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Les contrats de licence de propriété intellectuelle à l’épreuve des crises géopolitiques : force majeure, imprévision et maintien de l’économie contractuelle

Les contrats de licence de propriété intellectuelle à l’épreuve des crises géopolitiques : force majeure, imprévision et maintien de l’économie contractuelle

Introduction

Les contrats de licence de propriété intellectuelle ont longtemps été perçus comme des instruments purement techniques : un droit de marque, de brevet ou un savoir-faire concédé en exploitation contre une redevance, dans un cadre contractuel stable et prévisible. Cette représentation est aujourd’hui dépassée. L’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur le 1er mai 2026, la crise du détroit d’Ormuz ouverte le 28 février 2026 et la rivalité commerciale sino-américaine imposent désormais aux praticiens de repenser la résilience de ces contrats face aux chocs géopolitiques [[L’accord UE-Mercosur, entré en vigueur le 1er mai 2026, couvre 25 % du PIB mondial et ouvre de nouveaux marchés aux produits européens tout en exposant les titulaires de droits de propriété intellectuelle à des risques accrus de contrefaçon dans les zones émergentes, https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/eu-mercosur-agreement_fr]].

La propriété intellectuelle n’est pas à l’abri de la géopolitique. Elle en est même un enjeu direct, car les actifs immatériels sont précisément ce que les concurrents et les contrefacteurs cherchent à exploiter quand les contrôles s’allègent ou que les routes commerciales se désorganisent. Or, le droit français des contrats, tel que refondu par l’ordonnance du 10 février 2016, offre des instruments juridiques puissants pour appréhender ces situations de crise : la force majeure de l’article 1218 du code civil, l’imprévision de l’article 1195 et la résolution unilatérale de l’article 1226.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, depuis 2023, précisé l’articulation de ces mécanismes avec les spécificités du contentieux de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse des marques, des brevets ou du savoir-faire. L’objet de la présente étude est d’examiner dans quelle mesure les crises géopolitiques contemporaines perturbent l’économie des contrats de licence de propriété intellectuelle et comment les instruments du droit commun des contrats permettent d’y répondre, sans méconnaître les règles spéciales du code de la propriété intellectuelle. On envisagera successivement la perturbation des obligations contractuelles par les crises géopolitiques (I), puis la résilience du contrat de licence face aux sanctions et restrictions internationales (II).

I. La perturbation des obligations contractuelles par les crises géopolitiques

A. La force majeure, cause légale d’anéantissement du contrat de licence

L’article 1218 du code civil définit la force majeure en matière contractuelle comme « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées ». La fermeture des routes maritimes, les embargos ou les sanctions extraterritoriales peuvent-ils constituer des cas de force majeure dans les contrats de licence de propriété intellectuelle ‘ La réponse dépend de la rédaction contractuelle et de l’appréciation judiciaire.

Dans un arrêt du 26 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une précision essentielle sur les effets de la force majeure dans les contrats synallagmatiques. La Cour a jugé « qu’il résulte des articles 1218 et 1229, alinéa 3, du code civil que lorsque le contrat est synallagmatique et que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, le créancier de l’obligation inexécutée du fait de l’empêchement du débiteur est également libéré de son obligation et a droit à la restitution du prix payé en contrepartie de l’obligation inexécutée » [[Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-21.266, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67bebe4eab77563075a5938a]].

Cette solution, qui consacre un mécanisme de restitution intégrale des prestations échangées lorsque le contrat ne pouvait trouver son utilité que par une exécution complète, est directement transposable aux licences de propriété intellectuelle dans lesquelles le licencié, empêché d’exploiter le droit concédé par un événement de force majeure, serait fondé à obtenir la restitution des redevances déjà versées. Encore faut-il que l’empêchement soit caractérisé : la simple difficulté économique ou la désorganisation des chaînes d’approvisionnement ne suffit pas à constituer un cas de force majeure. La charge de la preuve incombe à celui qui l’invoque.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 novembre 2025 relatif à la résiliation d’un contrat de licence de brevet portant sur un véhicule monobloc, a rappelé les conditions de la résolution unilatérale prévue à l’article 1226 du code civil : « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification » après avoir « préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ». La cour a jugé que le paiement de la redevance constituait une obligation principale du contrat et que son inexécution revêtait un caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation aux torts exclusifs du licencié [[CA Riom, ch. com., 5 nov. 2025, n° 24/01527, https://www.courdecassation.fr/decision/690c3adf1f8a20b910e94650]].

Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt publié du 5 février 2025, précisé que « la résolution unilatérale notifiée, à ses risques et périls, par une partie à un contrat faisant partie d’une opération incluant une location financière est opposable à celui contre lequel la caducité par voie de conséquence de cet anéantissement préalable est invoquée, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu » [[Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-14.318, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67a30981eaef5a22b443b3b1]]. Cette jurisprudence sur les ensembles contractuels trouve à s’appliquer lorsqu’une licence de marque est adossée à un contrat de distribution ou de fourniture, situation fréquente dans les opérations internationales.

La crise du détroit d’Ormuz, qui a réduit le trafic maritime de 160 navires par jour à une douzaine en quelques semaines, illustre l’exposition des licences internationales aux événements géopolitiques. Un licencié dont les produits circulent sur ces routes, et qui se trouve dans l’impossibilité d’importer les marchandises revêtues de la marque concédée, peut légitimement invoquer la suspension de ses obligations, à condition que le contrat ne comporte pas de clause aménageant le risque. La rédaction de la clause de force majeure redevient donc stratégique : elle doit couvrir de manière explicite les hypothèses de fermeture des routes maritimes, d’embargo et de sanctions extraterritoriales.

B. L’imprévision, instrument correctif de l’équilibre contractuel

Lorsque l’événement géopolitique ne constitue pas un empêchement absolu mais rend l’exécution du contrat excessivement onéreuse, c’est le mécanisme de l’imprévision qui doit être mobilisé. L’article 1195 du code civil dispose que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant ». En cas d’échec de la renégociation, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin.

L’application de l’article 1195 aux contrats de licence de propriété intellectuelle a été peu explorée par la jurisprudence. La doctrine relève que les parties aux contrats de licence de longue durée, dont la redevance est généralement indexée sur les ventes ou le chiffre d’affaires, ont intérêt à prévoir des mécanismes de révision périodique adaptés à la volatilité économique actuelle. La hausse des coûts énergétiques, l’inflation importée et la réorganisation des chaînes de valeur liées aux crises géopolitiques perturbent les bases de calcul des redevances, rendant l’équilibre contractuel initial obsolète.

Dans le contentieux de la licence de marque, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 12 septembre 2024, a eu à connaître d’un litige opposant la société Les Éditions Jalou, éditrice du magazine L’Officiel, à sa licenciée russe, après la résiliation du contrat de licence de marque. La cour a notamment jugé que « cette perte de gains prévus par le contrat de licence conclu avec la société Parlan ne résulte pas de la publication des sept numéros avec l’usage non autorisé de la marque mais de la résiliation de ce contrat par la société Les Éditions Jalou elle-même — résiliation qui a mis un terme, dès le 30 août 2010, à l’obligation de la société Parlan de lui verser des redevances » [[CA Versailles, ch. com. 3-1, 12 sept. 2024, n° 23/05664, https://www.courdecassation.fr/decision/66e3d69f7541e17dc8380b4a]].

Cette décision illustre un principe essentiel : le titulaire des droits ne peut se prévaloir de la perte de redevances consécutive à une crise extérieure si cette perte résulte de sa propre décision de résiliation fautive. La dimension géopolitique du litige, qui concernait un contrat de licence conclu avec une entité russe, est ici sous-jacente mais déterminante. Dans le contexte actuel de sanctions européennes contre certaines juridictions, la question de l’opportunité de maintenir ou de résilier un contrat de licence transfrontière devient un choix stratégique lourd de conséquences indemnitaires.

Un contrat de licence de marque conclu avec la société Ushuaïa a également donné lieu à un arrêt de la même chambre de la cour d’appel de Versailles le 5 décembre 2024. La cour y a confirmé le jugement ayant débouté le licencié de sa demande de poursuite du contrat, après que le donneur de licence eut mis fin à la relation contractuelle, sans que la force majeure ou l’imprévision ne fussent invoquées, ce qui démontre que ces mécanismes demeurent sous-utilisés dans le contentieux de la propriété intellectuelle [[CA Versailles, ch. com. 3-1, 5 déc. 2024, n° 24/03030, https://www.courdecassation.fr/decision/6752934dd98c23f1fbc9314b]].

Or, la combinaison des articles 1195 et 1218 du code civil offre pourtant une grille de lecture adaptée aux crises contemporaines. La Cour de cassation a rappelé, dans son rapport annuel pour 2023, que l’imprévision n’est pas subsidiaire par rapport à la force majeure : les deux institutions poursuivent des finalités distinctes, l’une visant l’anéantissement du contrat, l’autre son adaptation. Les rédacteurs de contrats de licence auraient intérêt à prévoir des clauses de hardship spécifiques, qui permettent une renégociation encadrée des conditions financières en cas de bouleversement géopolitique affectant les flux commerciaux.

