La charge de la preuve dans le contentieux URSSAF : les enseignements des arrêts de la deuxième chambre civile (2024-2026)
I. La charge probatoire incombant à l’organisme de recouvrement
A. La preuve de la régularité formelle de la procédure de contrôle
La procédure de contrôle URSSAF est encadrée par des formalités substantielles dont le non-respect emporte la nullité du redressement. La question de savoir sur qui pèse la charge de prouver la régularité de ces formalités a donné lieu à un arrêt de principe rendu par la deuxième chambre civile le 4 décembre 2025 (pourvoi n° 23-16.339, publié au Bulletin), qui constitue un rappel ferme des exigences pesant sur l’organisme de recouvrement.
Aux termes de l’article R. 243-59, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent, sous peine de nullité de la procédure de contrôle et de redressement, communiquer à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Or, la cour d’appel d’Amiens avait rejeté le recours du cotisant au motif que celui-ci n’établissait pas que l’exemplaire de la lettre d’observations qu’il produisait fût l’original dépourvu de signature. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en énonçant qu’« il appartient à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve de l’accomplissement de cette formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et notamment de justifier, en cas de contestation, que la lettre d’observations est revêtue de la signature des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle » (Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-16.339, Bull.).
Par cet attendu, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel, en faisant peser sur le cotisant la preuve de l’irrégularité alléguée, avait inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1353 du Code civil, ensemble l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. En conséquence, il incombe à l’URSSAF, et non au cotisant, d’établir qu’elle a respecté les formalités substantielles de la procédure de contrôle. La Cour a annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 31 mars 2023 et renvoyé l’affaire devant cette même cour, autrement composée.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, qui organisent une procédure dérogatoire au droit commun, sont d’interprétation stricte. La charge de la preuve de leur respect pèse sur l’organisme qui s’en prévaut. Par ailleurs, la Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2026 (pourvoi n° 23-19.742), que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci. Dans cette affaire, l’arrêt attaqué avait retenu que des fichiers remis par le salarié d’une société tierce à l’inspecteur du recouvrement ne viciaient pas la procédure dès lors qu’il n’était pas établi que ce salarié eût agi à la demande de l’URSSAF. La Cour de cassation a censuré cette analyse en relevant que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, les fichiers litigieux n’ayant pas été demandés auprès de la société contrôlée (Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-19.742).
L’arrêt du 5 septembre 2024 (pourvoi n° 22-18.226, publié au Bulletin) complète cette analyse en précisant les contours de l’obligation de communication du procès-verbal de travail dissimulé. Dans cette espèce, consécutive à un redressement fondé sur un procès-verbal constatant des infractions de travail dissimulé, la cour d’appel de Pau avait annulé la mise en demeure au motif que l’URSSAF avait refusé de produire aux débats le procès-verbal litigieux. La Cour de cassation a censuré cette décision en rappelant que l’article R. 133-8 du Code de la sécurité sociale impose seulement à l’organisme de recouvrement de « rappeler les références du procès-verbal pour travail dissimulé et préciser la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés », sans être tenu de joindre ce procès-verbal à la lettre d’observations ni de le produire aux débats. La Cour a jugé que cette formalité substantielle permet, dans le respect du principe contradictoire, d’informer l’employeur de l’ensemble des éléments pris en considération, et que l’absence de production aux débats du procès-verbal n’affectait pas la régularité de la procédure (Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 22-18.226, Bull.).
B. La preuve de la régularité de la phase contradictoire et de la prescription
La phase contradictoire, qui s’ouvre par la notification de la lettre d’observations et se clôt avant l’envoi de la mise en demeure, constitue un moment central de la procédure de contrôle. La question de la charge de la preuve de son déroulement régulier s’est posée avec une acuité particulière à propos de la computation du délai de suspension de la prescription.
