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La communication des griefs dans les procédures de cartel devant l’Union européenne : l’affaire du gazon synthétique et la consolidation des droits de la défense dans le contentieux antitrust

La communication des griefs dans les procédures de cartel devant l’Union européenne : l’affaire du gazon synthétique et la consolidation des droits de la défense dans le contentieux antitrust

L’article L. 420-1 du code de commerce, qui transpose en droit interne l’interdiction des ententes énoncée à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, constitue le fondement de la répression des cartels en droit français. Aux termes de ce texte, sont prohibées « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Cette prohibition, assortie d’un régime de sanctions pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise en cause, s’inscrit dans un ordre public économique dont la mise en œuvre repose sur un dispositif procédural complexe, partagé entre la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence. [[Article L. 420-1 du code de commerce. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006232175]]

La Commission européenne a adressé, le 22 mai 2026, une communication des griefs à plusieurs entreprises du secteur du gazon synthétique pour terrains de sport. Les sociétés concernées — Oranjewoud, TenCate, Sports & Leisure Group et Domo Sports Grass Nederland — sont soupçonnées d’avoir constitué deux ententes distinctes sur les marchés néerlandais et allemand, en violation de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’envoi de cette notification marque une étape procédurale déterminante dans une enquête ouverte en juin 2023 par des inspections inopinées dans plusieurs États membres. Cet épisode procédural, qui ne préjuge pas de l’issue des investigations, constitue une illustration remarquable des fonctions multiples de la communication des griefs dans l’architecture du droit européen des ententes. [[Commission européenne, communiqué IP/26/XXX, 22 mai 2026. AT.40957 (Pays-Bas) et AT.40956 (Allemagne).]]

La communication des griefs n’est pas un simple acte d’information. Elle cristallise un moment de basculement entre la phase inquisitoriale de l’enquête et la phase contradictoire qui précède la décision. Elle expose, au terme d’une instruction souvent longue, l’analyse factuelle et juridique de la Commission, circonscrit le périmètre des reproches et ouvre aux entreprises la faculté d’accéder au dossier, de répondre par écrit et de solliciter une audition. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026, que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport. https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5]]. L’actualité du droit européen de la concurrence commande d’examiner, d’une part, la portée de la communication des griefs comme instrument de structuration du débat contradictoire (I) et, d’autre part, son articulation avec les modes alternatifs de règlement des procédures de cartel (II).

I. La communication des griefs, instrument de structuration du débat contradictoire dans la procédure européenne de cartel

A. La notification des griefs et la garantie du contradictoire

L’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». La communication des griefs constitue l’instrument par lequel la Commission expose aux entreprises la manière dont elle entend qualifier les faits au regard de cette interdiction. Dans l’affaire du gazon synthétique, la Commission a énoncé des préoccupations relatives à une coordination des prix et à un partage du marché du recyclage, soupçonnant les entreprises d’avoir œuvré à « monopoliser ce marché au fil du temps en excluant les concurrents ».

La Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt du 13 mai 2026 déjà cité, que le respect du principe de la contradiction dans la procédure devant l’Autorité de la concurrence implique que l’entreprise mise en cause dispose d’un accès effectif à l’ensemble des éléments sur lesquels se fonde la notification des griefs. La chambre commerciale a jugé que « ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces ». Elle a également admis que « l’Autorité de la concurrence peut, en réponse aux sociétés mises en cause, invoquer à hauteur d’appel des pièces non discutées durant la procédure administrative ou non citées par la décision, mais régulièrement soumises au débat contradictoire ». [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité.]] Cette solution consacre la plasticité du contradictoire dans les procédures de concurrence, en distinguant la discussion des pièces lors de la phase administrative de celle qui intervient ultérieurement devant la cour d’appel de Paris.