II. La résilience du contrat de licence face aux sanctions et restrictions internationales

A. La compétence internationale et la loi applicable au contrat de licence

Les contrats de licence de propriété intellectuelle présentent une dimension internationale par nature, le territoire concédé excédant fréquemment les frontières d’un seul État. La détermination de la loi applicable et de la juridiction compétente constitue un enjeu majeur lorsque survient une crise géopolitique comportant des sanctions ou des embargos. Le règlement Bruxelles I bis (UE n° 1215/2012) et le règlement Rome I (CE n° 593/2008) fournissent le cadre de résolution des conflits de lois et de juridictions.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 février 2025, a statué sur un litige opposant deux sociétés de droit français et espagnol dans le cadre d’un contrat de licence de marque. La cour a relevé que « les parties concluent toutes deux à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la loi applicable au litige était la loi espagnole », illustrant l’importance de l’élection de la loi applicable dans les contrats internationaux de propriété intellectuelle [[CA Versailles, ch. com. 3-1, 5 fév. 2025, n° 22/05169, https://www.courdecassation.fr/decision/67a451d390855429d8f674a8]].

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 avril 2026, a fait application de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), après avoir constaté que la loi espagnole renvoyait à cette convention. La juridiction a ainsi confirmé que la loi étrangère désignée par les parties peut renvoyer à un instrument international uniforme, ce qui est de nature à sécuriser les relations contractuelles en période d’instabilité géopolitique [[CA Rennes, 3e ch. com., 7 avr. 2026, n° 25/01198, https://www.courdecassation.fr/decision/69d5e3d4cdc6046d477b355a]].

S’agissant de la compétence juridictionnelle en matière de contrefaçon transfrontière, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, a eu à se prononcer sur un litige opposant une société de droit allemand à une société française. Elle a infirmé le jugement de première instance, déclaré le tribunal judiciaire de Rennes incompétent pour statuer sur les demandes de la société française au titre de la contrefaçon de marque et rejeté les demandes de cette dernière au titre de la concurrence déloyale par confusion [[CA Rennes, 3e ch. com., 29 avr. 2025, n° 23/03805, https://www.courdecassation.fr/decision/6811b1d1f1c2315e26d1a0c6]].

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 janvier 2026, a statué sur un litige de dimension internationale entre des sociétés indiennes et françaises portant sur l’importation et la distribution exclusive en France de produits revêtus d’une marque. La Cour a rejeté le pourvoi, confirmant la solution des juges du fond qui avaient fait application combinée des stipulations contractuelles et des règles de conflit de lois pour déterminer les droits respectifs du donneur de licence et du licencié [[Cass. com., 7 jan. 2026, n° 24-11.068, https://www.courdecassation.fr/decision/695e10b275782d5f060d1eb2]].

Ces décisions rappellent que le contentieux international de la propriété intellectuelle obéit à des règles de compétence complexes. L’article L. 714-7 ancien du code de la propriété intellectuelle, applicable aux marques, précise que le licencié partie à un contrat de licence non inscrit au registre national des marques est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon pour obtenir la réparation de son préjudice propre. L’inscription du contrat de licence au registre, si elle n’est pas une condition de validité du contrat, conditionne en revanche son opposabilité aux tiers.

Dans le contexte géopolitique actuel, la cartographie des risques d’un contrat de licence de propriété intellectuelle ne peut plus ignorer la juridiction d’exécution réelle. La rivalité commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui a atteint un nouveau seuil en mai 2026 avec l’interdiction faite par Pékin aux entreprises chinoises d’appliquer certaines sanctions américaines, place les multinationales titulaires de licences transfrontalières face à un dilemme juridique inédit : respecter les règles d’un côté expose à des sanctions de l’autre.

B. La protection du licencié face aux sanctions extraterritoriales

Les sanctions économiques internationales, qu’elles soient édictées par le Conseil de sécurité des Nations unies, par l’Union européenne ou par des États tiers dotés d’une législation à portée extraterritoriale, affectent directement l’exécution des contrats de licence de propriété intellectuelle. Le règlement européen n° 2271/96, dit « statut de blocage », interdit aux opérateurs européens de se conformer aux sanctions extraterritoriales américaines visant Cuba, l’Iran ou la Libye, sauf autorisation exceptionnelle. Un licencié européen qui refuserait de payer des redevances à un donneur de licence iranien au motif des sanctions américaines s’exposerait ainsi à une action en exécution forcée devant les juridictions françaises.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 13 novembre 2025, rappelé que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » [[Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691597ab5cc9fa7cae5ac130]]. Cette solution, rendue en matière de dépôt frauduleux de marque, trouve un écho dans le contentieux des licences : le licencié qui, profitant d’un embargo, cesse unilatéralement de verser les redevances tout en continuant à exploiter les droits concédés engage sa responsabilité contractuelle, voire délictuelle sur le fondement du parasitisme économique.

