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La DSN de substitution de l’URSSAF : une correction unilatérale à l’épreuve des droits du cotisant

La DSN de substitution de l’URSSAF : une correction unilatérale à l’épreuve des droits du cotisant

I. La DSN de substitution, aboutissement d’un dispositif légal de correction unilatérale des déclarations sociales

A. Le fondement légal : l’article L. 133-5-3-1 du code de la sécurité sociale

La déclaration sociale nominative constitue, depuis sa généralisation en 2017, le support unique des obligations déclaratives des employeurs en matière sociale [[Article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046804922]]. Chaque mois, l’employeur y renseigne les montants des rémunérations, les cotisations et contributions sociales dues et la durée de travail de chacun de ses salariés. Ces données servent à la fois au recouvrement des cotisations, à la vérification de leur montant et à l’ouverture des droits des salariés en matière d’assurances sociales.

Le législateur a progressivement renforcé les pouvoirs de vérification et de correction confiés aux organismes de recouvrement. L’article L. 133-5-3-1 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, dispose en effet que les déclarants sont informés des résultats des vérifications d’exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes destinataires des données déclarées [[Article L. 133-5-3-1 CSS, version en vigueur au 1er janvier 2023, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046804922]]. En cas de constat d’anomalie, les déclarants sont tenus d’effectuer les corrections requises. Et le texte ajoute une disposition dont la portée n’a cessé de croître : en l’absence de correction par le déclarant, celle-ci peut être réalisée par les organismes de sécurité sociale auxquels la déclaration a été adressée.

Cette faculté de correction unilatérale, d’abord cantonnée à des hypothèses résiduelles, connaît une mutation profonde à compter du mois de juin 2026. L’URSSAF a en effet annoncé qu’elle activerait à cette date un dispositif de DSN de substitution : si les anomalies notifiées aux employeurs depuis mars 2026 via le compte-rendu métier, ou CRM, n’ont pas été corrigées dans les délais impartis, l’URSSAF génère automatiquement une déclaration corrigée qui se substitue définitivement à celle de l’entreprise [[FAQ URSSAF actualisée au 11 mai 2026, https://www.urssaf.fr/files/live/sites/urssaffr/files/autres/webconference-DSN-de-substitution-faq.pdf]]. Le dispositif cible d’abord les données ayant un impact direct sur les droits à la retraite de base et complémentaire, notamment celles de février, mars et décembre 2025, avant une extension programmée à d’autres périodes et d’autres données.

Le décret en Conseil d’Etat prévu par l’article L. 133-5-3-1, qui devait déterminer les conditions et modalités d’application de la correction unilatérale, notamment la procédure d’échange contradictoire préalable, a été publié le 28 décembre 2023 et est entré en vigueur le 1er janvier 2024 [[Décret n° 2023-1374 du 28 décembre 2023, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048706327]]. Ce texte a abrogé les anciens articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale pour intégrer la procédure de vérification des déclarations sociales nominatives au sein du régime général de contrôle prévu par l’article R. 243-59 du même code. Il a également introduit un article R. 133-11-1 spécifiquement dédié à la procédure de correction des déclarations en cas d’anomalie.

B. La pratique administrative : du CRM annuel à la substitution automatique

Le mécanisme de la DSN de substitution s’inscrit dans une gradation administrative dont le CRM constitue la première marche. Chaque année, l’URSSAF adresse aux employeurs un compte-rendu métier récapitulant les anomalies détectées dans les déclarations sociales nominatives des années antérieures. Ce document, dont la valeur juridique est celle d’une information et non d’un acte de poursuite, ouvre une fenêtre de correction volontaire. À défaut de régularisation par l’employeur dans le délai imparti, l’URSSAF peut, sous l’empire des textes antérieurs au décret de décembre 2023, adresser un courrier d’information au cotisant respectant les formalités des anciens articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, puis émettre une mise en demeure en application de l’article L. 244-2.

Ce schéma procédural a donné lieu à un contentieux nourri devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, dans un jugement du 18 novembre 2025, a ainsi rappelé que le simple fait, pour l’organisme de recouvrement, de procéder à un remboursement sur la base des déclarations effectuées par le cotisant n’est pas en soi une décision de nature à lier l’organisme, dès lors qu’il lui suffit ensuite d’informer le cotisant du résultat de ses vérifications et de l’inviter à effectuer les corrections nécessaires, outre le respect des formalités de procédure [[TJ Lille, pôle social, 18 novembre 2025, n° 24/01776, https://www.courdecassation.fr/decision/6945a0d875782d5f06cb1b56]]. Le juge ajoute que l’absence de correction par le déclarant autorise l’organisme à procéder lui-même à la correction, conformément à l’article L. 133-5-3-1, sans que le cotisant puisse utilement invoquer une prétendue autorité de chose décidée attachée au remboursement initial.