En droit européen, des garanties analogues s’appliquent. La jurisprudence de la Cour de justice impose que la communication des griefs expose l’essentiel des faits et des qualifications juridiques retenus, de manière à permettre aux entreprises d’exercer utilement leurs droits de la défense. L’envoi de la communication des griefs déclenche le droit d’accès au dossier, qui permet aux entreprises de prendre connaissance de l’ensemble des documents à charge et à décharge rassemblés par la Commission. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article L. 464-2, I, alinéa 1er, du code de commerce par sa décision n° 2022-1035 QPC du 10 février 2023, rappelant que la procédure de sanction devant l’Autorité de la concurrence, combinée avec le recours de pleine juridiction devant la cour d’appel de Paris, satisfait aux exigences du procès équitable. [[Cons. const., 10 fév. 2023, n° 2022-1035 QPC.]]

B. La notification des griefs et l’office du juge de l’annulation

La Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 25 septembre 2024, le rôle de la notification des griefs dans l’articulation entre la procédure administrative et le contrôle juridictionnel ultérieur. Aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat ». La chambre commerciale a néanmoins jugé qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». [[Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b]] Cette distinction est d’une portée pratique considérable : elle signifie que le rejet d’une saisine au stade de l’instruction préliminaire — faute d’éléments suffisamment probants pour justifier l’envoi d’une notification de griefs — ne confère aucune autorité de chose jugée au fond aux constatations de l’Autorité. La communication des griefs apparaît ainsi comme un seuil procédural discriminant : en deçà, la procédure n’a pas atteint le degré de maturité nécessaire pour nourrir une action en réparation ; au-delà, le contradictoire est pleinement engagé.

L’affaire du gazon synthétique illustre cette fonction de seuil. Les inspections inopinées de juin 2023 ont ouvert une phase d’enquête de près de trois années avant l’envoi de la communication des griefs. Pendant cette période, les entreprises concernées ne disposaient que d’une information partielle sur l’étendue des investigations. La notification du 22 mai 2026 a, en délimitant le périmètre temporel et matériel des infractions alléguées — cartels distincts aux Pays-Bas (depuis 2019) et en Allemagne (2020-2023) —, permis aux entreprises d’organiser leur défense. Il n’existe, comme le rappelle la Commission, « aucun délai légal pour mener à bien ses enquêtes antitrust », la durée de l’instruction dépendant notamment de la complexité de l’affaire et du degré de coopération des entreprises.

La jurisprudence de la Cour de cassation a, par ailleurs, consolidé le rôle de la notification des griefs dans la preuve de l’infraction. L’arrêt du 13 mai 2026 a énoncé qu’« une entente verticale peut être prouvée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales », l’existence d’un tel faisceau relevant de « l’appréciation souveraine des juges du fond ». [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité.]] Ce faisant, la Cour de cassation a validé une approche probatoire extensive, dans laquelle la communication des griefs n’a pas à contenir des preuves directes de l’accord de volontés mais peut se fonder sur un ensemble de comportements convergents dont la force probante est appréciée globalement.

Le même arrêt a apporté une précision importante quant au critère de la restriction par objet. La chambre commerciale a énoncé que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence ». La Cour a ajouté que, pour apprécier ce critère, « il convient de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère ». [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité.]] Cette grille d’analyse, directement issue de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, confère à la communication des griefs une fonction essentielle : c’est en son sein que la Commission ou l’Autorité doit exposer l’analyse du contexte économique et juridique permettant de qualifier l’accord de restriction par objet, analyse qui sera ensuite soumise au contrôle de la juridiction de recours.

