Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le trouble anormal du voisinage a l’epreuve du risque : de la reparation du dommage a la prevention du danger

Le trouble anormal du voisinage a l’epreuve du risque : de la reparation du dommage a la prevention du danger

I. La theorie des troubles anormaux du voisinage, un regime autonome de responsabilite sans faute

A. Un principe pretorien fonde sur l’equilibre des droits de propriete

La theorie des troubles anormaux du voisinage constitue l’une des constructions jurisprudentielles les plus remarquables du droit civil francais. Son origine remonte a un arret de la chambre civile du 27 novembre 1844, qui posa la matrice du raisonnement en admettant que le proprietaire d’un fonds puisse obtenir reparation lorsque les nuisances excedent la mesure des obligations ordinaires du voisinage. Depuis lors, le principe s’est consolide autour d’une formule desormais canonique : nul ne doit causer a autrui un trouble excedant les inconvenients normaux du voisinage. La Cour de cassation a rappele, dans un arret du 16 mars 2022 publie au Bulletin, que l’action fondee sur un trouble anormal du voisinage constitue une action en responsabilite civile extra-contractuelle qui, independamment de toute faute, permet a la victime de demander reparation au proprietaire de l’immeuble a l’origine du trouble, responsable de plein droit [[Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n 18-23.954, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/62318cc4bbb52634840950d5 : « L’action fondee sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilite civile extra-contractuelle qui, independamment de toute faute, permet a la victime de demander reparation au proprietaire de l’immeuble a l’origine du trouble, responsable de plein droit. »]].

Ce regime repose sur une articulation subtile entre le droit de propriete, consacre par l’article 544 du Code civil aux termes duquel la propriete est le droit de jouir et disposer des choses de la maniere la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibe par les lois ou par les reglements [[Article 544 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428859]], et la responsabilite delictuelle de l’article 1240 du meme code [[Article 1240 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571]]. Or, la singularite du regime tient a ce qu’il s’affranchit precisement de la condition de faute qui irrigue le droit commun de la responsabilite. Ainsi que l’a juge la Cour de cassation le 30 novembre 2022, la responsabilite pour troubles de voisinage est independante de toute idee de faute [[Cass. 3e civ., 30 nov. 2022, n 21-19.745, https://www.courdecassation.fr/decision/6387021dbf732905d49c507f]]. La troisieme chambre civile a confirme cette orientation dans un arret du 7 septembre 2022, en precisant qu’il s’agit d’une responsabilite sans faute qui peut etre engagee meme si l’auteur du trouble dispose des autorisations necessaires [[Cass. 3e civ., 7 sept. 2022, n 20-11.755, https://www.courdecassation.fr/decision/63183efbf75a164f134508c0]].

A cet egard, la jurisprudence a progressivement delimite les contours de cette responsabilite objective en l’adossant a la notion d’anormalite du trouble. Le caractere anormal n’est pas defini par la loi mais s’apprecie in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu, de la nature du quartier, de la frequence et de l’intensite de la nuisance. La Cour de cassation impose aux juges du fond de caracteriser en quoi le trouble excede les inconvenients normaux, sous peine de censure pour defaut de base legale. Dans un arret du 23 novembre 2023, la troisieme chambre civile a ainsi casse une decision de cour d’appel qui n’avait pas suffisamment caracterise l’anormalite du trouble invoque [[Cass. 3e civ., 23 nov. 2023, n 22-11.047, https://www.courdecassation.fr/decision/655f02893d9dff831888970a]].

B. Un cercle de responsables et de victimes en constante expansion

La question de la qualite du defendeur a l’action en trouble anormal du voisinage a donne lieu a une evolution jurisprudentielle significative. Par un arret du 16 mars 2022, la Cour de cassation a juge que la responsabilite du proprietaire actuel doit etre retenue, peu important qu’il n’ait pas ete proprietaire du fonds au moment ou les desordres ont commence a se produire. En l’espece, des infiltrations d’eau trouvaient leur origine dans des canalisations fuyardes dont les premiers desordres remontaient a 1997 et 2005, soit a une epoque ou les vendeurs etaient proprietaires. La Cour a neanmoins retenu la responsabilite des acquereurs devenus proprietaires au motif que le trouble subsistait alors qu’ils etaient proprietaires du fonds a l’origine des desordres. Cette solution est confortee par celle de l’arret du 11 janvier 2023, aux termes duquel le proprietaire actuel doit repondre des troubles anormaux de voisinage provenant de son bien et l’ancien proprietaire ayant cause, par ses travaux, ces troubles, engage sa responsabilite sur le meme fondement [[Cass. 3e civ., 11 janv. 2023, n 21-23.014, https://www.courdecassation.fr/decision/63be619d13ef607c90ab61c2]].

