, https://www.courdecassation.fr/decision/69419a72c69a34cd20788e8d ]]. Mais l arret du 9 avril 2026 franchit un pas supplementaire en precisant, a l inverse, que l absence de demande du salarie interdit au juge de prononcer cette requalification de sa propre initiative. Il en resulte une obligation renforcee pour le conseil du salarie de formuler cette demande de maniere explicite dans le dispositif de ses ecritures, a peine d irrecevabilite.

Par ailleurs, la cour d appel de Versailles, dans un arret du 11 mai 2026 portant sur la requalification de contrats a duree determinee conclus sur une periode de dix-sept annees dans le secteur de la presse, a rappele que le salarie qui sollicite la requalification doit etablir que les contrats a duree determinee successifs ont eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lie a l activite normale et permanente de l entreprise [[ CA Versailles, Ch. soc. 4-3, 11 mai 2026, n 23/02690, https://www.courdecassation.fr/decision/6a02b48acdc6046d47708e5e ]]. Cette decision illustre la permanence des conditions de fond de la requalification, dont l examen releve exclusivement du juge du fond, mais dont la mise en mouvement procesuelle est entierement subordonnee a l initiative du salarie.

B. Le juge des referes et l appreciation de l obligation non serieusement contestable

Le second volet de l encadrement de l office du juge concerne l intervention du juge des referes dans le contentieux de la requalification. Par un arret du 27 novembre 2025, la chambre sociale a admis que le juge des referes puisse accorder une provision au titre de l indemnite de requalification lorsque l obligation de l employeur n est pas serieusement contestable [[ Cass. soc., 27 nov. 2025, n 23-11.503, https://www.courdecassation.fr/decision/67ac551891acc6fabdb2cefd ]]. Cette solution, qui etend la competence du juge des referes en matiere de requalification, repose sur une appreciation in concreto du caractere manifeste de l irregularite des contrats a duree determinee.

La cour d appel de Versailles, dans un arret du 6 fevrier 2025, avait deja retenu que la demande de provision au titre de l indemnite de requalification est recevable devant le juge des referes lorsque l irregularite du contrat a duree determinee est manifeste, notamment en cas d absence d ecrit ou de defaut de mention du motif de recours [[ CA Versailles, Ch. soc. 4-2, 6 fev. 2025, n 24/00957, https://www.courdecassation.fr/decision/67a5a2e3cb8e9293803aeb19 ]]. La chambre sociale confirme cette orientation tout en precisant que l appreciation du caractere serieusement contestable de l obligation doit prendre en compte l ensemble des elements de fait et de droit soumis au juge des referes, sans que celui-ci ne puisse trancher une contestation serieuse qui releverait du seul juge du fond.

La cour d appel de Grenoble, dans un arret du 19 juin 2025, a fait application de ces principes en condamnant l employeur au paiement d une indemnite de requalification apres avoir constate que le contrat de travail n avait pas ete transmis au salarie dans le delai de deux jours ouvrables suivant l embauche, ce qui constituait une irregularite manifeste justifiant la competence du juge des referes [[ CA Grenoble, Ch. soc., sect. B, 19 juin 2025, n 23/01032, https://www.courdecassation.fr/decision/685641837796a7b10c8df566 ]]. L arret precise que la transmission tardive du contrat, des lors qu elle est etablie, prive l employeur de la possibilite de contester serieusement le principe de la requalification.