L’article L. 464-2, V, du code de commerce confère à l’Autorité de la concurrence un pouvoir de sanction spécifique en cas d’obstruction à l’enquête. Lorsqu’une entreprise « refuse de se soumettre à une visite ou ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces », l’Autorité peut prononcer une injonction assortie d’une astreinte. En cas de fourniture de renseignements incomplets ou inexacts, ou de communication de pièces incomplètes ou dénaturées, une sanction pécuniaire pouvant atteindre 1 % du chiffre d’affaires mondial peut être infligée. [[Article L. 464-2, V, du code de commerce.]] Ces dispositions, qui trouvent leur équivalent en droit européen dans le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, rappellent que la communication des griefs n’est que l’aboutissement d’une phase d’enquête dont l’effectivité conditionne la légitimité de l’ensemble de la procédure. [[Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1 du 4 janvier 2003. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32003R0001]]

II. L’articulation de la communication des griefs avec les modes alternatifs de règlement des procédures de cartel

A. La communication des griefs et la procédure de transaction

La procédure de transaction, prévue à l’article L. 464-2, III, du code de commerce, permet à une entreprise qui ne conteste pas la réalité des griefs de se voir proposer une fourchette de sanction pécuniaire par le rapporteur général, dans un cadre qui implique une reconnaissance de responsabilité et une renonciation à certaines voies de contestation. La communication des griefs constitue un préalable nécessaire à l’ouverture de cette voie transactionnelle : c’est en réponse à la notification que l’entreprise peut manifester sa volonté de ne pas contester les faits. [[Article L. 464-2, III, du code de commerce. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043539806]]

Sur le fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 7 juin 2023, que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ». [[Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a]] Cette présomption, qui s’applique également en droit interne, permet à la Commission comme à l’Autorité de la concurrence d’adresser la communication des griefs à la société mère, y compris lorsque l’infraction a été matériellement commise par une filiale. Dans l’affaire du gazon synthétique, la Commission a adressé sa communication à Oranjewoud, dont GBN-AGR était une filiale, confirmant l’application de ce principe d’imputation.

L’arrêt du 7 juin 2023 a également consacré l’application en droit interne des règles européennes d’imputation, énonçant que « ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence ». Il en a déduit que « c’est à bon droit qu’une cour d’appel décide, sans faire une application rétroactive de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, que la société mère détenant 99,9% du capital d’une de ses filiales, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’elle n’a pas soutenu que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché ». [[Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, précité.]]

L’article L. 464-2, IV, du code de commerce institue par ailleurs une procédure de clémence permettant à une entreprise ayant participé à une entente d’obtenir une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires en contrepartie d’une coopération active à l’établissement de l’infraction. L’envoi de la communication des griefs constitue, dans ce cadre, un point de référence temporel : les demandes de clémence présentées postérieurement à cette notification ne peuvent prétendre qu’à une exonération partielle, la place dans l’ordre d’arrivée étant un critère déterminant du degré de clémence accordé.

Le régime des sanctions illustre la gradation des réponses que le droit de la concurrence peut apporter à une infraction. L’article L. 464-2, I, du code de commerce prévoit que « le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ». Cette sanction « est déterminée individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ». [[Article L. 464-2, I, du code de commerce.]] La loi de simplification de la vie économique, adoptée par le Parlement les 14 et 15 avril 2026, a rehaussé les seuils de contrôle des concentrations, sans toutefois modifier le régime des sanctions pécuniaires applicables aux pratiques anticoncurrentielles. [[Loi de simplification de la vie économique, art. 8, adoptée le 15 avril 2026.]]

La Cour de cassation a, par un arrêt du 22 mars 2023, délimité la compétence juridictionnelle en matière de contrôle des décisions de l’Autorité de la concurrence. Saisie sur renvoi du Tribunal des conflits, la chambre commerciale a jugé que « si les actions de communication de l’Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante, relèvent en principe de la compétence de la juridiction administrative, la diffusion par l’Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction sur son site internet, d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même ». [[Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/641aaa500c73d704f534820c]] Cette décision, qui rattache au bloc de compétence de la cour d’appel de Paris le contentieux de la communication institutionnelle de l’Autorité lorsqu’elle est indissociable d’une décision de sanction, complète le paysage juridictionnel dans lequel s’inscrit le contrôle des notifications de griefs.

