La protection des indications geographiques artisanales et industrielles : la consolidation pretorienne du regime francais a l’epreuve du nouveau reglement europeen du 18 octobre 2023
La protection des indications geographiques pour les produits artisanaux et industriels connait, depuis deux annees, une double evolution, d’ampleur inegale mais de portee convergente. D’un cote, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une serie d’arrets rendus entre septembre 2023 et mars 2026, consolide le regime instaure par la loi du 17 mars 2014, dite loi Hamon, en precisant les conditions d’acces a la protection et l’articulation de celle-ci avec le droit commun de la responsabilite delictuelle. De l’autre, le reglement (UE) 2023/2411 du Parlement europeen et du Conseil du 18 octobre 2023, relatif a la protection des indications geographiques pour les produits artisanaux et industriels, entre en application le 1er decembre 2025, institue un titre unitaire europeen directement applicable dans tous les Etats membres [[Reglement (UE) 2023/2411 du Parlement europeen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif a la protection des indications geographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les reglements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753, JOUE L serie, 27 octobre 2023, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj]]. La concomitance de ces deux mouvements, l’un jurisprudentiel et national, l’autre legislatif et europeen, justifie un examen d’ensemble des outils de protection des savoir-faire artisanaux et industriels ancres dans un territoire.
Le dispositif francais, codifie aux articles L. 721-1 et suivants du code de la propriete intellectuelle, constitue un regime de protection sui generis, distinct a la fois du droit des marques et du droit des appellations d’origine, ces dernieres demeurees regies par le code rural et de la peche maritime pour les produits agricoles et alimentaires. La porcelaine de Limoges, premiere indication geographique artisanale a avoir ete enregistree au niveau europeen le 18 mai 2026, illustre la montee en puissance de cet instrument, dont les potentialites contentieuses restent neanmoins a eprouver [[Le Figaro, 18 mai 2026, « La porcelaine de Limoges etrenne la nouvelle appellation protegee de l’UE », https://www.lefigaro.fr/flash-eco/la-porcelaine-de-limoges-etrenne-la-nouvelle-appellation-protegee-de-l-ue-20260518]].
On examinera, dans une premiere partie, la consolidation pretorienne du regime francais des indications geographiques artisanales et industrielles par la chambre commerciale de la Cour de cassation (I), avant d’analyser, dans une seconde partie, l’innovation du reglement europeen 2023/2411 et les perspectives de son articulation avec le droit francais (II).
I. La consolidation pretorienne du regime francais des indications geographiques artisanales et industrielles
A. L’assouplissement des conditions d’acces a la protection
Aux termes de l’article L. 721-2 du code de la propriete intellectuelle, constitue une indication geographique la denomination d’une zone geographique ou d’un lieu determine servant a designer un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possede une qualite determinee, une reputation ou d’autres caracteristiques qui peuvent etre attribuees essentiellement a cette origine geographique [[Article L. 721-2 du code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028742900]]. Le cahier des charges, dont l’homologation est sollicitee aupres de l’Institut national de la propriete industrielle par un organisme de defense et de gestion, doit notamment preciser, conformement au 4 degre de l’article L. 721-7 du meme code, la qualite, la reputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caracteristiques que possede le produit et qui peuvent etre attribues essentiellement a la zone geographique concernee [[Article L. 721-7 du code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031013055]].
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, en deux arrets publies au Bulletin a l’automne 2023, considerablement assoupli les conditions d’acces a cette protection. Par un premier arret du 27 septembre 2023, rendu dans l’affaire du Linge basque, elle a juge qu’il resulte de l’application combinee des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4 degre, du code de la propriete intellectuelle que, pour etre protege par une indication geographique, un produit doit etre caracterise par un savoir-faire traditionnel ou une reputation qui peuvent etre attribues essentiellement a cette zone geographique, ces caracteristiques etant alternatives et non cumulatives [[Com., 27 septembre 2023, n 21-25.334, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6513c63ab8a50d831869949b]]. En l’espece, la cour d’appel de Bordeaux avait homologue l’indication geographique Linge basque apres avoir retenu que la realisation du tissage dans les Pyrenees-Atlantiques resultait d’un savoir-faire local historique, fut-il non exclusif a cette zone geographique, et que le linge tisse dans ce departement selon ce savoir-faire traditionnel jouissait d’une reputation de qualite. La Cour de cassation a estime que la cour d’appel avait, par ces seuls motifs, legalement justifie sa decision.