Par ailleurs, la qualite de victime susceptible d’agir sur le fondement des troubles anormaux du voisinage a egalement connu une extension notable. La troisieme chambre civile a precise, le 20 novembre 2025, que tout occupant, quel qu’il soit, peut se prevaloir d’un trouble anormal de voisinage pour le prejudice que lui cause personnellement ce trouble. La Cour a casse une decision qui avait declare irrecevable un occupant en ses demandes fondees sur le trouble anormal de voisinage au motif que le seul fait d’etre occupant ne lui conferait pas qualite pour agir [[Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n 24-16.342, https://www.courdecassation.fr/decision/691eb89a0faf9858cdf4e3cb]]. Le cercle des personnes protegees s’etend donc desormais au-dela du seul proprietaire, pour englober tout occupant justifiant d’un prejudice personnel et direct. Des lors, le locataire, le preneur a bail, l’usufruitier ou le simple occupant a titre gratuit peuvent invoquer la theorie a leur profit, ce qui elargit considerablement le champ d’application du regime.

Cette double extension constitue une tendance lourde de la jurisprudence contemporaine du droit immobilier. Le contentieux des troubles du voisinage, qui concerne aussi bien les nuisances sonores que les depots de materiaux, les infiltrations, les travaux de construction ou les servitudes, s’est considerablement densifie. La Cour de cassation a eu l’occasion de preciser, le 9 fevrier 2022, que le depot de divers materiaux et detritus sur un fonds peut constituer un trouble anormal du voisinage lorsque ce depot excede par sa nature et son ampleur les inconvenients ordinaires [[Cass. 3e civ., 9 fev. 2022, n 20-18.332, https://www.courdecassation.fr/decision/62036798925bd3330c9edbb6]]. De meme, le 11 mai 2022, elle a rappele que des travaux realises sur un fonds voisin peuvent etre a l’origine de troubles anormaux justifiant reparation [[Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n 20-18.318, https://www.courdecassation.fr/decision/627b53ab4d359c057dd01d36]].

La jurisprudence a egalement pris en compte les specificites des contextes locaux dans l’appreciation du caractere anormal du trouble. Ainsi, le 12 octobre 2022, la Cour de cassation a confirme une decision ayant retenu que le caractere anormal d’un trouble de voisinage devait etre apprecie compte tenu du secteur particulier et exceptionnel que constitue le Mont Saint-Michel [[Cass. 3e civ., 12 oct. 2022, n 21-22.360, https://www.courdecassation.fr/decision/63465c53c024d1adffef77f5]]. Cette solution rappelle que l’anormalite ne se mesure pas dans l’absolu mais en consideration du cadre de vie dans lequel elle s’inscrit. L’evolution la plus remarquable reste neanmoins celle intervenue par l’arret du 5 mars 2026, qui marque un tournant dans l’apprehension meme de la notion de trouble, en substituant au critere du dommage actuel celui du risque avere.

II. L’arret du 5 mars 2026 et le basculement du regime du dommage actuel vers le risque avere

A. Une cassation pour defaut de base legale qui redefinit la notion de trouble

L’arret rendu le 5 mars 2026 par la troisieme chambre civile de la Cour de cassation merite une attention particuliere, car il opere un deplacement significatif de la frontiere du trouble anormal de voisinage. L’affaire opposait deux societes proprietaires de terrains contigus situes l’un au-dessus de l’autre. La societe Jean Lanes detenait un fonds superieur sur lequel elle avait edifie diverses constructions et, en 2014, un mur de soutenement en limite separative des proprietes. La societe Sofilam possedait les parcelles en contrebas, sur lesquelles se trouvait un talus en bordure de cette limite [[Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n 23-20.575, https://www.courdecassation.fr/decision/69a94f5ccdc6046d4794236e]]. En octobre 2014, ce talus implante sur le fonds inferieur subit un eboulement. Une expertise judiciaire fut ordonnee afin de determiner les travaux de consolidation necessaires et de preciser les responsabilites respectives des voisins.

La societe Jean Lanes, proprietaire du fonds superieur, demanda que la societe Sofilam soit condamnee a realiser les travaux de confortement du talus preconises par l’expert, faisant valoir qu’a defaut de tels travaux, son propre terrain et ses constructions etaient exposes a un risque d’effondrement. La cour d’appel de Fort-de-France rejeta cette demande. Constatant que le terrain et les constructions de la societe Jean Lanes ne presentaient aucun desordre et que le risque invoque n’etait lie qu’a d’eventuelles fortes pluies, elle considera qu’en l’absence de dommage actuel, la responsabilite du proprietaire du fonds inferieur ne pouvait etre engagee sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. La cour d’appel ajouta que la societe Jean Lanes, proprietaire du fonds superieur, etait responsable des consequences dommageables causees par son fonds sur le fonds inferieur, et non l’inverse.