Or, le passage du régime antérieur au dispositif de substitution automatique opère un basculement significatif. Dans le système précédent, l’URSSAF devait, avant de procéder au recouvrement des sommes correspondant aux anomalies détectées, adresser au cotisant un courrier d’information respectant les mentions énumérées par l’ancien article R. 243-43-4 : déclarations et documents examinés, périodes concernées, motif et mode de calcul du redressement envisagé, faculté de se faire assister d’un conseil, délai de trente jours pour répondre, et droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement à l’issue de ce délai. À compter de juin 2026, la DSN de substitution intervient directement, sans consultation préalable de l’employeur, dès lors que les anomalies signalées par CRM n’ont pas été corrigées dans les délais. La fenêtre de correction volontaire se referme ainsi avant que la substitution n’opère.

L’URSSAF a aménagé une faculté d’opposition à la substitution, accessible via le service Suivi DSN, qui permet à l’employeur de contester la correction envisagée avant qu’elle ne produise effet [[URSSAF, DSN de substitution : réponses à vos questions les plus fréquentes, https://www.urssaf.fr/accueil/actualites/dsn-substitution-faq.html]]. Cette opposition suspend le processus de substitution jusqu’à ce que l’organisme statue sur son bien-fondé. En cas de rejet de l’opposition, l’URSSAF procède à la substitution et émet, le cas échéant, une mise en demeure pour les cotisations supplémentaires résultant de la correction. Le cotisant conserve alors la faculté de saisir la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire.

II. Les garanties procédurales du cotisant à l’épreuve de la substitution automatique

A. Le contradictoire, principe cardinal du contrôle URSSAF

Le respect du contradictoire constitue le principe directeur de toute procédure de contrôle et de redressement diligentée par les organismes de recouvrement. L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2023 et entrée en vigueur le 1er janvier 2026, en décline les exigences avec une précision renforcée [[Article R. 243-59 CSS, version en vigueur au 1er janvier 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220874]]. L’avis de contrôle doit être adressé au moins trente jours avant la première visite, la charte du cotisant contrôlé doit être portée à la connaissance de l’intéressé, et la lettre d’observations doit, à l’issue du contrôle, mentionner l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et les observations motivées par chef de redressement.

La période contradictoire, engagée à compter de la réception de la lettre d’observations, ouvre au cotisant un délai de trente jours, porté à soixante jours sur demande, pour formuler ses observations. L’agent chargé du contrôle est tenu de répondre à chaque observation circonstanciée. Ces garanties, qui irriguent la procédure de contrôle sur place, s’appliquent-elles avec la même intensité à la procédure de vérification sur pièces des déclarations sociales nominatives ? La jurisprudence apporte une réponse nuancée. Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 12 juin 2025, a annulé un redressement notifié par l’URSSAF au motif que la mise en demeure ne respectait pas le formalisme de l’article R. 243-43-4, en ce qu’elle ne mentionnait ni le droit de la société de se faire assister d’un conseil, ni la possibilité de formuler des observations, ni le délai de mise en recouvrement [[TJ Clermont-Ferrand, pôle social, 12 juin 2025, n° 24/00274, https://www.courdecassation.fr/decision/6851d04b5dbd1b5d65c0cf1d]]. Le tribunal a jugé que les formalités édictées par les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale confèrent à la procédure un caractère contradictoire dont le non-respect entache le redressement d’irrégularité.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 décembre 2025, a quant à elle considéré que la lettre d’observations doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense, préciser année par année le montant des sommes dues, en se référant à un arrêt de la deuxième chambre civile du 13 février 2020 [[CA Versailles, ch. protection sociale 4-7, 4 décembre 2025, n° 23/01891, https://www.courdecassation.fr/decision/6932844172f940f4b6c664df]] [[Cass. 2e civ., 13 février 2020, n° 19-11.645, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5d1b3efd9e3a9f0d7e12]]. La cour a par ailleurs rappelé que le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire, se référant à un arrêt de la deuxième chambre civile du 4 septembre 2025 [[Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n° 22-17.467, https://www.courdecassation.fr/decision/66da6b1e5cd4d6a123aa5a9d]]. Cette jurisprudence, dite du principe de loyauté probatoire dans la phase administrative, contraint le cotisant à une participation active dès la phase précontentieuse.