Deux mois plus tard, par un second arret du 15 novembre 2023 relatif aux Pierres marbrieres de Rhone-Alpes, la chambre commerciale a franchi un pas supplementaire en enoncant que les produits industriels et artisanaux peuvent beneficier d’une protection de l’indication geographique de la zone dont ils sont originaires, a la seule condition qu’ils presentent au moins une caracteristique qui peut etre attribuee essentiellement a cette origine geographique, et qu’il s’en deduit que, des lors qu’une caracteristique est demontree, le produit peut beneficier de cette protection, sans qu’il soit necessaire que soit etablie la preexistence d’une appellation specifique de ce produit [[Com., 15 novembre 2023, n 22-12.858, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65546ed7a52b348318098264]]. Cette precision est d’importance : la Cour ecarte ainsi l’exigence d’une denomination preexistante, qui aurait pu constituer un obstacle dirimant pour des produits artisanaux n’ayant jamais fait l’objet d’une appellation commerciale stabilisee.
Ces deux decisions, dont les solutions sont convergentes, temoignent de la volonte de la chambre commerciale de ne pas enfermer la protection des indications geographiques artisanales et industrielles dans des conditions d’acces trop restrictives, qui auraient prive d’effectivite le dispositif instaure par le legislateur en 2014. Le caractere alternatif des criteres de savoir-faire traditionnel et de reputation, ainsi que l’absence d’exigence d’une appellation preexistante, constituent des assouplissements significatifs dont les operateurs economiques peuvent desormais se prevaloir.
Le regime francais, tel qu’interprete par la chambre commerciale, se distingue ainsi nettement du droit des marques, qui exige un caractere distinctif et une absence de deceptivite, et du droit des appellations d’origine protegees applicable aux produits agricoles, qui impose un lien plus etroit entre le produit et le milieu geographique. La protection sui generis de l’indication geographique artisanale et industrielle repose, au contraire, sur la seule preuve qu’une qualite, une reputation ou un savoir-faire traditionnel puisse etre attribue essentiellement a l’origine geographique, sans qu’il soit besoin de demontrer l’existence de facteurs naturels determinants. Cette difference de regime est de nature a faciliter l’acces a la protection pour des produits manufactures dont l’ancrage territorial tient davantage a l’histoire industrielle et au geste humain qu’a la specificite geologique ou climatique du lieu de production.
B. L’articulation de la protection avec le droit commun de la concurrence deloyale
La protection conferee par l’indication geographique ne se limite pas a l’interdiction de l’usage illicite de la denomination enregistree. L’article L. 721-8 du code de la propriete intellectuelle, dans sa redaction issue de la loi du 17 mars 2014, prohibe toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une denomination enregistree a l’egard de produits comparables, mais egalement toute usurpation, imitation ou evocation, meme si l’origine veritable du produit est indiquee, ainsi que toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant a la veritable origine du produit [[Article L. 721-8 du code de la propriete intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049067129]]. Cette protection excede donc celle qui resulterait du seul droit des marques, en ce qu’elle s’etend a toute forme d’evocation ou de pratique trompeuse, sans exiger la demonstration d’un risque de confusion au sens classique du terme.
Par ailleurs, et independamment de la protection sui generis de l’indication geographique, la chambre commerciale a considerablement enrichi, au cours des trois dernieres annees, la definition du parasitisme economique sur le fondement de l’article 1240 du code civil, offrant ainsi une protection complementaire aux operateurs economiques dont les produits, sans beneficier d’une indication geographique, n’en constituent pas moins des valeurs economiques identifiees et individualisees. Dans l’arret EasyBreath du 26 juin 2024, publie au Bulletin et au Rapport, la Cour a rappele que le parasitisme economique est une forme de deloyaute, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un operateur economique, a se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriete acquise ou des investissements consentis [[Com., 26 juin 2024, n 22-17.647, Publie au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/667baefceee23a0a3f11d24c]]. Elle a precise qu’il appartient a celui qui se pretend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur economique individualisee qu’il invoque, ainsi que la volonte d’un tiers de se placer dans son sillage, le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres a caracteriser une valeur economique identifiee et individualisee ne pouvant se deduire de la seule longevite et du succes de la commercialisation du produit.
Plus recemment, dans un arret du 18 mars 2026 publie au Bulletin, la chambre commerciale a opere un revirement de jurisprudence en jugeant que, lorsqu’elles reposent sur les memes faits, une action en contrefacon et une action en concurrence deloyale ou fondee sur le parasitisme tendent aux memes fins, a savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la reparation du prejudice subi du fait de cette commercialisation, et qu’il s’ensuit que la partie qui a introduit, en premiere instance, une action en contrefacon rejetee pour defaut de droit privatif est recevable a former, pour la premiere fois en appel, une demande en concurrence deloyale ou fondee sur le parasitisme [[Com., 18 mars 2026, n 24-17.016, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127]]. Cet arret, rendu dans le litige opposant les titulaires de la montre Radiomir a un concurrent commercialisant un modele similaire a prix reduit, a egalement rappele que l’action en parasitisme peut etre mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence directe, des lors que la valeur economique individualisee est etablie et que la volonte de se placer dans le sillage d’autrui est caracterisee.