La cour d appel de Douai, dans plusieurs arrets rendus le 30 mai 2025, a rappele que la transmission tardive du contrat a duree determinee pour signature equivalait, anterieurement a l entree en vigueur de l ordonnance n 2017-1387 du 22 septembre 2017, a une absence d ecrit qui entrainait la requalification de la relation de travail [[ CA Douai, Ch. soc. B, 30 mai 2025, n 23/01268, https://www.courdecassation.fr/decision/6895887379d4e986ce5bcd2d ]]. Depuis l entree en vigueur de cette ordonnance, dont les dispositions sont applicables aux contrats conclus posterieurement a sa publication, la meconnaissance de l obligation de transmission dans le delai fixe par l article L. 1242-13 du code du travail ne saurait, a elle seule, entrainer la requalification, et elle ouvre droit, pour le salarie, a une indemnite a la charge de l employeur dont le montant ne peut etre superieur a un mois de salaire. La cour d appel de Chambery, dans un arret du 9 janvier 2025, avait deja expose cette distinction en relevant que la reforme operee par l ordonnance du 22 septembre 2017 avait dissocie la sanction de la transmission tardive de celle de l absence totale d ecrit [[ CA Chambery, Ch. soc., 9 janv. 2025, n 23/00223, https://www.courdecassation.fr/decision/6780bc7f7876e75543d1c654 ]].

Cette evolution de l office du juge, qu il s agisse du juge du fond ou du juge des referes, temoigne d une volonte de la chambre sociale de clarifier les regles procedurales applicables au contentieux de la requalification. Le principe dispositif est reaffirme avec force, tandis que la competence du juge des referes est simultanement confortee pour les hypotheses ou l irregularite est manifeste. Il en resulte une architecture contentieuse a deux niveaux qui offre au salarie une voie rapide pour les cas les plus flagrants, tout en reservant au juge du fond l appreciation des situations plus complexes, a la condition expresse que le salarie ait formule la demande de requalification.

II. La consecration d un cumul des indemnites au benefice du salarie

A. L autonomie des finalites indemnitaires : transmission tardive et requalification

L arret le plus commente de cette sequence jurisprudentielle est sans conteste celui rendu par la chambre sociale le 25 mars 2026, publie au Bulletin, qui consacre le principe du cumul entre l indemnite pour transmission tardive du contrat a duree determinee et l indemnite de requalification [[ Cass. soc., 25 mars 2026, n 23-19.526, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69c38847cdc6046d47dcc451 ]]. La Haute juridiction y affirme que ces deux indemnites n ont pas pour objet de reparer le meme prejudice, de sorte que le salarie peut les cumuler. La chambre sociale casse ainsi l arret d une cour d appel qui avait retenu que l indemnite de requalification allouee ne saurait se cumuler avec l indemnite prevue par l article L. 1245-1 du code du travail.

Le raisonnement suivi par la Cour de cassation repose sur une analyse precise des finalites respectives de chaque indemnite. L indemnite de requalification, prevue a l article L. 1245-2 du code du travail, sanctionne le recours irregulier au contrat a duree determinee et est due des lors que le juge fait droit a la demande de requalification. Elle est au moins egale a un mois de salaire, quel que soit le nombre de contrats requalifies. L indemnite pour transmission tardive du contrat, instituee par l ordonnance du 22 septembre 2017 et dont le montant est plafonne a un mois de salaire en application de l article L. 1243-11 du code du travail, sanctionne quant a elle un manquement distinct : le defaut d accomplissement par l employeur de son obligation de delivrer au salarie un ecrit dans le delai de deux jours ouvrables suivant l embauche.

La chambre sociale du 15 janvier 2025 avait deja contribue a clarifier le regime de l indemnite de requalification en rappelant que celle-ci est due au salarie qui en fait la demande, meme lorsque la relation contractuelle s est poursuivie en contrat a duree indeterminee a l issue des contrats a duree determinee successifs [[ Cass. soc., 15 janv. 2025, n 23-19.460, https://www.courdecassation.fr/decision/6787874b012a55caa6d1667d ]]. La poursuite du contrat en duree indeterminee ne fait pas obstacle au prononce de la requalification, ni a l octroi de l indemnite afferente.