Dès lors, le dispositif de DSN de substitution, qui opère sans débat contradictoire préalable autre que la faculté d’opposition, soulève une question de principe. La procédure d’opposition, facultative et enfermée dans des délais brefs, ne saurait être assimilée à la période contradictoire de trente jours ouverte par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans le cadre d’un contrôle sur place ou d’une vérification sur pièces. Elle ne comporte ni l’obligation pour l’URSSAF de répondre de manière motivée à chaque observation du cotisant, ni la garantie d’un débat structuré avant que la correction ne produise ses effets juridiques. La portée de cette différence de régime procédural n’a pas encore été soumise à l’examen des juridictions, mais elle constitue un terrain contentieux potentiellement fertile.

B. Les voies de recours et la charge de la preuve

Le cotisant confronté à une DSN de substitution dispose, en principe, de l’ensemble des voies de recours prévues par le code de la sécurité sociale. La substitution ayant pour effet de modifier les données déclarées, elle peut entraîner un rappel de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par voie de mise en demeure, conformément à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article R. 244-1, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Le cotisant peut alors contester cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, puis, en cas de rejet explicite ou implicite, saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans les conditions prévues par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, la question de la charge de la preuve dans le contentieux de la DSN de substitution revêt une importance particulière. En principe, il incombe à l’URSSAF de rapporter la preuve du bien-fondé du redressement qu’elle poursuit, notamment en démontrant que les anomalies qu’elle a corrigées étaient avérées et que le montant des cotisations rappelées correspond aux sommes effectivement dues [[Article L. 243-7 CSS, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046804900]]. Le contrôle opéré par le juge du contentieux général de la sécurité sociale porte tant sur la régularité de la procédure que sur le bien-fondé des sommes réclamées. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 23 janvier 2025, a rappelé qu’en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, lorsque la comptabilité de l’employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement [[CA Nîmes, 5e ch. pôle social, 23 janvier 2025, n° 23/03907, https://www.courdecassation.fr/decision/679331d131df9338379d2777]]. Cette taxation forfaitaire, prévue par l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, doit tenir compte des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée.

Le formalisme de la mise en demeure a fait l’objet d’une jurisprudence abondante dont les enseignements sont transposables au contentieux de la DSN de substitution. Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, dans le jugement précité du 18 novembre 2025, a examiné de manière exhaustive les griefs tirés de l’imprécision des motifs, de l’absence d’identification du signataire et de l’erreur de calcul du montant réclamé. Il en a conclu que la simple erreur de qualificatif, l’omission d’une précision non substantielle ou une différence de calcul de quatre euros n’entachent pas de nullité la mise en demeure, dès lors que l’ensemble des mentions exigées par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont présentes et que le cotisant a été mis en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Aux termes de l’article R. 244-1, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent [[Article R. 244-1 CSS, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006748917]]. Le cotisant peut alors contester cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, puis, en cas de rejet explicite ou implicite, saisir le pôle social du tribunal judiciaire.

Par ailleurs, la question de la charge de la preuve dans le contentieux de la DSN de substitution revêt une importance particulière. En principe, il incombe à l’URSSAF de rapporter la preuve du bien-fondé du redressement qu’elle poursuit, notamment en démontrant que les anomalies qu’elle a corrigées étaient avérées et que le montant des cotisations rappelées correspond aux sommes effectivement dues. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 23 janvier 2025, a rappelé qu’en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, lorsque la comptabilité de l’employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement [[CA Nîmes, 5e ch. pôle social, 23 janvier 2025, n° 23/03907, https://www.courdecassation.fr/decision/679331d131df9338379d2777]]. Cette taxation forfaitaire, prévue par l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, doit tenir compte des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée.

Or, dans le cadre spécifique de la DSN de substitution, la question de la preuve se déplace. L’URSSAF n’a pas à reconstituer une assiette à partir d’éléments comptables défaillants : elle corrige des données qu’elle estime erronées à partir des informations dont elle dispose déjà. Le cotisant qui entend contester la substitution doit démontrer que les données initialement déclarées étaient exactes ou que la correction opérée par l’URSSAF est elle-même erronée. Cette inversion pratique de la charge probatoire mérite d’être examinée à l’aune des principes directeurs du procès. Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 20 novembre 2025, a annulé une mise en demeure en relevant que l’URSSAF n’avait pas respecté les formalités de l’article R. 243-43-4, ce qui avait privé le cotisant de la possibilité de faire valoir utilement ses observations [[TJ Marseille, pôle social, 20 novembre 2025, n° 24/01394, https://www.courdecassation.fr/decision/6946897b75782d5f06f4d1cb]]. Cette décision illustre la vigilance des juridictions à l’égard des procédures dans lesquelles le cotisant est placé dans une situation d’infériorité informationnelle.

