La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 : vers un recouvrement extrajudiciaire des créances commerciales incontestées
La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, publiée au Journal officiel le 24 avril 2026, institue une procédure autonome de recouvrement des créances commerciales certaines, liquides et exigibles résultant d’une facturation entre professionnels, sans condition de montant. Ce texte s’inscrit dans un contexte de dégradation persistante de la trésorerie des entreprises et de hausse structurelle des impayés interentreprises, que les voies classiques de droit commun, et notamment l’injonction de payer, ne parviennent plus à traiter avec une célérité suffisante. [[ Loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, JORF n° 0097 du 24 avril 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000053935670_25-04-2026. ]] Le législateur poursuit ainsi le mouvement de déjudiciarisation du recouvrement des créances commerciales, en consacrant un postulat simple dont les implications pratiques sont considérables : l’absence de contestation du débiteur vaut entrée dans le circuit de l’exécution.
Le dispositif antérieur reposait, pour l’essentiel, sur la procédure d’injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile. Ce mécanisme permettait au créancier de solliciter du juge une ordonnance portant injonction de payer, sans débat contradictoire préalable, à la condition que la créance eût une cause contractuelle et s’élevât à un montant déterminé. En pratique, cette procédure a révélé des limites structurelles qui en ont progressivement émoussé l’efficacité, cependant que les délais de traitement des dossiers devant les juridictions consulaires ne cessaient de s’allonger. La loi nouvelle entend répondre à cette double difficulté en substituant au schéma juridictionnel classique un circuit d’exécution quasi-automatique, dans lequel le juge n’intervient plus qu’en présence d’une contestation expresse du débiteur. L’analyse de cette réforme commande d’examiner, d’une part, les insuffisances du dispositif antérieur qui l’ont rendue nécessaire, et, d’autre part, l’économie du nouveau mécanisme et les garanties qui l’entourent.
I. L’essoufflement des voies classiques de recouvrement des créances commerciales
A. Les limites structurelles de l’injonction de payer
La procédure d’injonction de payer, codifiée aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile, constituait jusqu’à l’intervention de la loi du 23 avril 2026 la voie de droit commun du recouvrement des créances commerciales non contestées. Aux termes de l’article 1405 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à la réforme, « le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ». [[ Article 1405 du code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006412344. ]] Ces conditions cumulatives ont donné lieu à un contentieux abondant, qui a singulièrement restreint le champ d’application de la procédure.
La jurisprudence a notamment exclu du bénéfice de l’injonction de payer les créances résultant d’un cautionnement dit omnibus, c’est-à-dire d’un engagement de la caution de garantir tous les engagements du débiteur principal à concurrence d’un montant déterminé. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi jugé, dans un arrêt du 8 janvier 2025, que « la créance résultant de la mise en oeuvre d’un cautionnement dit ‘omnibus’ ne peut en effet être définie qu’en regard des sommes dues par le débiteur garanti, de sorte que les sommes dues par la caution sont certes déterminables en vertu du contrat de cautionnement mais ne sont pas déterminées par ce seul contrat », ce dont il résultait que « les conditions cumulatives exigées par les dispositions de l’article 1405 du code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce ». [[ CA Bordeaux, 4e chambre commerciale, 8 janvier 2025, n° 22/05712, https://www.courdecassation.fr/decision/677f67b28c38f76f783033c3. ]] La cour en a déduit que la saisine du tribunal ne pouvait intervenir par voie d’injonction de payer, l’irrégularité n’étant pas purgée par le fait que le tribunal, sur opposition, ait statué sur la demande initiale.