La convergence de ces solutions offre, pour les produits artisanaux et industriels ancres dans un territoire, un maillage protecteur a deux niveaux : d’une part, la protection sui generis de l’indication geographique, qui opere independamment de toute faute et de tout prejudice, et d’autre part, le droit commun du parasitisme, qui permet de sanctionner les comportements deloyaux meme en l’absence de droit privatif. Cette complementarite est d’autant plus precieuse que l’action en indication geographique suppose l’homologation prealable d’un cahier des charges par l’INPI, procedure dont la duree peut etre incompatible avec l’urgence de faire cesser des actes de concurrence parasitaire.
II. L’innovation du reglement europeen 2023/2411 et son articulation avec le droit francais
A. L’institution d’un titre unitaire de protection pour les indications geographiques artisanales et industrielles
Le reglement (UE) 2023/2411 du Parlement europeen et du Conseil du 18 octobre 2023, entre en application le 1er decembre 2025, cree pour la premiere fois un titre unitaire europeen de protection des indications geographiques pour les produits artisanaux et industriels, directement applicable dans tous les Etats membres. Il comble ainsi une lacune significative du droit de l’Union, qui ne connaissait, jusqu’alors, de protection des indications geographiques que pour les produits agricoles et les denrees alimentaires, les vins et les boissons spiritueuses. La Commission europeenne, dans les considerants du reglement, releve que la diversite et la qualite du patrimoine artisanal et industriel de l’Union constituent un avantage concurrentiel majeur, menant a une reputation et une renommee internationales, et que le regime actuel offre une protection disparate selon les Etats membres, prejudiciable aux producteurs comme aux consommateurs.
Le reglement instaure une procedure d’enregistrement aupres de l’Office de l’Union europeenne pour la propriete intellectuelle, selon un mecanisme en deux temps : une premiere phase d’examen national durant laquelle l’Etat membre dont le produit est originaire procede a un examen de la demande, suivie d’une seconde phase d’examen europeen par l’EUIPO. Le perimetre de la protection est analogue a celui du droit francais : le reglement prohibe non seulement l’usage commercial direct ou indirect de la denomination enregistree, mais egalement toute usurpation, imitation ou evocation, ainsi que toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur. La demande d’enregistrement doit etre accompagnee d’un cahier des charges contenant, notamment, la description du produit, la delimitation de l’aire geographique, les elements etablissant le lien entre le produit et l’origine geographique, et la description de la methode d’obtention du produit.
Pour les operateurs francais, l’enjeu est double. La protection europeenne leur offre un titre unique valable sur l’ensemble du territoire de l’Union, sans devoir multiplier les demarches aupres de chaque office national. Par ailleurs, la coexistence d’un titre national et d’un titre europeen permet aux detenteurs de droits de choisir le perimetre de protection le plus adapte a leur strategie commerciale : une entreprise dont la commercialisation est principalement hexagonale pourra se contenter d’une indication geographique francaise, tandis qu’un produit destine a l’exportation aura interet a solliciter la protection europeenne.
B. La coexistence des protections nationale et europeenne : enjeux contentieux et perspectives
L’articulation du reglement europeen avec les droits nationaux preexistants constitue un point d’attention majeur. Le reglement n’a pas pour effet d’abroger les legislations nationales, mais il instaure un principe de primaute du titre europeen sur le titre national en cas de conflit : un Etat membre ne pourra maintenir ou enregistrer une indication geographique nationale lorsque la meme denomination fait l’objet d’une indication geographique europeenne pour des produits identiques ou comparables. En revanche, tel que l’a confirme le service public de la diffusion du droit, les indications geographiques nationales deja enregistrees pourront coexister avec le nouveau dispositif europeen, sous reserve de ne pas creer de confusion dans l’esprit du consommateur [[Service-Public.fr, 1er decembre 2025, « Un nouveau systeme de protection europeen pour les indications geographiques artisanales et industrielles », https://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A18786]].
L’INPI, dans sa communication relative au nouveau dispositif, a souligne que le reglement europeen s’inspire, dans ses grandes lignes, du systeme francais d’indications geographiques mis en place en 2014, tout en etendant la protection aux niveaux national et europeen [[INPI, « Le nouveau systeme de protection europeen pour les indications geographiques artisanales et industrielles », https://www.inpi.fr/a-la-une/le-nouveau-systeme-de-protection-europeen-pour-les-indications-geographiques-artisanales]]. Cette continuite conceptuelle est de nature a faciliter l’appropriation du nouveau dispositif par les operateurs francais, qui trouveront dans le reglement europeen des mecanismes qu’ils connaissent deja.