B. La communication des griefs et la procédure d’engagements

La Cour de cassation a, par un arrêt du 31 janvier 2024, consacré l’existence d’un recours juridictionnel effectif contre le refus d’engagements opposé par l’Autorité de la concurrence. Sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la chambre commerciale a jugé qu’« une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris ». [[Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07e8452800008b2b33d]] Ce recours, dont l’objet est limité au contrôle de la régularité de la procédure et à la vérification que l’entreprise a été en mesure de présenter des engagements de nature à répondre aux préoccupations de concurrence, constitue une avancée significative dans la protection des droits procéduraux.

L’articulation entre la communication des griefs et la procédure d’engagements présente une singularité : la procédure d’engagements, prévue à l’article L. 464-2, I, du code de commerce, intervient en amont de la notification des griefs, sur le fondement d’une évaluation préliminaire qui expose les préoccupations de concurrence de l’Autorité sans constituer une qualification définitive des faits. L’envoi de la communication des griefs met un terme à la possibilité de proposer des engagements, le collège de l’Autorité ayant alors fait le choix de poursuivre la voie contentieuse. La Cour de cassation a précisé, dans le même arrêt du 31 janvier 2024, que si « l’Autorité dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter les propositions d’engagements », le refus opposé doit pouvoir être contrôlé par le juge au regard des exigences de l’article 6 de la Convention. [[Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, précité.]]

Par ailleurs, la Cour de cassation, par un arrêt du 13 novembre 2025, a étendu le champ des ententes illicites aux organismes professionnels, jugeant que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables ». [[Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/691597a45cc9fa7cae5ac083]] Cette extension, qui place désormais les organisations professionnelles dans le champ des destinataires potentiels d’une communication des griefs, illustre l’élargissement continu de la notion d’entreprise en droit de la concurrence.

Dans l’affaire du gazon synthétique, la Commission a retenu la qualification d’entente horizontale, les entreprises étant accusées d’avoir coordonné leurs comportements sur le marché du recyclage plutôt que d’avoir agi de manière indépendante. Le champ d’application de l’interdiction des ententes est ainsi rappelé : il couvre aussi bien les accords formalisés que les pratiques concertées et les décisions d’associations d’entreprises. La communication des griefs adressée le 22 mai 2026 aux entreprises Oranjewoud, TenCate, Sports & Leisure Group et Domo Sports Grass Nederland s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle constante qui fait de la notification des griefs le pivot d’une procédure équilibrée entre l’efficacité de la répression des cartels et la sauvegarde des droits de la défense.

Enfin, l’arrêt du 5 février 2025 de la chambre commerciale a rappelé l’importance de l’accès au dossier dans le respect du secret des affaires, jugeant sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». [[Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/67a3097deaef5a22b443b3ab]] Cette jurisprudence, qui impose au juge de procéder à une balance des intérêts entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires, trouve une résonance particulière dans les procédures de cartel où les entreprises mises en cause sollicitent l’accès à des documents couverts par le secret pour préparer leur défense en réponse à la communication des griefs.

Conclusion

La communication des griefs du 22 mai 2026 dans le secteur du gazon synthétique témoigne de la vitalité de la lutte contre les ententes au niveau européen et de la sophistication croissante des procédures mises en œuvre. L’enquête ouverte en juin 2023, qui a mobilisé des inspections dans plusieurs États membres, a abouti à une notification qui circonscrit deux infractions distinctes couvrant des périodes et des marchés géographiques différents. L’architecture procédurale qui se déploie autour de cette communication des griefs — accès au dossier, réponse écrite, audition, éventuelle transaction ou décision de sanction — incarne la recherche d’un équilibre entre l’efficacité de l’action publique et la protection des droits de la défense. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en consolidant les garanties du contradictoire, en précisant le régime de la preuve et en ouvrant des voies de recours effectives, a contribué à ancrer ces procédures dans le standard conventionnel du procès équitable. La décision que la Commission européenne rendra à l’issue de cette procédure sera attendue avec une attention particulière, tant pour la détermination des sanctions que pour les enseignements qu’elle délivrera sur l’articulation entre la phase inquisitoriale et la phase contradictoire dans la répression des cartels transnationaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».