Par ailleurs, le formalisme attaché à la requête en injonction de payer a également constitué une source d’insécurité juridique pour les créanciers. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 25 septembre 2025, a été saisie d’une exception de nullité de la requête fondée sur l’absence de mandat spécial donné à la société de recouvrement ayant présenté la requête. La cour a rejeté cette exception, rappelant que « la requête ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 53 du code de procédure civile ». [[ CA Rouen, chambre civile et commerciale, 25 septembre 2025, n° 24/02435, https://www.courdecassation.fr/decision/68d7705b4a9e93a91e2fcd86. ]] Les conditions de signification de l’ordonnance ont également nourri un contentieux récurrent, la cour d’appel d’Orléans ayant, dans un arrêt du 7 août 2025, rappelé les exigences de l’article 648 du code de procédure civile quant aux mentions devant figurer dans l’acte de signification, en précisant que ces exigences participent de la protection des droits de la défense. [[ CA Orléans, chambre commerciale, 7 août 2025, n° 25/00392, https://www.courdecassation.fr/decision/689585e95318a824d05b00a8. ]]
Au-delà des difficultés techniques, c’est la lenteur même du circuit juridictionnel qui a motivé l’intervention du législateur. Alors même que la créance n’était pas contestée dans son principe, le créancier devait saisir le juge, obtenir un titre, le faire signifier, puis faire face, le cas échéant, à une opposition du débiteur formée dans le mois de la signification en application de l’article 1416 du code de procédure civile. [[ Article 1416 du code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006412368. ]] Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 4 avril 2025, a ainsi déclaré recevable une opposition formée le 21 mai 2024 à l’encontre d’une ordonnance signifiée à personne le 6 mai 2024, ce qui illustre le caractère suspensif du délai d’opposition et le temps nécessaire à l’obtention d’une décision définitive. [[ TJ Strasbourg, contentieux commercial, 4 avril 2025, n° 24/01129, https://www.courdecassation.fr/decision/67f04f7c02fc178212f87a57. ]]
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, dans un jugement du 12 janvier 2026, a confirmé cette approche en déclarant recevable une opposition à injonction de payer formée dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile, et en rappelant que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance » et que « si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ». [[ TJ Mulhouse, chambre commerciale, 12 janvier 2026, n° 23/00411, https://www.courdecassation.fr/decision/6980a325cdc6046d47a03993. ]] Cette jurisprudence constante témoigne de la complexité procédurale à laquelle les créanciers demeuraient exposés, chaque étape de la procédure étant susceptible de donner lieu à une contestation.
B. La lenteur des procédures civiles d’exécution
Une fois le titre exécutoire obtenu, le créancier devait encore engager les voies d’exécution forcée. Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ». [[ Article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024497445. ]] Cette procédure, pour efficace qu’elle soit, n’en demeure pas moins tributaire du respect d’un formalisme rigoureux, dont la méconnaissance peut entraîner la nullité des actes d’exécution. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 décembre 2025, a rappelé que « le défaut de capacité de l’une des parties au nom desquelles est délivré un acte n’affecte pas la validité de celui-ci à l’égard des autres parties au nom desquelles l’acte a également été délivré », conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 25 février 2010, n° 09-11.820). [[ CA Nîmes, 4e chambre commerciale, 12 décembre 2025, n° 24/03785, https://www.courdecassation.fr/decision/6941d5c4c69a34cd207d3f18. ]]
La même cour a par ailleurs confirmé les limites de l’office du juge de l’exécution, en relevant qu’« il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire ». [[ CA Nîmes, 4e chambre commerciale, 12 décembre 2025, n° 24/03785, précité. ]] Cette restriction de l’office du juge de l’exécution contribuait à allonger le traitement des contestations, le débiteur étant contraint d’engager une instance distincte au fond pour faire trancher sa contestation de la créance. Or, l’accumulation des délais inhérents à ces différentes phases aboutissait à un traitement du recouvrement qui, sans être inefficace, n’était plus en adéquation avec les nécessités de la vie des affaires. Dès lors, la réforme législative du 23 avril 2026 constitue une réponse directe à cette insuffisance chronique du dispositif antérieur.
II. Le nouveau mécanisme d’exécution quasi-automatique des créances commerciales incontestées
A. Du commandement de payer au titre exécutoire : une séquence strictement normée
Le dispositif institué par la loi du 23 avril 2026 s’articule autour d’une séquence procédurale en trois temps, dont la rigueur formelle constitue la garantie essentielle pour le débiteur. La procédure est initiée par un commandement de payer signifié par commissaire de justice, qui doit exposer l’origine et le montant de la créance. Cette exigence de motivation du commandement constitue le premier rempart procédural au bénéfice du débiteur, lequel doit être mis en mesure de comprendre précisément la créance qui lui est réclamée avant l’expiration du délai qui lui est imparti pour réagir. [[ Loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, article 1er. ]]
À compter de la signification de ce commandement, le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour s’exécuter ou contester. Ce délai, identique à celui prévu pour l’opposition à injonction de payer par l’article 1416 du code de procédure civile, assure une cohérence avec le droit antérieur tout en introduisant une novation substantielle : toute contestation, qu’elle porte sur le principe, le montant ou l’exigibilité de la créance, met fin au mécanisme simplifié et renvoie le litige devant le juge. [[ Loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, article 2. ]] En d’autres termes, le débiteur conserve la plénitude de ses droits à un débat contradictoire devant une juridiction, mais à la condition expresse de manifester sa volonté de contester dans le délai imparti.