Sur le plan contentieux, la protection europeenne ouvre des perspectives nouvelles. La CJUE a deja eu l’occasion, dans l’arret Morbier du 17 decembre 2020, de preciser l’etendue de la protection des appellations d’origine protegees en jugeant que les articles 13, paragraphe 1, des reglements applicables en la matiere n’interdisent pas uniquement l’utilisation par un tiers de la denomination enregistree, mais egalement la reproduction de la forme ou de l’apparence caracterisant un produit couvert par une denomination enregistree lorsque cette reproduction est susceptible d’amener le consommateur a croire que le produit en cause est couvert par cette denomination enregistree [[CJUE, 17 decembre 2020, Syndicat interprofessionnel de defense du fromage Morbier, C-490/19, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-490/19]]. La chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie sur renvoi apres cette decision prejudicielle, a casse l’arret de la cour d’appel de Paris qui avait rejete les demandes du syndicat interprofessionnel de defense du fromage Morbier, au motif que la cour d’appel n’avait pas recherche si le trait bleu horizontal ne constituait pas une caracteristique de reference et particulierement distinctive du fromage Morbier et si sa reproduction, combinee avec tous les facteurs pertinents de l’espece, n’etait pas susceptible d’induire le consommateur en erreur [[Com., 14 avril 2021, n 17-25.822, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/607a4838118b6b21e20751fc]].
Cette jurisprudence, bien qu’intervenue dans le domaine des appellations d’origine protegees pour les produits agricoles, est transposable aux indications geographiques artisanales et industrielles, le reglement 2023/2411 reproduisant, dans son article 19, un regime de protection quasiment identique a celui des articles 13 des reglements agricoles. Il en resulte une protection elargie contre les evocations et les imitations, qui ne se limite pas a la reprise de la denomination elle-meme mais s’etend aux caracteristiques visuelles et formelles du produit protege.
La question de l’articulation entre l’action en protection de l’indication geographique et l’action en concurrence deloyale se posera avec une acuite particuliere dans le cadre europeen. Si le reglement 2023/2411 ne regit pas expressement cette articulation, les principes degages par la chambre commerciale dans l’arret du 18 mars 2026 precite trouveront naturellement a s’appliquer : l’action en protection de l’indication geographique, qui sanctionne l’atteinte a un droit privatif, et l’action en parasitisme, qui sanctionne un comportement fautif, tendent aux memes fins lorsqu’elles reposent sur les memes faits, de sorte que le demandeur deboute de son action principale pourra utilement solliciter, pour la premiere fois en appel, une indemnisation sur le fondement du parasitisme.
En consequence, le nouveau reglement europeen ne se substitue pas au droit francais mais le complete, en offrant aux operateurs une palette d’outils protecteurs dont l’efficacite dependra, en definitive, de la maniere dont les juridictions nationales et europeennes articuleront ces regimes. L’enjeu, pour les detenteurs de savoir-faire artisanaux et industriels ancres dans un territoire, est desormais de determiner le niveau de protection le plus adapte, national ou europeen, et d’anticiper les strategies contentieuses combinant la defense de l’indication geographique et l’action en parasitisme.
Il convient de relever que le reglement europeen innove egalement en matiere de controle et de certification, en instaurant un systeme de verification du respect du cahier des charges par des organismes accredites, sur le modele de ce que prevoyait deja l’article L. 721-9 du code de la propriete intellectuelle pour le regime francais. La coexistence de ces deux niveaux de controle, national et europeen, pourrait susciter des difficultes pratiques pour les operateurs qui choisiraient de cumuler les deux protections, notamment en termes de couts de mise en conformite et de suivi administratif. L’experience acquise par les organismes de defense et de gestion francais, tels que le syndicat des tisseurs du linge basque d’origine ou l’association Rhone-Alpes pierres naturelles, constituera a cet egard un atout precieux pour les premiers depositaires de demandes d’enregistrement europeen.
Conclusion
La protection des indications geographiques pour les produits artisanaux et industriels se trouve, a la croisee des chemins, dotee d’un socle pretorien francais consolide et d’un instrument europeen inedit. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par les arrets Linge basque et Pierres marbrieres de Rhone-Alpes de l’automne 2023, assoupli les conditions d’acces a la protection nationale, tandis que le reglement (UE) 2023/2411, entre en application le 1er decembre 2025, ouvre une voie europeenne dont les premieres concretisations, a l’image de la porcelaine de Limoges, laissent entrevoir un essor significatif du contentieux de la protection des savoir-faire territoriaux. L’articulation de ces deux regimes, et singulierement la combinaison des actions en protection de l’indication geographique et en parasitisme, constituera l’un des chantiers contentieux majeurs des prochaines annees.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.