À cet égard, l’extension programmée du dispositif de DSN de substitution à d’autres données et à d’autres périodes, au-delà du périmètre initial des droits à la retraite, invite à une réflexion sur l’équilibre entre l’efficacité du recouvrement et la protection des droits du cotisant. Le contentieux URSSAF, qui représente un volume considérable devant les pôles sociaux des tribunaux judiciaires, pourrait connaître une mutation de son objet : il ne s’agira plus seulement de contester un redressement consécutif à un contrôle sur place, mais également de remettre en cause une correction opérée de manière automatisée, sans que le cotisant ait été mis en mesure de présenter ses observations dans le cadre d’une procédure contradictoire structurée.

La jurisprudence de la Cour de cassation fournit des points de repère. La deuxième chambre civile a jugé, dans un arrêt du 13 février 2020, que la lettre d’observations doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense, préciser année par année le montant des sommes dues [[Cass. 2e civ., 13 février 2020, n° 19-11.645, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5d1b3efd9e3a9f0d7e12]]. Elle a également rappelé, par un arrêt du 4 septembre 2025, que le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire [[Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n° 22-17.467, https://www.courdecassation.fr/decision/66da6b1e5cd4d6a123aa5a9d]]. Ces principes, forgés dans le cadre du contrôle sur place, ne sont pas automatiquement transposables à la vérification algorithmique des déclarations sociales nominatives, mais ils dessinent un standard procédural dont le dispositif de DSN de substitution paraît s’écarter.

Enfin, la conventionnalité de la procédure de substitution au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme méritera d’être interrogée. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé, dans l’arrêt Ferriérit du 4 juillet 2024, que la procédure de contrôle URSSAF, lorsqu’elle aboutit à des sanctions financières, doit respecter les garanties du procès équitable [[CEDH, 4 juillet 2024, Ferriérit c. France, n° 65625/17]]. Si la DSN de substitution ne constitue pas en elle-même une sanction, elle peut néanmoins produire des effets équivalents à un redressement, en modifiant unilatéralement l’assiette des cotisations dues par l’employeur. L’absence de débat contradictoire structuré avant l’intervention de la substitution pourrait, dans certaines configurations, être analysée comme une atteinte au droit à un procès équitable, spécialement lorsque la correction opérée par l’URSSAF porte sur des montants significatifs.

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Conclusion

La DSN de substitution, qui entrera en vigueur dans sa dimension automatique au cours du mois de juin 2026, constitue une transformation significative des rapports entre l’URSSAF et les employeurs. Si le dispositif trouve son fondement légal dans l’article L. 133-5-3-1 du code de la sécurité sociale, son activation à grande échelle, sans qu’un débat contradictoire préalable ne soit aménagé dans des conditions équivalentes à celles de l’article R. 243-59 du même code, interroge au regard des garanties procédurales forgées par la jurisprudence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Les employeurs avisés auront intérêt à traiter sans délai les anomalies signalées par CRM, à utiliser la faculté d’opposition lorsque la substitution envisagée est contestée dans son principe ou dans son montant, et à documenter rigoureusement l’ensemble des échanges avec l’organisme de recouvrement, afin de préserver leurs droits dans l’éventualité d’un contentieux ultérieur.

L’expérience de la contestation des redressements URSSAF, qu’il s’agisse de contrôles sur place, de vérifications sur pièces ou de corrections de déclarations sociales nominatives, démontre que le respect des formalités procédurales constitue le premier levier de défense du cotisant. L’assistance d’un conseil permet d’identifier les irrégularités de procédure susceptibles d’entraîner l’annulation du redressement, de contester utilement les méthodes de chiffrage retenues par l’organisme et, lorsque les circonstances le justifient, d’engager la responsabilité de ce dernier pour les préjudices consécutifs à une correction injustifiée. La vigilance s’impose d’autant plus que le périmètre de la DSN de substitution est appelé à s’étendre au-delà des seules données de retraite, pour embrasser progressivement l’ensemble des informations contenues dans les déclarations sociales nominatives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».