À défaut de paiement ou de contestation dans le mois, et au plus tôt huit jours après l’expiration de ce délai, un procès-verbal de non-contestation est dressé par le commissaire de justice. Ce procès-verbal constitue le support d’un titre exécutoire délivré par le greffier du tribunal de commerce, après un contrôle limité à la régularité formelle de la procédure et au respect des délais, ce contrôle excluant toute appréciation du bien-fondé de la créance. [[ Loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, article 3. ]] Le titre exécutoire ainsi délivré doit être signifié au débiteur dans un délai de six mois, à peine de caducité. Cette exigence, qui emprunte au régime de la péremption des actes d’exécution, garantit que le créancier ne puisse conserver indéfiniment un titre sans le mettre en oeuvre, préservant ainsi la sécurité juridique du débiteur. Les frais de la procédure sont mis à la charge du débiteur, consacrant une logique de responsabilisation de l’inaction.
Le champ d’application de la procédure est délibérément large, couvrant l’ensemble des créances commerciales issues de facturations entre professionnels, dès lors qu’elles sont certaines, liquides et exigibles. Le législateur a néanmoins exclu les situations présentant une complexité juridique ou factuelle nécessitant une analyse du rapport d’obligation, ce qui réserve au juge les litiges qui ne sauraient être tranchés par le seul écoulement du temps. [[ Loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, article 4. ]] Cette exclusion est conforme à l’exigence constitutionnelle d’accès au juge, qui interdit que des créances contestables puissent faire l’objet d’un titre exécutoire sans débat contradictoire préalable. [[ Article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. ]]
En pratique, la sécurisation du recouvrement repose désormais essentiellement sur la qualité du formalisme initial, tandis que l’inaction du débiteur dans le délai d’un mois emporte des effets potentiellement équivalents à ceux d’une reconnaissance implicite de dette. La réforme s’inscrit dans une logique assumée de traitement administratif des créances commerciales non contestées, réduisant l’intervention du juge à l’hypothèse résiduelle du litige effectif. Pour les praticiens du contentieux commercial, cette évolution impose une vigilance accrue dans le suivi des commandements de payer signifiés à leurs clients débiteurs. [[ Sur l’importance du conseil en matière de recouvrement de créances commerciales, voir la page dédiée du cabinet : https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/avocat-recouvrement-creances-commerciales-paris/. ]]
B. La contestation comme unique déclencheur du débat juridictionnel
La réforme opère un renversement de perspective dont la portée théorique mérite d’être soulignée. Dans le système antérieur, le juge constituait le point de passage obligé de tout recouvrement, même en l’absence de contestation. Dans le nouveau dispositif, le juge n’intervient plus qu’à titre résiduel, lorsque le débiteur manifeste expressément sa volonté de contester. Le contentieux se déplace ainsi du prétoire vers la phase précontentieuse, la contestation devenant le seul véritable déclencheur du débat juridictionnel. Cette évolution n’est pas sans évoquer le mécanisme de l’acquiescement tel qu’il résulte des articles 408 et suivants du code de procédure civile, bien que la loi nouvelle s’en distingue par son automaticité.