Par un arrêt du 29 janvier 2026 (pourvoi n° 23-14.671, publié au Bulletin), la deuxième chambre civile a précisé les règles applicables à la détermination du terme de la période contradictoire. Selon la Cour, il résulte de la combinaison des articles L. 244-3, alinéa 2, L. 243-7-1 A et R. 243-59, III, du Code de la sécurité sociale que « la période contradictoire correspond à la période des échanges avec l’agent chargé du contrôle, qui, en l’absence d’observations de la personne contrôlée, prend fin à l’issue du délai de trente jours et, en cas d’observations de sa part dans ce délai, à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle qui est tenu de répondre ». La Cour ajoute que la réponse de l’inspecteur aux observations du cotisant « ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations et n’ouvre pas, au bénéfice du cotisant, une nouvelle période contradictoire au cours de laquelle il peut formuler des observations auxquelles l’agent chargé du contrôle serait tenu de répondre ». En conséquence, « le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et jusqu’à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle aux observations formulées » (Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-14.671, Bull.).
L’enjeu probatoire est le suivant : en cas de contestation de la prescription, c’est à l’URSSAF qu’il appartient d’établir que la mise en demeure a été délivrée avant l’expiration du délai de prescription, compte tenu de la durée effective de la suspension. La date d’envoi de la réponse de l’inspecteur constitue une donnée dont l’organisme de recouvrement doit justifier.
S’agissant de l’effet interruptif de la mise en demeure elle-même, un arrêt du 19 février 2026 (pourvoi n° 23-20.461) a rappelé, dans une affaire concernant un cotisant exerçant une activité libérale de chirurgien orthopédique, qu’en application de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2011, « l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi ». La Cour a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait déclaré acquise la prescription en considérant que la mise en demeure n’avait pas d’effet interruptif, alors que celle-ci avait été notifiée dans le délai légal. La Cour rappelle ainsi que la mise en demeure régulièrement notifiée dans le délai de la prescription applicable interrompt valablement celle-ci (Cass. 2e civ., 19 fév. 2026, n° 23-20.461).
La prescription applicable aux cotisations des travailleurs indépendants a également été précisée par un arrêt du 9 avril 2026 (pourvoi n° 23-14.025). Selon l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. La Cour a jugé que ce nouveau délai s’applique aux cotisations pour lesquelles la prescription n’était pas acquise au 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, et que la mise en demeure notifiée avant le 30 juin de l’année suivant celle de l’exigibilité interrompt valablement la prescription (Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 23-14.025).
II. La charge probatoire incombant au cotisant
A. La preuve du droit au bénéfice des exonérations et réductions de cotisations
Si la charge de la preuve de la régularité de la procédure incombe à l’URSSAF, il en va différemment s’agissant du bien-fondé des exonérations et réductions de cotisations revendiquées par le cotisant. La deuxième chambre civile a eu l’occasion de rappeler ce principe dans un arrêt du 19 mars 2026 (pourvoi n° 23-20.367), rendu en matière de réduction générale des cotisations patronales pour les entreprises de travail temporaire.
En application de l’article 1315, devenu 1353, du Code civil, « il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d’une exonération ou d’une réduction de cotisations de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour en bénéficier ». Dans cette affaire, une société de travail temporaire contestait un redressement opéré par l’URSSAF au titre de la réduction générale des cotisations, l’inspecteur du recouvrement ayant réintégré dans le calcul de la rémunération annuelle des salariés intérimaires les sommes issues de l’utilisation des droits affectés à leur compte épargne-temps. La cour d’appel avait annulé le redressement au motif que l’URSSAF s’était fondée sur une lettre ministérielle dépourvue de valeur normative. La Cour de cassation a censuré cette décision en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas recherché « si la société cotisante, qui contestait l’évaluation effectuée par l’inspecteur du recouvrement sur la base des informations obtenues lors du contrôle, produisait des éléments propres à justifier du rattachement à chaque mission correspondante des sommes issues de l’utilisation, par les salariés, des droits affectés sur leur compte épargne-temps » (Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-20.367).
Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui fait peser sur le cotisant la charge de la preuve des éléments propres à justifier le bénéfice des exonérations et réductions de cotisations sociales dont il se prévaut. La simple contestation du mode de calcul retenu par l’inspecteur du recouvrement ne suffit pas à renverser cette charge. Le cotisant doit produire les éléments comptables et contractuels de nature à démontrer qu’il remplit effectivement les conditions légales et réglementaires d’octroi des exonérations litigieuses. Ce principe revêt une importance particulière dans le contentieux des affaires, où la complexité des montages juridiques et financiers rend souvent délicate la démonstration du respect des conditions d’exonération.
Dans le prolongement de cette analyse, la Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 20 mars 2025 (pourvoi n° 23-15.729, publié au Bulletin), les contours de la sanction d’annulation des exonérations en cas de travail illégal. La Cour a jugé que la sanction prévue par l’article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale, qui supprime le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations, présente le caractère d’une punition et ne s’applique donc qu’aux infractions commises postérieurement au 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 ayant étendu cette sanction à l’emploi d’étranger non autorisé à travailler. Par ailleurs, la Cour a affirmé que l’annulation n’est seulement partielle que dans deux hypothèses limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figure pas l’emploi d’étranger non autorisé à travailler (Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 23-15.729, Bull.).
B. La recevabilité des pièces nouvelles devant le juge du contentieux
La question de savoir si le cotisant peut produire, pour la première fois devant le juge, des pièces qui n’avaient pas été communiquées lors du contrôle ou de la phase contradictoire, a fait l’objet d’un arrêt de principe rendu par la deuxième chambre civile le 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-12.881, publié au Bulletin). La Cour y consacre, sous le visa de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un principe général d’une portée considérable.
En l’espèce, une société cotisante s’était vu notifier un redressement par l’URSSAF de Rhône-Alpes à la suite d’un contrôle portant sur les années 2012 à 2014. Pour contester le montant du rappel de cotisations, elle produisait devant la cour d’appel des contrats de travail de VRP qui n’avaient été présentés ni pendant le contrôle, ni durant la phase contradictoire. La cour d’appel avait écarté ces pièces au seul motif qu’elles n’avaient pas été produites dans les trente jours suivant la lettre d’observations. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en posant le principe suivant : « pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, y compris des pièces nouvelles, à moins que celles-ci lui aient été expressément demandées par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ou devaient être produites, à ce stade de la procédure, pour justifier de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées par le cotisant lorsque la charge de la preuve lui incombe » (Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 22-12.881, Bull.).
Cet arrêt opère une distinction fondamentale. La recevabilité des pièces nouvelles devant le juge constitue le principe, et leur irrecevabilité l’exception, laquelle est subordonnée à une double condition cumulative : soit les pièces ont été expressément demandées par l’inspecteur lors du contrôle ou de la phase contradictoire, soit la charge de la preuve de la conformité des informations déclarées incombait au cotisant et ce dernier devait les produire à ce stade de la procédure. Dans le cas contraire, le refus d’examiner les pièces nouvelles méconnaît les exigences du procès équitable. Cet arrêt s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui prohibe le formalisme excessif entravant l’accès au juge.
Le même jour, la Cour de cassation a rendu un second arrêt (pourvoi n° 23-17.689, publié au Bulletin) qui précise utilement la frontière entre la vérification de déclaration et la mise en demeure pour défaut de versement. Au visa de l’article R. 243-10 du Code de la sécurité sociale, la Cour a jugé que « la notification par un organisme de recouvrement, en application de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, d’une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l’échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du Code de la sécurité sociale ». En conséquence, lorsque l’employeur a, sous sa propre responsabilité, déduit lors d’une échéance déclarative les sommes qu’il estimait indûment versées, l’URSSAF n’est pas tenue d’appliquer la procédure de vérification de déclaration pour contester cette correction. La Cour précise que les dispositions de l’article R. 243-10, qui permettent à l’employeur de corriger ses déclarations, « n’obligent pas l’URSSAF à appliquer la procédure de vérification des déclarations pour contester la correction opérée par l’employeur » (Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 23-17.689, Bull.).