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation censure cette analyse au visa du principe selon lequel nul ne doit causer a autrui un trouble excedant les inconvenients normaux du voisinage. Elle enonce que pour rejeter la demande, la cour d’appel s’etait bornee a constater que la societe Jean Lanes ne rapportait la preuve d’aucun desordre affectant son terrain ou ses constructions en relation avec le talus et qu’elle n’invoquait qu’un risque d’effondrement en cas de fortes pluies, sans faire etat d’aucun dommage actuel. Or, precise la Cour, il appartenait a la cour d’appel de rechercher, comme il le lui etait demande, si l’absence de realisation des travaux de consolidation du talus n’etait pas de nature a faire courir un risque avere de dommages sur le terrain voisin, excedant les inconvenients normaux du voisinage [[Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n 23-20.575, https://www.courdecassation.fr/decision/69a94f5ccdc6046d4794236e : « En se determinant ainsi, sans rechercher, comme il le lui etait demande, si l’absence de realisation des travaux de consolidation du talus n’etait pas de nature a faire courir un risque avere de dommages sur le terrain voisin, excedant les inconvenients normaux du voisinage, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision. »]].

La portee de cette motivation est considerable. En imposant au juge du fond de rechercher si un risque avere de dommages peut, a lui seul, constituer un trouble anormal de voisinage, la Cour de cassation franchit un seuil doctrinal. Elle admet implicitement que le trouble anormal ne se reduit pas au dommage deja materialise mais peut resider dans la perspective suffisamment certaine d’un dommage futur, des lors que cette perspective est directement imputable au comportement ou a l’inaction du voisin. La decision s’inscrit dans la ligne d’un arret du 7 septembre 2022, qui avait deja retenu que l’edification d’un enrochement surmonte d’un muret presentant un risque pour la securite des personnes et des biens constituait un trouble anormal de voisinage [[Cass. 3e civ., 7 sept. 2022, n 20-11.755, https://www.courdecassation.fr/decision/63183efbf75a164f134508c0]]. Mais l’arret du 5 mars 2026 systematise cette approche en l’erigeant en principe methodologique impose aux juges du fond : ceux-ci doivent desormais examiner si le risque lui-meme, par sa gravite et sa probabilite, depasse les inconvenients normaux du voisinage.

B. Les implications pratiques et les limites de cette extension jurisprudentielle

L’extension du trouble anormal de voisinage au risque avere de dommages emporte des consequences pratiques significatives pour les justiciables et les praticiens du droit immobilier. Elle permet, en amont de la realisation materielle du sinistre, d’obtenir la condamnation du voisin a realiser des travaux de securisation ou d’engager sa responsabilite sur le fondement de la theorie des troubles anormaux. Cette evolution est particulierement favorable aux proprietaires confrontes a des situations de danger structurel, telles que les risques d’eboulement, d’affaissement de terrain, de chute de construction ou d’effondrement d’ouvrage. En consequence, le proprietaire menace n’est plus tenu d’attendre la survenance effective du dommage pour agir : il peut saisir le juge des lors qu’un risque suffisamment caracterise est etabli.

Cette solution presente neanmoins des enjeux de maitrise que la Cour de cassation elle-meme a pris soin de circonscrire. Le risque ne saurait etre purement hypothetique ou speculative. La formulation employee par la Haute juridiction est a cet egard revelatrice : elle evoque un risque avere de dommages, c’est-a-dire une probabilite reelle et serieuse de survenance d’un prejudice, non une simple eventualite. La demonstration du risque supposera, en pratique, la production d’elements techniques probants, tels qu’un rapport d’expertise judiciaire, une etude geotechnique ou un constat d’huissier, permettant d’objectiver la realite, la gravite et l’imminence du danger. L’expertise judiciaire constitue des lors un outil central de la preuve, le juge ne pouvant se fonder sur les seules allegations du demandeur.

Par ailleurs, l’arret du 5 mars 2026 est qualifie d’inedit, c’est-a-dire non publie au Bulletin des arrets de la Cour de cassation. Si la publication au Bulletin n’est pas une condition de la force normative d’une decision, elle en constitue un indice de portee. La solution degagee n’a pas ete jugee suffisamment importante pour beneficier d’une diffusion elargie, ce qui invite a une certaine prudence quant a sa generalisation. La Cour de cassation pourra, dans de futurs arrets, confirmer, nuancer ou abandonner cette approche centree sur le risque avere. En l’etat, la decision produit ses effets dans le cadre du renvoi devant la cour d’appel de Fort-de-France autrement composee, qui devra statuer a nouveau en se conformant a la methode d’analyse imposee par la Cour de cassation.