À cet égard, la loi nouvelle s’articule avec les règles relatives aux délais de paiement et aux pénalités de retard telles qu’elles résultent de l’article L. 441-10 du code de commerce. Aux termes du II de cet article, « les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire » et « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret », ce montant étant fixé à 40 euros par l’article D. 441-5 du même code. [[ Article L. 441-10 II et article D. 441-5 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038414392. ]] Ces dispositions, qui imposaient déjà une responsabilisation du débiteur défaillant, sont renforcées par le nouveau mécanisme qui substitue à la sanction financière une sanction procédurale d’efficacité redoutable. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans son jugement du 4 avril 2025, a fait application combinée de l’article L. 441-10 du code de commerce et de l’article D. 441-5 pour condamner le débiteur au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros en sus des intérêts de retard, rappelant que les pénalités sont exigibles « le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ». [[ TJ Strasbourg, contentieux commercial, 4 avril 2025, n° 24/01129, précité. ]]
En outre, la loi du 23 avril 2026 s’inscrit dans un contexte plus large de réforme des procédures commerciales, dont la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 constitue le second volet. [[ Loi n° 2026-376 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, https://www.legifrance.gouv.fr. ]] Cette dernière loi a notamment relevé les seuils de notification des concentrations, simplifié divers aspects du droit des affaires et renforcé les droits des entreprises face aux banques et aux assureurs. La convergence de ces deux textes dessine une évolution d’ensemble vers une plus grande fluidité des relations commerciales et une réduction du contentieux inutile. Pour les contentieux commerciaux nécessitant une intervention juridictionnelle, le cabinet Kohen Avocats accompagne les créanciers comme les débiteurs dans la défense de leurs intérêts.
La question de la proportionnalité du dispositif au regard des droits fondamentaux du débiteur ne saurait être éludée. Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, que le droit à un recours effectif devant une juridiction constitue un principe de valeur constitutionnelle. [[ Conseil constitutionnel, 9 avril 1996, n° 96-373 DC. ]] En l’état du texte, la garantie essentielle réside dans le droit de contestation reconnu au débiteur, lequel peut, par une simple déclaration, interrompre le mécanisme simplifié et retrouver la plénitude des voies de droit. La brièveté du délai d’un mois, si elle peut paraître rigoureuse, apparaît néanmoins proportionnée à l’objectif poursuivi, dès lors que le débiteur de bonne foi qui conteste une créance est nécessairement en mesure de le faire dans ce délai. Par ailleurs, la loi réserve au juge les hypothèses où le rapport d’obligation présenterait une complexité telle que le mécanisme simplifié ne pourrait s’appliquer, cette réserve constituant une soupape de sécurité garantissant que le droit au juge ne soit pas méconnu dans les situations où le débat contradictoire est indispensable à la manifestation de la vérité.
En pratique, l’effectivité du dispositif dépendra largement de la rigueur avec laquelle les commissaires de justice établiront les actes de la procédure et de la vigilance des greffiers des tribunaux de commerce dans le contrôle formel qui leur est confié. Elle dépendra également de la réception par les débiteurs de ce nouveau mécanisme, dont la logique repose sur le postulat que l’absence de contestation dans un délai d’un mois équivaut à un acquiescement au paiement. La jurisprudence à venir précisera les contours de l’exclusion des créances complexes, en déterminant le degré de difficulté juridique ou factuelle à partir duquel le renvoi devant le juge s’impose. Dans l’attente de ces précisions, la prudence commande aux créanciers de ne recourir à la nouvelle procédure que pour les créances dont le fondement contractuel est indiscutable, et aux débiteurs de réagir sans délai à tout commandement de payer qui leur est signifié.
Conclusion
La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 constitue une rupture procédurale majeure dans le traitement des impayés interentreprises. En substituant à l’intervention systématique du juge un circuit d’exécution quasi-automatique fondé sur l’absence de contestation, le législateur a fait le choix de la déjudiciarisation du recouvrement des créances commerciales non contestées. Cette réforme s’inscrit dans la continuité des évolutions législatives visant à fluidifier les relations commerciales, tout en préservant les garanties fondamentales du débiteur. Les praticiens du droit des affaires devront intégrer cette nouvelle procédure dans leur stratégie contentieuse, en conseillant à leurs clients créanciers d’y recourir dès qu’une créance commerciale certaine, liquide et exigible demeure impayée, et en alertant leurs clients débiteurs sur les conséquences potentiellement irréversibles d’une inaction dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement de payer. La réforme, pour technique qu’elle soit, est susceptible de modifier en profondeur la pratique du recouvrement des créances commerciales en France, en faisant basculer une part significative du contentieux de la sphère juridictionnelle vers la sphère de l’exécution.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.