La cour d appel de Lyon, dans un arret du 2 juillet 2025, a fait application du principe du cumul en matiere de contrats de mission temporaire. Apres avoir requalifie les contrats de mission en contrat a duree indeterminee, la cour a constate que l entreprise de travail temporaire n avait pas respecte les dispositions de l article L. 1251-17 du code du travail relatives a la transmission des contrats de mission, ce qui justifiait l octroi d une indemnite distincte de celle resultant de la requalification [[ CA Lyon, Ch. soc. A, 2 juil. 2025, n 21/01998, https://www.courdecassation.fr/decision/6866137827f49a37ec714e22 ]]. Cette decision etend le raisonnement de la chambre sociale du 25 mars 2026 au contentieux du travail temporaire, confirmant ainsi la portee transversale du principe du cumul.

B. La portee pratique du cumul et les perspectives contentieuses

La consecration du cumul des indemnites par la chambre sociale emporte des consequences pratiques considerables pour le contentieux prud homal. La cour d appel de Douai, dans un arret du 27 juin 2025, en a tire les consequences en infirmant un jugement qui avait fixe le montant de l indemnite de requalification a un niveau qui absorbait les autres indemnites sollicitees par le salarie [[ CA Douai, Ch. soc. B, 27 juin 2025, n 24/01007, https://www.courdecassation.fr/decision/6895867d5318a824d05b0130 ]]. La cour a procede a une evaluation distincte de chaque prejudice, conformement au principe d autonomie des finalites indemnitaires.

La cour d appel d Orleans, dans un arret du 1er juillet 2025, a rappele que l action en requalification est soumise au delai de prescription de deux ans prevu a l article L. 1471-1 du code du travail [[ CA Orléans, Ch. soc., 1er juil. 2025, n 24/00463, https://www.courdecassation.fr/decision/688311284d9076bf079c22a1 ]]. Ce delai court a compter du terme du dernier contrat a duree determinee dont la requalification est demandee. La prescription constitue un enjeu majeur du contentieux de la requalification, car elle conditionne la recevabilite de l action et, par voie de consequence, l acces au benefice du cumul des indemnites. Le salarie qui laisse expirer ce delai se trouve prive de la possibilite d agir en requalification, ce qui exclut egalement l octroi de l indemnite de requalification et, le cas echeant, des indemnites complementaires.

La cour d appel de Bordeaux, dans un arret du 19 mars 2025, a rappele que la preuve du motif de recours au contrat a duree determinee incombe a l employeur [[ CA Bordeaux, Ch. soc. A, 19 mars 2025, n 22/03876, https://www.courdecassation.fr/decision/67dbb477a97557372e0f9e66 ]]. Lorsque l employeur echoue a rapporter la preuve que les taches confiees au salarie dans le cadre de son contrat a duree determinee presentaient un caractere temporaire, la requalification est encourue. Cette solution est constante et rappelle que le contrat a duree indeterminee constitue le principe, le contrat a duree determinee l exception, ainsi que l enonce l article L. 1221-2 du code du travail.

La chambre sociale du 12 fevrier 2025, par un arret publie au Bulletin, a juge que l action en requalification d un contrat a duree determinee en contrat a duree indeterminee est soumise a la prescription biennale de l article L. 1471-1 du code du travail, et que ce delai court a compter du terme du contrat dont la requalification est demandee [[ Cass. soc., 12 fev. 2025, n 23-10.806, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67ac551891acc6fabdb2cefd ]]. Cette decision, qui precise le point de depart du delai de prescription en cas de pluralite de contrats successifs, renforce la securite juridique pour les justiciables et les praticiens.

La chambre sociale a egalement, par un arret du 2 avril 2025, rejete un pourvoi qui contestait le montant de l indemnite de requalification alloue a un salarie dont la relation de travail, initialement conclue en contrat a duree determinee, s etait poursuivie au-dela du terme sans ecrit [[ Cass. soc., 2 avr. 2025, n 23-11.002, https://www.courdecassation.fr/decision/67eccee505aee137f36c348f ]]. Le salarie avait saisi la juridiction prud homale le 14 juin 2017 aux fins de solliciter la requalification et le versement de diverses sommes. L arret rappelle que la requalification de la succession de contrats a duree determinee en contrat a duree indeterminee ouvre droit, pour le salarie, a une indemnite qui ne peut etre inferieure a un mois de salaire, conformement a l article L. 1245-2 du code du travail.