Il convient egalement de souligner que l’appreciation du risque avere devra se combiner avec le critere classique de l’anormalite, qui demeure la pierre angulaire du regime. Le risque avere ne caracterisera un trouble anormal que s’il excede, par sa nature et son intensite, ce qu’un voisin peut normalement supporter dans le contexte considere. La cour d’appel de renvoi devra ainsi apprecier si le risque d’effondrement lie a l’absence de consolidation du talus depassait les inconvenients ordinaires de la proximite entre deux fonds situes en denivellation. Cette appreciation conjointe du risque et de l’anormalite constitue le verrou destine a empecher une derive contentieuse vers des actions purement preventives fondees sur des craintes non etayees. En cela, la Cour de cassation preserve l’equilibre fondamental du regime : permettre la prevention sans ouvrir la voie a des troubles de jouissance purement virtuels.

La methode ainsi consacree par la Haute juridiction presente egalement un interet au regard de l’evolution du cadre normatif de la securite des constructions. Le renforcement des obligations de diagnostic technique, l’emergence des etats des risques et pollutions et la prise en compte accrue des consequences du dereglement climatique sur la stabilite des sols convergent vers une exigence de prevention qui trouve dans l’arret du 5 mars 2026 une traduction contentieuse directe et operatoire. Une approche preventive du contentieux immobilier se trouve ainsi confortee par le juge judiciaire.

La jurisprudence du 5 mars 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de la dimension preventive du droit de la responsabilite civile. De meme que le juge des referes peut, sur le fondement de l’article 835 du Code de procedure civile, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en etat qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, la Cour de cassation admet que le juge du fond, saisi d’une action en trouble anormal du voisinage, puisse ordonner des travaux preventifs sans attendre la realisation du prejudice. Cette convergence des pouvoirs du juge des referes et du juge du fond renforce l’effectivite de la protection des proprietaires et des occupants contre les risques structurels generes par les fonds voisins. L’evolution est d’autant plus notable qu’elle s’opere sans intervention legislative, par le seul travail d’interpretation de la Haute juridiction, fidèle en cela a la tradition pretorienne qui a toujours caracterise la theorie des troubles anormaux du voisinage depuis son emergence au XIXeme siecle.

En definitive, l’arret du 5 mars 2026 illustre la capacite d’adaptation de la theorie des troubles anormaux du voisinage aux defis contemporains de la securite immobiliere. Il repond a une preoccupation croissante des proprietaires confrontes aux consequences du vieillissement des ouvrages, de la densification urbaine et des aleas climatiques, qui accentuent les risques d’effondrement et de glissement de terrain. La notion de risque avere, si elle est confirmee et precisee par la jurisprudence a venir, pourrait constituer un instrument procedural puissant au service de la prevention des sinistres immobiliers, a la condition que les juges du fond en fassent une application rigoureuse, exigeant des demandeurs la preuve d’un danger reel, actuel dans sa potentialite, et non d’une simple apprehension subjective. La troisieme chambre civile, en imposant aux juges du fond cette recherche du risque avere, renoue avec la fonction premiere du droit des biens : garantir la securite juridique et materielle des titulaires de droits reels, sans les contraindre a subir passivement la degradation de leur environnement immediat.

Conclusion

L’arret rendu par la troisieme chambre civile de la Cour de cassation le 5 mars 2026 constitue un jalon important dans l’evolution de la theorie des troubles anormaux du voisinage. Il marque le passage d’un regime exclusivement centre sur la reparation du dommage actuel a un regime ouvert a la prevention du risque avere, des lors que ce risque excede les inconvenients normaux de la proximite. En imposant aux juges du fond de rechercher si l’inaction du voisin est de nature a faire courir un risque avere de dommages, la Cour de cassation consacre une extension mesurable mais significative du perimetre de la responsabilite pour trouble anormal. Cette extension est temperee par l’exigence d’un risque objectivement avere, etaye par des elements techniques probants, et par le maintien du critere cardinal de l’anormalite. L’avenir dira si cette solution, aujourd’hui inedite, accede a la publication et a la stabilite qui en feront un principe etabli du droit des troubles de voisinage. Elle offre des a present aux proprietaires et aux praticiens un levier procedural supplementaire leur permettant d’agir en amont de la cristallisation du prejudice, la ou le droit commun de la responsabilite civile exige traditionnellement un dommage certain et actuel pour ouvrir droit a reparation. L’evolution merite d’etre suivie avec attention, car elle pourrait influencer d’autres pans du droit des biens, notamment le contentieux des servitudes, de la mitoyennete ou des troubles de jouissance locative, pour lesquels la distinction entre le dommage consomme et le risque encouru demeure a ce jour incertaine.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».