L’accord UE-Mercosur, entré en vigueur le 1er mai 2026, ouvre de nouveaux marchés aux produits européens mais expose aussi les titulaires de droits de propriété intellectuelle à des risques accrus. Un marché accessible sans protection locale est un marché exposé à la contrefaçon. Les licenciés potentiels dans ces zones émergentes peuvent légitimement tirer parti d’une absence de titre local pour exploiter les droits sans contrepartie. Anticiper les dépôts de marques, dessins et modèles dans les pays nouvellement ouverts fait partie intégrante d’une gestion proactive du portefeuille de droits.

La clause d’exclusivité territoriale, fréquente dans les contrats de licence, devient un enjeu de souveraineté économique. Le licencié exclusif pour la France ne peut se voir opposer un droit de commercialisation parallèle par un tiers ayant acquis les produits dans un pays tiers non couvert par l’exclusivité. La Cour de justice de l’Union européenne a, dans sa jurisprudence constante depuis l’arrêt Silhouette du 16 juillet 1998, consacré le principe de l’épuisement communautaire du droit de marque, qui interdit au titulaire de s’opposer à la revente de produits mis dans le commerce dans l’Espace économique européen avec son consentement, tout en lui permettant de s’opposer à l’importation de produits mis en circulation en dehors de cet espace.

La stratégie de dépôt doit désormais être pensée en fonction des nouveaux flux commerciaux. L’article L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle, qui régit la transmission et la licence des brevets, impose que toute transmission ou modification des droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet soit constatée par écrit, à peine de nullité. Cette exigence de formalisme, protectrice du licencié, permet de sécuriser la preuve de ses droits en cas de contentieux transfrontière. L’article L. 613-9 précise que ces actes ne sont opposables aux tiers que s’ils sont inscrits au Registre national des brevets.

L’encadrement contractuel du risque géopolitique passe également par la clause de résiliation. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 juin 2024, a rappelé que le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en responsabilité contractuelle se situe « au jour où le créancier connaît ou devrait connaître les faits lui permettant d’exercer son action » [[CA Paris, pôle 5 ch. 1, 12 juin 2024, n° 22/14213, https://www.courdecassation.fr/decision/666a8d6ec0b8d30008019480]]. Cette règle revêt une importance particulière dans les contentieux internationaux, où la découverte des manquements du cocontractant peut être retardée par la distance géographique et la complexité des chaînes d’approvisionnement.

Enfin, la diversité des ordres juridiques applicables aux contrats de licence internationale invite à une redéfinition des clauses attributives de compétence et de loi applicable. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 7 janvier 2026, a validé l’application combinée d’un contrat de distribution exclusive et d’un dépôt de marque par le distributeur sur le territoire français, jugeant que le titulaire de la marque déposée par le distributeur ne pouvait se prévaloir de la mauvaise foi du déposant dès lors que ce dépôt avait été effectué avec la connaissance et l’assentiment implicite du fabricant étranger.

Conclusion

Les crises géopolitiques contemporaines imposent une réévaluation des contrats de licence de propriété intellectuelle. La force majeure définie à l’article 1218 du code civil, l’imprévision de l’article 1195 et la résolution unilatérale de l’article 1226 offrent des instruments de droit commun susceptibles d’être mobilisés pour adapter ou anéantir la relation contractuelle lorsque l’équilibre initial est bouleversé par des événements extérieurs. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé les conditions et les effets dans plusieurs arrêts récents, dont certains publiés au Bulletin, qui témoignent d’une volonté de sécuriser le contentieux contractuel tout en préservant les droits des titulaires de propriété intellectuelle.

La dimension internationale des licences appelle une vigilance accrue dans la rédaction des clauses de force majeure, de hardship, de loi applicable et de juridiction compétente. L’entrée en vigueur de l’accord UE-Mercosur et la fragmentation du commerce mondial consécutive aux rivalités entre grandes puissances renforcent l’importance stratégique d’une cartographie des risques géopolitiques pesant sur les portefeuilles de droits de propriété intellectuelle. Trois réflexes s’imposent : auditer les clauses clés des contrats en cours, cartographier l’exposition géographique des droits et anticiper les dépôts dans les marchés émergents avant que les flux commerciaux ne s’intensifient.

Les juridictions françaises, en combinant les règles du droit commun des contrats avec les dispositions spéciales du code de la propriété intellectuelle, élaborent progressivement un régime contentieux adapté à la mondialisation des échanges et à ses soubresauts. La pratique contractuelle doit intégrer ces enseignements jurisprudentiels pour construire des licences résilientes, capables de traverser les crises sans s’effondrer. Pour toute question relative à la sécurisation de vos contrats de licence, vous pouvez joindre le cabinet par téléphone au 06 46 60 58 22 ou par courriel à [email protected].

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».