L’office du juge du contentieux de la sécurité sociale a également été précisé par un arrêt du 20 mars 2025 (pourvoi n° 22-22.399) qui rappelle, sous le visa de l’article 455 du Code de procédure civile, que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. Dans cette affaire, une cour d’appel avait rejeté la contestation d’un cotisant qui soutenait que l’autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt ne pouvait lui être opposée en raison de l’absence d’identité de cause et d’objet. La Cour de cassation a censuré l’arrêt pour défaut de réponse à conclusions, illustrant ainsi le contrôle rigoureux qu’elle exerce sur la motivation des décisions des juridictions du fond (Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 22-22.399).
Enfin, la question de l’articulation entre la procédure pénale et le contentieux du recouvrement, qui constitue l’un des aspects les plus délicats de la charge de la preuve, a été renouvelée par un arrêt du 9 avril 2026 (pourvoi n° 24-10.226). La Cour de cassation y rappelle le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil en ces termes : « les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé ». En l’espèce, la cour d’appel avait écarté le moyen tiré de la relaxe du dirigeant social du chef de travail dissimulé au motif de l’absence d’identité de partie entre la personne physique poursuivie et la personne morale destinataire du redressement. La Cour de cassation a censuré cette décision en relevant que le dirigeant avait été relaxé pour des faits se rapportant à son activité professionnelle, de sorte que l’autorité de la chose jugée au pénal s’imposait au juge civil (Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 24-10.226).
La portée de cet arrêt est d’autant plus significative qu’il opère un revirement par rapport à la position antérieure de certaines cours d’appel qui considéraient que la relaxe du dirigeant, personne physique, était sans incidence sur l’action en recouvrement exercée contre la société, personne morale, en l’absence d’identité de partie. En consacrant l’autorité de la chose jugée au pénal y compris lorsque la poursuite pénale vise le dirigeant pour des faits commis dans le cadre de son activité professionnelle, la Cour de cassation renforce substantiellement les droits de la défense des cotisants. La preuve de l’infraction, qui conditionne souvent le bien-fondé du redressement, ne peut plus être tenue pour acquise par le juge civil lorsque le juge pénal a définitivement relaxé la personne poursuivie pour les mêmes faits.
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Conclusion
Le panorama des arrêts rendus par la deuxième chambre civile entre 2024 et 2026 révèle une construction jurisprudentielle équilibrée de la charge de la preuve dans le contentieux URSSAF. D’un côté, la Cour de cassation fait peser sur l’organisme de recouvrement la preuve de la régularité formelle de la procédure, qu’il s’agisse de la signature de la lettre d’observations, du respect du cercle des personnes auprès desquelles les informations peuvent être recueillies ou encore de la computation exacte des délais de prescription et de la durée de la phase contradictoire. De l’autre, elle maintient sur le cotisant la charge de démontrer qu’il remplit les conditions pour bénéficier des exonérations et réductions de cotisations. Entre ces deux pôles, l’arrêt du 13 mai 2026 consacre un droit pour le cotisant de produire des pièces nouvelles devant le juge, sous la seule réserve des documents expressément demandés par l’inspecteur lors du contrôle, garantissant ainsi l’effectivité du procès équitable. Enfin, l’arrêt du 9 avril 2026, en rappelant l’autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil, trace une ligne de partage claire entre la preuve de l’infraction et la preuve du montant des cotisations éludées. Ces précisions jurisprudentielles constituent autant d’outils pour le praticien qui, dans la conduite d’un contentieux URSSAF, doit déterminer avec précision sur qui pèse, à chaque étape de la procédure, la charge de la preuve.
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