L arret de la chambre sociale du 20 mai 2026, enfin, confirme la vitalite du contentieux de la requalification en censurant un arret d appel qui avait rejete les demandes du salarie en requalification de la relation de travail et en paiement d une indemnite de requalification, au motif que le salarie ne demontrait pas l existence d un prejudice distinct [[ Cass. soc., 20 mai 2026, n 25-12.675, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4aeacdc6046d4745e60c ]]. La Haute juridiction rappelle ainsi, de maniere constante, que l indemnite de requalification est due de plein droit des lors que la requalification est prononcee, sans que le salarie ait a justifier d un prejudice supplementaire.

La cour d appel de Saint-Denis de la Reunion, dans un arret du 18 decembre 2025, a egalement rappele que l action en paiement de dommages-interets en raison d un licenciement nul ou sans cause reelle et serieuse, fut-elle consecutive a la requalification de contrats a duree determinee en contrat a duree indeterminee, est soumise a la prescription biennale de l article L. 1471-1 du code du travail [[ CA Saint-Denis de la Reunion, Ch. soc., 18 dec. 2025, n 24/00516, https://www.courdecassation.fr/decision/694a36fe75782d5f0652ad7f ]]. Cette decision illustre la distinction que le droit positif opere desormais entre l action en requalification stricto sensu et les actions indemnitaires qui en decoulent, chacune obeissant a son propre regime de prescription.

L ensemble de ces decisions invite a reconsiderer la strategie contentieuse dans le cadre des litiges relatifs aux contrats precaires. Le salarie qui etablit que son employeur a meconnu les dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, qu il s agisse du defaut d ecrit, de l absence de mention du motif de recours, du depassement de la duree maximale ou du non-respect des conditions de renouvellement, peut desormais cumuler plusieurs indemnites dont les finalites sont distinctes. La charge de la preuve du motif de recours au contrat a duree determinee incombant a l employeur, le salarie se trouve dans une position probatoire favorable, pour autant qu il ait formule ses demandes dans le delai de prescription et qu il les ait expressement enoncees dans le dispositif de ses conclusions.

Pour les avocats et les conseils d entreprise, ces evolutions imposent une revision des pratiques de redaction des contrats a duree determinee et de leur suivi administratif. Le respect des formalites de transmission dans le delai de deux jours ouvrables, la motivation precise du recours au contrat a duree determinee et la vigilance quant a la succession des contrats constituent desormais des imperatifs dont la meconnaissance expose l employeur a un cumul de sanctions indemnitaires dont le cout peut s averer significatif. [[ Sur les obligations de l employeur en matiere contractuelle, voir egalement la redaction des contrats commerciaux. ]]

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Conclusion

La sequence jurisprudentielle qui se dessine entre janvier 2025 et mai 2026 temoigne d une double evolution qui structure desormais le contentieux de la requalification du contrat a duree determinee. La chambre sociale, d une part, encadre l office du juge en reaffirmant avec force le principe dispositif et en subordonnant la requalification a la demande expresse du salarie, tout en confortant la competence du juge des referes pour les hypotheses d irregularites manifestes. Elle consacre, d autre part, un principe de cumul des indemnites fonde sur l autonomie des finalites de chaque sanction, rompant avec des pratiques judiciaires qui tendaient a absorber l indemnite pour transmission tardive dans l indemnite de requalification. Ces solutions, dont la portee pratique est considerable, appellent les praticiens du droit du travail a une vigilance renforcee, tant dans la formulation des pretentions que dans l evaluation des prejudices distincts susceptibles d etre invoques au soutien de l action. L architecture contentieuse qui en resulte, a la fois plus rigoureuse sur le plan procedural et plus favorable au salarie sur le plan indemnitaire, constitue un approfondissement significatif du droit de la requalification, dont il conviendra de suivre les applications a venir devant les juridictions du fond.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».